
des cartes, [ outils & uftenfiles, & de mille livres
d’amende, appliquable comme defms, pour la première
fois, & en cas de récidive, de trois mille
livres d’amende & du carcan.
VII. Fait pareillement défenfes, la majefté, aux
cartiers, débicans de cartes , & généralement à tous
autres , de vendre, débiter & colporter des cartes
réaflorcies, recoupées ou fabriquées en fraude, a
peiné de mille livres d’amende : permet en outre,
fa. majefté, aux commis du régifleür , d’arrêter &
d’emprifonner ceux & celles qui feront furpris colportant
defdites cartes•
VIII. F ait, fa majefté, défenfes a toutes pér-
fonnes, de quelqu’état & condition qu’elles foient ,
de tenir dans leurs châteaux, hôtels, couvens, communautés
& maifons , aucun moule propre à imprimer
des cartes à jouer ; d’y Retirer hî"fouffrir travailler
à .la fabrique & recoupe des cartes & tarots ,
ajicans maîtres cartiers, ouvriers,- compagnons ,
apprentifs i ou autres , à peine de défobéiflance , &
dépareille amende de trois mille livres, applicable
domme deflùs.
IXi Ne pourront, les cartiers, ouvriers & autres,
travailler i la fabrication des cartes, ailleurs que
dans les villes dénommées en l’état annexé au préfent
a rrê tn o n o b ftan t tous ftatüts , réglemens , loix
& ufages-,à.ce contraires : fait' en conféquence, fa
majefté ;, défenfes aux cartiers qui Font établis dans
les autres villes , de continuer leur commerce, après
avoir employé les moulages qu’ils fe trouveront
avoir ën leur pofïeffion j| lors des inventaires qui
feront; faits Chez' jeux après la publication du préfent
mrêt^ià peine contre. ceux qui contreviendront
à la préfente difpofirion , de confifcation des cartes,
outils- & uftenfilës, & de trois mille livres d’amende,
applicable Comme deflùs : veut, fa majefté, que les
cartiers; actuellement établis dans les villes & lieux
où la fabrication des cartes eft prohibée par le préfent
arrêt, puiffent s’établir dans les villes où elle
eft permifé , autres toutefois que celles où il y a
maîtrife i& jurande j en fâifànt au bureau de là régie
les déclarations ci-après ordonnées. ■
- X. Les cartiers feront tenus dans le délai d’un
mois, de fe faire infcrire au bureau de la régie , &
d’y faire déclaration du nombre de compagnons,
ouvriers & apprentifs qui travailleront chez eux à la
fabrique. & apprêt des caites . & tarots ., defquels
compagnonsapprentifs & ouvriers!,. iis- donneront
les nom ,:fùrobin, âge § demeure & pays j - & ne
pourront en renvoyer im, ou plu fleurs , ni en recevoir
de"nouv-eaux:fans faire une pareille;déclaration,
à peine -de cinq cens livres d’amende , applicable
comme deflùs.
XI. Ne pourront,les cartiers, travailler à l’apprêt &
fabrication ^s^cartes , ailleurs qu e dans les maifons
& lieuxipar^eux' occupés , foit a titre de propriété,
foit à titre de bail : leur défend , fa majefté j d’avoir
des atteliers fecrets &- i n c o n n u s au régifleür, fous
les peines portées'p a r l ’a r t i c l e fV ; & les propriétaires
ou principaux locataires où leflüts atreliers; fecrets
& cachés auront été découverts, feront condamnés
perfonnellement à pareille amende de trois mille
livres, applicable comme deflùs, fans que cette peine
puiiïe être réputée comminatoire en aucun cas. Et
pour prévenir toute difficulté fur l’exécution du
préfent article, feront tenus , lefdits carriers , d’in-
lerer dans la déclaration ordonnée par l’article précèdent,
le nombre d’atteliers qu’ils auront dans les
lieux par eux occupés ; & ne pourront,. fous les
memes peines, aucuns propriétaires ni principaux
locatairés de maifons , louer , fous-louer ni prêter
leurs maifons, en tout ou partie, à aucun C a r t i e r on
fabriquant de cartes, fans en faire leur d é c l a r a t i o n
au bureau de la régie ; laquelle déclaration fera inscrite
& par eux ‘{ignée fur un regiftre qui fera tenu ’
à cet effet.
XIJ. Fait, fa majefté j défenfes à toutes perfonnes, de
quelque qualité & condition qu’elles foient, autres
que les maîtres cartiers , même aux maîtres & marchands
des corps & communautés’, qui prétendent
avoir le droit de débiter des cartes , de vendre
& colporter aucunes cartes à jouer, même dans les
lieux où il n’y aura pas de maîtres cartiers, fans
une permiffion par écrit du régifleür , lequel pourra
refufèr ou révoquer ladite permiffion lorftju’il le
jugera à propos ; & ce , nonobftant tous privilèges,
ftatüts , lettres & ufàges à ce contraires, le tout ,
a peine de confifcation des cartes , & de mille livres
d’amende, applicable comme deflùs. Pourra, le
régifleür, établir pour débitans , telles perfonnes
qu’il jugera à propos , même dans les villes où la
fabrication des cartes, eft permife , quoiqu’il y ait
maîtrife ou jurande.
XIII. Les cartiers feront tenus de'mettre dans
leurs enveloppes lés jeux & flxains, à mefure qu’ils
les aflortiront : veut, fa majefté, que lefdits jeux &
flxains , foient .collés par les commis de la régie ,
chez les cartiers, avec une bande fur laquelle fera
empreinte la marque du régifleür : leur fait, fa
majefté, défenfes d avoir chez eux des jeux aflortis ,
qu’ils ne foient dans les enveloppes , fans qu’ils
puiffent en vendre aucun jeu avant que l’enveloppe
ait été collée avec la bande du contrôle de la régie ,.
. à peine de confifcation des cartes, & de mille livres
d’amende.
XIV. Les cartiers, tantdans la ville de Paris que
dans les autres villes où la fabrication des cartes
eft ‘permife , fe conformeront aux ftatüts de leur
communauté : vent en çonféquence , fa majefté, que
les enveloppes dont ils fe fendront, portent leurs
nom , demeure, enfèigne & bluteaux.
XV. Ne pourront, les commis du régifleür,
appofer la bande de contrôle, qu’aii-ideflous- des
jeux & fixains.
XVI. Enjoint, fa majefté, à toutes perfonnes qui,
après la publication du préfent arrêt, fe trouveront
des cartes y de les porter ou envoyer au bureau 1©
plus prochain, dans le délai de trois mois , pour y
recevoir gratis la bande de contrôle' du régifleür-j à
peine contre ceux chez qui il enferoit trouvé après
ledit temps, de confifcation & de cinq cent livres
d’amende : n’entend néanmoins > fa majefté, que le
régifleür foit tenu d’appofer la bande de contrôle
fur les jeux & flxains qui ne fe trouveroient point
dans l’enveloppe du régifleür, ou cachetés de fon
cachet.
XVII* Enjoint, fa majefté, à toutes perfonnes
tenant académies, cafés, cabarets, tabagies, jeux
de paume , de billard ou de boule; aux épiciers ,
chandeliers, grainiers , merciers, regratiers , enfem-
ble à tous ceux qui font ufage de vieilles cartes y de
fouffrir les vifites & exercices des commis du régif-
feur , à peine , en cas de refus , de cinq cens livres
d’amende. Leur défend, fa majefté, & à toutes autres
perfonnes ,- de quelqu’état & condition, qu’elles'
foient, d’acheter , vendre, tenir dans leurs m aifon s ,
ou fouffrir qu’il y foit préfenté aux joueurs , aucuns
jeux de cartes qui n’auroient pas été fabriqués avec
le papier de la régie, & qui ne-porteroient pas la
bande de contrôle du régifleür, à peine de mille
livres d’amende applicable comme deflùs.
XVIII. 'D éfen d , fa majefté , l’entrée & le commerce
des cartes fabriquées dans les pays étrangers
& dans les principautés qui font enclavées dans le
royaume-, a peine de trois mille livres d’amende.
Enjoint, fa majefté, à tous commis & gardes ,
mêmes aux cavaliers des maréchaufïees, d’emprifonner
ceux qui en introduiront : défend, fa majefté ,
maîtres cartiers, compagnons, apprentifs & ouvriers
cartiers qui fe retireront dans les villes & lieux où
la fabrication eft prohibée, ou qui déclareront
abandonner leur profeffion.
XXI. Pour faciliter les exercices & les vérifications
l’ufage defdites cartes à tous fes fujets, a peine
contre ceux qui s’en trouveront faifïs, de confjfca-
tion & de mille livres d’amende.
XIX. F a it, fa majefté , défenfes à tous’ v o itu riers,
tant par eau que par terre , de fe charger ni de
tranfporter des cartes en caifles,- ballots ou autrement
, fans un congé du régifleür ou de fes prépofés,
qui pourront être préfens aux ch arge m ens & déchar-
gemèns des voitures; à peine' de confifcation des
cartes, chevaux & voitures, & de.cinq cen s livres
d'amende appplicable comme deflùs :& feront tenus,
ceux pour qui les cartes feront deftinées , d’en faire
déclaration à l’inftant de l’arrivée , au bureau de la
régie , & d’y remettre le congé.
XX. Permet fa majefté aux commis &: prépofés
du régifleür , de faire., pour la confervation du
droit fur les cartes , des vifites & recherches dans
les châteaux , hôtels , couvens , communautés &
tous lieyx privilégiés, & chez toutes fortes de perfonnes
, de quelque qualité & condition qu’elles
puiffent être , en prenant une ordonnance , ou en
fe faifant affifter d’un juge ; enjoint fa majefté au
premier juge fur ce requis, d’autorifer lefdités' vlfi-
tes , -même .d’accompagner lefdits commis & prépofés
; & à toutes perfonnes de les fouffrir, à
peine- de cinq cens livres d’amende. N ’entend néanmoins
fa majefté., que les commis du régifleür,
foi ent tenus de prendre la permiffion ou de fe faire
affifter d un juge dans les vifites qu’ils feront chez
les Cartiers ou débitans & dans celles qui font au-
îorifées par l’article XVII du préfent arrêt. Déclare1
aiftfi fa majefté fujets aux .vifites des * commis, les
des commis de la régie , les cartiers feront tenus
de féparer dans leurs magafins & boutiques ,
les différentes natures de jeux & les différentes
natures de papier : leur fait défenfes d’y confondre
le papier qui leur fera fourni par le régifleür avec
Celuj qui forme le deflùs de la carte , ni l’un &
l’autre avec l’étrefïe ou main brune.
XXII. Fait fa majefté défenfes à tous graveurs,
tant en cuivre qu’en bois , & à tous autres , de
graver aucun moule ou aucune planche propre à
imprimer des cartes » fans la permiffion par écrit
du régifleür ; comme aufli .de contrefaire les fili-
grames , timbres , cachets & autres marques ; à
peine pour la première fois, du carcan & de trois
mille livres -d’aménde applicable comme deflùs ; &
en cas de récidive , de pareille amende & des
galères pour neuf ans.
XXIII. -peux qui auront été condamnés à des
amendes pour rébellion , fraude & contravention ,
feron t contraints par corps au paiement d’icelles.
XXIV. Permet fa majefté au régifleür , de faire
informer contre ceux qui contreferoiifnt les moules
formes & autres marques de la régie , qui fe fervi-
toient de ceux qui auront été contrefaits', & même
contre ceux qui en auroient favorifé la contrefac-
tion & l’ufage, pour les faire condamner aux peines
portées par le préfent arrêt.
, XXV. Veut, fa majefté, que les employés de la
régie du droit fur les cartes , jouiflent des privilèges
& exemptions dont jouiflent les commis des
fermes. Seront au furplus l’édit du mois d’ottobre
1701 , les déclarations des 17 mars 1703 & i l
oftobre 1746 & autres réglemens” concernant le
droit fur les cartes > exécutés en ce qui ne fera
point contraire aux di(polirions du préfent arrêt.
Enjoint fa majefté au fleur lieutenant général de
police à Paris & aux fieurs Inte'ndans dans les provinces
, de tenir la main à l’exécution du préfent
arrêt, qui fera lu , publié & affiché par-tout où
befoin fera , & exécuté nonobftant oppofitions ou.
autres empêchemens , dont fi aucuns interviennent,
fa majefté fe réferve la connoiflance & à fon con-
fe il, & icelle interdit à toutes fes cours & autres
juges. Fait au confeil d’état du r o i, fa majefté y
étant, tenu à Fontainebleau ie neuf novembre mil
fept cent cinquante - un. Signé M. P. de Vcyek.
d’Argensc-n.
LOUIS , par la-grâce- de Dieu, roi de-France
& de Navarre , dauphjn de Viennois , comte de
Valentinois & Diois , Provence , Forcalquier &
terres adjacentes : A notre amé & féal confeiller
en notre confeil d’état le fîeur lieutenant général de
poiiee de notre bonne ville , prévôté & vicomté de
paris ; & auffi à nos amés & féaux confeiilers en
nos confeÜs les fieurs intendaus & 'commiffaires
Aaaij