
duine plante qui vient du levant, particulièrement
de Tifle de Candie. Ses tiges font fort menues &
rougeâtres : elle porte des fleurs allez feniblables à
celles de la rue. Sa graine, qui eft fort petite, eft
du nombre des drogueries que vendent les épiciers
en gros.
F.n France y Vavpios paie cinquante fols d’en-
tiée le cent péfant 6* les nouveaux fols pour livre .
A'P P L-KG K ME N T . ■( Mot qu’on trouve dans
plufieurs coutumes). Il fignifie la même chofe que
cautionnement. Voyez cautionnement, &-caution.
.APPOINT, ou APOINT. ( Tenue de banque).
C’eft une fournie qui fait la folde d’un compte ou
le montant de quefqu’article, que l’on tire jufte. J’ai
un appoint de telle foraine a tirer fur un tel lieu.
Voici comme Samuel Ricard parle de Y appoint,
dans fon Traité général du commerce, imprimé à
Amfterdam en 1700 , page ^09.
Lorfqu’on veut fçavoir le profit , ou là perte
faite fur une traite, ou fur une remile, l’on doit 1
diminuer le profit, & augmenter la perte avec double
courtage; fçavoir, celui du tireur & celui du
donneur d’argent. Que fi l’on fait revenir la fomme
tirée ou remife, & qu’on veuille voir le profit ou
la perte qu’un peut avoir fait, en tirant ou remettant
fur une autre place, il faut déduire de là
fomme remife, la provifion & le courtage, & le
fiirplus eft appelle appoint, qu’il faut compter
fuivant le cours du change oppofé ; & l ’on trouve
le provenu du rechange , le comparant avec la
Tomme donnée , & augmentée par le courtage de
la remife ; & la différence fera le profit, ou la
perte faite fur une telle négociation.
Pour fe prévaloir, ou retirer par appoint, on
doit ajouter -au contenu de la lettre - de - change
payée , à payer , ou qui eft tçnuepour payée, les
frais dés courtages , port des lettres , protêt, on
autres frais, fuivant la coutume; & cette fomme
eft le contenu de la retraite par appoint.
Lorfqu’on retire où lorfqu’on le prévaut par
appoint, on doit compter la provifion de la fomme
qui eft tirée, & le courtage de celle qu’on retire.
Quand on remet par appoint b- on doit compter
le courtage & la provifion de la fomme qu’on 1
remet.
Lorfqu’un commiffionnaire remet, & qu’il veut
le prévaloir de cette r em if e o u qu’il tire une certaine
fomme, & en remet le contenu par appoint
en quelque place, il doit compter la provifion &
courtage de la fomme qu’il remet, & non pas de
celle qu’il tire , ou de laquelle il fe prévaut. ,.
A ppoint. Signifie auffi la même chofe que paffe,
dans les paiemens qui fe font comptant en efpèces,
c’eft-à-dire, ce qui fe paye en argent, fi le paiement
fe fait en. o r , ou en petite monnoie , s’il fe
fait en argent, pour parfaire la fommé qu’on paye ,
& la rendre complette.
APPOINTER. ( Donner des appointemens ou
des gages à quelqu’un ). Ce commis de banquier, J
ce garçon marchand eft appointé: il gagne tant
d’appointemens ou de gages par an.
APPOINTÉE. On appelle une étoffe appointée
, celle dont les plis ont été arrêtés'avec de la
foie-, du fil ou de la ficelle, par quelques points
d’aiguille\. Voyeç f.mpointer.)
APPORT. ( Lieu public ou efpèce de marché ,
où l’on apporte les màrchandifes pour vendre.
Il n y avoit autrefois à Paris que deux apports :
celui du grand Châtelet, qu’on appelle préfente-
ment par corruption , porte de Paris, & Y apport
Baudoyer, près Saint-Gervais , à qui l’on a pareillement
donné le nom de porte•
Apport. Signifie auflî le Concours des marchands
& du peuple , qui f e fa i t dans les foires qui f e
tiennent dans quantité de villages,ou petites villes
de France , le jour de la fê te de leur patron.
APPORT AGE. ( Peine & falaire de celui qui
apporte quelque fardeau ). Ce terme n’eft gueres
d’ufage que parmi les gagne-deniers 8c crocheteurs
de la ville de Paris, qui apportent de defliis les
ports , des charges de • cotterets, de fagots ou de
ralourdes, dans les maifons des particuliers. Il faut
quarante fols pour une charge de cotterets , & cinq
! fols pour Yapportage.
APPORTER. ( Prendre une chofe dans un lieu
pour la mettre dans un autre). Il fe dit parmi
les marchands & les voituriers, de la conduite &
du tranfport des marchandifes. Ce roulier m’a apporté
fix ballots de laine. L’Amphitrite a apporté
de la Chine quantité de porcelaine.
APPRÉCIATEUR. ( Celui qui met le prix
légitime aux chofes ). On a ordonné que telles
marchandifes feroient eftimées , & mifes à prix par
des experts & appréciateurs■.
APPRÉCIATEURS. L ’on nomme ainfi a Bor1-
deaux, ceux des commis du bureau du Convoi 9
& de la Comptablie , qui font les appréciations
& eftimations des marchandifes qui y encrent-ou qui
en fortent, afin de régler le pied fur lequel les
droits d’entrée & de fortie en doivent être payés*
L’emploi des appréciateurs confifte :
i°. A tenir un regiftre ou mémorial paraphé
du direéteur, par n ° ., & d’y tranferire ou rapporter
toutes déclarations qui s’expédient jour par jour au
bureau de la comptablie, fans y rien augmenter
ni diminuer fans ordre exprès des fupérieurs.
z°. A expédier diligemment autant de ' bille,ttes
d’entrée que porte d’articles chaque déclaration.
30. Lés marchandifes étant entrées & apportées
audit bureau, fuivant l’ordre defdites billettes, les
appréciateurs font obligés de procéder à la vifite
& ouverture d’icelles quand les marchands le requièrent
pour en reconnoître la qualité & quantité ;
ce qu’étant trouvé conforme tant aux déclarations
que billettes, les appréciateurs font une jufte efti-
mâtion de chaque marchandife en particùlier fuivant
les prix courâns.
4*. Ils doivent mettre la même eftimation fur
leur regiftre tant du poids que de la qualité &
quanti,té des marchandifes qu’ils ont trouvées en la
vifite qu’ils en ont faite ; & à l’égard des marchand
e s qui fe péfent dans ledit bureau , les appréciateurs
les expédient fur le rapport du. garde-
magafin,
-, 5 o. Ils. font , obligés après l’eftimation des marchandifes,
d'expédier une fécondé billette qui fert;
aux marchands pour acquitter leurs marchandifes,
tant au convoi s’il eft diî quelque droit , qu’à la
comptablie & au courtage./
6°. Ils doivent enregiftrer ladite billette fur le
regiftre d’enttée de m er; & s’il y a de la-droguerie,
il faut pareillement qu’ils l’enregiftrent fur celui de
recette deftiné à cet effet pour en payer par les
marchands les droits dus - au convoi , fuivant le
tarif imprimé ; & pour les marchandifes qui viennent
des Ifles d’Occident , lefdics appréciateurs
font tenus d’enregiftrer dans un regiftre particulier
, toutes celles qui ■ viennent indifféremment de
Par les ftatuts des fix corps ..des marchands de
Paris, le temps du fervice des apprentifs chez les
maîtres eft diftéremment régie.
Chez les drappiers-chauffetiers, il doit être de
, [trois ans.
même que dans le regiftre de recette de mer avec
les ' appréciations , à l’exception dés fiicres qui ne
fe couchent point dans celui de mer > de comptablie
, mais bien dans un regiftre particulier qui
fmon la jufte valeur, fuivant Vappréciation qui eu
ïe r a -faire,pfir. experts. : ' - " .
APPRÉCIER. ( Ejlimer & mettre un prix à
lune chofe qu’on ne peut payer ou .repréfenter en
[efpèce. ) 1-
j APPRENTIF ou APPRENTI. ( Jeune garçon
’qu’on met & qu’on oblige chez un marchand pour
un certain - temps,. pour apprendre le commerce, le
négoce , la marchandife & ce qui en,_dépend , afin
, de le rendre en état de devenir un jour marchand
lui-même..) , , ; i v .
e f t tenu par le recevèuf du convoi, aufli-bien que
ledit regiftre du domaine d’occident.
7°. Pour les marchandifes qui ne fe portent pas
/ au bureau , comme tables de fapin & autres, bour-
diilon , merfains, doüeiiin & lemblables bois qui
viennent p a r, mer , lefdits appréciateurs les expédient
fur le rapport & vifite qui en eft faite par les
vifiteurs d’iiïlie ; & à l’égard du godron , gomme ,
poix , huile de baleine-, hareng , fardines , &c. ils
les expédient fuivant le rapport de la porte ; & pour
le poiffon verd & fec , lefdits appréciateurs les expédient
Les apprentifs .marchands font tenus d’accomplir
le temps,porté par les ftatuts-: néanmoins les.enlans
des marchands font réputés .avoir fait leur appren-
:tiflage, lorfqu’ils ont demeuré a&uellemerit en la
.maiion de leur père ou de leur mère, faifant pro-
jfeifion de la même marchandife ,. jufqu’à dix-fept ans
[accomplis. Article i du titre i de l ’ordonnance
de 16J3. , , . ,
fur le rapport des commis qui ont affilié à la
décharge & port d’icelles.
8°. Ils font tous les quartiers un état alphabétique
de toutes les marchandifes qui. s’acquittent audit
Chez les épiciers, ciriers, droguiftés,& confîfeurs,
,ffe trois aiis. . ^
Chez les metciers-joyailliers , de trois ans.
bureau, venant par mer, 8c ce à la fin de chaque
quartier.
9°. Enfin pour les marchandifes qui viennent par
te rre, les appréciateurs ont diverfes chofes à obfer-
ver ; fçavoir, à celles qui viennent par les bateaux
de Touloufe , Agen & autres lieux du côté du haut
pays, ils font la même chofe qu’à celles qui viennent
par mer ; excepté feulement qu’ils ne délivrent
Chez les pelletiers - haubanniers r fourreurs;, de
quatre ans.
Chez les bonnetiers - aulmulciers - mitonniers, de.
cinq ans.
Et chez les orfévres-joyailliers, de huit ans,., ... .
Les apprentifs doivent être obligés pardevant
notaires ; & un marchand n’en peut prendre qu’un
feul à la fois , ce qui reft-reint le nombre &• diminue
point dè billette pour entrer les marchandifes , ce
qui fe fait par les feribes de la comptablie après j
qu’ils en ont reçu les déclarations.
Et pour celles qui viennent tant par coche ,
meflagers, rouliers & autres voituriers , ils les
acquittent fur les certificats ou acquits qui ont été
donnés par les commis des bureaux par où ils ont
paiTé.
APPRÉCIATION. ( Eftimation faite, par experts
de quelque chofe, lorfqu’ ils en déclarent le
véritable prix ). On ne le dit ordinairement que des
grains, denrées ou chofes mobiliaires. On condamne
ΣS debiteurs à payer les chofes dues en efpèces,
la concurrence au profit des maîtres, mais au
détriment du public.
Savary recommande aux apprentifs, i°.;” dç
s’attacher à corinoître là marque ou le- chiffre’ du
maître , pour fçavoir le prix que courent les marchandifes.
z°. D’acquérir une connoiffance parfaite de toutes'
fortes de mefures & de poids , tant ceux; de France
que ceux dés pays étrangers.
3 0. D’apprendre lès endroits où fe mettent les
marchandifes de différentes efpèces, pour les pouvoir
trouver, & prendre à point nommé quand'elles
font demandées ; les manier, replier & replacer
promptement.
40. De s’appliquer à la connoiffance de toutes
les fortes.de marchandifes ,' & de. n’avoir point de
honte de demander: d’où proviennent les défauts que
ceux à qui elles ont été montrées., pour les acheter,
y ont remarqués. S’enquérir encore de quels endroits
elles viennent ; & fi c’eft dans le noyaume , ou dans
les pays étrangers, qu’elles ont été fabriquées : fi
elles ont été achetées de lu première main, c’eft-à-
dire dans les lieux de manufaftufes. où elles ont
Qii