
COCQUE DE LEVANT. Sorte de f r u i t , qui
eft propre à faire mourir la v erm in e, & à enyvrer
le' poiflon.
COCSv Ce font les p a in s ou boules de p a ft r f,
.avant qu’on l’ait réduit en poudre. On les nomme
suffi cocaigne. Voyeç pastel.
- CODE MARCHAND. C’eftainfi quei’on appelle
Y ordonnance de L o u is X I V , f u r le f a i t du commerce
, donnée à Saint-Germain-en-Laye, au mois,
de mars 1673. Quelquefois on la nomme Amplement
Y ordonnance de 1673. .
• Ce code eft rédigé en douze titres, qui font fou-
divifés en plufieurs articles.
Le premier titre eft des apprentifs négocians &
marchands, tant en gros _qu’en détail 3 du temps de
"’apprentiflage & fervice chez les maîtres , de l’âge
pour être reçu à maîtrife ; de l’examën qui doit précéder
3 des droits de réception 3 de la majorité des
marchands & banquiers 5 du temps fixé pour demander
le . payement de leurs marchandifes & ou-
vrages ; de celui où l’adtion pour le payement doit
être intentée3 du ferment, en cas de déni, & à qui
déféré 3 enfin, des poids & mefures. ■
Le fécond titre traite des agens de banque & courtiers
3, il leur ôte la liberté de tenir banque , ou faire
change , ou autres trafics, pour leur compte particulier^
de tenir caifîe chez eux & de ligner des
lettres de change par aval3 & défend de recevoir à
la charge d’agens & de courtiers ceux qui ont obtenu
des lettres de répi, ou Hit faillite.
Dans le troifîémé titre il eft parlé des livres &
uegiftres des négocians, marchands & banquiers 3
quels & comment ils les doivent tenir 5 de leur
cotte & paraphe par premier & dernier feuillet ; des
lettres qu’ils reçoivent pour fait de marchandife &
<ie leur enregiftrement 3 de l’inventaire de leurs effets
aétifs & paffifs 3 enfin des cas où les regiftres & inventaires
doivent être communiqués en juftice.
Les fociétés font expliquées dans le quatrième
titre, leurs efpêces , leurs obligations, leur enregiftrement
au greffe des jurifdi&ions, leur forme,
leurs claufes en particulier, celle de fe foumettre à
des arbitres, le-nombre & le pouvoir de ces arbitres ,
leurs -fentences & leur homologation j on y parle-
auffi des veuves ,. héritiers, & ayans-caufe des af-
fociés.
Le cinquième titre contient tout ce qui concerne
les lettres , billets de change-, & promeffe d’en fournir
5 comment elles doivent être conçues, comment
être acceptées , & par qui payées 3 les protêts, faute
d’acceptation ou de payement 5 les dix jours après
celui de l’échéance j les ufànces réduites à trente
jours 3 les pour fuites contre les tireurs, endoffeurs
& accepteurs 3 les délais, tant contre les domiciliés,
que ceux qui font dans les provinces du royaume’,
ou dans les pays étrangers 3 les lettres perdues ou
adhirées, & comment s’en doit faire la pourfuite &
le payement 3 les cautions pour l’événement des
lettres., & leur décharge^ la prefeription après cinq
années 4e ceffation de demande & pou'rfuiçe * les
fignatures ati dos des lettres, leur endoffement,
les antidates des ordres , les avals 3 enfin toutes les
précautions & toutes les claufes nécefîaires pour la
validité des lettres & billets de change , 8c promefîes
d’en fournir.
Les intérêts , le change & le rechange font la
matière du fîxiéme titre. Il eft défendu à tous né-,
§°cians, marchands & autres, de comprendre l'intérêt
avec le principal dans quelque a£te que ce
foit , ni de prendre l’intérêt de l ’intérêt. 'On y explique
fur quel pied doit être réglé le change , en
quel cas doit être du le rechange , & quand & comment
on eft tenu de payer l’intérêt du principal, 8c
du change & rechange. On y parle auffi du prêt fur
gages , qui ne fe peut faire que par adte par-devant
notaires.
Le feptiéme titre eft des contraintes par corps ,
&ily eft expliqué contre q u i, en quelles occafions ,
& pourquoi elles ont lieu , & peuvent être décernées.
Le huitième, qui eft des. féparations de biens y
ordonne que les féparations entre les négocians 8c
marchands , tant en gros qu’en détail, les banquiers
& leurs femmes , comme pareillement les
claufes dérogatoires aux communautés de biens,
mifes dans les contrats de mariage entre perfonnes
de qualité & profeffion mercantille , feront, outre
les qualités ordinaires , publiées à l’audience de la
jurifdidion confulaire des lieux , s’il y en a , ou
dans 1 aflemblée de l’hôtel-de-ville ^ & inférées dans
un tableau expofé en lieu public.
Le neuvième traite des défenfes,& des lettres dé
répi 3 de ce qu’il faut obferver pour les obtenir , 8t
en pouvoir jouir 3 de la fraude qui en rend nulle
•1 obtention , & qui empêche même qu’on foit reçu
au bénéfice de la ceflîon 3 de la lignification de ces
defenfes & lettres , du payement des créanciers fans
preference par celui.qui les a obtenues 3 & de l’ex—
clufion de toutes, charges municipales , & autres-
femblables , contre ceux qui en obtiennent.
Les ceffions des biens font le fufet du dixiéme
titre. Il exclut de ce malheureux bénéfice les étrangers
qui ne font point naturalifés, & veut, outre
les formalités ordinaires en ce cas , que les naturels
François & les naturalifés. comparoiffent en présence
des juges-confuls , ou en l’affemblée des villes ,
pour déclarer' leur nom , furnom , qualité , &c. &
que leur déclaration foit naifie dans un tableau
public.
L’oaziéme titre , qui eft des faillîtes & banqueroutes
, déclare depuis quand elles font cenfées ouvertes
j quels états de leurs biens, & quels livres &
regiftres ceux qui font faillite , font obligés de re--
prefonter. Il traite auffi de la nullité de tous tranf-
ports ceflîons, ventes , &c, faits» en fraude dès
créanciers 3 des afîemblées que tiennent lefdits créanciers
j de 1 homologation des réfolutioiis qui s’y
prennent 5 des hypotheques & privilèges furies meubles
& immeubles trouvés après la faillite j de la
revendication 3 des deniers comptans, & de ceux
procédans de la vente des meubles 8c autres effets
mobiliaires. Enfin- le même article défigne quels
font les banqueroutiers frauduleux , en ordonne la
pourfuite extraordinaire , & la punition de mort 3
& marque celle qu’encourent les particuliers qui
aident & qui favorifent une banqueroute frauefu-
leufe.
Le titre de la jurifdiéfion confulaire eft le douzième
& dernier du code marchand. 11 déclare commun
pour tous les fiéges des juges & confuls du
royaume l’édit de leur établilïement à-Paris, da
mois de novembre 1563 , & tous autres édits & déclarations
touchant leur jurifdi&ion, enregiftrés dans
grande richeffè ; la culture du tabac , du fucre , de
Findigo , & de tant d’autres riches marchandifes , ne
pouvant fe pafîer de l’induftrie , de la force & de.
la patience à toute épreuve de ces nations néès,
pour ainfi dire , à la fervitude 3 mais à qui elle ne
J laiffe pas d’être avantageufe par la. connoifîànçe du
vrai Dieu 8c de la religion chrétienne qu’elle leur
procure, comme une efpèce de compenlàtion de la
perte de leur liberté.
les cours de parlement. Il marque dans un grand
détail les choies 8c les perfonnes dont ils pourront
connoître , & prononcer leur jugement 5 celles fur
lefquelles ils ne peuvent juger , & en quel cas ils
doivent déférer au déclinatoire , à l’appel d’incompétence
, â la prife à partie 8c au renvoi. Enfin il
régie auflî les procédures de la jurifdidlion confulaire
, fuivant les formes preferites par le titre fei-
zieme de l’ordonnance du mois d’avril 1667, 8c
ordonne où fe doivent donner les aflîgnawo'ns, foit
pour le commerce de terre , foit pour le commerce
maritime.
Le parfait Négociant de M. Savary eft proprement
un commentaire fur ces douze titres du code
marchand 3 n’y ayant guères d’articles de cette importante
ordonnance, qu’il n’ait expliqués & éclaircis
dans cet excellent ouvrage & dans fes parères, qui
en font la fécondé partie.
On dira feulement en paffant, qu’il n’appartenoit
peut-être à perfonne plus qu’à ce célèbre auteur , de
donner au public ces explications & ces éclaircif-femens , puifqu’ayant été appellé en 1670, avec
plufieurs des plus habiles négocians de Paris , pour
aflîfter & donner fes avis au confeil de la réforme , j
où l’on travailloit à ce code marchand, qui parut
trois ans après , il eft de notoriété publique que
prefque tous les articles y pafsèrent, 8c y -furent
arrêtés fur fes mémoires & fur fes repréfentations,
dont les minutes écrites de fa main font regardées
par fa famille , qui lès garde avéc refoedt, comme
le plus riche héritage qu’il prît lui laifîer.
Ce de noir. C’eft le nom que l’on donne dans
les ifles Françoifes de l’Amérique à l’ordonnance de
Louis XIV, du mois de mars 168 5 , touchant la police
de ces ifles , 8c ce qui doit s’y obferver, principalement
par rapport aux Nègres..
Les Nègres font le principal objet du négoce que
les François & quelques autres nations de l’Europe
font fur les côtes d’Afrique 5 & c ’e ï î pour ce commerce
qu on a vu fe former les compagnies du Sénégal
, de Guinée, de l’Afliente , des Grillis , du
Sud & de quelques autres, foit en France , foit en
Angleterre , foit à Gènes , dont on.parlera dans l’article
des compagnies-.
Ces malheureux efclaves , comme on le dit ailleurs
( voyez l’article des Nègres ) , fe tranlportent
aux ifles de l’Amérique ? où ils en font la plus
Ç’eft principalement pour procurér aux. Nègres
des ifles Françoifes un fi grand avantage , : que le
■ code noir \ été dreffé , 8c Ion peut dire que. c’en a
été la première vue , quoiqu’il foit auffi .cpmpofé de
grand nombre d’articles qui n’ont pas rapport à la
religion, mais qui regardent l’état civil de ces malheureux
, & le pouvoir de leurs maîtres fur eux.
Ce code ou ordonnance de 1.685 , particulièrement
aux ifles Françoifes de l’Amérique , qui ,
comme on fait, font une partie des Antilles, eft
rédigé en foixante articles , qu’on peut en quelque
forte divifer en fept titres. %
Le premier titré, contenant quatorze articles ,
concerne les -matières de la religion , 8c l’état des
enfans nés de père où de mère , l’un efclave, & l’autre
libre»
Le fécond , en huit articles, traite du droit public ,
particulièrement du port d’armes ,8c des afîemblées
des efclaves 3 de la çjérenfe qui leur, eft faite de vendre
des cannes de lucre , même avec permiffion de
leurs maîtres, 8c d’autres fruits & denrées fans leur
permiffion.
Le troifiéme, en fix articles , parlé du devoir des
maîtres envers leurs efclaves , & 'de ce qu’ils font
-
obligés de leur fournir pour leur nourriture, ^ête-
; ment & entretien , tant en bonne fanté, qu’en cas
de maladie incurable.
> Dans le quatrième, qui ne contient que quatre
: articles , on explique la capacité d’acquérir qu’ont
: les efclaves , & aü profit de qui 3 de leur pécule 8c
c trafic 3 & de leur, incapacité de. tefter, ni hériter 3
> non plus que de pofleder aucune charge , ni être
5 admis en juftice en qualité de témoins.
Le cinquième, en douze articles-,- eft des pour-
fuites criminelles contre les efclaves , & des peines
’ qu’encourent les maîtres , lorfqu’ils les tuent.
Par le fixiéme, on régie la qualité que doivent
avoir les efclaves parmi les effets de ceux à qui ils
appartiennent , où ils ne forit regardés que Comme
. meubles , & comme tels ,' fujets à tout ce que lés
I ordonnances ont ftatué des effets mobiliaires , à
moins qu’on ne les ait ftipulés propres-'de fon-coté
& ligne. On y traite auffi de la vente, achat & faifies
x réelles des fucreries , indigoteries, & habitations où
1 travaillent aétùellement les Nègres 3 . des'- retraits
._ lignagers & féodaux des gardes nobles 8c bour-
geoifes, par rapport aux efclaves. Ce titre contient
_ onze articles.
t Enfin le feptiéme & dernier titre , qui a cinq
s articles, parie de la manpmiiEon des efclaves, de