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, troîfieme lettre de Tàlphàbet. Cette lettre, ou
feule, ou fuivie, ou .précédée de quelques autres,
fert aux marchands, négocians, banquiers & teneurs
de livres, pour abréger certains termes , qu’ils font
obligés de répéter fouvent dans les écritures qu’ils
portent fur leurs journaux ou regiftres. C. fignifie
compte ; C. O. compte ouvert ; C. C. compte
courant ; M. C. mon compte ; S. C. fo n compte ;
L . C. leur compte; N . C. notre compte.
CAABLÉ. ( Terme de commerce de bois. ) On
appelle bois caablé, les arbres que les vents abba-
tent dans les forêts. On dit aufli, pour lignifier la
même chofe, bois verfé 8c bois chablijS*
CABALISTE. ( Terme de commerce ) qui eft
en ufage à Touloufe, .& dans toute la .province de
Languedoc.
(ÿeft un marchand quj ne fait pas le commerce
fous fon nom, mais qui .eft intérçffé dans le négoce
d’un marchand en éher.
L’article 24 du reglement général de la bourfê
commune de Toulouse , de Tannée 1701 , pour
l ’éleétion du prieur & des coofuls de ladite bôurfe,
porte : que tout marchand, ou fils de marchand.,
faifant -actuellement la marchandise , fera -obligé
d’accepter la charge de „baille, ou admmiftrateur
de la confrérie , s’il y eft nommé;; & quelles.caba-
lifzes & intéreffés au commerce d’un marchand en
chef,' pourront aufli être choifis & nommésd ladite,
adminiftration.
CABANES. Ce font de petits bateaux,.couverts1
de planches de lapin, fous lefquelles un 'hoijune-f
peut tenir debout & à couvert. On les fabrique àj
Roanne fur la rivière de Loire, 011 elle commence'
à porter bateau, & defeendent de-là jufques à
Nantes, en prenant fur la route toutes les marchan-
difes & paiïagers qu’elles rencontrent, comme à
Nevers, la Charité, Sancerre, Cofiae, Briare, Gien,
Orléans, Tours , & autres. Ces cabanes arrivées
une fois à Nantes, font à leur dernier gîte, à caufe
de la difficulté de remonter la Loire. Les régifleurs
des nouvelles meflageries royales ayant établi des
coches d’eau fur la Loire , ont fait aflujettir les
çabanes à un droit de permilfion.
CABARET. Lieu 011 l’on vend du vin en détail.
L ’on ne pouvoit autrefois vendre au cabaret que
du vin à p o t, ou , comme parlent les ordonnances
de la ville & celles dès aides, à huis coupé & pot
renverfé, e’eft-à-dire, en le débitant par un trou
coupé & ménagé dans les treillis , qui fervoient
anciennement d’huis, ou de portes aux cabarets,
comme on en voit encore à quelques-uns, & en
renverfant le p o t, ou mefure, dans quoi on le
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débitoit, fi-tôt que le vin avoic été livré aux bourgeois.
C’étoit alors la principale différence qi^’il y avoir
entre le cabaret 8c la .taverne, ou le détail le
faifoit à l’affiette, c’eft-à-dire, où il étoit permis
de donner à manger à ceux qui y venoient boire.
Préfentement l’on ne fait plus cette diftin&ion ; &
les marchands de vin en détail le débitent, ou à
pot, ouàafliette, fuivant qu’ils en payent les droits.
V in de c a b a r e t . C’eft du vin qui fe vend chez
les cabaretiers. On le dit ordinairement par oppo-
fition à vin bourgeois, qui eft celui que les bourgeois
ontvdans leurs caves pour leur provifion , ou
; qu’ils vendent à poç, comme de leur crû. En ce
fens, quand on. dit vin de cabaret, on l’entend du
vin mixtionné, frelatcé ou „coqpé , & qui n’eft pas
mature! comme celui des -bourgeois.
’C a b a r e t . On nomme .aufli de la forte ces elpèçes
de tables, foie avec des pieds , foit fans pieds,
fur lefquelles on pvéfeme le th é , le café & les
autres liqueurs chaudes., qui ont paffé du Xevant
dans l’Europe.
"Les plus beaux de ces fortes de cabarets viennent
de la Chine & du Japon , & font enduits de ces
vernis admirables, que les Européens n’ont jamais
pu'bien imiter. Ils. font apportés en France par
lesvvaïflçaux de la compagnie des Indes Orientales,
auffi-bien que ’les foucoupes , les tafles & les pots '
,â fucte de porcelaine, dont on a coutume de les
garnir , & font, une partie du négoce "de ces marchand
merciers, qui-étalent au palais & aux foires
de "S. Germain & de S. Laurent ; & de ceux qu’on
appelle quelquefois brocanteurs 9 dont il y en a de
:fi riches a Paris.
A l’égard des cabarets que l’on imite , ce font
les ébéniftes 8c ouvriers de marqueterie, qui les font
& qui les vendent.
C a b a r e t ., C’eft encore le nom que le vulgaire
donne ordinairement à la racine d’a^arum ou nard
fauvage.
CABARETIER. Celui qui tient cabaret , qui y
. vend du vin en détail.
Les cabaretiers font â Paris du corps des marchands
de vin, en ont la qualité & les privilèges &
ne diffèrent d’eux , que parce qu’ils ont fait , les
uns, l’option du commerce de vin en gros j & les
autres, de celui du vin en détail*
Les marchands de vin en détail ont bien les mêmes
ftatuts , que ceux qui en font le commerce en gros
qu’on peut voir à 1 article cité ci-defliis ; mais outre
cela , ils font encore tenus d’obferver divers articles
de réglemens contenus dans l’ordonnance de la ville de
Paris de 1672. & dans l’ordonnance des aides de 1680»
CAB -
Entre les articles- de l’ordonnance d e 'la Ville ,
les plus importans font ceux-ci.
Les vins encavés , pour être: vendus en detail,
ne peuvent être vendus en gros.
Les hôtelliers & cabaretiers ne peuvent aller
acheter, ni faire acheter par perfonnes interpofees
aucuns vins , foit dans l’étendue des vingt lieues-,,
foit au-delà ; mais font tenus de fe fournir fur les
ports: & étapes.
Ils ne peuvent, fermer leur cave , ni difeontinuer
la vente de leurs vins , jufqu’â ce qu’ils foient entièrement
vendusî
II: leur eft fait' défenfes de mixtionner, ni- couper
leurs; vins.
Ifs font tenus de ne les vendre , . ni diftribuer
qu’en' potsdetain, & en pintes étalonnées-, & non
en bouteille;
Enfin, à:tous les lieux- où les vins fe vendent en
détail , il doit' être mis enfeignes , ou. du moins
bouchons.
Il y a aufli dans cette ordonnance quatre articles
, concernant la vente en détail des vins: étrangers
, vulgairement appelles vins de liqueur*
La plupart de ces articles dé l’ordonnance de là
ville, qui fervent de-réglement aux marchands de
vin cabaretiers , fe trouvant aufli dans l’ordonnance
des aides, prefqu’etrmêmes termes, on-fe
contentera d'ajouter ici les plus importans de, ceux
qui font particuliers à cette dernière ordonnance.
1 °v Les cabaretierstavemiers &. autres vend ans
vin. en- détail, ne pourront le fêrvir de râpés de
copeaux ,- mais de raifin 'r 8c encore'de ceux-ci
feulement;, dun demi, muid-, par. vingt muidi qu’ils
auront dans lèurxave.
20. Ils ne pour rondes tenir, dans ..d’autres ;caves,
que celles de la . maifon où ils. demeurent , ni
mettre lès vins deffus, qu’en préfence du commis ,
ou icelui dûemènt appelle...
30. Ils ne1 pourront difpofer des vins de leur
cave , réputés gâtés- ,- qu’ils n’ayenc été reconnus
tels par le commis-; &-en conféqueace démarqués,
& même nrêlês • de quelques pintes de ; vinaigre , fi
le cas y. échoit-, que ledit commis » lè trouve à
propos*.
4°. Toutes les baiffières du vin vendu & démarqué
, feront furvuidées dans un même ' &feul tonneau
; & le tonneau, quand il eft plein , tranfporté
chez les vinaigriers.
5®. IR-ne pourront tenir chez enx aucun attelier
de chaudières à■ eau-dè-vie, ni en faire, à: peine de
confifcatiou des-uftenfiles & dè l’eau de-vie , 8c de
l'Oo liv. d’amende.
Les ftatuts des cabaretiers marchands de vins
en détail• de- la ville-&-faux bourgs de Paris-, ordonnent
encr autres articles- de police , qu’il ne leur
fera pas permis dè faire là vente de leurs vins les
jours de dimanches 8c fêtes , pendant le fervice
divin, non plus1 que les attires jours , après huit
heures du foir-- en hiver, & dix- heures en été.
L ’on a plùfiems fénteiïces des officiers'du-châtelet
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qui confirment une fi fage difcipîine ,. & le parlement,
n’a pas cru qu’il fût au-deffous de .fit dignité de
l’autorifei fouvent. par fes arrêts.
CÂBAS ou CABAT. Panier fait de jonc ou de
feuilles de palmier. C’eft dans ces fortes de paniers
que Ton met les figues de Provence , après qu’on
les: a fait fécher. II. y en a de grands & de petits ;
les uns. pour la marchandife d’élite , & les autres
pour la commune. On les couvre également avec
une toile- ordinairement bleue , ou violette.
« Les: cabats de jo n c ' & autres , payent à la
» douane de L y o n , par le tarif de 1632 pour la-
»j-dite douane, 5- f. de la balle pour l’ancien droit
» & deux f. pour la nouvelle réapréciation & les
»: fols pour livre. »
GABEÇA ou GABESSE. Les Portugais qui font
le commerce, des: foies dans les Indes orientales , les
diftinguent par les mots de caheça 8c de barillo ,
c’eft-àvehre., tête 81 ventre. Les foies cabeça font
les plus fines ; les barillo font moindres de quinze
à vingt poiir. cent. Les ouvriers Indiens tâchent de
les faire palïèr l’une avec l’autre , & il n’y a guères
de balles de cabeca qui ne foient fourées de beau->
coup de barillo ; aufli les plus habiles des Européens
qui font ce négoce , ont-ils coutume de les
ouvrir &! d’examiner: les échevaux les. uns après les
autres*
Les Hollandais qoi en font; un grand commerce ,
eh diftinguent de deux forces ; fçavoir , la cabeffe
de more & là cabeffe 0rdinaire.
GABEER. Monnaie de compte dont on fe fert à
Mocha. Voye\ l’article des mon n o ie s .
GABESAS; Efpèce dé laines , qui viennent d’Efi
traanadure;-
CABIDOS ou CAVIDOS. Sorte de mefure étendue
, dont oh Ce fert en Portugal , pour mefuier
les: étoffes ,-les> toiles , &c.
Le cabidos. , ainfi que l’aune de. Hollande ou
de Nuremberg , contient deux pieds onze lignes ,
qui font quatre feptiémes d’aune de Paris ; & l’aune
de Paris fait un cabidos 8c: trois’ quarts de cabidos :
de forte: que fept cabidos font quatre aunes de
Paris, ou quatre aünes de Paris font fept cabidos»
Pour faire la réduction des cabidos , en aunes: de
Paris , il faut , en fe fervant de la régie de trois,
dire : fi fept cabidos font quatre aunes de Paris ,
combien tant de cabidos feront-ils d’aunes de Paris?
Et au contraire , pour réduire les aunes de Paris en
cahidoS ) il faut dire : fi quatre aunes de Paris font
fept cabidos , combien tant d’aunes de Paris feront;
elles àe cabidos. Voye^Xa ta b l e d f s m e su r e s .
CABILLAUD. Efpèce de monte. Voy. m o r u e .
CABINET. Ouvrage de menuiferie ou d’ébé-
nifterie.
G’eft une efpèce d’armoire ©u dè buffèt à pln-
fieurs volets & tiroirs , deftiné à; y enfermer- les
chofes lès-plus précienfes, ou à fervrr fimplement
d’o rn em e n t- dans* les c h a m b r e s , galleries ou autres
appartemens.
Il-y a- des cabinets communs de chêne où., de