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l’opération du feu fouvent répétée, ou par le n\oyeii
des.eaux fortes. Voye* a r g e n t .
BOLZAS. Efpèce de coutil , fait de fil de
coton, qui vient des Indes. Il y en a de tout blancs
& d’autres rayés de jaune r dont les rayes fe font avec
du fil de coton' éeru.
BOMBASIN. Etoffe de foie qui fe fabrique à
'Milan j d’où la manufacture en a été apportée en
quelques provinces de France.
Les- bombafins de foie payent à la douane de
L y on , six livres par halle pour Vancien droit,
& trois 'livres pour la nouvelle rêapréciatian.
B o m b a s i n . C’eft aufîi une étoffe croifée, faite
elfe fil de coton.
Les bombafins de toutes fortes payent en France
tes droits de fortie fu r le pied de mercerie, c’efi-
à-dire, trois livres du cent pefant, &\de droits
LT entrée une livre dix fo ls là pièce de dou{e aunes,
avec les fo ls pour livre.
BOMBE. Efpèce de groffe g ren ad e d o n t on fe
£ert à la guerre , & qu’on tire avec un mortier.
Les bombes fo n t du nombre des marchandifes
de contrebande - dont la fortie e f défendue par
T ordonnance de i6 8 j.
; BOMERIE. r( ferme de commerce de mer,
particulièrement en ufage. fur les - cotes. ;de Normandie.
) Ç’eû une efpèce de contraty ou de prêt
à la grojfe avanture, aflîgné fur la quille du vaif-
feauj différent de l’affurance , en ce qu’il n’eft rien
■dd en vertu (de. ce- , contrat, en cas de naufrage ;
mais feulement quand le navire arrive à bon port.
B o m e r i e . Se.d it aufîi quelquefois de l’argent
prêté à gros intérêt. .
-n BON. ( ferme dhonneur dont on fe fèrt dans le
commerce i pour dénoter un marchand riche &
iolvàble. ) Vous pouvez hardiment confier \ votre"
marchandife a inonfieur un tel , j.e vous garantis
qu’il eff bon.- ;
; BON D’AUNAGE ou BONNE MESURE.
Ce que l’on dorme au-delà de la jufte & ftricte.
mefurc. -
s BON OUVRIER. On appelle f i t blanc bon
ouvrier y une forte de fil qu’on tire de Lille en
Flandre , & qui eff plus connu à Paris fous le nom
de f i l d'Epinay.
"BON T E IflT . C’eft la même choie que grand
teinu.
B O N N E T . Habillement de tête, qui fext à la
, couvrir.
Deux des fix corps dés marchands de la ville de;
Paris y font le commerce de bonnets,. Les uns, qui
de ce négoce ont pris, le nom de bonnetiers y font
■ 8c .vendent, des bonnets de foie , de laine , de-cotojn
& de fil, tricotés" à l’aiguille & faits fur :le métier j
: & encore- des bonnets carrés de drap , pour l’ufage
, des,gens d’églife^& de robe. Les autres, .qui font les
•merciers, particulièrement ceux qu’on nomme
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marchands du Valais, font & vendent toutes autre?
fortes de bonnets à l’AnglofTe, à*la Polonoife, de
brocard, de velours ,. de taffetas,. de toile 8c avec
fourrures.
Les droits dUntrée des bonnets de laine de
toutes fortes f f e payent en France, conformé*
ment au ta r if de i6 6 j , à raifon de vingt livres
le cent pefant ; & pour droits de fo r tie , Juivant
le ta r if de 1664 ? trois livres comme mercerie >
avec les fo ls pour livre. *
B o n n e t s d e M a r s e i l l e . Ce font des bonnets
de laine fabriqués à Marfeille , à Toulon & dans
quelques autres lieux de Provence , que les mar-r
chands Provençaux envoyent au levant, particulièrement
à Smyrne .j ils fervent à faire cet habillement
de tête que les Turcs nomment des turbans. Il y
en a de fins & de communs 5. ils s’envoyent en
caiflès à tant de douzaines par caille que les marchands
du pays vendent enlùite en détail. C’eft fur
ces bonnets que s’arrangent les toiles de mouffeli-
nes qui fervent comme de bords aux turbans.-
B o n n e t v e r t . Marque d’infamie dont on puni;
les marchands & autres, qui font ceffion judiciaire
de leurs biens à leurs créanciers, qu’ils ne font
pas en état de fatisfaire. Foyeç c e s s i o n .
BONNETERIE. On appelle ouvrage de bonne»
teric ,o u marchandife de bonneterie , les bonnets,
les-bas, &' autres marchandifes 8c ouvrages de eêtte
nature, que les marchands bonnetiers ont la' faculté
de vendre & de faire fabriquer.
Il avoir- été ordonné par un arrêt du confeil, du
premier août 1713 , que toutes les marchandifes de
bonneterie venant du dehorsferoient portées à la
douane de Paris , pour y être vifitées.
En 17 r 6 , un autre arrêt du 8 janvier avoic
enjoint à tous les voituriers, maîtres de coches 8t
meffageries , dé déclarer aux commis des portes 8c
des barrières , toutes les marchandifes de bonneterie
dont ils feroieqt chargés , enfemble. les noms des
marchands À qui elles feroient âdréffées , avec
obligation de prendre des paffavants défdits commis
pour la douane , a peine de cpnfifcation.
L ’inexécution dfe ces deux arrêts avoit donné lied
à un troifiéme arrêt rendu le zo novembre 1717-,
fuivant lequel toutes les marchandifes dé bonneterie
fans diftinétion , tant à l’aiguille qu’au métier ,
dévoient être portées à ladite douane.
Mais ces trois arrêts continuant d’être également
mal exécutés, particulièrement du côté des commis
des portes & barrières , qui négligeoient d’envoyer
à là douane lefdits voituriers & leurs marchandifes
de bonneterie ; fa majefté pour lever tous ces prétextes
, & pour afîurer de plus en plus la yifite des mar»
ehandifes de bonneterie à la douane de Paris, ordonna
par un dernier arrêt du z8 août i y z i , l’exécution
des trois autres, &'en conféquence : 1
Premièrement , que les commis des portes &
barrières de P a ris fe ro ie n t tenus, fous,.peine d’in'*
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tferdiftion pendant ün mois, & de révocation &
amende en cas de -récidive-, d’envoyer au. bureau
général- de la- douane, tous les marchands forains,
voituriers , conducteurs de coches & meffagers ,
qu’ils trouveront être' chargés de paquets, caiffes
ou ballots de marchandifes de bonneterie y tant au
.métier qu’à l’aiguille, de leur délivrer des envois,
de leur faire laiffer des gages proportionnés à. la
quantité de marchandifes dont ils feront chargés,, &
même de les faire conduire à ladite douane lprfqix’il
y aura apparence de fraude.
En fécond lieu , qu’en cas qu’il fe. trouvât. des
voituriers, marchands forains ou autres qui vou-
luffent ijaire entrer lefdites màrehandifes fans les
déclarer \ lefdits, commis feroient tenus d’en dreffer
leur procès-verbal qu’ils remettroient avec lefdites"
marchandifes dans les. vingt-quatre heures, à l’infi-
peCteur ou à fon adjoint j lequel après les avoir ;
vifitées , en feroit fon rapport au lieutenant général
de police , pour fur icelui en ordonner ce qu’il
appartiendra.
Enfin , que pour dédommager les commis de
leurs peines, fa majefté ordonne qu’il leur appartiendra
le tiers des* marchandifes qui entreront en,
fraude , & dont ils .auront procuré. la cpnfifcation.
BONNETIER. Celui qui vend., ou qui fabrique
:& apprête dés bonnets ,£ des bas & autres ouvrages
•de bonneterie.
Il y avoit autrefois à Paris deux fortes, de bonnetiers
: les premiers appellés par leurs ftatuts ,
-marchands bonnetiers - aulmulciers^mitonniers,
compofoient le cinquième des fix corps des marchands.,
& ne tenoient boutique que dans :la ville.
Les féconds étaient les maîtres bonnetiers au tricot
©u maîtres ouvriers'en bas & autres.ouvrages au
tricot, qui n’habitoient & travailloient que dans les
fauxbourgs , & qui étoient ainfi nommés, parce
que , leur métier étoit de travailler à tricoter ou
brocher à l’aiguille, des bonnets , des camifoles, &c.
On les appelloit encore maîtres bonnetiers apprê-
teurs, foulcnnitrs & appareilleurs , à caufe que
c’étoit eux qui femêloient ordinairement d’apprêter,
fouler. & appareiller toutes fortes de bas & autres ouvrages
de bonneterie.
Les maîtres bonnetiers au tricot , q u i, comme
on vient de dire , n’étoient établis que dans les;
fauxbourgs , particùlièrément dans celui de S. Marcel,
vulgairement appellé S. Marceau , qui a
donné fon nom à certains bas au tricot fort eftimés ,
formoient alors une communauté particulière d’ou-
vriers" ou artifans , qui avoit des jurés prépofés
pour en maintenir les privilèges. Leurs flatuts ,
qui ont. été abrogés depuis leur réunion avec les
bonnetiers de la ville , dont on parlera dans la
luire de cet article, étaient du z6 août 15Z7 , donnés
par le bailli de S. Marcel , ,& renouvelles le 7
Janvier 16.19 par celui de fainte Geneviève.
Suivant ces ftatuts , aucun ne pouvoit être reçu
maître dans la. communauté , s’U n’ayoic lait un-
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apprentiffage dé quatre -ans , fervi Ie5 maîtres, eit
qualité de compagnon pendant deux autres années f
& fait chef-d’oeuvre, qui' confiftoit à- brocher, ou.
tricoter à l’aiguille , .deux bonnets , ( anciennement
nommés cremyolles ) à l’ufage d’homme , ,en trois
fils de mère laine, n u e , & un bas d’eflame, façons
d’Angleterre, en quatre ou cinq fils-,, de fine laine,
d’eflarae , & à les.fouler & appareiller^
: Par ces mêmes ftatuts , les.fils de maîtres étoient
exempts dexhef-d’c&uvre , .& il leur fuffifoit d’avoir
.travaillé; chez les maîtres. .
Les fréquentes. conteftations qui fe formoient
entre les différents corps & communautés de marchands
& d’ouvriers, fur le fait du commerce, fabrique
, apprêt & vifite des marchandifes de bonneterie.,
tant du tricojt,, que du.. métier , ont donne-
lieu à un arrêt du c.onlèil d’état du foi , en forme"
'de réglement, rendu le 17 mai 1701 , dont voici
l’extrait/
Le roi étant en fon Confeil , faifant droit fur le
to u t, & interprétant , en tant que befoin-, l’arrêt
du confeil du. 30 mars 1700 ,' portant réglement
pour la fabrique des bas & autres ouvrages au
métier , a ordonné Sc ordonne ce qui enfuit :
ï°. Pourront.les. maîtres bonnetiers1 âù'tricbt defc
fauxbpufgs. de Pàfis1, continuer , fuivant la poffefi-
fîbn & ufâge où ils font, de vendre &' débiter des
bas’, 8c autres ouvrages- de ? bonneterie au métièrj
'faits'par des maîtres de la communauté des maîtres
faifeurs de bas au métier de Paris', ’ou par desparticuliers
ayant permiflibn expreffe & lettres de'
privilège de-fa majefté , pour faire des bas & autres
marchandifes de bonneterie au métier, .dans Paris ,
& marqués, de la. marque particulière defdits maîtres
faifeurs de bas au métier ou defdits particuliers privilégiés.
z°. Ne pourront lefdits maîtres bonnetiers au
tricot dés fauxbourgs de Paris ., faire faire directement
, ni indirectement , des bas & autres ouvrages
•de bonneterie au métier , par des ouvriers non
maîtres ou n’ayant point de privilège dé fa majefté ,
foit; qu’ils travaillent dans les lieux privilégiés de
.Paris, ou ailleurs. ., ni par des maîtres des .autres
villes & lieux du royaume , à peine de confifcation-
& de 300 1. d’amende.
3°. Ne pourront auffi lefdits maîtres bonnetiers
au fricot acheter , n i faire venir des bas & autres
ouvrages.au métier, des autres villes.& lieux du
royaume , non plus que des pays étrangers , à
peine de confifcation ^des marchandifes de bonneterie
au métier ,. qui fe trouveront chez eux , fans
la marque d’un maître ou d’un privilégié-faifeur de
bas au métier. , de Paris ; à peine aufîi de 300 liv.
d’amende, 8c de tenir leurs boutiques fermées p e n dant
trois mois; -
4°. Ne pourront lefdits maîtres bonnetiers au
tricot avoir chez eux des bas & autres marchan--
difes de bonneterie faites au métier, marquées d’une
autre marque, que de celle des maîtres ou privi