
qui fc font vus en France, venoient cPEcofle ; &
l'on veut même, que c’eft ce qui a donné lieu au
corps de la bonneterie de Paris, & à la communauté
des maîtres bonnetiers au tricot des fauxbôurgs,
de prendre, pour patron faint Fiacre ; parce que,
félon quelques-uns, il étoit fils d’un roi d’Ecoffe.
Encore qu’il fut permis à tout le monde de faire
des Bas au tricot , il ne laiffoit pas d’y avoir à
Paris une communauté allez considérable d’ouvriers
rie ce métier , établis dans les fauxbôurgs , dôiirles
ftatuts -font du 16 août 1517.
Ces ouvriers étoient nommés maîtres ouvriers
en bas , & autres ouvrages au tricot, ou maîtres
bonnetiers au tricot, pour les diftinguer des bonnetiers
de la ville, que l’on appelle marchands
bonnetiers-aulmuîciers-mitonniers , & des maîtres
faifeurs de bas, & autres ouvrages de bonneterie
au métier. Cette communauté des fauxbôurgs a été
réunie au corps de la. bonneterie.
L’article ip. des ftatuts du corps de la bonneterie
du mois de juillet 1608, défend de faire des bas
au tricot en moins de trois-fils 3 demandez pour-'
q u o i ?
Bas au métier.
Les bas au métier font des bas ordinairement
très-fins, qui fe manufacturent par le moyen d’une
machine de fer p o li, très -inp-énieufe , dont il n’eft
pas poflibie de bien décrire la cônftruétion , à caufe
de la diyerfité & du nombre de fes parties, & qu’on
lie comprend même que très-difficilement quand on
l’a devant les yeux.
Les Anglois 'fe vantent, d’en être les inventeurs,
mais’ c’eft en vain qu’ils en veulent ravir la gloire
à la France 3 . & tout le monde fçait préfentement
qu’un-, François ayant inventé une fi furprenante &
fi utile machine, & trouvant quelques difficultés à
obtenir un privilège exçlufîf, qu’il demandoit pour
s’établir à Paris, pafia en Angleterre, où fa machine
fut admirée , & l’ouvrier magnifiquement
récompenfé. -
Les Anglois devinrent fi jaloux de cette nouvelle
invention, qu’il fut long-temps défendu fous peine
de la vie , de tranfporter hors de leur ifie aucune
machine, ni d’en donner aucun modèle aux étrangers
: mais comme, un François les avoit enrichis
de ce préfent, un François le rendit* à fa patrie j
& par un effort de mémoire & d’imagination, fit
à Paris, au retour d’un voyage de Londres, le
premier métier fur lequel’ ont été faits tous les
' autres qui font en France, 8c même en Hollande.
La première manufacture de bas au métier qui
fe foit vue en France , fut établie en 1656, dans
le'château de Madrid , au bois de Boulogne, près
Paris, fous la direction du fieur Jean Hindret :
cette époque eft remarquable , les partifans de M.
Colbert , ayant voulu faire honneur à ce miniftre
de cet utile établi fie ment, dont la date eft ? comme
en voit, très-antérieure à fon miniftère.
Ce premier étàbliftement uvant eu Am' fuccès considérable,
le fieur Hindret ferma en 1666 , une
compagnie q u i, fous la protection royale , porta la-
manufacture des bas au métier, à un fi haut degré
de perfection, que fix ans après ( en 167a ) on
érigea en faveur des ouvriers qui y travailloient,
une communauté de maîtres ouvriers en bas au
métier. On leur donna alors des ftatuts, non-feulement
pour les réyler entr’eux , mais encore pour
empêcher qu’ils ne portaffent préjudice à la fabrique
des bas au tricot, qu’on regarde toujours comme
très-nécefîaire pour lentretien d’une partie confidé-
rable du menu peuple.
Les articles de ces ftatuts règlent la préparation
& la qualité des foies, qui doivent être employées
dans les ouvrages de la bonneterie au métier, le
nombre des brins dont ces foies doivent être com-
pofées la quantité de mailles vuides qu’il doit y
avoir 'aux lifières, la quantité de mailles fur quoi
fe doivent faire les entures , & le poids des bas de
foie pour hommes 8c pour femmes.
Par ces mêmes ftatuts, aucun ne peut être admis
à la maîtrife qu’il n’ait fait apprentifïagede trois
ans, & fer'vi les maîtres deux autres années en qua-_
lité de compagnon ; qu’il ne fçache monter fon
métier de toutes -fes pièces, & le bien entretenir,
.en forte qu’il n’y ait aucunes coupures, ferrures ,.
ouvertures, arrachemëns, coups de prefle, portes
& autre travail imparfait , & qu’il n’ait fait le
chef-d’oeuvre.
Ce chef-d’oeuvre, qui confifte à faire un bas de
foie façonné aux coins & par derrière , & en telle..
autre pièce ordonnée par les jurés, fe fait dans la
chambre de la communauté , & en p réfac e defdits
jurés & de quatre maîtres , tant anciens -que nouveaux.
Les fils de maîtres- font exempts du chef-d’oeuvre,
& feulement tenus de la fimple expérience.'
Les jurés au nombre de quatre , - dont deux s’éli-
fent chaque année , veillent à l’obfervation des régle-
mens , font les -vifites, & font chargés des deniers ,
titres & papiers. Ce réglement de 167 2 , *qui ne
tend, comme on voit,' qu’à reftreindire l’art dans
fes bornes , comme tous lés autres de pareille elpèce,
eft le feul ouvrage de Colbert relativement au métier
à faire des bas.
Avant l’année 1684, les ouvriers en bas au métier
ne p ouvoientSt-Éavailler qu’en foie 3 mais par arrêt
du confeil du janvier de ladite année , il leur
fut permis de faire des bas, & autres ouvrages de
bonneterie, dç plufieurs autres matières, telles que
font la laine , le fil, le poil & le coton ; à la charge
cependant qUe chaque maître feroi't tenu d’occuper
au moins la moitié de fes métiers aux ouvrages de
foie , & de n’en avoir aucun pour les ouvrages des
autres matières, que ceux propres à travailler celles
dont le filage feroit fin. Mais comme depuis cet
arrêt, les ouvriers au métier s’étoient relâchés d'une
telle manière, qu’ils faifoient des ouvrages groffiers
& de bas p rix , & employoient des matières des
qualités les plus inférieures 3 ce qui portoît un
préjudice très-confidérable à la manufacture du tricot
; il fut rendu un arrêt du confeil d état, en
forme de réglement, le 30 mars 1700. a
Par cet arrêt, fa majefté ordonne que les maîtres
faifeurs de bas & autres ouvrages de foie, laine ,
fil ou çoton au métier, établis dans les villes de
Paris, Dourdan, Rouen, Caen, Nantes, Oleron,
Aix, Touloufe , Nifmes , U fez, Romans, Lyon,
Metz, Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens &
Reims , continueront d’y travailler fuivant les ftatuts
de l’année 1671 & le préfent réglement.
I. Fait fa majefté défenfes à tous maîtres, appren-
tifs & compagnons dudit métier, & à toutes autres
perfonnes, de faire aucun étàbliftement de ladite
manufacture de bas , & autres ouvrages au métier,
en d’autres villes & lieux de fon royaume , que
ceux ci-deftus dénommés , fans une permimon
exprefife de fa majefté , à peine de confifcation de
leurs métiers , outils , matières , ouvrages, & de
mille livres d’amende.
II. Fait fa majefté défenfes à toutes perfonnes ,
d’entreprendre dés ouvrages dudit métier, ni d’y
faire travailler dans l’étendue defdites villes, faux-
bourgs & banlieue d’icelle, fans avoir été auparavant
reçus maîtres, & avoir fatisfait à ce qui eft
preferit par lefdits ftatuts, pour parvenir à la maîtrife
dudit métier;
III. Ordonne fa majefté que les bas , calleçons,
camifolles , & autres ouvrages de foie qui fe feront
au métier, ne pourront être faits que fur des
métiers montés au moins en vingt-deux plombs ,
portant chacun trois aiguilles dans la jauge de trois
pouces d’étendue.
IV. Les foies préparées pour lefdits ouvrages,
ne pourront être employées en moins de huit brins.
V. Les foies qui feront deftinées pour lefdits
ouvrages, feront débouillies dans le favon, bien
teintes & deflechées, nettes & fans bourre , doublées
& fuffifamment adoucies , plattes & nervéufes 3
enforte qu’elles rempliffent la maille.
VI. Fait fa majefté défenfes à tous ouvriers ,
ouvrières, devideufes , doubleufes & autres , d’employer
ou faire employer de l’huile dans le travail
defdits ouvrages de foie , à peine d’être exclus
defdits travaux.
VII. Les ouvrages de pure foie qui feront fabriqués
ou deux brins de laine & un brin de foie ou p o il,
fuivant la qualité de la foie, du poil ou de la laine.
IX. Les bas , calleçons , camifolles & autres
ouvrages de laine, fil, coton ou caftor , qui fè<
feront au métier , ne pourront être faits que fur des
métiers montés au moins en vingt-deux plombs,
portant chacun deux aiguilles dans la jauge de trois,
pouces d’étendue. , - "HX.
, pour être mis & ufés en n o ir, ne pourront
être teints qu’après qu’ils auront été travailles &
levés de deffus les métiers, à l’exception néanmoins
des ouvrages mêlés , & de ceux dans lefquels il
entrera de l’or ou de l’argent, dont les foies pourront
être teintes avant que d’être employées auxdits
ouvrages.
VIII. Les ouvrages qui feront faits de-foie, ou
poil mêlé avec de la laine, ne pourront être faits
que fur des métiers montés au moins en dix-huit
plombs , portant chacun trois aiguilles dans chacune
jauge 3 & n’y pourra être employé moins de trois
brins ; fçavoir, deux de foie ou poil, & un de laine,
Les laines, tant d’étain, dont fe font les bas9
& autres ouvrages d’eftame , que de treme dont fe
font les ouvragés drapés 3 les fils, cotons ou caftors
préparés pour lefdits ouvrages , ne pourront être
employés fur les métiers en moins de trois fils 3
& ne pourront les maîtres & ouvriers dudit métier,
employer ni faire employer aucun fil d’eftame ou
d’étain tiré à feu , parmi les trois fils de treme
dont doivent être compofés les bas & autres ouvrages
drapés ; mais feulement du fil de treme, donc
la laine aura été bien & duement cardee fans mélangé.
..... .
XI. Il ne pourra être employé dans lefdits ouvrages,
que des laines de bonne qualité , comme celles,
d’Angleterre, Irlande, Hollande, Efpagnes, Languedoc,
Berri, Auxois & du Cotantin, bien nettes
& fans bourre; & ne pourront y être employées
des laines d’angelins , peignons, pelades, morines,
ni autres mauvaifes qualités de laines.
XII. Lefdits ouvrages , tant defôie que de laine,
fil, poil, coton ou caftor, feront bien proportionnés
& fuffifamment étoffés, de manière que la maille
foit remplie 3 & feront lefdits ouvrages faits d’une
égale force & bonté dans toute leur étendue, fans
maille double , maille mordue, arrachures , ferrures
ni ouvertures.
XIII. Les lifières feront bien faites & d’une égale
force , ayant au moins une maille vuide 3 & les
; entures le feront doubles & bien nettes.
XIV. Les entures feront au moins de cinq à
fîx mailles , & les bords & talons remontés fur le
métier.
XV. Les ouvrages qui fe feront fur le métier
avec de la laine, ne pourront être foulés qu’avec
du favon blanc ou verd, à’bras ou aux pieds : fait
fa majefté défenfes d’employer dans le blanchiflage
defdits ouvragés , aucune craie ni blanc.
XVI. Fait fa majefté défenfes aux fouleurs de!1
dits ouvrao-es;, de fe fervir d’autres inftrumens ,
que de râteliers de bois, ou à dents/d’os 3 & aux
foulonniers de moulins à fouler draps & étoffes,
de recevoir dans leurs moulins des bas & autres
ouvrages faits au métier, pour les fouler.
XVII. Lefdits fouleurs donneront au moins deux
eaux vives auxdits ouvrages.. de. laine, faits fur le
métier, après les avoir dégraiffés.
XVIII. Fait encore fa majefté défenfes aux
maîtres dudit métier , & aux fouleurs . & appre-
teurS defdits ouvrages , de fe fervir de pomelles
& cardes de fer , pour les apprêter, appareiller
& draper 3 & de fe fervir d’autres chofes , pour