
ùon de la diftance des lieux, un certificat des juges '
de police, pour juftifierde la remife defdits métiers,
au lieu de leur deftination,
5°. Sa majefté veut & entend que le voiturier,
ou autre chargé du tranfport defdits métiers , fo it,
à peine de confifcation des métiers, & de cent livres
d’amende , porteur d’une copie defdites déclaration
& fourmilion, qui lui feront délivrées par lefdits
fyndics, ou gardes-jurés, qui fera vifée par les
juges de police du lieu du départ, & qui fera
tepréfentée avec la lettre de voiture, aux juges
exerçant la police dans le lieu de leur deftination ,
fur la première requifîtion que fa majefté ordonne
auxdits juges de faire aufti-tôt après l’arrivée defdits
métiers.
6?. En cas que lefdits métiers (oient tran(portés
dans une autre province ou généralité, fa majefté
veut & entend que ledit tranfport ne pirîiFe être
fait qu’en conféquence d’une permiflïon par écrit
qui fera donnée par le fieur lieutenant - général de
p o lic e , ’ pour la ville, fauxbourgs & banlieue de
Paris 5 & dans les provinces , par le fieur intendant
ou commiffàire départi de celles defdites provinces ,
d’où les métiers feront enlevés, pour être remife
au voiturier, & par lui repréfèntée aux juges de
police dans la ville pour laquelle ils feront defth»
n és, avec la copie defdites déclarations & foumif-
fions j & en cas d’inexécution du contenu audit
article , lefdits métiers feront confifqués, & l’acheteur
fera condamné à mille livres d’amende, & le
voiturier à cent livres , ce qui fera pareillement
obfervé en cas que lefdits métiers foient tranfportés
par mer dans les pays étrangers, & les capitaines ,
patrons & maîtres des vaifféaux, barques & autres
bâtimens maritimes , feront perfonnellement condamnés
â ladite amènde de cent livres , au paiement de
laquelle les charrettes & autres voitures, enfemble
les chevaux & bâtimens de mer feropt & demeureront
affectés , fauf le -recours defdits voituriers par
te rre, & des capitaines , maîtres & patrons , contre
les proprietaires defdits métiers, s’il ÿ écheoit.
7°. Enfin , fà majefté ordonne en outre que lefdits
juges de police feront tenus de remettre dans le
mois de janvier de chaque année , audit fieur lieutenant
général de police de la ville, fauxbourgs &
banlieue de Paris, & auxdits fleurs intendans , un
état détaillé defdites déclarations, foumiffions &
permiflïons, & du nombre des métiers étant dans
chaque ville, où la fabrique defdits bas & autres
ouvrages , eft permife ; lequel état fera par eux
figné & certifié véritable , pour être enfuite envoyé
au fieur contrôleur-général des finances, par lefdits.
fieurs lieutenant-général de police, & intendans de
province ; afin qu’il puiffè être reconnu fi le même
nombre de métiers eft exiftant dans chacune defdites
villes, & pour quelle eaufe il fera augmenté ou
diminué.
On appelle bas Vefiame , des bas qui fé font
.avec du fil de laine très-tort, que l’on nomme f i l
cTeflame, o u f i l d’eftain. C e s fo rte s de bas fo n t
fo rt r a s , n ’a y an t p o in t été tiré s av e c le ch a rd o n .
Des bas drapés, ou foulés , font des bas , qui
ayant été fabriqués avec de la laine un peu lâchement
filée, que l’on appelle file de treme , ont paffé
par la foule, & dont le poil a été enfuite tiré avec
le chardon; ce qui les a rendus fuperficiellement
femblables à cette étoffe , que l’on appelle drap de
laine»
On nomme bas à étrier, des bas coupés par le
pied , qui ne fervent qu’à couvrir la jambe, & non
pas le pied. Cette efpèce de bas ne fe met que fous:
un bas à p ied , pour tenir la jambe plus chaude.
Anciennement il fe faifoit une forte de bas, que
l’on appelloit bas d’attache, parce qu’il s’attachoit
au haut des chauffes avec des rubans , ou des aiguillettes
; mais l’ufage des bas Vattache eft abfo-
Iument perdu.
Il fe fait aufli des bas de chamois , teints en
différentes couleurs ; mais ces fortes de bas ne regardent
point le négoce de la bonneterie ; ce font â
Paris les marchands peaufliers qui les taillent, qui
les coulent & qui les vendent.
On fait encore des bas de toile jaune & grife ,
ordinairement écrue , qui fe débitent par les marchandes
lingères, ou par les marchands- merciers.
Les bas de foie payent en France de droits
d'entrée, en conféquence du ta r if de i 6 6 j , deux
livres de la paire ; ceux d’ ejïame & de laine huit
livres par douzaine de paires, & ceux de coton &
de f i l quatre livres auffi par douzaine. Les uns
& les autres , conformément à Varrêt du 75 ju in
1688, ne peuvent entrer par mer dans le royaume
que par Rouen Nantes, 'la Rochelle à Bordeaux.
Les droits de for tie des bas de foie fo n t de
dou\e fo ls la livre p e fa n t, & des bas de laine feu lement
de deux livres par cent p e fa n t, à quoi
ces derniers ont été modérés par Varrêt dii 5
ju ille t 1692 ; le tout avec les deux fo ls pour
livre.
Un dernier arrêt du confeil d’état du ro i, du 5
mai 1720 , a encore ajouté de nouvelles précautions
pour l’entrée de la bonneterie de laine de fabrique
étrangère dans le royaume ; & pour empêcher
. qu’elle n’y puifle entrer en fraude , a ordonné que
les bas, & tous autres tels ouvrages de bonneterie,
compofés de laine venans de pays étrangers, n’entreront
à l’avenir dans les états de fa majefté, que
par les ports de Calais & de faint-Vallery, où les
droits d’entrée feront payés, conformément audit
tarif du 18 avril 1667 ; & lefdits bas & ouvrages
marqués d’un plomb, portant d’un côté une fieur-
de-lys, & de l’autre ce m o t, Calais ou fa in t -
Vallery : déclarant fadite majefté tous autres ports,
chemins & paflages , même la ville de Sedan , voies
obliques & prohibées ; défendant à tous marchands
de faire entrer lefdites marchandifes par .d’autres
endioits que par lefdits ports, à peine de confifeation,.
& de 500 livres d’amende. Ces réglemens ont
coûté bien des foins à leurs fabricateurs ; il n en eft
pas moins vrai cependant qu’on fait d’excellens bas
au m é tie r , qui conviennent aux confommateurs,
& qu’on leur vend à bon marche, dans les pays
où ces réglemens fbnt inconnus.
Il faut avouer néanmoins que les bas de Paris font
très-beaux & très-bons fans être trop chers; ce qui
ïi’arriveroit oue mieux encore pour toute efpèce de
marchandife ufuelle , dans une iramenfe & riche
capitale , où le goût fcmble fixer fon empire.
B a s . (Mettre bas.) On dit qu’un manufacturier de
draps de la ine, ou d’autres étoffes, a mis bas une
partie de fes métiers ; pour dire qu’il en a retranché
une certaine quantité, à caufe du peu de confom-
mation qui fe faifoit des marchandifes de fes fabriques.
On dit abfolument qu’une manufacture , ou
fabrique , eft bas ou à bas ; pour dire qu’il n’y a
plus d’ouvriers , que le .travail en eft tout-à-fait
ceffe, que les métiers font délabrés ou démontes.
Bas. Les marchands orfèvres nomment de 1 or
b a s , de l’argent bas ou de bas a llo i, celui qui eft
foible & rempli d’alliage , qui n’eft pas au titre
du poinçon de Paris , ou de celui auquel on bat
les monnoies. L’argent d’Allemagne eft d’un titre
très -bas. On appelle bas b illo n d ’a r g e n t, celui
qui eft au-deffous de cinq deniers ; & haut billon,
celui qui eft au-deflùs jufqu’à dix. Voyez o r ,
A R G E N T & BIL LO N.
Bas. En fait de tapifferies, on dit haute & baffe
lijfe , ou baffe marche, pour exprimer la façon
de leur travail. Voy ez b a s s e l i s s e & h a u t e l i s s e .
B a s a h o m m e , b a s a f e m m e . Ce font des
noms que l’on donne à certains papiers très-communs
, qui fervent aux marchands bonnetiers pour
empaqueter leurs marchandifes. Il y a de ces papiers
qui font collés, & d’autres qui ne le font point.
Voyez p a p i e r .
B A SA N E , que quelques-uns écrivent auffi
BAZANE. ( Veau de belier, mouton ou brebis ,
P ailée en tan ou en redon. )
, Les bafanes s’employent à divers ufages, fui-
vant qu’elles font différemment apprêtées. On en
couvre des livres , des porte - feuilles , des porte-
cédules , des miroirs de toilette, des boîtes à poudre,
des fauteuils, des chaifes & perroquets, . des
formes ou banquettes, & des tabourets. On en fait
auffi des tapis, des foufflets, des fourreaux d’épées
des tapifferies de cuir doré, des talons de fouliers
& de bottes, &c. La France ne tire point de b afanes
des pays étrangers, au contraire les étrangers
en tirent des François.
Les bafanes fe diftinguent en bafanes ta n n é es,
ou de co u ch e , en bafanes coudrées , en bafanes
chippées , en bafanes paffées en m e fq u is , & en
bafanes appellées aludes.
Les bafanes ta n n é e s , ou de c o u c h e , font
celles qui ont été étendues & couchées de plat dans
la fofle au.-tan, pour y être tannées, de même que
les peaux de veau, à l’exception qu’elles n’y ont
pas refté fi long-temps. Les bafanes de cette efpèce
viennent pour l’ordinaire de Nonancourt, deVer-
neuil au Perche, de Mortagne & de Montereau,
d où elles font envoyées en croûte , c’eft-à-dire,
telles qu’elles font forties des tanneries. Leur emploi
le plus ordinaire eft pour faire des tapifferies
de cuir doré & des talons de fouliers. La confom-
mation de cette forte de bafane eft de beaucoup
diminuée, depuis que l’on s’eft avifé de porter des
talons de bois.
Les bafanes coudrées font des bafanes qui n’ont
été que rougies dans l’eau chaude avec le tan, après
avoir été pelées & plainées par le moyen de la
chaux. Cette forte de Bafane s’emploie aux mêmes
ufages que celle de couche, & vient des mêmes
endroits. Voyez tanner ; la manière de rougir
les cuirs, ou de les mettre en coudrement y efi
plus amplement expliquée.
Les bafanes chippées font des bafanes apprêtées
d’une certaine manière particulière.
Les bafanes paffées en mefquis, font celles dans
l’apprêt defquelles les tanneurs ont employé le redon
au lieu de tan. Les Lyonnois & les Limofins font
ceux qui en fabriquent le plus : ils les envoyenc
dans toutes les villes du royaume , & particulièrement
à Paris, toutes teintes en n o ir, en rouge ,
en jaune, en bleu, en verd & en violet.
Les bafanes , que l’on nomme aludes , font
pour, l’ordinaire teintes en verd & en violet, fort
velues d’un côté. Elles fbnt appellées aludes à caufe
que dans les apprêts qu’on leur donne, on y emploie
de l’eau d’alun. Cette forte de bafane , qui eft
toute différente des autres , ne s’emploie ordinairement
qu’à faire des couvertures de livres & des
porte-feuilles d’écoliers.
On nomme encore bafanes, quoiqu’aflez improprement,
les peaux de belier, mouton & brebis
paffées en mégie , qui fervent à faire des culottes,
des poches , des goufîets , des facs , des tabliers
d’ouvriers, &c. foit qu’elles foient fimplement en
blanc, ou qu’elles ayent été mifes en couleur par
les peaufliers. Paris eft la ville du royaume dû il
s’apprête le plus de ces fortes de bafanes : il s’en
tire néanmoins affèz confidérablement de Limoges ,
I de L y o n , de Nantes, de Dijon & de Châlons-fui-
| Saône. Voyeç mégie.
Les bafanes tannées payent en France de droits
(Ventrée, & de droits de fortie , s ix fo ls la douzaine,
conformément au ta r if de 1664, avec Us
nouveaux fo ls pour livre.
BASARUCO. ( Petite monnoie des Indes, de
très-bas a llo i, n’étant faite que de très-mauvais
étain. ) Il y en a de deux fortes, les uns que l’on
appelle bons , & les autres mauvais. Ces derniers
font d’un fîxiéme moindre que les bons. Il faut
trois bafarucos pour deux reys de Portugal, quinze
pour un vintain, & trois cens Soixante-quinze pour
un pardao-xerafin : ce qui s’entend des bons bafa