
<m elle païTe Ton ordre en fa faveur, de même que
s u le paffoit au profit d'une troifiéme perfonne,
qui lui paieroic comptant le Contenu en la lettre
de change.
CONTRE-POINTE. C’eft la véritable manière
de nommer ces efpèces de couvertures doubles &
piquées, qui couvrent le deflus des lits j mais l’u-
lage l’emporte préfentement pour courtepointe.
« A la douane de L y o n , où le tarif a confervé
» l’ancien nom de contre-pointe, les contre-pointes
» ou lodien venant de Bourgogne , paient iz fols
y> la douzaine d’ancienne taxation, & 3 fols pour
■» la nouvelle r éapr édation ».
CONTRE-PORTER. Vendre des Marchandifès,
■ou ouvrages en cachette j les porter dans les rues,
ou dans les maifons des particuliers. Il n’eft pas
permis aux maîtres même, 'de quelque métier que
1 ce foit, de contre-porter les ouvrages chez le bourgeois
, a moins que ce ne foit des ouvrages de commande
, ou que le bourgeois n’ait envoyé quérir
l’ouvrier. Voye1 Colporter.
CONTRE-PORTEUR. Dans la plupart des an-
ciens ftatuts & réglemens des communautés des arts
& métiers , on nomme contre-porteur celui qu’on
appelle préfentement colporteur, c’eft-à dire, ces
petits marchands qui portent par les rues & dans
les maifons, leurs marchandifès & leur denrée
dans des mannes & des paniersT ou fur des inventaires
pendus a leur col. Il eft défendu au contre-
porteur de vendre par la ville, des ouvrao-es &
marchandifès qui font réfèrvées aux maîtres des corps
de métiers érigés en jurande , fous peine de confif-
cation & d’amende.
CONTREPOSER. Terme de teneur de livres
en parties doubles , qui lignifie mal-porter, ou
mal-pojcr un article dans le grand livre, foit au
débit, foie au crédit de quelque compte. On fè
fert quelquefois des mots retorner & extomer, qui
veulent dire la même chofe que contrepofer.
CONTREPOSITION. Avoir fait une contre-
position. C’eft avoir porté mal-à-propos dans un
compte du grand livre un article pour un autre,
foit en débit, foit en crédit. On fe fert aulfi des termes
extome & retorne, au lieu de contreposition.
CONTRE-PROMESSE* Ecrit fecret qui annulle
une promeflè. Déclaration par laquelle celui au profit
duquel la promeflè a été paflee, déclare qu’elle
neftpas réelle, mais Emulée , & qu’il ne veut pas
s’en fervir, comme n’ayant été faite que pour lui
faire plaifîr : c eft la même chofe que contre-lettre.
Ces fortes d écrits ne font que' trop communs dans
le commerce, quoiqu’on ne puifle diffimuler que la
bonne-foi publique y eft prefque toujours bleflèe.
CONTRIBUTION. Paiement que chacun fait
de la part qu il doit porter d’une dépenfe commune,
ou d’une taxe.
Il y a des contributions volontaires, & des contributions
involontaires.
Les volontaires font celles qui fe font de gré à
g ré , fans y être forcé3 comme lorfqu’il s’agit du
bien d’une fociété, ou de foutenir quelque affaire
de négoce commune à plufieurs. L’on eft obligé
• de faire des fonds nouveaux , dont chacun doit fournir
fa part au prorata de l’intérêt qu’il a dans la
chofe.
Les contributions involontaires font celles qui
fè font par contrainte, pour fatisfaire aux ordres
du prince j comme quand il eft queftion à tout un
corps de marchands, de payer une-fomme à laquelle
il a été taxé : les maîtres & gardes de ce
corps en font le régalement fur tous les marchands
qui le compofent, afin que chacun en puiflè porter
fa part : ce qui fe fait ordinairement à proportion
des facultés perfonnelles d’un chacun.
C o n t r i b u t i o n a u s o l l a l i v r e , o u a u m a r c
l a l i v r e . C’eft un partage qui fe fait entre plufieurs
créanciers , des effets mobiliaires d’une perfonne
qui a fait faillite , ou banqueroute, lorfque
ces effets ne fuffifem pas pour acquitter tout ce
qu elle doit 5 en forte que chaque créancier doit perdre
à proportion de fon du, par rapport au manque
de fonds. C’eft ce que la Coutume de Paris , articles
175» & 180 , appelle le cas de déconfiture ,
dont voici les termes.
« En cas de déconfiture , chacun créancier vient
» à contribution au fol la livre , fur les biens
» meubles du débiteur , & il n’y a point de préfé-
» rence, ou prérogatives , pour quelque caufè que
» ce fo it, encore qu’aucun des créanciers eut fait
» première faifie ».
«L e cas delà déconfiture eft quand les biens du
» debiteur, tant meubles qu’immeubles, ne fhffifent >
» pas aux créanciers appareils ; & fi pour empê-
» cher la contribution, fe meut différend entre les
» créanciers apparens fur la fùffifanCe , ou infuffi-
» fance defdits biens 5 les premiers" en diligence,
» qui prennent les deniers des meubles, par eux ar-
>? retés:, doivent bailler caution de les rapporter,
» pour être mis eh contribution, au cas que lef-
» dits biens ne fuffifent ».
Suivantles articles 9? , 181 & i8z de la même
coutume, les deniersprovenans du prix de là vente
& adjudication par décret df’tin office vénal, font
réputés meubles, & comme tels , fujets à contribution
au fol la livre, entre tous les créanciers
oppofans.
La contribution n’a point de lieu fur les effets-
mobiliaires donnés en nantiflèment par un débiteur,
à fon créancier, avant la faillite ou banqueroute
ouverte.
Il en eft de même en matière de dépôt, lorfque
la chofe mobiliaire dépofée fè trouve en nature*
•Il y a une jurîfprudence établie au palais, qui veut
qu’en matière hypothéquais, la contribution n’àit
lieu que lorfqu’il y a une concurrence de privilège.
Ainsi rapporté par M. Lange dans fon Praticien
François, au titre des actions hypethéquaires•
Les contributions au fol la livre fe régfent, ou
à l’amiable entre les créanciers & le débiteur, par
un état particulier 3 ou- en juftice, par un aéte en
forme, que l’on nomme procès-verbal de contribution.
La contribution , foit volontaire foit involontaire
, fe fait par une régie de trois , en pofant pour
premier terme la fomme totale due à tous les créanciers
3 pour le fécond terme , la fomme entière provenant
de la vente des meubles , qui doit être partagée
entr’eux 3 & pour le troifiéme, une livre de
vingt fols.
Èn faifànt l’opération de cette régie fuivant l’u-
fage ordinaire, il viendra au quatrième terme , ce
que doit avoir chaque livre de la fomme du premier
terme 5 enforte que fi une livre de cette fomme ne
doit avoir que quatre fols , un créancier , auquel il
fera dû quatre cent livres , n’aura pour fa part de
la contribution , que quatre - vingt livres ; & par
confequent, il y aura à perdre pour lui les quatre
cinquièmes de fà dette, qui montent à trois cent
vingt livres, & ainfi des autres créanciers à proportion
de leur du. Voye-{ r è g l e d e t r o i s , ou r è g l e
d e c o m p a g n i e .
CONTRIBUTION, ou RÉTRIBUTION, en
fait de commerce de mer, fe dit de la répartition qui
fe fait fur le corps d’un vaiffeau, fa cargaifon & fon
• fret, du prix & valeur des chofes jettees à la mer
daus un péril prefïànt , pour éviter le naufrage du
bâtiment, ou fa prife. Ces fortes de contributions
fé font au marc ou fol la livre, ou livre à livre,
comme difent la plupart des marins.
Dans 1 ordonnance de la marine , du mois d’aout j
1681, il y a un titre particulier du jet, & de la contribution
ï g -eft le huitième du livre 3 , dont les
articles qui le compofent ont été trouvés fi inftruc-
tifs pour les marchands, négocians & autres qui
font le commerce de la me r, qu’on a jugé à propos
de les rapporter ici tout au long.
i°. Si par tempête, ou par chaftè d’ennemis, ou
de pirates, le maître fe croit obligé de jetter en
merpartie.de fon chargement, de couper, ou forcer
fes mats, ou d abandonner fes ancres 3 il en prendra
1 avis des. marchands & des principaux de l’équipage.
,, 2°! ^ ^ Y. a diverfité d’avis , celui du maître & de
l ’équipage fera fuivi.
3 °* Les uftenfiles du vaiffeau, & autres chofes les
moins neceflaires, les plus pelantes & de moindre
piix, ferontjettées les premières, & enfuite les mar-
chandifes du premier pont : le tout néanmoins au
choix du capitaine , & par l’avis de l’équipage.
^°. L ’écrivain, ou celui qui en fera la fonction,
écrira fur fon regiftre , le plutôt qu’il lui fera pofiî-
ble , la délibération j la fera ligner à ceux qui auront
opiné , linon, fera, mention de la raifon pour laquelle
ils n auront pas ligné , & tiendra mémoire ,
autant que faire fe pourra, des chofes jettées &
endommagées.
5 °« Au premier port où le navire abordera, le
maître déclarera pardevant le juge de l’amirauté ,
s il y en a , finon devant le juge ordinaire , la
eaufe pour laquelle il aura, fait ïe jet j. coupé, ou
force les mats, ou abandonné fes ancres 3 & fi c’eft
en pays étranger qu’il aborde , il fera' la déclaration
devant le conful de la nation Françoife.
6°. L’état des pertes & dommages fer.i fait à la
dili ijence du maître dans le lieu de la décharge du
bâtiment ; & les marchandifès jettées & fauvées ,
feront eftimées fuivant le prix courant dans le même
lieu.
7°. La répartition pour le paiement des pertes
& dommages , fora faite fur les effets lauvés & jet-
tés , & fur moitié du navire & du fret, au marc la
livre de leur valeur.
8°. Pour juger de la qualité des effets jettés à la
mer, les connoilïèmens feront repréfentés, même
les factures, s’il y en a.
9°. Si la qualité de quelques marchandifès a été
déguifée par les connoilïèmens, & qu’elles fe trouvent
de plus grande valeur qu’elles ne paroifloient
par la déclaration du marchand chargeur , elles_con-
tribueront, en cas qu’elles foient fauvées , fur le
pied de leur véritable valeur 3 & fi elles font perdues
, elles ne feront payées que fur le pied du
connoilïèment.
io°. Si au. contraire, les marchandilès fe trouvent
d’une qualité moins précieufe , & qu’elles
foient fauvées, elles contribueront fur le pied de
la déclaration 3 & fi elles font jettées, ou endommagées,
elles ne feront paiées que fur le pied de
leur valeur.
ii ° . Les munitions de guerre & de bouche, ni
les loyers & hardes des matelots, ne contribueront
point au jet 3 & néanmoins ce qui en fera jet té , fera
payé par contribution fur tous les autres effets.
iz°. Les effets dont il n’y aura pas de connoif-
fement, ne feront point payés , s’ils font jettés : s’ils
font làuvés , ils ne lailferont pas de contribuer.
130. Ne pourra -aulU être demandé contribution
pour le paiement des effets qui étoient fur le tillac ,
s’ils font jettés ou endommagés par le je t, fauf au
propriétaire fon recours contre le maître ; & ils
contribueront néanmoins, s’ils font fauves.
140. Ne fera fait non plus aucune contribution.,
pour raifon du dommage arrivé au bâtiment, s’il
n a été fait exprès pour faciliter le jet.
150. Si le jet ne fauve le navire, il n’y aura lieu
à aucune contribution , & les marchandifès qui
pourront être fauvées du naufrage, ne feront point
tenues du paiement, ni dédommagement de celles
qui auront été jettées , ou endommagées.
160. Mais fi le navire ayant été fauve par le jet,
& continuant fa route , vient à fe perdre , les effets
fauvés du naufrage contribueront au jet fur le pied
de leur valeur , en l’état qu’ils fe trouveront, dé-
duétion faite des fi^is de fauvement.
170. Les effets jettés ne contribueront en aucun
cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet
aux marchandifès fauvées, ni les marchandifès au
paiement du vaiflèau perdu ou brifé.
180. Si toutefois le vaiffeau a été ouvert par délibération
des principaux de l’équipage, & des
marchands, fi aucun y a , pour en tirer les mar