
que l’un- ferve de renfeignement & de contrôle a
l ’autre : lefquels billets feront régulièrement acquittés
de part & d’autre dans le jour à peine d’y être ,
contraints par corps, même pourfuivis extraordinairement
en cas de divertiflèment des deniers ou
effets.
XXXI. Les agens de change feront pareillement ;
tenus, en confommant leurs négociations avec ceux ■
qui les auront employés , de leur repréfenter le
billet, au dos duquel fera l’acquit de Y agent de
change , avec qui la négociation aura été faite ; &
de rappeller dans le certificat qu’ils en délivreront ,
conformément à l’article z6 , le nom dudit agent
de change , & les deux numéros du billet, aufli-
bien que la nature 8ç la quantité des effets vendus 1
@u achetés & le prix defdits effets.
XXXII. Sa majefté fait très-exprefîement défenfes
aux agens de change, de faire aucune fociété
.entr’eux , fous quelque prétexte que ce puiffe être,
ni avec aucun négociant ou marchand, foit en commandite
ou autrement ; même de faire aucune com-
niifïîon pour le compte des forains ou étrangers, à
moins qu’ils ne foient à Paris lors de la négociation,
fous les peines portées par l’article 29.
XXXIII. Sa majefté leur défend de fe fervir,
fous quelque prétexte que ce fo it, d’aucun commis ,
faéteur, ou entremetteur, même de leurs ënfans ,
pour aucunes négociations de quelque nature qu’elles
puiflènt être , fi ce n’eft en cas de maladie , &
feulement pour achever les négociations qu’ils auront
commencées , fans qu’ils puiflènt en faire de
nouvelles, fous les peines portées par l’article 19.
XXXIV. Lefdits agens de change ne pourront
fous les mêmes peines, faire aucun commerce, ni
dire&emenr, ni indireélement, de lettres , billets,
marchandifes, papiers commerçables & autres effets
pour leur compte,
XXXV. Nul ne pourra être agent de change
s’il tient les livres , ou s’il eft caiflier d’un négociant
©u autre.
XXXVI. Les agens de change ne pourront nommer
dans aucun cas les perfonnes qui les auront
chargés de négociations , auxquelles ils feront tenus
de garder un fècret inviolable, & de les fervir avec
fidélité, dans toutes les circonftances de leurs négociations
, foit pour la nature & la qualité des
effets , ou pour le prix d’iceux : & ceux qui feront
convaincus de prévarication , feront condamnés de
rapporter le tort qu’ils auront fa it, & en outre aux
peines portées par l’article 19..
XXXVII. Défend fa majefté auxdits agens de
change 9 de négocier aucunes lettres de change,
billets, marchandifes, papiers & autres effets, appar-
tenans à des gens dont la faillite fera connue., fous
les peines portées par l’article Z9f
XXXVIII. Leur défend fa majefté fous les mêmes
peines , d’endoflèr aucunes lettres de change, billets
a i porteur , ou à ordre , ni d’en donner leur aval ;
mais feulement pourront , quand ils en feront requis
, cçrdfierles fignapures des tireurs, accepteurs ,
ou enaofTeurs des lettres & de ceux qui auront fait
les billets.
XXXIX. Leur défend pareillement fa majefté
fous mêmes peines , de faire ailleurs qu’à la bourfe ,
aucune négociation de lettres , billets , marchandifes
, papiers commerçables & autres effets.
XL. Il fera attribué auxdits agens de change „
pour les négociations en argent comptant, lettres
de change , billets au porteur , ou à ordre & autres
papiers commerçables , cinquante fols par mille
livres ; payables, fçavoir, vingt-cinq fols par l’acheteur
& vingt-cinq fols par le vendeur, ainfi qu’il
eft d’ufage ; & à l’égard des négociations pour fait
des marchandifes , ils en feront payés fur le pied de
demi par cent de la valeur d’icelles , dont un quart
pour cent par l’acheteur & un quart pour cent par
le vendeur ; fans que fous aucun prétexte ils puinent
exiger aucun autre, ni plus grand droit, a peine de
concullion.
XLI. Les noms des agens de change qui tomberont
en contravention & qui auront été deftitués ,
feront inferits a la bourfe dans un tableau , afin
que le public foit informé de ne pius fe fervir de
leur miniftère.
L’arrêt du 24 feptembre 1724, concernant l’éta-
bliflèment d’une bourfe dans la ville de Paris , &
de foixante agens de change par commijfwn, ne
tarda guère d’être exécuté , par rapport à la nomination
de ces nouveaux officiers; & dès le 14 octobre
enfuivant, fa majefté ordonna par un fécond,
arrêt de fon confeil , que , vu les certificats des dix
notables bourgeois & négocians, commis pour l’examen
de ceux qui fe préfenteront pour remplir le fdits
offices & agens de change par commijjîon , les
foixante dénommés en fondit a rrê t, feroient reçus
pour les exercer ; & en conféquencé feroient en ladite
qualité, les négociations de toutes lettrés,de
change , de place en place , & fur les pays étrangers
, billets au porteur , ou à ordre & autres papiers
commerçables, & des marchandifes & effets p
à la charge par lefdits foixante agens de change
dénommés audit arrêt, de prêter ferment par-devant
le lieutenant général civil de la ville de Paris, que fa
majefté a commis a cet effet. *
Il eft aifé de voir par toutes ces variétés que la
création de ces officiers étoit une affaire purement
' fifcale. Voiei'ie dernier état des chofes.
Arrêt du confeil dlétat du roi du 26 novembre
i j 81, portant réglement pour la compagnie
des agens de change ; pour le -cautionnement
qui en fera exigé à Vavenir & pour le nombre
b la police des afpirans.
Sur ce qui a été -repréfenté au roi , étant en
fon confeil, que quoique par plufîeurs réglemens il
ait été ‘fait défenfes à toutes perfonnes , autres que
les agens de change , de faire à la bourfe des négociations
d’effets & papiers commerçables, néanmoins
nombre de particuliers fe mêlent journellement def-
djçes négoçiations 8ç ab^fçnt fouyent de la confiance
m
•u ’ils ont furprife , en prenant le titre de cour*
tiers & même A'agens de change ; que fa majefté
dans la vue de fupprimer ces abus, avoit par arrêt
de fon confeil du 24 juin i 7 7 ? > fixe a cinquante le
nombre des agens de change ; que depuis cette
époque ce nombre s’eft fucceflîvement réduit | a
trente-huit , par la mort ou la démiflion defdits
agens de change qui n’ont pas été remplacés ; que
la sûreté publique exige que fa majefté veuille bien
établir un nouvel ordre , tant pour les nominations
aux places £ agens de change qui pourront vaquer,
que pour qu’il n’y foit nommé que des perfonnes
qui auroient fuivi la bourfe pendant un certain
temps , & donné preuve des qualités néceffaires
pour bien remplir à tous égards des fondrions aufli
importantes. A quoi voulant pourvoir : oui le rapport
du fleur Joly de Fleury , confeiller d’état
ordinaire, & au confeil royal des finances ; le roi
étant en fon confeil , a ordonné & ordonne ce qui
fuit :
A rticle I. Le nombre des agens de change, banque
& finance pour la ville de Paris , fera & demeurera
fixé.À quarante, dérogeant fa majefté, a
cet égard , audit arrêt du confeil du 24 juin
Ï 7 7 5 «
ÏI. Ceux qui feront nommés par la fuite aux
places A3agens de change , feront tenus de fournir
avant de pouvoir obtenir l’expédition de leurs com-
jniflîons , un cautionnement en immeubles, montant
à la femme de foixante mille livres, dont la
felidité fera examinée par le fieur lieutenant général
de police , auquel l’adle en fera remis en forme
exécutoire.
III. Au lieu dudit cautionnement en immeubles,
il leur fera libre de verfer au tréfor royal la fomme
de quarante mille livres en efpèces, de laquelle
l’intérêt au denier vingt , fans retenue , leur fera
p a y é ‘an n u e llem en t par le garde du tréfor royal, à
compter^ du premier jour du mois qui fuivra le
• erfement.
IV. La commiflîon defdits agens de changent
pourra être expédiée que fur le vu , foit du certificat
du fieur lieutenant, général de police , de la
remife à lui-faite du cautionnement en immeubles ,
foit de la quittance de finance dudit cautionnement
en argent , & il en fera fait mention daos ladite
commiflîon : à l’égard des agens de change aftuels,
fa majefté les difpenfe de tout cautionnement.
V. Le marc d’or à payer pour l’obtention défaites
Commiflîons demeurera fixé à la fomme de
cinq cents livres en principal : veut fa majefté
qu il ne foit pafle outre à l’expédition de leur
commiflîon , que fur le vu de la quittance dudit
droit.
VI. Nul ne pourra être reçu agent de change ,
qu il n ait juftifié avoir travaillé .& demeuré au moins
cinq ans fans interruption dans les comptoirs de
banque ou de commerçe , dans les bureaux des
finances, ou études des notaires ; & il ne pourra
conferver & cumuler avec fa place aucun emploi
Commerce. Tome X.
de caiffier ou autre comptabilité , & ils ne pourront
faire aucune négociation pour leur compte.
VII. Les agens de change éliront dans une affem-
blée générale , & par la voie du ferutin , dix fujets
d’une conduite fans reproche , Sc ayant la capacité
&' les qualités requifes pour remplir les places qui
viendront à vaquer par la fuite, fl fera drefle une
lifte des fujets ainfi élus., qui fera remife au lieutenant
général de police , lequel l’approuvera , &
le double en fera dépofé aux archives des agens de
! change.
VIII. Dans le cas où l’un des afpirans nommé
dans lâ forme portée au précédent article , pafleroic-
à la place AY agent de change, il fera procédé de la
même manière à l’éleétiond une autre perfonne pour
le remplacer.
IX. Lorfqu’il vaquera une place Al agent de
change, l’un defdits afpirans fera choifi & nommé
par le miniftre des finances, pour la remplir , dans
le nombre des trois fujets qui auront eu la pluralité
des voix dans L’affemblée des fyndics & autres agens
de change , laquelle fe tiendra chez le fieur lieutenant
général de police & en fa préfence.
X. En cas de décès ou de démiflion de l’un des
agens de change cautionnés , fon cautionnement
en immeublés fubfîftera pendant fix mois entiers
après fon décès ou démiflion admife , fans qu’aucuns
créanciers dudit agent de change puiffent après
ledit temps , actionner la perfonne ou les biens de
la caution , à laquelle la grofîè de l’afte de cautionnement
fera rendue.
XI. Si dans le même cas , le cautionnement eft
; en argent, il fera rendu & payé à Y agent de change
ou à fes ayant caufe , ladite fomme de quarante
mille livres avec les intérêts qui s’en trouveront
dûs , en juftifîant qu’il n’y a point d’oppofition audit
rembourfement»
XII. Il ne pourra être fait à la bourfe aucune
négociation après le fon de la cloche de retraite ,
à peine dé nullité defdites négociations & d’inter-
diétion des agens de change qui les auront faites. •
XIII. Fait fa majefté défenfes à toutes perfonnes
autres que les agens de change , de s’immifeer dans
les négociations d’effets royaux & papiers commerçables
, comme aufli de prendre la qualité AY agent
ou courtier de change , d’avoir & tenir dans la
bourfe aucuns carnets , pour y inferire les cours des
effets , & de refter à la bourfe après le fon de • la
cloche qui en indique la fortie ; à peine, pour l’une
ou l’autre de ces contraventions, de nullité des négociations
, de trois mille livres d’amende , & en
cas de récidive , de punition corporelle.
XIV. Ii fera néanmoins permis aux marchands „
négocians, banquiers & autres qui font dans l ’ufage
d’aller à la bourfe, de négocier entr’eux les lettres
de change, billets au porteur , à ordre & de mat—
chandifes , fans l’entremife des agens de change 9
en fe conformant au furplus aux réglemens.
XV. Ordonne fa majefté que 'les différens réglé-
mens concernant la bourfe & les agens de change,
D