
nègres & de {es commis'& fa£te'uf$, éortimô âtiffi
pour l larmenieÀt<dé Tes vaiffeaux ,p o u rra envoyer
d’Europe dans les Indes, des habits, médicamensi
provifions, àgreits & apparaux par des bâtimens de
150 tonneaux, indépendamment de ceux qui leur
Serviront pour le commerce'des nègres, en donnant
avis de leur départ Sc expédition au confeil d’Efpa-
gnë ; & encore à la charge de ne pouvoir vendre
aucune de ces chofes apportées pat ces bâtimens , â
moins que ce ne fût à des vaiiTeaux Efpagnols qui
en auroient absolument befoin pour leur retour en
Europe; auquel cas les capitaines conviendront avec
lès fadeurs de la compagnie pour l’achat.
XXXV. Sa majefté permet à la compagnie de
prendre à ferme des terrés proche de fes comptoirs,
pour y faire des plantations, & les faire cultiver par
les hâbitans ou les nègres.
XXXVI. Sa majefté lui donne pareillerivent la
permiflîon d’envoyer un vaiffeau de 300 tonneaux, aux
illes Canaries , pour charger des fruits, ' &- prendre
fon regiftre pour l’Amérique , une feule fois pendant
les trente ans .du traité, de la même maniéré qu’il
avait été accordé aux compagnies de France & de
Fortugai.
XXXVII. Il fera expédié une cédule, ou ordonnance“,
afin que dans tous les ports de l’Amérique,
on publie un induit, ou défenfe pour les néores de
. mauvaife entrée , à commencer du jour de ce traité,
au profit de la compagnie.
• XXXVIII. Pour la plus prompte expédition des
affaires de la compagnie, fa majefté établira une
junte de trois de fes miniftres du confeil des Indes, |
où le procureur de fadice majefté, & le fecrétaire
du confeil afïifteront.-
• XXXIX. Toutes les conditions accordées aux
précédentes compagnies , qui ne feront point contraires
à ce traité, y feront réputées inférées ; &
tou tes les cédules expédiées en faveur de ces compagnies,
le feront pareillement pour celle-ci. ‘
XL. En cas de déclaration de guerre entre les
deux couronnes-, la compagnie aura: un an Sc demi
pour retirer fes effets des Indes Sc d’Efpagne r que fi
elles-i’avoient avec d’autres nations . les vaiffeaur de
la compagnie refteroient neutres, fans pouvoir être
inquiétés;: qu'à cet effet ils porterorent des armes Sc
pavillons, differens, fuiva'nt ce qu’en ordonnera fa
majefté, afin dé pouvoir être reconnus.
XLI. Sa majefté déroge en faveur de ce traité, à
toutes les loix , ordonnances , cédules , privilèges
établifiemens, nfages & coutumes, qui’pourroient y
être contraires'.
XL! L Enfin , fa. majefté catholique accorde à la
compagnie r Sc fes directeurs, commis Sc miniftres
qu'eiie empîoyera , toutes les grâces , franchifes &
privilèges accordés dans les traités précédens.
Un quarante-troifiéme article,mais qui eft comme
hor^du corps du traité, accorde à la compagnie un
vaiffeau de y00 tonneaux chaque année, des trente
que doit durer ledit traité ,, afin de pouvoir com-
JV'Çrccs dans les Indes j dans- les- profits duquel
vaifîèau fa majefté catholique aura l’intérêt d’un quart,
& en outre cinq pour cent fur le net des autres
trois quarts qui appartiendront à la compagnie : à
condition expreffe , que les marchandifes que chaque
vaifîèau portera, ne pourront être vendues qu’en
temps de foires; Sc que fi elles arrivenNnns les ports
avant que les foires fe tiennent, elles feront dépofées,
en attendant, dans des magafins fermés à deux clefs,
dont l’une reliera aux officiers royaux l’autre aux
fadeurs de la compagnie.
Les conditions de ce traité furent acceptées par
milord Lexington, miniftre de fa majefté Britannique
auprès du roi d’Efpagne.
Quelques articles de ce traité ayant befoin d’explication,
& la compagnie de VAjJimte en ayant
fait diverfes repréfentations , tant à Madrid qu’à
Londres, il en fut fighé un nouveau le z6 mai
1716 , par le marquis de Bedmar , pour le roi
d’Efpagne , & M. Georges Bubbayant , pour fa
majefté Britannique, qui fut approuvé & ratifié par
fadite majefté Catholique-, le iz juin d elà même
année.
Dans le traité de l’Affiente du mois de mars 1731»
il avoit. été accordé à la compagnie la permiffion
d’envoyer tous les ans un vaifîèau de 500 tonneaux
aux Indes , à condition que les-marchandifes de fa
ca'rgaifbn ne feroient vendues qu’en temps de foires,
& feroient mifes dans des dépôts jufqu’à l’arrivée
des gallions, & de la flotte Efpagnole ;. mais attendu»
que le retardement des vaifïeaux d’Efpagne pouvoit
confidérablement préjudicier au commerce de la
compagnie, par le dépérifïèment« de fes marchan-
diles , elle demanda que les foires fe tjnffent tous
les ans à Carthagène , à Porto-Bello , ou à la Vera-
Crux ; qu’on lui fît donner avis du départ des gallions
, pour pouvoir expédier fon vaifîèau; & qu’ern
cas qu’il n’y eût point de foires, elle pût faire vendre
fa marchandife après un certain temps* ; •
S i majefté catholique interprétant l’article dti
traité de 1713 , déclare que les .foires fe tiendront
régulièrement chaque année à la nouvelle Efpagne-
& au Pérour : qu’on donnera en Angleterre un avis»
précis du temps auquel partiront la- flotte & les
gaHions : qu’en cas qu’ils ne fuffent point partis
danstout le mois de juin, il fera permis à' la compagnie:
de faire partir fon vaiffeau , en informant la Cour de:
Madrid du jour de fon départ : que ce vaifîèau étant
arrivé à l’un des trois ports de Carthagène ,. Porto-
Bello Sc la Vera-Crux, fera obligé d’attendre la
flotte & lés gallions pendant quatre mois : enfin,
qu’après ledit ternie expiré, les faéleurs dé la compagnie
auront permiflîon de- vendre leurs marchau-
difes ; bien entendu qu’en cas que le vaifîèau aille
au Pérou , ce fera à Carthagène & à Porto-Eello, &r.
non à la mer du Sud.
La. compagnie ayant remontré en fécond lie u ,.
que le nombre & le prix des nègres qu’elle devoir:
traiter en Afrique , étant incertain, ii étoit impoflibie
de fçavoir au jufte la quantité de marchandifes donc
elle devoit charger fes va iifeaux ; & que pour ne
point manqüer l’achat, elle étoit obligée d’en transporter.
plus que moins ; enforte qu’il pouvoit fouvent
arriver qu’elle en eût-beaucoup de r elle : que dans
ce cas elle fupplioit fa majefté , que celles qui
n’auroient point été troquées .avec, des negres ,
pufîent être tranfportées aux Indes ; la compagnie,
pour plus grande précaution , offrant de les.mettre
dans des dépôts en arrivant ,■ pour les reprendre
quand leurs vaiffeaux partiroient pour revenir en
Europe, parce qu’autrement elle feroit contrainte
de les jètter à la mer : fa majefté catholique n’accordé
cette permiflîon que pour les marchandifes des
vaiffeaux Angiois, qui tranfporteront des nègres à
Buenos-Ayres, mais non pas pour ceux qui vont
aux ports de Curaçao, de Carthagènej de Porto-
Bello , de la Vera-Crux, Puerto-Rico , $. Domingue
. -Sc autres ; à caufe que fa majefté Britannique a des
jflep au vent dè tous ces lieux, entr’autres, la Barbade
Sc la Jamaïque , où les vaiffeaux de la compagnie
pourront , en pafïant., dépofer leurs marchandifes,,
ce qu’elle n’a pas pour Buenos-Ayres : à condition
néanmoins qu’en arrivant dans ce dernier port, les
faéleurs de la compagnie donneront une déclaration
ftefdites marchandifes ; & que toutes celles qui
n’auront pas été déclarées., feront immédiatement
confifquées & adjugées à fa majefté, catholique.
La troifième repréfentation de la compagnie
cqntenoit , que l'exécution du traité n ay.aht pas
commencé ’çn. l’année, 1713 , air.fi qu’il avoit . été
ftipujé, elle avqiç; beaucoup perdu fur les nègres
qu’elle -avoit.'achetés, pour, être tranfportés dans les
ports de. fa majefté catholique pour la fourniture de
ladije année , qu’elle avoit été .obligée , de „vendre
dans- les ifl.es Angloifes ; & encore po„ur avoir manqué
à envoyer aux Indes depuis trois ans , le vaiffeau
de. 500 tonneaux qui leur, avoit été .accordé; fur
quoi elle faifoit plulîeurs offres &,proportions avan-
tageufès.au roi catholique.
Sa majefté ayant égard à cette repréfèntaîion,
accorde à la compagnie que fon traité ne commencera
qu’au premier mai 1714; qu’a cet effet elle payera
les droits des. deux années, échues le même- jour
37 J é , comme an fil les z 00,000 piaftres de l’avance;
& que pour la dédommager des trois-années qu’elle
n’a point envoyé de vaiffeaux aux Indes , elle lui
permet de, partager les 1,500 tonneaux de marchandifes
en dix portions. annuelles , à commencer de
l’annee 1717, Sc finifî'ant en 17Z7; enforte que le
■vaiffeau accordé par le traité de 1713 , au lieu de
.500 tonneaux , fera de 650 par chacune -defdites
dix années , chaque conneau dé deux pipes -de
Malagi, du poids de vingt quintaux.
Enfin , un quatrième & dernier, article porte , que
le traité de l’Affiente, fait à Madrid le 26 mars 1713,
fubfiftera, à la réferve des articles contenus dans le
nouveau réglement.
C om pa g n ie de la pêc he B r it a n n iq u e .
f a n ni le grand nombre de compagnies Angloifes
qui furent établies à Londres en. i6 z o , celle pour!
la pêche Britannique ne fut pas une des moins
confidérables.
Les grands fonds qu’on deftina pour fon exécution,
la qualité des aélionnaires qui s’v engagèrent par
des fouferiptions , & l’importance du deffein, qui
n’alloit pas moins qu’à ruiner le commerce de toutes
les autres nations , firent croire d’abord qu’elle s eta-
biiffoit fur de plus fermés fondeniens que tant
d’autres, dont l'es feuis noms fembloient annoncer
la chute prochaine : il ne paroît pas néanmoins
qu’elle ait guèïes été au-delà du projet ; & fi on en
parle ici , ce n’efl que pour faire voir jufqu’oa
alloient les vallés idées de commerce , dont tous les
peuples aimoient à fe flatter, depuis que la compagnie
Françoife des In d es avoit pouffé fi loin le
crédit de fes allions.
Lés fonds dè cette nouvelle compagnie furent
fixés à trois millions de livres fteiiings. Plus de cent
cinquante membres de la chambre des Communes
en furent les premiers foufcripceurs ; .& pour achever
de lui donner fa forme , on s’adreffa à fa majefté
Britannique pour en obtenir des lettres-patences ,
ou , comme on parié en Angleterre, pour en avoir
une charte d’établiflement, dont l’expédition parut
d autant plus facile, que cette entreprife avoir
déjà été agréée par les Communes affemblées en
|.comité.
La requête préfentée au ro i, fut digérée en treizé
principaux articles, dont on va donner ici l’abrégé
des plus eflentiels.
Par le premier, on établit une vérité qui ne peut
être contellée, que la richeffe Sc la pniffance des
ifies Britanniques font fondées fur le commerce Sc
la navigation.
Dans le fécond, on fait efpérer de les voir aug-
mente r lu n & l’autre , par la paix déjajétablie dans
une partie dé l’Europe , & q u i, félon les apparences,\
alloit bien-tôt achever d’en réunir tous les
peuples.
Le troifîémé fait remarquer que les Angiois
voyant leurs voifins s’attacher avec foin à profiter
d’ünè conjonélurë fi favorable , pour augmenter
leur négoce déjà fi confidérabie, il n’eft pas de la
prudence, de la nation de refter les inutiles fpeéla-
teurs dé leurs nouveaux efforts, & de 11e pas imiter
leur ardeur pour étendre leur, commerce & leur
navigation.
Dans le quatrième, on repréfente que le moyen
le plus fûr pour y réüflîr, eft l’aceroifiTement de la
pêche qui convient ‘ mieux aux Angiois qu’à tous
les autres peuples de l’Europe.
En cinquième lieu , on repréfente que fi le commerce
des laines eft'la bafe & la principale reffource
du - commérc’e dé la Grande-Bretagne , la pèche eft
principalement auffï ce qui fait» fleurir celui des
Holiandois', & 'que c’efl par cette voie, plus que
par aucune autre , que leur puiflance maritime égale
prefque celle d’Angle terre. ■-
• Sixièmement , que c’efl pour ces confidérations
qu’on a .établi un fonds par foufeription ; affez grand