
VII l le V III, le IX , le X , le X I , le XIIIL le
XIV & le XV.
Par le premier de ces articles il eft défendu en
général à tous marchands François & étrangers de
faire entrer par mer & par terre aucuns cafés dans
l ’étendue du royaume.
Le fécond permet néanmoins l’entrée du café
venant directement du Levant par des vaifleaux
Fraaçois dans le port de.Marlèille , à condition qu’en
arrivant, il foit mis en entrepôt dans des magafîns
choifîs a cet effet.
Le troisième accorde aux négociants qui auront
fait venir lefdits cafés ^ la liberté de pouvoir à leur
choix , ou lë tranfporter à l’étranger , ou le vendre
à la compagnie , fur le pied qu’il vaudra en Hollande
lors de la vente.
Par le quatrième il eft enjoint aux maîtres des
bâtimens abordans à Marfeille , de faire leur déclaration
, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée
, au bureau de la compagnie, des quantités de
ca fé dont ils feront chargés , avec défenfes d’en 'décharger
aucun avant ladite déclaration , à peine de
confîfcation des cafés , & de mille livres d’amende.
Le cinquième ordonne, que tous les cafés déchargés
à Marfeille ne pourront être tranlportés
hors du royaume , que dans- les mêmes balles' ou
autres de pareille continence , dans lefquelles ils
feront arrivés-; ni embarqués ou chargés qu’en pré-
fence du commis de la compagnie qui en délivrera
permiflîon , fur la foumiflïon des marchands de rapporter
dans le temps convenu un certificat de leur
arrivée au lieu de leur-deftination , dans les formes
ordonnées par ledit article, a peine- de confîfcation
& d,e trois mille livres d’amende.
Les trois derniers articles de cette clafle concernent
les cafés chargés fur des vaifleaux, qui , par
cas fortuits, font obligés de relâcher dans les ports
du royaume , & les cafés pris en mer par des vaif-
feaux de guerre.
I l eft ordonné â l’égard de ces derniers , qu’ils
feront dépofés dans des magafîns pour y être vendus,
â la charge par les adjudicataires de les envoyer à
l’étranger avec les précautions prefcrites par l’article
onze de la déclaration.
Dans l’autre cas les maîtres ou capitaines de vaif-
feaux chargés de cafés , outre la déclaration qu’ils j
feront dans les vingt-quatre heures , après être re- !
lâchés dans lefdits ports , ' feront encore tenus de
juftiiîer par leurs livres de bords , que lefdits cafés
çtoient deftinés pour d'autres pays étrangers, à
peine de confîfcation des cafés, vaifléaux & mar- !
chandifes , & de trois mille livres d’amende. : Et fi .
lefdits capitaines font obligés de mettre â terre
lefdits cafés, ils ne le pourront faire qu’en préfence
defdits commis , & feulement pour être enfermés
dans des magafîns à deux clefs, dont l’une reftera au
commis, & l’autre aux capitaines.
TnôisiéMfi c l a s s e . D e s c om m is , de U u r i
foncé ions & de leurs privilèges.
Cette clafle eft la plus grande des quatre, quoiqu’elle
ne contienne qu’onze articles, à caufe qu’on
y entre dans un grand ^détail de tout ce qui regarde
les prépofés â la vente, exclufîve du café. On va
l’abréger autant qu’il fera poffible , mais fans rien
en retrancher d’eflèntiel.
i°. 11 eft défendu aux commis , & autres qui
font prépofés pour la vente des cafés , d’en vendre
aucuns qui ne foient en paquets cachetés des cachets
de la compagnie , à, peine ’ de punition corporelle.
i° . Il eft permis à la compagnie d'établir pour
l’exploitation de fon privilège , des magafîns, bureaux
& entrepôts, & d’y mettre des receveurs-,
garde-magafins,J entrepofeurs, débitans , commis &
gardes , en tel nombre , & dans telles villes & lieux
qu’elle jugera néceffaire*
3°. Leiclits commis ainfi établis pourront aller &
refter â bord des vaifleaux chargés de cafés , pour
qu’il n’en puiflè être déchargé aucuns, qu’après
qu’ils auront fait leur vifîte ; & les capitaines , officiers
, &c. feront tenus de les y recevoir & fouf-
frir, à peine de trois mille livres d’amende.
4°. Les commis prépofés pour la régie du privilège
du tabac , pourront l’être en même temps
pour l’exploitation de celui du café^ fans être obligés
de prendre de nouvelles commifîîons, ni de prêter
de nouveaux fermens , à la charge néanmoins d’ob-
ferver dans ledit cas les formalites ordonnées par les
XIXe. & XXe. articles de la déclaration.
5 °. Les commis du café pourront, en quelques
lieux qu’ils fe trouvent, même hors de la jurifaic-
tion ou ils auront prêté ferment, faifîr les cafés qui
fe trouveront en fraude , enfemble les petits bâtimens
, bateaux, chevaux , charrettes, &c. même
arrêter les petits voituriers, & conduire le tout au
plus prochain bureau ou entrepôt de la -compagnie ,
& en dreflfer les procès-verbaux de faifîè.
6°, Il eft accordé aux commis & autres employés
de la compagnie les mêmes privilèges & exemptions
dont jouiflent ceux des fermes-unies de fa ma-
jefté , conformément â l’article XI du titre commun
de l’ordonnance de l’année 168 i.
7°. Il eft enjoint aux commis du café de veiller
à la confèrvation des droits des fermes-uniqs ; & réciproquement
aux commis defdites fermes de prendre
foin des droits concernant ledit privilège.
8°. Les procès-verbaux faits & fignés par plu-
fîeurs commis feront valables , lorfqu’ils feront affirmés
par deux des. commis qui les auront faits.
9°. Un feul commis ou garde de la compagnie ,
affifté d’un huiflier, fergent royal ou archer de la
maréchauflèe, pourra faire toutes faifies & captures
de café en fraude , & arrêter les fraudeurs ; & leurs
procès-verbaux feront reçus en juftice, comme s ils
avoient été faits & dreffés par deux commis ou,
gardes.
îo*. Enfin il eft permis auxdits commis & gardes ,
au nombre de deux au moins , de faire toutes vifités ,
perquifitions & recherches dans les magafîns , boutiques
, hôtelleries & maifons des négocians & marchands
, même dans les places , châteaux & maifons
royales de fa majefté ; comme aufli dans celles des
princes & feigneurs , couvents , communautés , &
autres lieux prétendus privilégiés ; & en cas de refus
d’ouvertures de portes, de lés faire ouvrir par un
ferrurier ou autre ouvrier , en préfence du premier
juge fur ce requis , avec injonction aux gouverneurs
, capitaines , concierges, & autres officiers
defdites places & maifons , d en faire ouverture aufljr-
tôt qu’ils en feront requis, â peine dedéfobéiflancd,
&c. & les procès-verbaux qui feront drefïes en cV
cas , feront affirmés en la manière accoutumée
pardevant les juges des fermes ou autres , conformément
à l’article III de la déclaration de 1771.
Q u a t r iè m e classe. Des juges & des jugemens.
Cette clafle n’eft compofée que de fïx articles ,
qui font le X V I I I , le X X IX , le XXX, le X X X I ,
le XXXIV & le XXXV.
Le premier de ces fix articles attribue la con-
noifîance de toutes les conteftations qui pourront
furvenir dans l’exploitation du privilège de la vente
exclufîve du c a fé , tant pour le civil que pour le
criminel en première inftance , aux officiers des élections
, & à ceux des jurifdiclions des traittes &
des ports où il n’y a point d’éleCtion ; & par appel,
aux cours des aides ou autres cours fupérieures ,
auxquelles reflortiflent lefdites jurifcfiCtions.
Le fécond ordonne, que ceux qui auront été condamnés
par des fentences , à des amendes , ou à des
peines affiiétives, ne pourront être reçus appellans
qu’ils n’aient configné dans le mois de la prononciation
ou lignification d’icelles, la fomme de 300 Iiv.
entre les mains des receveurs, commis ou prépofés
de la compagnie ;& fau te parles parties condamnées
, d’avoir fait ladite confignation dans le délai ci- d eflu s, elles ne feront plus reçues à la faire, ni à in teifëtter appel. -
Le troifîéme veut, que l’appel des ordonnances
ou fentences interlocutoires , ne pourra fufpendre
ni empêcher l’inftruCtion & le jugement des inftan-
ces civiles ou criminelles , concernant ledit privilège ;
& défend â toutes cours fupérieures , de donner aucunes
furféances , & défenles de procéder.
Il eft ordonné par le quatrième, que tout ce qui
eft porté par la déclaration du 14 avril 1699 } &
autres reglemens intervenus depuis , au fujet des
inferiptions de faux contre les procès-verbaux des
commis des fermesi fera exécute â l’égard des inf-
ciiptions de faux contre les procès-verbaux des commis
du café,
. Le-cinquième porte, que les étrangers ou autres
perfonnes non-domiciliées dans le royaume, qui auront
été condamnées â des amendes & confifeations,
ou qui réclameront des cafés , vaifleaux navires,
& autres voitures confifquées par fentences , ne
pourront être reçus appellans, ni les réclamateurs
parties intervenantes, qu’ils n’aient donné caution
lolvable & reçue avec la compagnie, pour l’événement
defdits appels ou réclamations.
Enfin, il eft dit par le fixiéme de ces articles,
que le .temps preferit par l’ordonnance du- mois de
juillet 1681, au titre commun articles X L V II, &
X LV III, pour relever lès appels des fentences concernant
le paiement des droits des fermes de là majefté,
fera auflî obfervé dans les affaires concernant
le privilège exclufîf du café.
L’enregiftrement de cette déclaration à la cour
des aides de Paris, eft du 27 octobre 17x3.
Tout cet appareil de légiflation fifcale , fut inutile
comme tant d’autres; le produit n en valoir pas
, les frais. Il fallut revenir vers l’antique & primitive
liberté de ce commerce , qui n’a pas cefle de faire
les plus grands progrès, depuis qu’on l’a fait jouir
d’une aflez grande rranchife. En voici l’état actuel
fuivant les tables communiquées â M. l’abbé Rai-
nald. On y verra jufqu’â quel point la culture s’en eft
multipliée dans les colonies.
En 1775', la France reçut de Cayenne , 6^9 quintaux
de c a fé : d e là Martinique^ 96 mille 889 quintaux
: de. la Guadeloupe ,6 3 mille quintaux : de
S a in t - D omin g u e > 4?9,339 quintaux ; en to u t,
environ fix cens vingt mille quintaux.
Café mariné. C’eft du c a fé qui a été mouillé
de-l’eau marine, foit par naufrage1, jet en mer, ou •
autres tels accidens , & puis féché. On eftime peu
cette forte de c a f é , à caufe de l’acreté que lui
donne l’eau marine , que ne lui ôte pas même la
torréfaction, & qu’il conierve dans la boiflon qu’on
en fait.
«Le c a fé paye en France pour droits d’entrée
» 2.0 pourcent de fa valeur, conformément à l’arrêc
» d u confeil du 1? août i68< , & encore 10 fols
» la livre pefant, Outre & par-deflus ce premier
| » droit, fuivant l’arrêt du n mai 1693 ; ne pou-
» vant entrer que par le port de Marfeille , où il
» jouit néanmoins de la facu lté de l ’entrepôt, fans
» payer aucuns droits, s’il eft â l’arrivée déclaré aux
» commis pour être envoyé aux pays étrangers; 2
» la charge pourtant d’être enfermé jufqu’au tranf-
» port dans un magafin fermé à deux, clefs ».
C a fé. Se dit auflî des lieux dans lefquels on donne
â boire du c a fé .
Les cafés de Paris font pour la plupart des réduits
ornés de tables de marbre , de miroirs, & de luftres
de criftal, ou quantité d’honnêtes gens de la ville
s’aflemblent autant pour le plaifîr de la converfation,.
& pour y apprendre des nouvelles q-e pour y
boire de cette boiflon , qui n’y eft jamais fi bien
préparée, que lorfqu’on la fait préparer chez foi-
Les marchands de c a fé en enyoyent auflî par la.
ville , avec un cabaret portatif.
Les marchands de c a f é font partie de la communauté
des maîtres limonadiers ; & en cette qualité,,
vendent, ou peuvent vendre tontes fortes de limonades,
forbets, orgeades, eaux de fruits ou de fieurs>;.