
vingc-uniéiiie année du régne d’Elifabeth, reine d’Angleterre.
Par le premier article de- fa charte , cette prin-
cellè établit en corps politique, fous le titre & nom
j 6 £°£l'erneur> ajfiftans 8/Jociété des marchands
de l EJt, tous, & chacuns les négocians Anglois,
dénommés en ladite charte, & autres fes fujets ,
qui font véritables marchands , 8c non vendeurs en
detail-, ni -artifans , qui avant le premier janvier
^5^8 ont exercé le négoce* & fait le commerce
de les états, en paflantpar leSund dans la Norvège
,1a Suède, la Pologne, la Livonie, la Prufïe,
la Poméranie , & terres qui en dépendent ; & encore
Revel, Coninfberg, Elbing, Browfberg , Dant-
Jic , Coppenhague , Effeneur, la Finlande , le
Uotland , 1 Elwdand , & la Branthofîne , à l’exception
néanmoins de Nerva & de la Mofcovie , avec
leurs dépendances.
La plupart des articles fuivans attribuent a la
nouvelle compagnie , tous les droits, privilèges',
& prérogatives , dont ont coutume de jouir ces
d établifïèmens, comme d’avoir un fceau,
d’acquérir & pofïeder des biens, meubles & immeubles,
*en Angleterre & autres états de S. M. B .,
dêtre conduite & dirigée par un gouverneur, &
vingt-quatre confèillers ; de-faire des loix pour fa
police j d’impofer des taxes modérées fur les marchands
& marchandées , pour le bien commun
de fbn commerce ; de prendre connoiflance des
contestations entre les marchands Anglois pour
lait de commerce , & en juger définitivement; de
tenir des aflemblées générales & particulières ; enfin
tous les autres femblables privilèges, qu’on
peut voir expliqués plus au long dans f extrait des
chartes pour la compagnie de Hambourg qu’on
a rapporté ci-deflus.
_ ^ f P r<“5 °Saf*yesJ <luj ^ n t propres à la compagnie
d e l i r i t , f o n t :
iP. Qu’on n’admettra en auaine manière dans
ladite fociété, les marchands déjà membres d’une
autre compagnie, non plus 1 qu’aucun artifàn, ou
marchand vendant en détail.
\ 2-°- Q“ e chaque marchand de la qualité requife,.
eh feroit reçu membre qu’en payant fix livres fter-
lings treize chelins & quatre fols, que payeroient
suffi les enfans & apprentifs des marchands déjà
admis dans la fociété.
3 % Q ue fi «n membre d’une autre compagnie
vouloir entrer dans celle de l’E ft, & renoncer aux
franchifes de celle dont il étoit auparavant, il y
feroit reçu fans, payer aucun droit, pourvu qu’il
fît obtenir la même grâce à un marchand de l’Eft,
qui voudroit remplir fa place dans la compagnie
d’où il fortiroit.
4°. Que les marchands avanturiers d’Angleterre,
& ceux: qui trafiquent en Efpagne & en Portugal
qui n auroient jamais fait le négoce dans les lieux
de l’Eft défignés dans la charte , pourroient cer
pendant être reçus membres dè la c o m p a g n i e ,
mais en' payant quarante marques ou quatorze livres
fterllngs pour eux & leur pôftérité ; & que leurs
enfans ou apprentifs ne payeroient dans la fuite
que le droit régie ci-deflus pour ceux des anciens
membres de la compagnie.
5°. Que cependant , malgré cette union des avanturiers
d’Angleterre avec Ta compagnie de l’Eft ÿ
chacun refteroit dans fes- droits ; la compagnie de
1 Eft n ayant aucune faculté de vendre, acheter ,
ni trafiquer dans le duché de Hoiftein , dans 1»
ville de Hambourg & fur la rivière d’Elbe ; mais
feulement d’y faire paffer leurs marchatidifes fous
corde , & fans les- défemballer ; lans néanmoins1
que les avanturiers d’Angleterre pufTent mettre
aucun droit fur les marchandifës de ladite com~-
pagme paflant ainfî de bouc : lefdits avanturiers
ne pouvant pareillement porter dans l’étendue de
la conceffion de ladite compagnie , que les den-
rees & marchandifës dont iis négoci’oient auparavant
à Anvers , a Hambourg, & ailleurs.
^°r Que les marchands de l’Eft ne pourroient:
tranfporter d’Angleterre dans les pays qui lui
etoient accordés pour leur Commerce , que des
draps de couleurs, & apprêtés fuivant les loix du ‘
royaume ; à la réferve' néanmoins de deux cent
pièces de draps blancs , qu’il leur feroit libre d’y
envoyer chaque année par un privilège fpécial.
7 °; Qifexcepté Coppenhague 8c EfTeneure, dont
le négoce étoit fpécialement accordé à la feule fo -
piété des marchands de l’Eft ; les avanturiers d’Angleterre
qui lui fëroienr unis , pourroient négocier
dans tout le refte du royaumed-e Danemarck, dans
le duché de Mecklenbourg, dans la Jutlande, err
Silefie, dans la Moravie, à Lubeck, à Vifmar, à.
Roftock, à Stetin , âStralfund , & fur-tout l’Oder , '
fous la condition inférée dans l’article cinq.
8°. Qu’il feroit permis a chacun des marchands
de 1 Eft, d emporter fur foi jufqu’à la fomme de dix
livres flerlings d’efpèces au coin d’Angleterre, en
partant pour leur commerce, fans être fujets aux
peines portées par les Loix du royaume contre
ceux qui en font fortir des monnoies d’or & d’argent.
Cette charte d’E lifa b e th & les privilèges qu’elle
accorde à la compagnie de l’E f t, furent dans la
fuite approuvés & confirmés , pour êtrg^ exécutés
fuivant leur forme & teneur par Charles I I , qui
lui en fit expédier les lettres patentes données a
Weftminfter le zo février de l’année i6 6 i r de fon
régne le treiziéme.
Le feul article que Charles changea, ou ajouta
à la charte d’Elifabeth, fu t,' qu’aucune perfonne’
de quelque condition ou qualité qu’elle fut, demeurante
dans la ville de Londres , " ou. à vingt
mille aux environs, ne feroit admife & reçue dans
ladite fociété, & ne tireroit aucun avantage de la.
préfente conceifion , ou des privilèges y contenus j
qu’elle ne fiît membre affranchi de ladite ville.
Compagnie Angioise du Levant. Cette
compagnie eft établie fur le pied de la compagnie
des marchands avanturiers d’Angleterre \ dont ont
z parlé ci-deflus allez amplement, f°us le nom de
compagnie de Hambourg ;■ c’eft-a-dire, qu elle
n’a pas de caiffe commune,, où fes actionnaires
dépofent leurs fonds , pour faire un feul & rnerne
commerce ; mais pue le commerce y eft libre ,
chaque affocié le faifant pour fou propre compte,
(ta obfërvant néanmoins les réglemens faits par
la compagnie , & en contribuant fuivant les conjonctures,
de quelques fommes, pour les dépendes
& les affaires communes.
Ce fut fous le régne d’Elifabeth que fe fît cette
célèbre affodation, qui ne s’eft point démentie
jufqu’à préfent, & qui rend le commerce des Anglois
fi floriffant dans toutes les échelles du Levant
, & particulière.ment à Smirne, & à Conf-
tantinople.
Jacques premier en confirma la charte la troi-
ifîéme année de fon régne, ( \6o6 ) & y ajouta
quantité de nouveaux privilèges ; c eft lui aufîi
qui y établit la police qu’elle obferve encore aujourd’hui*
Les troubles de l’Angleterre fous Cromwel en
ayant çaufé beaucoup dans le gouvernement de
Cette compagnie , & s’y étant introduit parmi les
membres, quantité de perfonnes , qui n’étoient
pas de la qualité requife par les chartes d’Elifabeth
& de Jacques premier , ou qui ne s’y conduifoient
pas fuivant les anciens réglemens ; Charles II. ne
fut pas plutôt remonté fur le trône , qu’il fongea
à rétablir cette compagnie dans fa première réputation.
Sa charte eft du z avril 166z , &• contient outre
la confirmation de celle de Jacques premier,
plufieurs nouveaux articles, ou de police , ou de
réformation.
La compagnie eft établie en corps politique,
capable de faire des loix pour fon gouvernement
avec un fceau qui lui eft propre , fous le nom de
gouverneur, & compagnie des marchands d 'A n - ’
gleterre, trafiquais aux mers du Levant.
Le nombre des marchands qui la compofent,
»’eft point fixé ; chacun de ceux qui ont les qualités
requifes pouvant y entrer : il n’eft néanmoins pour
l’ordinaire jamais guères au-deffous de trois cent.
La principale qualité qui y donne entrée , eft
d’être marchand en gros , de race , ou d’avoir fait
fon apprentiflàge , qui eft de fept ans en Angleterre.
Ceux qui fe préfentent, s’ils font au-deffous de
.vingt-cinq ans, donnent vingt-cinq livres fterlings ,
c’eft-à-dire , environ cent vingt écus ; & le double,
s’ils font au-deffus.
Les riiembres de la compagnie font ferment
.a leur réception , de n’envoyer au Levant des mar-
chandifes que pour leur propre compte, & de ne
les adrefïer qu’a des gens de la compagnie , ou à
feurs faéteurs.
La compagnie fe gouverne par elle-même , &
à la pluralité fies voix ; le négociant qui ne fait
que pour mille écus de négoce y ayant la fîenne >
comme celui' qui en fait pour cent mille.
Pour le gouvernement de la compagnie , il y.a
un confeil ou bureau établi à Londres ,: : compofé
d’un, gouverneur,, d’un fous-gouverneur , & de
douze affiftans, qui doivent tous être a&ueliement
domiciliés à Londres , ou dans les fauxbpurgs. Il
y a aufti un député de gouverneur dans toutes les
villes & ports d’Angleterre , où il y a des membres
de la compagnie.
G’eft cette afïemblée de Londres qui envoyé les
vaiffeaux , & qui régie le tarif pour le prix que
l’on doit vendre les marchandifës d’Europe , qu’oa
porte au Levant ; & pour la qualité de celles donc
on doit faire les retours.
C’eft elle qui lève les taxes fur ces marchandi-
fes , quand il en eft befoin , pour payer des avanies
ou autres dépenfes communes à la nation , pour ce
qui regarde ce commerce.
Elle préfente l’ambaffadeur que le . roi:. d’Angleterre
entretient à la Porte ; elle élit les deux
confuls de Smirne & de Conftantinople ; & c’eft:'
elle qui choifît beaucoup de jeuneflè. de bonne
maifon, qu’on élève dans diverfes échelles du Levant
, pour lui apprendre de bonne heure le négoce
fur les lieux mêmes.
Un des plus beaux & des plus utiles réglemens
de cette compagnie royale , eft de ne pas laiffer
les confuls de la nation, ni même l’ambafTadeur ,
les maîtres des impofitions fur les vaiffeaux & les
marchandifës, fous le prétexte d’avanies ou d’autres
frais extraordinaires.
Pour éviter ce défordre, fouvent fi préjudiciable
au commerce des autres nations , non-feulement
la compagnie Angloife donne penfion à l’ambaf-
fadeur, & aux confuls ; mais encore à leurs principaux
officiers, tels que font le miniftre , le chancelier
, le fecirétaire , les interprétés , & les Janif-
faires ,* & cela afin que ces officiers, fous quelque
prétexte que ce foit, ne puiftent lever , ni impofer
aucune fomme nouvelle fur les marchands, vail-
feaux , ou marchandifës.
Dans les cas extraordinaires , les confuls , 8c
l’ambafîadeur lui-même ont recours à deux députés
de la compagnie , qui réfîdent au Levant ;
ou fi l’affaire eft importante , ils afiemblent toute
la nation. C’eft-là que fe décident & fe règlent les
préfens qu’il faut donner , les voyages qu’il faut
faire , & tout ce qu’il y a à traiter ; & fur la ré-
folucion qui a été prife, les députés ordonnent
au tréforier de donner les fommes d’argent, les
étoffes, ou les curiofîtés d’Europe , dont on eft
. çoi* enu.
Ce tréforier eft établi par la compagnie, & le
fonds de la càiffe fe fait des taxes & impofitions
qu’elle-même, à la pluralité des voix , a jugé à
propos de mettre fur les marchandifës , pour lub ■>
venir au-x dépenfes communes de l’afTociation.
Il eft vrai cependant, que l’anibafladeur & les
confuls pourroient agir feuls dans toutes ces occa-
Rrrr ij