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p a r le u r m oyen u n n ég o c ian t qui a de l’argent oifif
dans fon c o u r e , <%.qui n ’en a befoin q u e p o u r faire
des paiemens dans certaines v ille s , & dans des temps
q u i font en co re é lo ig n é s , difpofe de fon a rg e n t avec
d’autres b a n q u ie rs & n é g o c ia n s, q u i en. o n t dans les
m êm e s v ille s , & q u i le u r doit ê tre p a y é dans les
m êm e s tem p s. A r t. 27 , tit. 5 , ord. 167 3»
I l e ft de l’u fo g e , q u e ceu x a u p ro fit defquels font
-faits c e s fortes de billets de change p o u r lettre s à
'f o u r n ir , o u c eu x a u p ro fit defquels les ordres font
p â lie s , p u iifen t co n tra in d re les débiteurs à le u r fo u rn
i r ces le ttre s , & au refu s , le u r faire ren d re l’arg en t
■qu’ils o n t r e ç u , & le u r faire p a y e r c e q u ’il coùteroic
p o u r av o ir le u r a rg e n t p a r lettre s de change dans les
-lieu x défîgnés p a r le u r billet.
C e tte efpèce de billet de change d oit aufii faire
m en tio n du lie u o ù les lettre s de change doivent être
tiré e s , fi la va leu r en a. été re ç u e , & desquelles p e rso
n n e s , a p e in e de n u llité . C e tte p e in e de n u llité p ro d
u it le mêm e effet q u e dans les a u tre s billets de
change , en les c o n v e rtifiàn t, comme il a été d i t ,
e h Amples billets o u promejfes ; q u e s’ils ne contie
n n e n t q u e valeur reç u e p u rem e n t & Am p lem e n t,
l a v a leu r en fera rép u té e en a rg e n t comptant.. Ar t.
29 > t i t . 5 , ord. 1673.
L e s billets de change p ay ab le s a u n p a rticu lie r
«y nommé , ne font p o in t rép u té s a p p a rte n ir à a u tr e ,
• «encore q u ’i l y ait e u u n tra n sp o rt lignifié , s’ils ne fo n t
p a y a b le s a u p o r te u r y o u o r d r e , & c e la p o u r ab o lir
l ’ufage des ceffions & tran fo o rts en m atière de billets
de change, à caufe des fréq u en s inconvéniens. q u i
«’en enfuivoient ; ces te rm e s , payables au porteur,
ou ordre, ten a n t p ro p rem e n t lie u de tran fp o rts &
« e flio n s. A r t. § 0 , f i t 5 , ordonnance de 1633+
L e s billets r que l ’o n n om m o k autrefois billets
<n blanc, c’e ft-a -d ire , o ù l’o n laifïoit en b lan c le
nom de celui, a q u i ils dévoient ê tre p a y é s , p o u r
« tr e rem p lis to u te sfo is & quante s , & fous q u e l n om
i l p la iro it a c e lu i au p ro fit d u q u e l ils é to ien t f a its ,.
& dont la: caufe p o rto it Amplement vateur reçue ,
-fa n s e x p rim e r l a v a leu r , n o n -fe u lem e n t n e font plus-
■en u f a g e ,, m ais font a bfolum ent défendus : & en
«effet, comme aprèf*avoir paffé p a r p lufieurs m a in s ,
i l n’étoit pas poffible d’en d é co u v rir l ’o r ig in e , i l étoit
a if é de s e n fervir p o u r u n comm e rc e um ra ire .
L on a tâché d’in tro d u ire dans le com m e rc e , d’a u t
r e s billets y q u i n e font p a s moins d a n g e reu x que
le s p ré c é d e n s, p o u r co u v rir l’üfure } ce fo n t ceux
payables au porteur y fans-faire m en tio n n i de qui
•on a re ç u la. v aleur ni q u e lle forte de v a leu r a-été
l e ç u e -
Les plus furs de tous lés billets dont on peut fe
fervir dans le commerce , & les moins fnfceptibles
îd ufore, font ceux qui: font faits a une perfonne
precife, ou â fon ordre pourvu qu’ils portent ces
anots eflèntîels, valeur reçue d'un tel ., & que lai
valeur y foit exprimée. Il ne fera pas inutile de donner
un modèle de ces fortes de billets y qui font
$out-à-fait, çonfofjpes i l’ordçftûa^çe g[e
b 1 L
M o d è l e d u: b i l l e t '.
Je payerai au 20 du mois prochain, au sieur
Pierre Do r é , marchand de cette ville , ou à
fo n ordre , la fomme de dou\e cent livres, valeur
reçue de lui en deniers comptans. Fait y &c.
Dans le chap. 10 du livre 3 de la première partie
du Parfait Négociant de M. Savary, il eft donné des
| modèles de toutes les fortes de bille ts, tant de changé
que payables à ordre, ou au porteur, pour toutes
fortes de valeurs.. On y peut avoir recours, fi
on le juge â propos; #
L’article premier du titre 7 de l’ordonnance de
1673 , fpécine afïèz au long pour quels billets ceutf
qui les ont faits & fouferits, font fujets à la contrainte
p a r corps.
Quoique par ledit article premier du titv 7 de
ladite ordonnance , il femble qu’il n’y ait que les
marchands & négocians,.qui puiffent être contraints
par corps pour les billets qu’ils ont faits ou. fouf-
çrits , il y a néanmoins une' déclaration du roi, du
z6 février lé y z , qui ordonne, en expliquant cet
article, que la contrainte par corps aura aufli lien
contre les receveurs, tréforiers , fermiers & fous-
, fermiers des droits de fa majefté, intérefles & gens
chargés du recouvrement de fes deniers--, & tous au:^
très qui lui font comptables.
Le porteur d’un billet négocié’, eft tenu défaire
fes diligences contre le debiteur dans dix jours , s’il
eft pour valeur reçue en deniers, on en lettres de
change qui auront été fournies, ou qui le devront
être} & dans trois mois, s’il eft pour marchandifes’.,
pu autres effets , & les délais doivent être comptés..
du lendemain de l’échéance, icelui compris. A r t .3 1 ,,
tit. 5 , ordon. 1673.
Un billet négocié eft celui qui a£ paffé xn%iain
tierce au moyen de l’ordre qui a été mis au dos
tout billet payable au porteur> eft aufii çenfé
b ille t négocié.
Les diligences que l’on eft obligé dè faire, faute
de paiement d’un billet, font différentes de celles qui
fe font, faute de paiement des lettres de change, n’étant
pas befoîn de protêt pour les billets y mais de Amples-
Sommations, fuivant le réglement du z6 janvier 1664..
Les billets de change fe preferment pour cinq
- ans , â compter du lendemain de la dernière pour-
fuite } le porteur a néanmoins la voie de faire affirmer
le débiteur. A r t. 2 / , tïi. 5 , ord. 1673.
Il eft d’ufage, ou pour mieux dire de régie , que- .
lorfque le porteur d un billet de change a négligé’
de faire fes diligences dans les dix jours, celui à
qui il le négocie après les dix jours paffés, n’eft point
chargé de l’événement du b ille t ,. qui demeure aux
rifques du premier porteur-
Le réglement de la place- du change de la ville
de Lyon ,. n’accorde que deux mois au porteur d’un-
b ille t négocié, pour faire fes diligences, & avoir
fes recours. Régi, du 2 ju in 1667, art. 9.
Faute de paiement d’un billet de change, le*
| porteur doit foire fignifier fos diligences â celui qui*
b 1 L
U Agné h billet ou Tordre. Ar t 32, tit.-3 , ord. 1
1673.
L’article 13 du titre 5 de la même ordonnance , . ■
explique en détail les différens délais-que fon. accorde
fuivant la diftance des lieux & des domiciles de ceux
ui ont tiré on endoffé des lettres de change, ce. qui
oit fervir de régie pour les billets de1 change, &
qui s’étend même' jufqu’aux billets pour valeur reçue
en deniers comptans, marchandifes,. ou autres
effetsi y ‘ - '
Les juges-confuls de la bourfo commune de Bordeaux,
ayant remarqué par une longue expérience,
qu’il naiffoit de grandes conteftations au fijet des
•aftions en garantie, pour certains billets qui-font en
ufage parmi les négocians de cette ville, payables
en deniers au porteur , fans autre reçu , &c fans délai
affuré, ont fait un réglement, qui enluite a été homologué
par arrêt du parlement de la même ville, du
5 feptembre 168.5.
Par ce réglement, ceux qui ont reçu en premier
lieu ces fortes de b ille t s , c eft-â-dire, ceux au profit
•defquels ils ont été faits, & qui les ont enfuite négocies,
en demeurent garans pendant trente jours, à
compter & y compris le jour de la date & de l’é-’
ehéance , durant lefquels les porteurs de ces billets .
font obligés de fommer par acte , ceux qui les - ont
faits de les payer, & faute.de paiement, les mêmes
porteurs n’ont que trois jours après les trente premiers
pour fommer ceux qui les leur ont donnés ,
de les rembourfer; & aînfi, en remontant, en cas
qu’ils aient paffé en plufieurs mains , fans néanmoins
que ceux qui ont fait originairement les billets, puiffent
prétendre jouir du delai defdits trente jours }
6 faute par les porteurs fucceflivement, d’avoir fait
les fommations & autres diligences dans les trois
jours qui leur font â chacun d’eux accordés, lefdits
billets reftent fur le compte de celui qui a manqué
auxdites formalités.
Ceux qui ont fouforit ou endoffé des billets de
change, ( cfe qui doit même s’entendre des billets
pour valeur reçue en deniers comptans, marchandifes,
&c. ). font tenus foiidairement avec ceux qui
ont fait les billets. Il en eft de même de ceux qui
y ont mis .leur aval y. encore qu’il n’enxfoit pas fait
■mention dans l’aval. A r t . 3 3 , tit. 5 * °td. 1673.
Voyeç a v a l .
Quand on dit, faire courir le b ille t , c’eft-à-dire ,
négocier un b i lle t , ou chercher à emprunter dé
■ l ’argent par le moyen des agens de change , ou au-
Jtrës.perfonnes. :■ . i • ‘
Par un édit de mai 1716 , il. étoit défendu ! toutes
perfonnes , de quelque qualité & condition
qu elles foient, de foire ou de recevoir à l’avenir ,
aucunes lettres ou billets payables au porteur $
■déclarant nuis & de nul effet, tous ceux & celles qui
ne feront pas faits au profit, de perfonnes certaines 4
• «dénommées dans- lefdits billets , ou â leurs ordres }
■ lefquels. ordres ne pourront pareillement être -mis
fucceflivement fur lefdites lettres & b ille ts , qu’au
profit de perfonnes, certaines 8c y dénon>mées; à peine
B f L ' 2<f
de nullité defdits ordres. Sa -majefté néanmoins, avant
de prononcer pour l’avenir,, l’entière abolition 'des
billets & lettres de change payables au porteur ,
avoit pris , par rapport au paffé, des précautions
■ conformes à réquipé.
L ’édit de 1716, ayant été exécuté: pendant; plus
de quatre années , & l’expérience ayant fait çonnoî-
trë que les inconvéniens de l’ufage; des. billets, paya--
bles.au porteur, étoient moindres que les avantages
qu’ils pouvoient apporter au commerce, fur - tout
dans un temps où il. étoit également important pour
le foutien du négoce & pour celui des finances , de
ranimer la circulation de l’argent 5 fa majefté, fur
les repréfentations des principaux négocians .du
royaume , & ceux qui font- intéreffés dans fes. afiair
res, & pour fatisfaire au voeu commun des perfonnes
les. plus intelligentes dans l’une & l’autre profefo
fion, déclare & ordonne par cette nouvelle déclaration
, qu’a l’avenir , en tons commerces .& né»-
gociations, pour prêt d’argent, vente de marchandifes
ou autrement., il fera loifible d’en ftipuler
par lettres ou billets le paiement au porteur , fans
dénomination de perfonnes certaines 5 ladite ma—
jefté par fà préfonte déclaration, rétabliflàn t l’ufoge
.des lettres pu billets de . change payables au por,-
teur , révoquant à cet égard les défenfos, portées
par l’édit du mois de mai 1716 , & voulant- que le
premier article du titre 7 d e . l’ordonnance de
1673 , enfemble la déclaration du z6 Janvier 169 z~,
.foient exécutés y 8c qu en conféquence tous négocians
& marchands , comme aufii tous ceux qui
font chargés du recouvrement des deniers royaux,
qui auront figné des billets payables au porteur
pour valeur reçue comptant ou en marchandifes
pourront être contraints par corps au paiement defdits
b ille ts i & que les demandes & conteftations
formées â cet égard ne pourront être portées que:
pardevant les juges & confuls des marchands, auxquels
fa majefté en attribue â cet effet toute cour ,
jurifdi&ion & connoiflance, fauf l’appel aux cours?,
de parlement..
Cette déclaration donnée à Paris le i r janvier
17z i , fut enregiftrée en parlement le zç enfuivant«,-
Les billeis au porteur n’engagent que celui qui
les a fouferits , ceux qui les ont donné en. paiement-
n’en font point garants â moins qu’il n’y ait un acte-
formel de garantie. Mais faction pourfe foire payer
d’un billet au porteur dure trente ans & ne fe-
preferit qu’après ce terme de 30. années ; ainfi jugé
par arrêt du parlement de Paris du, 17- mai 17x4*
Les,particuliers-qui', ne font ni- marchands , ni
mariufoéturiers, ni artifans , ni fermiers d’héritages
ruraux-, ne peuvent fouferire des billets à ordre-;
ou au porteur écrits de la main d’un autre, à:
moins démettre au bas l’approbation & la fomme},
autrement les billets font* nuis fuivant la déclaration
du zz- feptembre 1 7 x 3 .
B 1 l l é t*.Se, dit aufii de, toute écriture privée,,
par laquelle on s’oblige au paiement de quelque
femme,, ou à l’exécution de quelque çhofe..