
de régie, & régie gui les ordonnera, qui en fera
•le paiement, qui en fera comptable , & pardevant
qui.L
es onzième., douzième, treiziéme, quatorzième
& quinziéme articles expliquent la manière que
feront drefïps les procès-verbaux des effets de l’an-
cienne banque générale, & par qui : à quoi font
.ténus les infpeéteurs, tréforiers & contrôleurs, par
rapport aux extraits , pièces & copies de leurs
regiftres, qu’ils font obligés de'fournir chaque année
au greffe de la chambre des comptes : de l’état au
vrai fur lequel le tréforier comptera chaque année
au confeil, & enfuite à ladite chambre des comptes
un an après la fin de chaque année : des 36000 liv.
fixés pour les épices , façons & vacations defdits
comptes : & enfin comment ces comptes feront
drefîes, combien ils devront avoir de chapitres de
recette & de dépenfe, & ce que contiendront ces
chapitres.
Le feiziéme article pour établir davantage l’ordre,
& mettre la. banque en état de rendre aux particuliers
la valeur des billets qu’ils, auront perdus ou
égarés, déclare que les billets de ladite banque
feront prefcrits après cinq ans du jour de la date,
faute d’en avoir fait la demande au tréfôrier pendant
ledit temps.
Enfin, fa majefté ayant, par l’articie 16 des
lettres patentés du zo mai 171-6, permis à la banaue
générale de fe charger de la caillé des particuliers,
tant en recette qu’en dépenfe, ladite majefté entend
& déclare par le dix-îeptiéme & dernier article,
que \a banque royale ]oxùffe de la même faculté,
mais fans aucun émolument ; & que les particuliers
payent les cinq fols de banque par mille écus-, qui
a voient été accordés à la banque du fieur Law. Sa
majefté ordonnant de j plus que lefdits comptes en
banque ne pourront être faifis, fous quelque prétexte
que ce puiflè être, même pour fes propres affaires
8c deniers j permettant néanmoins, en cas de faillite
& de banqueroute, aux termes de l’article premier
du titre 11 de l’édit-de mars 1673 , ou en cas de
décès, de faire faifir & arrêter entre les mains de la
banque, les fonds que les particuliers banqueroutiers
ou décédés, y pourroient avoir efcompté fur
lès livres 3 auquel cas de faifie la banque ne fera
tenue que de faire lignifier aux faififîans dans huitaine
du jour de la faifie, au domicile par eux élu ,
& ce par une fimple déclaration lignée du tréforier,
& vifee par l’inlpeéteur & le contrôleur, ce qui eft
dû aux perfonnes fur qui la faifie aura été faite, le .
tout conformément à l’article iz de l’édit du mois
de décembre 1717 , donné en faveur de la compagnie
d’occident. Sa majefté confirmant en outre les
lettrés patentes des z & zo mai 1716, & la déclaration
du z 5 juillet enfuivant 3 ordonnant qu’elles
feront exécutées félon leur forme & teneur, en ce
qui n’y eft point dérogé ni innové par la préfente j
déclaration.
Cette déclaration n’ayant point été enregiftrée en- 1
parlement, fa majefté ordonna par un arrêt de fon 1
confeil d’é tat, du z7 décembre de la même année
' 1718, à tous les intendans & commiffaires départis
dans toutes les provinces & généralités du reffort du
parlement de Paris., de l’envoyer aux bailliages ,
féné chauffées & lièges royaux de leur département,
pour y être lu e , publiée,. affichée & enregiftrée conjointement
avec, les autres lettres patentes., déclarations
& arrêts , attachés enfemble fous le contre-fcel
de la chancellerie.
Ce dernier arrêt du confeil, adreffé aux intendans,
contient outre cette adreffe. huit articles de réglement
, dont quelques - uns regardent la police &
régie de la banque royale , & les autres les
paiemens qui fe font en efpèces de billon , & en
monnoàe de cuivre ou en efpèces d’or & d’argent. ■
A l’égard de la régie, il eft ordonné, |pS que
dans le premier mars de l’année fuivante 1715? ,
outre le bureau général de Paris., il fera établi dans
les villes de L y o n , la Rochelle, Tours , Orléans
& Amiens, un bureau particulier de banque , comr
pofé de deux caillés , l’une en argent pour acquitter
a vue les billets, qui y feront préfentés., & l’autre
en billets pour fournir à ceux qui en demanderont.
z ° . A tte n d u q u e le s b ille ts de banque fe ro n t
to u jo u rs p a y é s à vue , il e ft d é fendu dans les villes
o ù il y a u ra des b u reau x de banque, à tous n o ta ir e s ,
: lergens & huiffiers de faire aucun protêt,. ni autres
; a&es, contre ceux qui offriront lefdits billets en
paiement. Que n éanmoinsen. cas que dans quel-
; ques-unes defdites villes de bureaux, il arrivât que
les billets de banque n’y fufîènt pas payés fur le
champ & à vue, il fera permis auxdits officiers de
protefter, 8c de faire â cet effet tous aôtes qu’il
appartiendra. *
P o u r ce q u i reg a rd e le p a iem e n t en b illo n ^ u en
m o n n o ie de c u iv r e , le rég lem e n t p o rte :
P rem iè rem e n t, <j.ue dans la ville- d e P a r is , &
dans les a u tre s villes- o ù l a banque royale a u ra fes
b u r e a u x , ces e fpèces & p e tite s m o n n o ie s n e p o u rro
n t ê tre données n i reçues q u e dans les p a iem en s
q u i n e p a ffe ro n t p a s fix liv r e s , fi ce n ’eft pou x les
a p p o in ts.
Secondement, que dans les mêmes villes les
efpèces d’argent n’y pourront être reçues ni données
dans les paiemens qui excéderont la fomme de
600 liv., excepté pour les appoints 5 & que pour
les femmes excédantes, le paiement en fera fait en
or ou en billets de la banque.
Enfin, que pour faire ceffer les abus qui fe commettent
dans les payemens en efpèces d’argent,
fous prétexte du droit de fac 3 qu’à l’avenir les lacs
d’argent ne feront faits que de 600 liv. complexes,
fans qu’il puiflè être rien retenu pour les lacs ,
excepté dans les bureaux de la banque, où il fera
permis aux commis de retenir 4 fols par chaque fac
de 600 liv. qu’ils payeront en efpèces^ étant pareillement
lefdits commis tenais de faire bon des mêmes
4 fols à ceux qui apporteront des fàcs d’argent à la
banque.
L e c rédit de -la banque, royale s’é tan t confidér a**-
blemenf augmenté dès les premiers mois de fon
établiffement, le roi , pour l’accréditer davantage
& faciliter fa régie , & la circulation de fes billets,
donna plufieurs nouveaux arrêts 3 entr autres un
du 5 janvier, un autre du 11 février , un troifiéme
du premier avril & encore un quatrième du ia
du même mois 1719 > concernant les fabrications
des billets de la banque } le total defdites
fabrications, leurs différentes valeurs j le nombre 8c
les numéros de chaque efp.ece de billets j les regjif-
tres qui en dévoient être dreflés , 8c la maniéré d en
faire les paiemens.
De ces quatre arrêts , on ne donnera ici 1 extrait
que du dernier j fa majefté , comme elle s’exprime
elle-même dans les motifs de l’arrêt , ayant voulu
raffèmbler dans un feu l, tous les réglemens rendus
fucceflïvement touchant les billets de banque 8c
l’ordre dans les paiemens.
Par cet arrêt du zz avril 1719 , qui contient dix
articles j il eft ordonné;:
. I. Que l’arrêt du confeil du 5 janvier de la
même année , en ce qui concerne la confection
dé vingt-cinq regiftres, contenant chacun huit cent
billets de cent ecus d’efpèces du poids & titre de
ce jour , faifant deux millions d’écus , & la fomme
de douze millions de livres, demeurera fans exécution.
• II. Qu’il fera fait foixante regiftres , contenant
chacun huit cent, billets , de la fomme de mille
livres chaque billet , numérotés depuis le N°.
48001 , jufqu’au N°. 9 6000 inclùfivement, faifant
la fomme de quarante-huit millions ; & trente regiftres
3 contenant chacun mille billets de cent livres
chaque billet , numérotés depuis le N°. :rooooi ,
jufqu’au N°. 13 0 0 0 0 inclùfivement, faifant la fomme
de trois millions 5 & le ' total joint à celui des
arrêts précédens , faifant celle de cent dix millions 3
defquels'fa majefté ordonne, qu’il en foit réfervé
dix millions, qui ne pourront être délivrés que
pour remplacer les billets de même nature , qui
rentreront endofles , & qui ne pourront plus fervir.
& d’argent, tous lefdits billets qui leur feront pré-
féntés , jufqu’à la concurrence des fonds qu’ils
auront dans leurs caiffes. Voyç{ ci-dejfus Vextrait
de cet arrêt,
V. Que dans les villes où la banque a des bureaux
I l avozt été fabriqué en conjéquence des arrêts
précédens jufqu'à cinquante-neuf millions de
billets en livres tournois ; fça v o ir , dou^e millions
de billets de mille livres , 6* six millions
de billets de cent livres, par Varrêt du 5 janvier ;
Jei{c millions aujjl de mille livres , 6' quatre
millions de billets de cent livres , par Varrêt
d a i i février, & vingt millions pareillement de
billets de mille livres, 6' un million de billets
de cent livres, par Varrêt du premier avril,
III. Que les billets de la banque , ftipulés en
livres tournois , ne pourront être fujets aux diminutions
qui pourront furvenir fur les efpèces , 8c
qu’ils feront toujours payés en leur entier.
IV. Que conformément à l’arrêt du 1.0 avril
.1717',Tes billets de banque feront reçus dans les
recettes 8c bureaux pour le paiement des droits de
fa majefté 3 & que les receveurs 8c commis defdits
.bureaux, feront tenus dfc changer en efpècesd’ôr
, les créanciers pourront exiger de leurs débiteurs
le paiement de leurs créances, de quelque
nature qu’elles feient, en billets de banque ; fans
qu’ils puiffent être contraints d’en recevoir aucune
partie en efpèce d’or ou d’argent , excepté les
appoints.
VI. Que dans lefdites villes , où il y a de ces
bureaux , ceux qui font chargés dé la recette &
maniment dés deniers royaux, tiendront leur caifle
en billets de banque ; 8c en cas de diminution des
efpèces , porteront la perte de celles qui fe trou-
verbnt dans leurdite caifle.
VII. Que dans ces mêmes villes , aucuns fermiers.,;
directeurs des poftes, maîtres des caroffes,
ou autres voitures, & leurs conducteurs, ne pourront
fe charger d’aucunes efpèces , pour les transporter
d’autres villes , où il y a pareillement des
bureaux de banque , à moins que ce ne foit pour
le fervice de la banque , de quoi ils prendront
certificat.
VIII. Qu’il ne fe fera que des fàcs. de fix cent
livres pour les paiemens en argent 3 & qu’il ne fe
retiendra rien pour lès facs, fi ce n’eft les quatre
fols accordés feulement aux caiffiers de la banque.
Voye{ Varrêt du 11 avril 1717.
IX. Que les efpèces de billon ,& de cuivre ne
pourront être données , ni reçues dans les paiemens
qui pafferont fix livres. Voye\ le même arrêt,
X. Enfin que les conteftations , oppofitiohs out
empêchemens à l’exécution du préfent arrêt, feroient
réfervés à fa majefté 8c à fon confeil d’état 5 la
connoiffance en étant interdite à tous autres juges.
Il eft de plus ordonné , qu’il fera donné au public
des modèles des différentes efpèces de billets de la
banque en livres tournois.
Ces billets de \a banque font de trois fortes 3 le®
uns de mille, d’autres de cent, & d’autres encore de
dix livres.
Les billets de mille 'livres font écrits en lettres
rondes 3 les billets de cent livres, en lettres bâtardes
3 & les'billets de dix livres, auffi en lettres
bâtardes, mais d’un plus petit cara&ère.
La marge de chaque billet eft bordée d’une
vignette en taille-douce. Dans lé corps du papier ,
fur lequel les billets font imprimés , il y a ces
mots , billet de banque , au lieu de la marque
du papetier : 8c au bas de chaque billet eft l’empreinte
du fceau. Voyeç ci-dejfus quelle eji cette
empreinte.
Les trois efpèces de billets de. banque étant
libellés de la même manière., à la réferve des femmes
qui font différentes , il fuffira d’en donner ici
un feul modèle..
B b if