
confequence d’une déclaration du r o i, du I î mars 1
'de la même année.
Par cette' déclaration , les intérêts furent réglés
fur le pied de huit pour cent par an. Ils furent,
enfuite augmentés jufqu’à dix pour cent par .une
nouvelle déclaration du 13 mars 1705 ; mais ils
furent depuis diminués , & réduits à fix pour cent
par une troifiéme déclaration du 14 octobre 1710 ;
ce qui fubfifta jufqu’en l’année 1715 , qu’ils baissèrent
encore a quatre pour cent, comme on le dira
dans la fuite.
Les promelTes de la c a i j f e étant montées à des
Sommes immenfes par le malheur des temps, le roi
penia, en 1713 , à acquitter, tant les principaux
qu intérêts 3 ceux-ci n’ayant pas été payés régulièrement
depuis quelques années, & n’ayant pas été
libre aux particuliers de retirer les autres , l'uivant
1 inftitution de cette caillé.
Les premiers rembourfemens de ces fonds furent
ordonnés par une déclaration du ro i, du 3 oCtobre
de la meme année 1 7 1 3 , à railbn de fix millions par
a n , qui lèroient payés par mois^a ceux à qui ils
echeoiroient par fort, & dont les promelTes lèroient
tirees au hazard dans la forme & de la manière
prefcrites par la déclaration.
Cette forme de rembourlèment fut changée au
bout d’un an 3 & par une nouvelle déclaration du 15
décembre 1 7 1 4 , les rembourfemens furent fixés à
un vingtième par an 3 enforte que dans le terme de
vingt années, tous les capitaux & les intérêts des
promelTes de la caijfc des emprunts feroient entièrement
acquittés.
Six mois après, une troifiéme déclaration du 7
mai 1715 apporta encore du changement, non-
feulement dans la manière de xembourfer ces pro-
melïès, mais encore dans les intérêts 3 ceux - ci
ayant été réduits a quatre pour cent, & ayant été
ordonné que les autres feroient tirées au fo rt, de
quartier en quartier, en préfence de deux eommif-
faires ^de là majefté , jufqu’à un certain nombre ,
pour être payées & retnbourfées en leur entier ,
intérêts & principaux, fur les fonds établis par la
déclaration.
Cette déclaration n’avoit encore commencé d’être
exécutée que pour le quartier de juillet, lorfqu’il
parut un édit du mois d’août -de la même -année ,
portant l’entière & .totale fupprefîion de la coiffe des
emprunts & de les promelïès, & en même temps
création de cinq millions de-rentes annuelles & perpétuelles
lur ihôtel-de-ville de Paris, au denier
vingt-cinq, po.ur lèrvir de rëmbouiTement auxdites
promelTes 5 lefquelles lèroient rembourfées les
unes en leur entier, & les autres feulement à moitié,
faivant qu elles auroient été négociées ou non négociées
3 ce q.ui lèroit réglé & liquidé par des eom-
fous la régence de Philippes duc d’Orléans, donna
une déclaration le T décembre de la même année,
pour convertir tous les billets & papiers royaux ,
de quelque nature qu’ils fulfent 3 au nombre del-
quels par conféquent les promeflès de la caiffe des
emprunts furent mifes, en billets de l’état, dont fa
maieflé fe rendit garante ; promettant d’en payer
régulièrement les intérêts à quatre pour cent, en
attendant qu’elle en pût fucceflivement éteindre les
capitaux par les voies les plus convenables.
Cette déclaration, qui n’étoit que préparatoire ,
fut expliquée par une autre du premier avril r7 16 ,
qui fixa la converfion de tous les billets royaux à
deux cent cinquante millions de billets de l’é ta t,
& qui régla les différens pieds fur lefquels chaque
efpèce de papiers devoit être liquidée par les com-
mifïàires du confeiî.
miifaires du. conleil.
La mort de Louis XIV étant furvenue au com- j
mencement du mois de feptembre fuivant ; & le
nouveau gouvernement ayant pris de nouvelles me-
fures pour acquitter le dettes de l’état , Louis XV
Dans cette réduction, les promefiès de la caijfe des
emprunts fe trouvèrent employées en trois claflès.
La première , qui fut de celles dont la valeur
avoit été originairement fournie en argent comptant
, ou partie en argent & partie en papier, fut
réduite aux trois quarts»
La féconde , qui contenoit les promefiès dont il
n’avoit été fourni aucune valeur réelle , mais qui
avoient été expédiées il y avoit quelques années,
pour être négociées a des pertes confiaérables, fut
réduite aux deux cinquièmes.
Et enfin, la troifiéme & dernière clafie , ou étoîent
comprifes toutes celles, qui de notoriété publique
avoient été négociées dans les derniers temps du
précédent régne , avec perte de plus de quatre-
vingt pour cent, fut réduite à un cinquième.
Depuis cette déclaration il n’a plus été, mention
en France , ni dans le commerce, ni autrement,
de promefiès de la caijfe des emprunts ; & fous le
nom général de billets de l’é ta t, elles ont été con-
fommées par les divers débouchemens ordonnés depuis
par fa majefté pour ces fortes de billets 3 desquels
débouchemens on a parlé ci-devant à l’article
des différentes efpèces de billets , qui ont encore ,
çu qui ont eu ci-devant cours dans'le commerce ,
-tant de l’intérieur du royaume, qu’avec les étrangers.
CAISSE D’ESCOMPTE. Elle eft établie à Paris
par deux arrêts du confeil, dont voici la teneur.
A R R E T
DU CONSEI L D’ ÉTAT
D U R O I ,
T or tant établiffement d'une caijfe cPEfcompte•
Du z4 mars-1776.
Extrait des Regiflres du Confeil d’État.
Sur la requête préfentée au roi , étant en fon
confeil, par Jean-Baptifte-G abriel Befnàrd , contenant
: qu’il defireroit établir dans la capitale une
caiffe d1 efcompte, dopt toutes les opérations ten-
droicnt à faire baiffer l’intérêt de l’argent, & qui
préfenteroit un moyen de fureté & d’économie au
public , en fe chargeant de recevoir & tenir gra-*
tuitement en recette & en dépenfe, les fonds appartenants
aux particuliers qui voudroient les y faite
verfer 3 qu’à cet effet , il lupplieroit fa majefte de
vouloir bien l’autorifer à former une compagnie
d’aélionnaires , aux offres, chaulés & conditions ci-
après énoncées.
A r t . I. Les actionnaires qui c o -m p o f e ro n t l a d i t e
c o m p a g n ie , feront affociés en commandite , fous
l a dénomination de caijfe à!efcompte.
I I . Les opérations de ladite caijfe , c.onfifteront 3
premièrement, à efcomprer des lettres de change
. & autres effets com nier çables à la volonté des
adminiftrateurs , à un taux d’intérêt-, qui ne pourrra
dans aucun cas , excéder quatre* pour cent l’an 3
fecondement , à faire le commerce des matières
d’or & d’argent 3 troifiémement , à fe charger en
recette & en dépenfe des deniers , caiffès & paie-
mens des particuliers qui le défireront, fans pouvoir
exiger d’eux aucune fourni flion. , r é t r i b u t i o n
ou, retenue quelconques , & fous quelque dénomination
que. ce p u if lè être.
I I I . La compagnie n’entend, en aucun cas ni
fous quelque prétexte que ce fo it, emprunter a
intérêt , ni contrarier aucun engagement qui ne
foit payable à vue 3 elle s’interdit tout envoi de
marchandifes , expédition maritime , afiurançe &
commerce quelconque , hors celui qui eft précisément
défigné en l ’a r ti c le précédent.
IV . Il fera fait p?.r lefdits actionnaires un fonds
de quinze millions de livres , pour lefquels il
leur fera délivré cinq mille actions de trois mille
livres chacune, qu’ils payeront en argent: comptant,
en un feul payement 3 defquels quinze m illions,
il y en aura cinq qui ferviront à commencer les
opérations de ladite caijfe d’e f c o m p t e les autres
dix millions feront depofés au tréfor royal le
premier juin 1776 , pour fureté d.es. engagemens
de ladite caijfe , ainfi & de la manière qu il fera
expliqué par l’article V I 3 lefquels dix millions. ,
fa majefté fera fuppliée d’accepter , à titre de p r ê t,
& de donner pour, valeur , des quittahçes de finance
du garde dudit tréfor royal , pour treize
millions payables en treize années , afin d’opérer
le rembourfement du capital & le payement des
intérêts de ladite fomme de dix millions 3 lefquelles
quittances de finance feront d iv ifé e s & acquittées
en vingt-six payemens égaux , de cinq cent mille
livres chacun, dont le premier fera échu & payable
le premier décembre 1776 , & qui continueront
ainfi de fix mois en fix mois les premiers de juin
& de décembre de chaque année, jufques & compris
le premier juin 1789.
V. Pour fureté defquels payemens , tels qu’ils
font ftipulés en 1 article précédent , la majefté fera
fuppliée d’affeCter les produits de la ferme des
portes , & d’ordonner au garde de ‘ fon tréfor ro y a l,
en exercice chaque année , de délivrer au caiffïer
de ladite compagnie, en payement de la quittance
de finance de cinq cent m ille livres q u ilau ra à recevoir
à chaque époque , une alfignation fur l’adjudicataire
de ladite ferme des portes.
V I. Les treize millions de livres qui forment
le montant total des quittances d£ finance ci-deftus
mentionnées, ou ce qui en reliera, eu égard aux
payemens qui auront été faits , demeureront fpér
ciaiement affectés à la fureté & garantie, générale
des opérations de ladite caiffe : & ne pourront en
aucun ca s, les adminiftrateurs. d’icelle , vendre ,
aliéner , tranfporter ni hypotéquer la portion des
quittances de financé qui fe trouvera non rembourrée.
VII. Ladite caiffe d'efcompte fera ouverte lepre*
mier juin prochain , en tel endroit de la ville de Paris ,
que la compagnie des actionnaires jugera à. propos
de fixer.
V I I I . Lefdites aCtions feront imprimées conformément
au modèle joint à la préfente requête ,
| & numérotées depuis le numéro un jufques 8ç
[ compris le numéro cinq mille : elles feront lîr
| gnées par le caiffïer général, & contrôlées par deux
I des adminiftrateurs. de ladite, caijfe.
IX . Le fieur de Mory fera nommé ptovifoire-
ment c aijfier général de ladite caijfe d'efcompte 3
recevra en confequence toutes les fomnjes qui
compofeiont les quinze millions, de fonds de ladite
| caiffe 3 & il remettra à ceux qui défireront s’y inté-
1 relier , Tes reconnoiftances portant promefiè de
leur délivrer le nombre d’a&ions dont ils lui auront
fourni la valeur ,. à raifon de trois mille livres
par aCtion.
X. Le fieur de Mory fera avertir les actionnaires
par, une affiche qui fixera , au, moins dix
jours à l’avance, le jour & le lieu de la première
aftèmblée générale, dans laquelle tout porteur de.
vingt-cinq aCtions , aura entrée & voix délibérative
| pour le choix des adminiftrateurs de ladite;, com-
! pagaie.
XI-, Les opérations de ladite compagnie, feront
i régies par fept adrniniftrateurs qui feront, élus;,, à
la pluralité des fuffrages., dans ladite première ,af-
femblée générale , lefquels feront tenus., dans leur
adminiftration, de fe conformer à ce qui'fera déterminé
par délibérations dans les a-ffemblées: générales:
fls nommeront les, employés , fixeront leurs
appointemens , & pourront les révoquer 3 le tout
de la manière 8c ainfi qu’ils le jugeront néceflaire
pour le bien & l’avantage de la compagnie.
XII. Chaque adminiftrateur de la compagnie ,
fera tenu d’être propriétaire de cinquante avions de
ladite caijfe , 8C de les remettre trois jours après
fon élection , dans le dépôt dont il fera ci - après
parlé 3 & faute par lui de faire ledit dépôt, *on
élection fera nulle.
XIII. Aucun des adminiftrateurs ne pourra être
deftitué , fi ce n’eft par les fuffrages des deux tiers
des actionnaires préfens dans une aftèmblée générale
, ou par la voix unanime de fix autres adminiftrateurs,
ou en ceftànc de conferver au dépôt de