
ciers & ôroguiftes, c’eft une gomme rougeâtre , qui J
vient du Levant en boules rondes de différentes !
groffeurs , enveloppées de veffies fort minces.
L’acacia - v er a pour être bonne doit être bien
cuite, de couleur tannée , c’eft-à-dire, d’un brun
tant foit peu rougeâtre , unie , luifante, d’un goût
aftringent & un peu défagréable.
. Cette drogue n’a pas grand ufage en médecine , &
fens qu’elle entre dans la compofition de la thériaque
, elle ne vaudroit pas la peine que les marchands
droguiftes s’en chargeaflent.
Acacia G ermanica. Eft un acacia contrefait,
avec le fuc de prunelles fauvages , cuit enfuite en
confiftaiices d’extrait folide , & mis dans des veflîes
comme Yacacia-vera qui vient d’Egypte. Il n’eft pas
poffible cependant de s y méprendre , Yacacia-vera,
étant d’un rouge tanné , & Y acacia germanica étant
auffi noire que du beau, fuc de regliffe commun.
Les droits Centrée réglés pour Vacacia par le
ta r i f de 1664, fo n t différents , fuivant la qualité
de la drogue ; le cent péfant dy acacia-vera payant
fe p t livres dix fo ls , & le commuri^ou acacia germanica
, feulement cinquante fo ls , avec les nouveaux
fo is pour livre.
ACAJOU. C’eft le fruit , ou plutôt la femence
d’un arbre, qui croît dans les ifles Antilles , 8c eh
plufieurs endroit? du continent de l’Amérique , fur-
fout au Brefil.
C’eft de l’huile _rirée de cette noix qu’on fe fert
pour extirper les duretés qui viennent aux pieds ;
elle eft propre aufïi à enlever les taches de rouffeur
de deflus le vifage : mais outre que ce remede caufe
une douleur très-fenfible , les taches ne difparoiffent
que pour un tems.
Il faut choifir les acajoux nouveaux , gros , &
de couleur d’olive. L’arbre d’acajou quand on y fait
des incifions , jette aufïi une gomme claire & tranf-
parente très femblable à la gomme d’Arabie.
ACAPALTI. Plante de la nouvelle Efpagne,
qui porte le poivre long.
Ce poivre fe mange également en verd ou féché ,
& des deux manières donne un goût très-relevé aux
viandes , pourvu néanmoins qu’après l’aflàifonne-
ment on ne les remette plus au feu , parce qu’alors
il n’a pas tout fon goût & toute là force.
* ACCAPARER. [Acheter des marchandises.) Il
fe prend d’ordinaire en mauvaife p a r t, & fignifîe enlever
des foires ou des marchés , toute une certaine
forte de marchandife pouf la vendre plus cher en la
rendant plus rare , & fe faifant feul le maître de la
vente.
On dit accaparer des laines, des blés, des cires,
des fuifs, &c.
-L’on a vû fur la fin du dix - feptième fiècle plusieurs
fentences & quelques arrêts , portant défenfes
d’accaparer ces quatre fortes de marchandifes ,
fous peine de confilcation des marchandifes accaparées
, d’amende pécuniaire , & même de punition
corporelle en cas de récidive.
Mais la manoeuvre $ accaparer eft infiniment rare,
& dans l ’état de liberté parfaite du commerce la
peine feroit infaillible , fans nulle intervention d’autorité
publique. Tout le monde pouvant acheter ,
Y accapareur feroit obligé de payer très-cher pour '
avoir feul par préférence toute la denrée. Mais
enfuite tout le monde pouvant apporter & vendre
la marchandife que Y accapareur tiendroit â très-
haut prix , on accoureroit de proche en proche
pour profiter du renchériffement, 8c cette concurrence
ï’obligeroit à vendre â perte.
U accaparement ne peut donc avoir lieu que dans
les cas où le commerce eft gêné par desprohibitions,
& reftrein: par des privilèges exclufifs accordés à des
monopoleurs. Par exemple , quand il y a d’une part
des défenfes générales a tous les produéteurs d’une
denrée de la vendre ailleurs que dans les halles &
marchés publics , & d’autre part des commiffion-
naires favorifés , qui ont feuls droit d’acheter dans
les maifons particulières , ces privilégiés peuvent
accaparer, furtout s’ils font aflurés par avance du
débit avantageux , ou même ce qui eft plus ordinaire
, s’ils achètent & vendent au compte du public
avec permiflion de perdre une partie des fonds qui
leur font confiés. Alors leur intérêt eft de -ruiner les
autres commerçans en achetant plus . cher qu’eijx
& en vendant à meilleur marché. Ils multiplient parla
leur droit de commiffion , & leurs autres bénéfices
permis ou illicites. Le moyen le plus fimple 8c
le plus certain d*empêcher les accaparemens eft donc
la liberté la plus parfaite , fans prohibition , fans in-
, jonctions, furtout fans permiflrons particulières , ni
commiflion pour le public.
Quelques-uns confondent le terme d’accaparerasec
! celui $enharrer\ mais ils font différens.
ACCEPTANT , ou ACCEPTEUR. Celui qui
accepte , qui figne une lettre de change , qui
s’oblige de payer la valeur y contenue au tems de
fon échéance. Parmi les négocians on fe fert quelquefois
du terme d'acceptator, qui fignifîe la même
chofe.
T ant que Y acceptant eft maître de fa fignature,
c’eft-à-dire , qu’il n’a point encore rendu la lettre ,
il peut rayer fon acceptation ; mais lorfqu’il l’a une
fois délivrée , il n’eft plus à fon pouvoir de le faire ,
quand même elle reviendroit dans fes mains. En un
mot elle ne peut plus fe retraiter , il faut qu’il paye.
ACCEPTATION , ( terme de commerce de
lettre de change. ). Faire Y acceptation d’une lettre
de change , c’éft la foufcrire , la figner, fe rendre
le principal débiteur de la fomme qui y eft contenue,
s’obliger en fon nom de l’acquitter dans le tems
marqué.
L*acceptation fe fait ordinairement par celui fur
qui la lettre eft tirée , lorfqu’elle lui eft préfentée
par celui qui en eft le porteur.
On ne fait point $ acceptation des lettres payables
à vue, parce, qu’elles doivent être acquittées à
leur préfentation, unon proteftées faute de paiement.
Il y a des acceptations qu’il n’eft pas néceffaire de
dater, 8c d’autres qu’il eft néceffaire de dater.
l e s acceptations qu’il n’eft pas néceffaire Je: dater '
font celles müfe mettent fur les lettres payables a
iont cellesJJ f ou à double ufaiice ; fur
belles là on ne doit mettre feulement cpie accepté
& figner tla date y étant inutile, Pm%.e le tems de
celles qui font à jour nomme , court toujours jufques
à leu rih é an c e ! & quele tems des
ou double ufance, commence a courir du jour de la
date des lettres memès. , . c .
Il n’eft pas néceffaire , fi 1 on ne veut, de faire
faire l’acceptation des lettres à jour nomme , a
ufance, ou à double ufance , pmfque; leur tems
court toujours; il eft cependant avantageux a ceux
qui en font les porteurs de les faire accepter, parce
qu’au moyen de l’acceptation , ils ont deux obliges
pour un ; l’un l’accepteur, & l’autre le tireur.
Si celui fur qui une lettre eft tiree a jour nom-
m é, à ufance ou â doublé ufance , faifoit difficulté
de l’accepter , le porteur feroit en droit de la faire
proteftet faute d’acceptation , 8c pourroit retourner
fur le tireur pour l’obliger a la faire accepter ou a
donner caution (en cas qu’à 1 échéance de là lettre,
celui fur qui elle a été tirée ne payât pas ) ae
rendre & reftituer la -femme mentionnée en icelle
avec les changes , rechanges , & frais de proteft.
Les acceptations qu’il eft néceffaire de dater font
celles qui le font fur les lettres tirées a quelque
nombre de jours de vûe ; parce que le tems ne commence
à courir que du lendemain du jour de \ acceptation.
Cette efpèce d’acceptation fe fait ainfi,'
du change delà ville de Lyon, qui rut fait le i Juin
i 6 6 j , par lequel la manière de faire les acceptations
accepté le tel jo u r , 8c on figne.
Si le porteur d’une lettre dé change fe vouloit
contenter d’une acceptationpouz payer à vingt jours
de vûe , au lieu de huit jours de vûe que porteroit
la lettre , il courroit le rifque des douze jours qu il
auroit prolongés , fuppofé que l’accepteur vint a
manquer dans le tems de la prolongation, 8c la
lettré demeureroit pour fon compte , fans qu il put
avoir de recours fur le tireur.
Si une lettre portoit de payer trois mille livres ,
& que le porteur eût la facilite de fe contenter feulement
de Yacceptation pour deux mille livres , &
qu’il ne reçût que cette fomme , il courroit le rifque
des mille livres reftans ainfi que pour le tems
prolongé.
Ces exemples peuvent fervir pour toutes les
acceptations de ces efpèces j il eft cependant bon
de remarquer , que fi le porteur de la lettre^ avoit un
ordre par écrit du tireur de les faire de cette manière
, en ce cas il n’y a pas lieu de douter qu’il ne
pût avoir fon recours fur lui.
Autrefois les lettres payables dans le tems dès
foires de la ville de L yon, que l’on appelle paiemens,
ne s’acceptoient pas par écrit. Celui fur qui elles
étoient tirées difoit verbalement : Vû fans accepter
pour répondre au tems , & le porteur en faifoit
mention fer fon billafi ; mais a caufe des contefta-
tions qui arrivoient fur ces fortes d’acceptations
verbales , par la mauvaife foi des accepteurs , il
fut inféré un article dans le réglement de la place
fut déterminée. C’eft l’art. 3 , voici ce qu il
porte»,
Que les acceptations defdites lettres de change,
f e feront par é c r it, datées , & [ignées par ceux
fu r qui elles auront été tirées , ou par perfonnes
duement fondées de procuration , dont la minute
demeurera chc{ le notaire , & toutes celles -qui
feront fa ite s par facteurs , commis & autres non
fondés de procuration , feront nulles , & de nul
effet contre celui fu r qui elles auront été tirées 9
1 f a u f le recours contre Vaccepteur.
Ce réglement a été confirmé par l’article 7 du
titre 5 de l’ordonnance du commerce du mois de
mars de l’année 167 3 , dont s’enfuit la teneur :
N’entendons rien innover à notre réglement du
fécond jo u r de ju in 1667 , pour les acceptations,
les paiemens & autres difpojitions concernant U
commerce de notre ville de Lyon.
Et par l’article z du même titre de ladite ordonnance
de 1673 ,1amanière de faire les acceptations,
a été auffi réglée pour les autres places du royaume y
en voici la difpofition.
Toutes- lettres de change feront accèpiéés par
\ écrit purement & jimplemeni. Abrogeons Vufage de
les accepter verbalement, ou par ces mots , Vû
fans accepter ; ou , accepté pour répondre au
tems ; & toutes autres acceptations fous condition
, lefquelles pajferont pour refus, & pourront
les lettres être proteftées.
Quoique pari’article ci-deftus- il foit porté que les
acceptations feront pures & fimples , & fans conditions
, on ne laiflè pas cependant en certains cas
d’en faire de conditionnelles. T elles font les acceptations,
pour payer à foi-même , celles fous proteft,
& celles fous proteft pour .mettre à compte, dont
l’ufage eft univerfellement pratiqué partout, fuivant
qu’il eft rapporté par du Puys de la Serra dans les
chapitres 8 & <? de fon Traite de l’Art des Lettres de
Change, qui fe trouve à la fuite du Parfait Négociant
de M. de Savary, imprimé à Paris par Guignard &
Robuftel en 1713 , auquel le leéteur peut avoir
recours-pour fa plus grande inftruélion.
L’on ne parle point ici de Y acceptation des fécondés
& des troifièmes lettres de change , parce qu’on
en doit parler ailleurs. Voye\ lettre de change.
On fe contentera feulement d’avertir que quand il y
a cette multiplicité de lettres de change tirées pour la
même fomme , ceux qui acceptent les derniers ne
peuvent avoir trop d’attention pour éviter les fer-
prifes qu’on leur pourroit faire. Aurefte Y acceptai
tion des dernières lettres annulle entièrement les
premières , pourvu qu’elles nefoient pas acceptées ,
car fi elles l’étoient, l’accepteur ayant accepté deux
fois , feroit tenu de payer deux fois, fauf fon recours.
ACCEPTATOR. Terme Latin, ou plutôt à demi
barbare , dont on fe fert quelquefois dans le commerce
des lettres de change pour fignifier accep-
, tant.ow accepteur» Voye{ ci-deffus acceptant.