
été ; être natif & originaire du royaume ; être demeurant
dans la ville où le tient la jerifdiétion.
Le juge-conful doit avoir au moins quarante ans
les autresconfulsvingt-fept ans, à peine de nullité
de leur élection.
On choilit le juge dans le college des anciens
conflits , en. fuivant cependant Tordre du tableau.
Ce juge eft prefque toujours de l'un des huit corps,
ou communautés, dont les officiers font électeurs de
droit.
Les zonfuts qui doivent juger avec lu i , ne peuvent
être du même commerce, fuivant la déclaration
du mois de mars 1718 , qui ordonne exprefïe-
ment que tant le juge que les quatre conflits y feront
tous de commerce différent ; au moyen de quoi
des cinq places il y en a deux à remplir alternativement
par des marchands du corps de la pelleterie,
orfèvrerie , bonneterie , librairie, & par des marchands
de vin ; les trois autres places font prefque
toujours remplies par la draperie-, l'épicerie , l'apo-
thicairerie & la mercerie.
Les nouveaux juge & conflits font préfentés par
les anciens pour prêter ferment. A Paris, ils le
prêtent en la grand-chambre du Parlement. Ceux
des autres villes du reffort prêtent le ferment au bailliage
ou fénéchauflee du lieu où ils font établis.
En cas de mort du juge ou de quelqu'un des conflits
pendant leur année , on en élit un autre.
Ceux qui font élus ne peuvent fe difpenfer d’accepter
cette charge fans caufe légitime , & ils peuvent
y être contraints, de même que pour les autres
charges publiques.
Si quelqu'un d'eux eft obligé de s'abfenter pour
long-temps , j l doit en avertir le Confutat, demander
fon congé j & il doit être remplacé par un des
anciens,
Ils ne peuvent être deftltués du confutat que pour
caufe d'infamie , ou pour d’autres caufes graves.
Les conflits de Paris ont d'abord tenu leur féance
en la falle de la maifon abbatiale de faint-Magloire,
qui étoit alors rue faint-Denis : mais leur auditoire
fut transféré quelques années après au cloître faint
Merry, où il eft préfentement. Ils donnent audience,
trois, fois la femaine , de matin & de relevée,
& foQt dans l'ufage de ne point défemparer le
.liège , qu'ils n'aienr expédié toutes les caufes qui
fe préfentent ; tellement qu’il leur arrive fou-
yent de tenir l'audience jufqu'à minuit. On compte
quelquefois jufqu'à 5 6 mille fentences rendues aux
fonfuls de Paris dans une même année.
Il eft défendu aux juges & confuls de prendre
aucunes épices , don , ni autre chofe des parties,
directement, ni indirectement, fous peine de con-
euffion : lé greffier a feulement un fou de chaque
jrôle des fenteiices.
Les parties affignées doivent comparoître en per-
fonae à la première affignation pour être ouïes par
leur "bouche , fi elles n'ont point d'exeufe légitime
de -maladie ou abfence 5 auxquels cas elles doivent
envoyer leurs jréponfès par ^exit, figuiss 4c leur
main propre, ou au cas de maladie, lignées d'un
de leurs parens , voifîns , ou amis, ayant de ce
charge & procuration fpéciale, dont il doit juftifîer
a la première affignation : le tout fans aucun minif-
tère d'avocat, ni de procureur.
Il n'y a point de procureurs en titre ni par com-
miffion aux confuls ; chacun y peut plaider fa caufe;
ceux qui ne peuvent comparoître , ou qui n'ont pas
allez de capacité pour défendre leurs droits , peuvent
commettre qui bon leur femble : de-là vient
que dans plufieurs jurifdiétions confulaires, il y a
des praticiens Verfés dans les affaires de commerce,
qui s'adonnent à plaider les caufes. Ils font avoués
du juge & des confuls pour ce miniftère ; c'eft
pourquoi on les appelle improprement poflulans &
même procureurs des confuls : mais ils font fans
titre , & n'ont d'autre rétribution que' celle qui leur
eft donnée volontairement par les parties.
Si la demande n’eft pas en état d’être jugée lur
la première affignation , les confuls peuvent ordonner
que ceux qui n’ont pas comparu , feront réaffi-
gnés, fuivant l’arrêt duconfeil du 14 décembre 1668,
ufage qui eft particulier à ces jurifdiétions.
Quand les parties font contraires en faits, les confuls
doivent leur donner une délai préfix à la première
comparution, polir produire leurs témoins,
lefquels font oüis fo'mmairement en l’audience ; &
furleur dépofition le différend eft jugé fur le champ,
fi faire fê peut.
Les confuls ne peuvent accorder qu’un feul délai
, félon la diftance des lieux & qualité de la matière
, pour produire les pièces & témoins.
Il eft d’ufage dans les jurifdiétions confulaires
d’admettre la preuve par témoins pour toutes fortes
de fommes , même au-deffus de 100 livres , quand
il n’y en auroit pas de commencement de preuve par
écrit ; cette exception étant autorifée par l’ordonnance
de 1677 , en faveur de la bonne foi qui doit
être famé du commerce.
Les confuls peuvent juger au nombre de trois ;
ils peuvent appeller avec, eux tel nombre de perfon-
nes de confeil qu’ils aviferont, fi la matière y eft
fujette , & qu’ils en foient requis par les parties.
Les matières de leur compétence font :
i°. Tous billets de change faits entre marchands 8t
| négocians, dont ils doiventla valeur.
z°. Ils coimoiffene entre toutes perfonnes , de9
lettres de changesou remifes d’argent faites de place
en place , parce que c’eft une efpèce de trafic qui
rend celui qui tire ou endoffe une lettre de change ,
jufticiable des confuls.
Cependant fi celui qui a endoffé une lettre de
change étoit connu notoirement pour n’être point
marchand ni de qualité à faire commerce, & qu’il
parut que Ton n a pris ce détour que pour, avoir
contre lui la contrainte par corps, en ce cas le parlement
reçoit quelquefois le débiteur appellant ,
comme de juge incompétent , des fentenceç des
c o n fu ls : ce qui dépend des çirconftances.
^°. Les confuls connoiffent de tous différends
pour ventes faites , foit entre marchands de même
profeffion , pour revendre en gros ou en détail ;
foit à des marchands de quelque autre profeffion ,
arcifans ou gens de métier , afin de revendre ou de
travailler de leur profeffion ; comme à des tailleurs
d’habits , pour des étoffes , paffemens & autres fournitures
; boulangers & pâtiffiers , pour blé & farine;
à des maçons, pour pierre, moilon, plâtre, chaux, &c.
à des charpentiers , menuifiers, charrons , tonneliers
& tourneurs, pour des bois ; à des ferruriers , maréchaux
, taillandiers , armuriers , pour du fer ; â
des plombiers, fontainiers, pour du plomb; & autres
femblables.
t e s marchands qui ont ceffé de foire, commerce,
ne laifFent pas d’être toujours jufticiables des confu
ls pour les négociations qu'ils ont faites par le
paffé.
Toutes perfonnes qui font commerce, c'eft-à-dire,
qui achètent pour revendre , deviennent â cet égard
jufticiables des confuls, quand même ce feraient des
eccléfiaftiques, ou autres privilégiés, parce qu'en
trafiquant ils renoncent à leur privilège.
4°. Les femmes , marchandes publiques de leur
chef, & les veuves qui continuent le commerce de
. leurs maris , font auffi jufticiables des confuls pour
raifon de leur commerce..
5°. Les confuls connoiffent des gages, folaires ,
penfîons des commiffionnaires, faéteurs, ou ferviteurs
des marchands, pour le foit du trafic feulement.
6°. Du commerce fait pendant les foires tenues
dans le lieu de leur établifïemenr, à moins qu'il
n'y ait dans le lieu un juge - confervateur des privilèges
des foires , auquel la connoifîance de ces con-
teftations foit attribuée.
7P. Ils peuvent connoître de l’exécution des lettres-
pâtentes du roi , lorfqu’elles font incidentes aux
affaires de leur compétence , pourvu qu'il ne foit
pas queftion de l'état & qualité des perfonnes.
8°. Les gens d’églife , gentilshommes , bourgeois,
laboureurs , vignerons , & autres qui vendent les
grains., vins, beftiaux & autres denrées provenant
de leur cru , ne font pas pour cela jufticiables des
confuls ; mais il eft à leur choix de faire affigner
les acheteurs devant les juges ordinaires , ou devant
les confuls du lieu, fi la vente a été faite â des marchands
& artifons faifant profeffion de revendre.
Les confuls ne peuvent connoître des contefta-
tions pour nourriture , entretien & ameublement,
même entre marchands M ce n'eft qu'ils en foffent
profeffion.
Ils ne peuvent pareillement connoître des inferip-
tions de faux , incidentes aux inftances pendantes
devant eux; ce font les juges ordinaires qui en doivent
tEonnoître.
Lorfqu'il y a procès-verbal de rébellion à l’exécution
des fentences des confuls , il faut fe pourvoir
en la juftice ordinäre poux faire informer &
décréter.
Les fentences des confuls ne s'expédient qu'en
papier timbré ,- non en parchemin.
Elles peuvent être exécutées par foifîe de biens
meubles & immeubles ; mais fi on pafîê outre aux
criées , il fout fe pourvoir devant le juge ordinaire.
Elles emportent auffi la contrainte par corps pour
l ’exécution des condamnations qui y font prononcées.
Quand la Condamnation n’excéde pas çôo livres,
elles font exécutoires , nonobftant oppofition ou appellation
quelconques. Celles qui excédent f 00 liv.
à quelque fomme qu’elles montent j font exécutoires
par provision en donnant caution..
Il eft défendu à tous juges d'entreprendre fur la
jurifdiétion des confuls, & d’empêcher l'exécution
de leurs fentences.
Les appellations qui en font interjettées vont di-
reétementà la grand-chambre du parlement, lequel
n’accorde point de défenfes Contre ces fentences ; ôc
lorfque la condamnation n'excéde pas 500 livres,
le parlement déclare l'appellant non-recevable en
fon appel.
Lorfque l'appel d'une fèritence des confuls eft
interjetté comme de juge incompétent, la caufe fe
plaide devant un des avocats généraux ; fi l'appel
eft interjetté tant comme de juge incompétent qu’au-
trement , la caufe eft plaidée en la grand-chambre ;
& en Tun & en l'autre cas fi les confuls font trouvés
incompétens, on déclare la procédure nulle.
On n'accorde point de lettres de répi contre les
fentences des confuls.
Il y a préfentement foixante-fepe jurifdiétions
confulaires dans le royaume. En voici la lifte par
ordre alphabétique, avec la date de leur création,
autant qu'on a pu la recouvrer.
Auxerre,
Angers,
mars 15:64.
Abbeville,
Amiens,
mars 1566.
Angoulême.
Alençon,
)
Arles,
Alby,
Agde,
)
Aumn.
Bordeaux,
décembre
Beauvais ,
juin
Bourges,
Août
j Iï<>4 -
Brjjoude ,
juillet 1704.
Bayeux, mars 1710.
Bayonne.
Caen, mars 1710.
Calais,
Châlons-fur-Saone,
avril
Châlons-fur-Marne , décembre 15 6 fa
Chartres, juillet 1566.
Châtelleraut. 1
Clermont en Auvergne, avril j 5 6^
Compiegne, j