
& Ariftote, long-temps auparavant , lui en avoit
montré l’exemple & prépare la matière. Les modernes
plus fim pies ou plus éclairés , fe contentent de
l’ufage, & en méprîfent les vertus.
L op emploie Vagate , en vafes , en bagues , en
cachets , en manches de couteaux & fourchettes , en
poignées de couteaux de chaiïe , en chapelets , en
cauolettes, en boet.es- à mouches , en tabatières | en
-jTalîères , en petits mortiers & en- quantité d’autres
bijoux. On en fait auflî entier dans la compofition
de quelques tabernacles, cabinets & tables de pierres
précieufes de rapport ou de marqueterie ; cette forte
de pierre fe taillant > fe fciant , fe poliflant & fe
gravant affez facilement. On en apporte quantité de
Sttafbourg toutes fabriquées , mais il s’en faut bien
qu’elles foient ni h dures , ni d’un fi beau poli que
les véritables Orientales.
Il n’y a à Paris que les marchands merciers &
orfèvres, qui foient en droit d’en faire le négoce.
31 eft cependant- permis aux maîtres fourbifîeurs
d’en vendre ; mais ce n eft que lorfqu elles font
montées en couteaux de chaffe. Il en eft de même
à l’égard des couteliers pour leurs couteaux êc
fourchettes-.
Suivant le ta r i f de 1664 , F agate doit payer
les droits d'entrée & de fortie du royaume b des
provinces réputées étrangères , à raifon de cinq
pour cent de fa valeur fuivant Veftimation
attendu qu'elle ne f e trouve point tarifée > & les.
nouveaux fo ls pour livre -
A G E , qu on nomme au fia ufance des- bois ,
•ifignifîe dans le commerce de cette marchandife le
temps qu’il y a. qu’on n’a coupé un taillis.
L’ordonnance des eaux & forêts veut y que dans
la coupe des taillis on lai f e feiçe baliveaux par
arpent de l'âge du bois , pour croître en futaie..
On- appelle 1'âge de conûftance d’un arbre, celui
ou il ne croît plus; L'âge de conûftance du chêne eft:
• à cent ans.
Age , fe dit auflî en terme de manège & parmi les
marchands de chevaux , de la connoiflance qu’ôn-a.
du nombre des années de ces animaux, par l’inf-
peétion de leurs dents tant qu’ils ne déraffent point,
ou par les crocs & les coins quand ils ont celle- de
-marquer.
AGENDA. Tablette ou livret de papier , fur lequel
les. marchands écrivent tout ce qu’ils doivent
faire pendant le jour , pour s’en fouvenir , foit lorsqu'ils
font chez eux , foit lorfqu’ils vont par la- ville.
U agenda-eQc très“-néceflaire aux négocians, particulièrement
à ceux qui ont peu ou point de mémoire
, ou* qui font chargés de grandes affaires ;•
n ’étant que trop ordinaire que faute de s’en être
fèrvi, on manque de bonnes occaûons dans le commerce
, foit pour l’achat, foit pour la vente , foit
pour les négociations des lettres de change. C’eft
Surtout un petit meuble dont les commiflïonnaires
& ceux qui- travaillent pour le' compte d’autrui,
doivent être toujours pourvus , pour ne pas porter
préjudice à,leurs commettants».
ÀgeîJDa. C’eft auflî un petit almanach de poche-,
que beaucoup de marchands ont coutume de porter
fur eux , pour s’afltirer des dates ou des jours dont
ils ont befoin pour leurs dépêches, leurs rendez-
vous , ou autres chofes femblables.
AGENT. Celui qui eft commis pour faire les-
affaires d’autrui, ou qui'eft chargé, d’agir en- quelque
négociation.
Agent de banque & de' change. C’eft une
perfonne publique, qui dans les villes & lieux de
négoce , s’entremet encre les marchands,. négocians,
banquiers , gens d’affaires & de finances, ou autres ,
pour faciliter le commerce d’argent & la négociation
des lettres & billets de change.
Il n’y a guère? de ville en Fiance , pour pets
qu’elle foit confidérajffe par le négoce, 011 il n-y ak
de ces fortes d'agens ; mais il n’y a que celles de
Paris , de- Lyon , de Marfeille & de Bordeaux , où
-ils forent établis en titre d’offices : ceux qui avoiera
été créés en 1705 , pour diverfes autres villes du
royaume ayant été Supprimés- en 1707 , comme on
le dira dans la fuite.
[ Avant le régne de Charles IX chacun fé mêloic
a fa volonté du courtage , foit. d?argenc , foit de
marchandifes ; &• l’on ne faifoit alors aucune diffère
nceencre les courtiers de marchandifes & les agens
de'change ; nom nouveau, que ces derniers noist
j commencé à porter qu’en 1635?.
Pour s’ériger en courtier, iLfuffifoîtleplùsTouvent
d’une réputation de probité bien établie, & de beaucoup
de pratique- & de connoiflance avec les mar*
chands, négocians- & banquiers t mais pour l’ordinaire,
comme il s’obferve encore en pl'ufieurs endroits,
les courtiers étoient choifis parles prévôts
des marchands maires & échevins , ou par les
juges - confuls des villes entre les mains defqucjs
ils prêtoient le feraient de bien & fidellement s’acquitter
de l’emploi qu’on leur confioit». C’étost un
commencement de monopole ou- privilège exciufif.
Charles IX , fous prétexte de prévenir , comme
il l’expofe-dans fon édit du mois de juin 1572, en-
regiftré au parlement an mois de feptembre en-
fuivant , & d’empêcher les abus & malverfations
infinies qui fe commettoient dans l’exercice du courtage
, où chacun sfkipéroit à fon gré fut le premier
qui érigea & établît en titre d’office tous les
courtiers qui- l’exerçoient alors , tant de- change &
deniers, que de draps de foie , laines , to ile scu irs
-& autres fortes de marchandifes ; même des vins,
’ bleds & autres grains ; chevaux-, b oe u f s & tout
autre bétail ; à la charge par eux de prendre des
provifions defdits offices & de- s’y faire recevoir par
- les baillifs, fénéchaux & autres juges royaux des lieux
de leur réfidence & exercice , pour en jouir & ufer
comme les autres pourvus de femblables offices.
C’étoit un-dès expédîens de finance imaginés paiL es
Italiens dont la France fut la proie fous les enfans
•'de Catherine de Médicis, Le vrai but étoit de vendre
des charges , le bon ordre & la police n’étoient
;que le mafaue. Le parlement de Paris ne- s’y
ompoît pas. Il avoit rejette toutes ces inventions 1
fifcales , & -ne les toléra que par force. Henri W
en 155*5, déclara par un arrêt de fon confeil » n en-
k tendre point qu’aucun foit contraint de le lervir de
» leur miniftère dans les négociations de change & :
» de banque, ou de vente de marchandifes, fi bon
» ne lui femble ; « ce qui a toujours é.te depuis :
ajouté dans toutes les autres créations qui ont fuivi
cette première , c’eft au moins une partie de la liberté
rendue au commerce.
Agens de change de la ville de Paris*
Depuis la création de huit courtiers 01a agens de
thange pour-la ville-de Paris , le nombre en a ete a
diverfes fois augmenté fous le régne fuivant. D’abord
de peu en i6zo , de quelques autres en i6z? ,
d’autres encore en 1 <? 3 3 , & jirfqu’au nombre de
vingt en 1634. La dernière création & augmentation
qui fe fit fous Louis XIII -, fut de dix nouveaux
'offices, pour faire avec les vingt anciens le
nombre de trente, & avoir avec eux bourfe commune
; & pour les profits , qu’on fuppofoit que les
anciens en dévoient tirer, il fut dit qu’ils feroient
taxés modérément à une nouvelle finance. Car c’eft
toujours le motif de ces beaux réglemens qu’on tâche
de colorer fi mal adroitement de fpécieufes vues d’utilité
publique. On veut de l’argent : pour en avoir
on aliène à des officiers privilégiés la liberté publique
des vendeurs & des acheteurs préfens & à venir.
L’édit de cette dernière création donné au mois
de décembre 1638, parut fi onéreux aux anciens &
nouveaux officiers, particulièrement à caufe de la
bourfe commune , fi contraire au fècret néceflaire*
dans cette profeffion, où les emprunteurs & les prêteurs
affectent prefque également de n’être pas connus
, qu’ils firent des remontrances au confeil, en
conféquence .defquelles ils obtinrent un arrêt le z
avril- 1635» j qui non-feulement les déchargea de
l ’obligation de la bourfe commune , mais encore de
la taxe à eux impofëe à raifon d’icelle ; & pareillement
d’une autre taxe qu’on leur demandoit pour
la confirmation de l’hérédité de leurs charges ; les
fixant pour toujours au nombre de trente , & leur
donnant au lieu du nom de courtiers , la qualité
Sage ns de banque & change, dont iis ont joui juf-
qu’à ce que fous le régne de Louis X IV , on leur
ait donne des qualités encore de plus grande dif-
tin&ion.
G’eft fous ce dernier régne , fécond en créations
d’offices, à caufe des longues guerres qui l’ont prefi
que tout occupé ', que ceux des agens de banque
ont reçu les changemens les plus confidéraBles, mais
auflî les plus honorables & les plus avantageux
pour eux.
Dès l’année 1,645 , Louis XIV par fon édit du
mois de février, créa fix nouveaux offices d agens
de change , lefquels étant reftés fur ce pied jufqu’au
xnoisvde juillet 1705 , c’eft-à-dire, 60 ans entiers,
•un nouvel édit en établit encore deux autres , mais
fu i »’eurent pas Je tems d’être levés , puHqup par uo
fécond édit du mois.de décembre de la même année ,
tous les offices de courtiers-de change , agens dù
change , de banque & marchandifes ; créés jufques-<
là dans toute l’étendue du royaume, furent éteints
& fupprimés à la réferve de ceux des villes de Mar<
feille & de Bordeaux ; & en leur place , cent feize
nouveaux offices furent créés pour être diftribués
• dans les principales villes du royaume , avec la qualité
de confèiliers du ro i, agens de banque, change 0
commerce & finances.
De ce grand nombre d’offices , vingt furent defti-
nés pour Paris , autant pour Lyon , fix pour la
Rochelle , fix à Montpellier , cinq à Aix , pareil
nombre â Strasbourg & Metz , dix à Rouen ,
quatre à Tours , autant à S. Malo , Dijon , SC
Bayonne , deux à Touloufe , deux à Dieppe , de
même à Dunkerque , Rochefort, Rennes 8c Breft#
& chacun un au Havre, à Calais & au Port-Louis.
Par cet éd it, des gages furent attribués à chacun
des nouveaux officiers au denier vingt, fur le pied
de la .finance de leurs offices ; & leurs droits réglés-
à cinquante fols par mille livres, dans les négociations
en deniers comptans, billets & lettres de
change, payables moitié par le prêteur & moitié
par 1 emprunteur : & pour les négociations en fai:
de marchandifes à demi pour cent de leur valeur dans
la ville de Paris, & ailleurs , fur le pied qu’ils fis
payoient aux courtiers & agens de change fupprimés.
Il leur fut auflî permis de tenir caifle & bureau
ouvert dans leurs maifons, nonobftant la difpofition,
des articles I & II du titre II de l’ordonnance de
1673. Mais il leur fut enjoint de coter les billets
8ç lettres de change qu’ils négocieroient , &
d’en certifier les fignatures véritables ; avec défenfea
à tous autres qu’auxdits agens de s’immifeer dan«
aucune négociation de change, banque, marchan-
difes , &e. ni d’en recevoir les droits ? fous peine d®
fix mille livres d’amende.
Enfin , pour ajouter l’honorable à l’utile , fa ma-
jefté déclara que les charges & fondrions d agens
de change ne feroient point dérogeantes ànoblefle ,
& feroient compatibles avec les charges de fecré-
taires du r o i, foit de la grande chancellerie , foic-
des chancelleries des cours fouveraines, fuivant néanmoins
la qualité de leur finance ; & qu’ils feroient
exempts de tailles, uftenfiles , tutelle, curatelle , &c,
le roi accordant en outre deux minots de franc-falé
à chacun des agens de change de Paris & un minot
à chacun de ceux des villes.
Pour l’entière exécution de cet édit, enregiftré
en parlement le 30 décembre de la même années
1705 , il fut donné un arrêt du confeil cfétat du
roi le 10 avril de l’année fuivante 1706 , par lequel
il fut fait défenfes , fous peine de fix mille livre?
d’amende , à tous agens de change fupprimés, facteurs
, caiflîers , commis , commiflïonnaires & ban-
.quiers non marchands de Paris, depropofér, traiter,
ni conclure aucune négociation , ni d’agir en faif
dfi banquç ^ change, commerce & finances, pour