
Le quatrième ordonne qu’il fera mis une pancarte
au lieu le plus éminent des ports & garres ordinaires,
contenant les droits qui leur font attribués.
Le cinquième les charge de dénoncer toutes les
entrepïifes faites fur les rivières, par conftruttions •
de moulins, gros, pertuis, &c.
Enfin, le fixième article enjoint pareillement la
ïlfidence aux aides de ces officiers, & leur commande
l’obéiflançe aux ordres de leurs maîtres, fous
■peine d’être refponfables des pertes arrivées , faute
de les avoir exécutés.
CHABLIS. ( Terme de commerce de bois. ) On
feppelle bois chablis, les bois abbatus dans lesfforêts
par la violence des vents & des orages.
Le dix-feptiéme titre d e 'l’ordonnance de 1669,
fur le fait des eaux & forêts, contient en fept articles
ce qui regarde la vente de ces fortes d’arbres.
Lorfqu’il fe trouve des chablis dans les bois &
forêts du ro i, le fergent à garde doit en dreffer
fon procès-verbal, & le garde - marteau veiller à
ce qu’il n’en fôit rien pris , enlevé ou ébranclié,
fous prétexte d’ulage , de coutume , ou d’autres
droits.
Ces arbres ne peuvent être réfervés ni façonnés ,
fous prétexte de les aménager ou débiter en autre
temps pour le profit du roi ; mais doivent être vendus
en l’état qu’ils fe trouvent.
Les adjudications s’en font par le grand maître ,
ou les officiers des maîtrifes, à l’extinérion des- feux,
après deux publications faites à l’audience , ou au
marché du lieu, & aux prônes des villes & villages
prochains.
Le temps des vuidanges ne peut être que d’un
mois pour le plus.
Les chablis font du nombre des menus marchés.
jufqu’à l’arrêt du confeil du 30 décembre 1687,
les officiers des maîtrifes avoient coutume de faire
des ventes-& adjudications de bois chablis & volis
de deux ou trois arbres feulement; ce qui étoit
caufe dé différens abus, non-feulement par le bas
prix qu’ils fe vendoient, mais à caufe principalement
que fous le prétexte d’emporter & d’enlever les bois
chablis adjugés, on ayoit la liberté d’y prendre
d’autre bois de délits. Sa majefté pour prévenir ce
défordre , ordonna par ledit a rrê t, que la vente &
adjudication defditS chablis 8c volis feroit faite dans
la forme preferite dans l’Ordonnance de 1669 , &
qu’a l’avenir il n é s’en pOLUrroit faire vente moindre
que dé dix cordes, à la fois»
CHABNAM, .ou rosée. Efpèce de mouffeline
ou toile de coton très-claire & très-fine , dont la
pièce contient feize aunes de long, fur deux tiers &
trois quarts de la rg e, qu’on apporte des Indes
orientales , particulièrement de Bengale.
CHACART. Efpèce de toile de coton a carreaux,
de différentes couleurs. Elles viennent des Indes
orientales, particulièrement de Surate. Les pièces
font d’onze aunes & demie | | long, fur trois quarts
|e large.
CHAFAUDIER. On nomme ainfi for les vaifo
féaux Bretons, qui vont a la pêche de la morue &
qui la font fécher, ceux de l’équipage qui dreffent
les échafauds for lefquels on met féener le poiffon.
CHAFERGONNÉES. Toiles peintes qui fe fabriquent
dans les états du grand mogol. On les tire par
Surate. Elles font du nombre des toiles dont le commerce
a été défendu .pendant long-temps en France.
CHAFFE. ( Terme d'amidonnier.- .) Ceux qui
font l’amidon avec du froment en grain, appellent
la chaffe, l’écorce ou fon du grain qui relie dans
leurs facs, lorfqu’avec de l’eau ils en ont exprime
toute la fleur du froment.
CHAGRIN ou CHAGRAIN. Efpèce de peau ,
pu cuir très-dur, couvert & parfemé de petits grains
ronds , qui apparemment font caufe qu’on lui a
donné le nom de chagrin•
Les peaux de chagrin viennent aux marchands
de Paris de bien de différens endroits ; entr’autres
de Tauris , de Conftantinople , d’Alger, de Tripoli,
de Pologne, &c. Celles de Conftantinople font les
plus eftimées ; le chagrin gris qu’on en apporte,
eft le meilleur de tous, le blanc, ou falé, eft
moindre.
Le chagrin prend telle couleur que l’on veut,
noir, jaune , verd, rouge ; le rouge eft le plus beau
& le plus cher , à caufe du vermillon & du carmin
qui fervent à le rougir.
Il faut choifir les peaux de chagrin vraies Conftantinople
; à leur défaut celles de Tauris, d’Alger
& de Tripoli; mais rejetter abfolument celles de
Pologne , qui font trop feches , & prennent'mal la
teinture.-Les peaux doivent être grandes , belles ,
égales , de petit grain rond bien formé , & fans
miroirs , c’eft-a-dire , fans places unies & luifantes :
ce n’eft pas que celles de gros grain , ou inégales ,
-ne foient auifi bonnes , mais elles ne font pas de
vente.
On contrefait le chagrin avec du maroquin pafTé
en chagrin ; mais le maroquin s’écorche , *ce que
ne fait pas le chagrin ; & c’eft à quoi on peut les
diftinguer.
« Les peaux de chagrin payent en France les
» droits d’entrée fur le pied de 25 fols la douzaine
» & les fols pour livre. »
Chagrin. C’eft auffi une étoffe de fa ie très-
légère , dont les façons élevées for la fuperficie de
l’étoffe , imitent aïfez bien le grain de cette efpece
de peau dont on a parlé dans 1 article précédent. Il
s’en fait, de toutes fortes de couleurs , particulièrement
de noirs , qui prefque tous ne fervent qu aux
doublures des habits d’été. C’eft une efpèce de taffetas
moucheté.
CHAIR SALÉE. C’eft celle qui a été faupou-
■ drée de fe l, & mife dans des barils , pour la con-
ferver ou pour en Faire commerce.
Chair boucanée. C’eft de la chair fumée , 8c
fechée dans un boùcan , à la maniéré des Sauvageé
de l’Amérique.
«Le s chairs faite* de toutes fortes, y con>-
» pris le la rd , les langues, 8c les jambons payent j
» en France les droits d’entrée for le pied cie 5 liv.
» du cent pelant ; à la réferve néanmoins du boeuf.
» falé d’Irlande entrant par les ports du Havre, de
» Nantes, S. Malo, la Rochelle & Bordeaux , &
» déclaré pour être envoyé aux Ifles Françoifes de
» l’Amérique , qui eft exempt de ce droit , en
» l’entrepofant toutefois, jufqu’a ce que le charge-
» 'ment s’en pixifle faire for les navires , dans un
» magafin à deux ferrures & deux clefs, dont le com-
» mis du fermier en aura une , foiyant l’arrêt du 7
» décembre 1668. »
«A l’égard des droits de fortie, le tarif de 1664
» n ’en régie que pour les chairs fraîches de mou-
» tons, de boeufs,. & de vaches ; fçavoir , pour la
» chair de mouton tuée & habillée, 4 fols de la
» pièce ; & 3 5 fols auffi de la pièce pour la chair
» de boeufs ,8c de^vaches pareillement habillée, avec
» les fols pour livre. »
Chair. On appelle couleur de cha ir , une des
nuances du rouge , c’eft-à-dire , un rouge mêlé de
quelque blanc, qui imite la couleur du teint d’une
belle femme un peu animée.
Ces fortes de rouges, fi ce font des foies, doivent
être alunés , & faits de pur Bréfil ; fi ^e font des
fils ,, ils fe font avec le Bréfil de Fernambouc, ou
quelqu’autre Bréfil, & le Raucou.
CHAîRCUITIER, ou CHARCUTIER. Mar-1
chand de chair cuite. On le dit à Paris des maîtres
d’une communauté confidérable , qui ont feuls la
permiffion d’apprêter la chair de pourceau , & d’en
faire commerce, foit crue, foit cuite, aulfi-bien
que de plufieurs ragoûts qui fe font de-chairs hachées,
comme faucilles , cervelas, boudins & autres
jfemblables.
Les ftatuts anciens & nouveaux de cette commu-
fiautp ; donnent toujours aux maîtres la qualité de
chaircuitiers ; auffi il paroît que c’eft mal les_ap-
peller, que de lès nommer charcutiers. Cependant,
puifque l’Académie Françoife a décidé pour ce dernier,
on s’en tient à fa décifîôn ; & c’eft à l’article de
charcutier qu’on remet à parler amplement des
maîtres 'charcutiers, de leurs ftatuts & de leur
commerce.
CHAISNE. Terme de manufaâure, qui fe dit
des fils -de foie , de laine, de lin , de chanvre, de
coton, &c. étendus en long fur les métiers des tif-
feurs, tifîèrans & tifiutiers , a travers defquels l’ouvrier
fait paffer tranfverfalement ; le fil de la trème,
par le moyen d’un outil appellé navette , pour fabriquer
les étoffes, les rubans , les toiles , les bafins ,
les futaines, &c.
Pour qu une étoffe de laine foit de bonne qualité
, & bien conditionnée, drap , ratine, ferge,
&c., il faut que les fils de la chaîne foient d’une
même efpèce de laine, & d’une égale filure ; qu’ils
foient collés, ou empefés comme "il faut avec de la
colle de Flandre, ou de rature de parchemin bien
apprêtée , & que ces fils foient en nombre fuffifant
par rapport 4 la largeur que Ton veut donner à
l’étoffe, afin delà pouvoir rendre de la fineffe, bonté,
& force convenable à fon efpèce 8c qualité. Art*
z8 , du réglement général des manufactures, du
mois d'août 1669,
Ourdir la chaîne d’une étoffe , d’une toile, &c.
c’eft en difpofer les fils for l’ourdiffoir, pour la
mettre en état d’être montée foi le métier. Voye{
o u r d ir ;, & o u r d is s o ir .
Par les régieniens faits en 1667 , pour les manu-,
factures de Lyon & de Tours , il eft défendu aux
marchands & maîtres ouvriers, de faire ourdir
aucunes chaînes pour manufacturer les étoffes , &
draps d’or & d’argent, ou de foie , & autres étoffes
mélangées , ailleurs que dans leurs maifons & ouvrons,
ou chez des maîtres, o u -,veuves de leur
même communauté , à peine de confifcation des
marchandifes & ourdiffoirs.
Les chaînes des- futaines & des bafins, doivent
être montées de fils de coton filés d’un^mêrtie degré
de fineffe, & également ferrés., tant aux .lifières
qu’au milieu, d’un bout à.l’au tre de la piece. Ar t. 10
& 14 du réglement fa i t pour la ville de Troyes,
le 4 janvier 1701. .
Les articles 2 & 6 du réglement du 7 avril 1.693
pour les toiles qui fe fabriquent dans les généralités
de Caen 8c Alençon , veulent que les chaînes des
toiles foient également ferrées^ tant aux lifières ,
qu’au milieu, d’un bout à l’autre de la piece, &
qu’elles foient montées d’un nombre fuffifant de fils,
pour que les toiles foient d’une largeur proportionnée
à ce qui eft porté par ce réglement.
Les chaînes des toiles-qui fe fabriquent dans la
généralité de Rouen, doivent être montées d’un
nombre de fils fuffifans, par rapport à leur fineffe,
& a la largeur^ dont elles doivent être. A l’égard
des toiles appellées fleurettes, & blancardes, le
nombre des fils dont les chaînes doivent être corn*
pofées , eft fixé ; fçavoir pour les fleurettes. ,
à 22,00 fils au moins, f& pour les. blancardes, à
2000 fils auffi au moins; & ces toiles, tant fleurettes
que blancardes , doivent être fabriquées en
chaîne 8c en trème , toutes de fil blancard , ou
toutes de fil brun leffivé, avec la trème i de filblan-
1 card,- ou la chaîne de fil blancard , avec la tréme
de fil brun leffivé. Art. 12 , 13 , 14 & 16 3 du
réglement du 24 décembre 1701.
Les chaînes des * étoffes , tant de foie que de
laine, font compofoes d’une certaine quantité de
portées-, & chaque portée , d’un certain nombre
de, fils. ^
C h a isn e . C’eft auffi une longue pièce de métal
compofée de plufieurs chaînons, ou anneaux enga-v
gés les uns dans les autres. On fait des chaînes. d or
8c d’argent, de léton, d’étain; de rondes, de plates
, de carrées, de doubles, de fîmples; enfin ?
de tant d’efpèc-es & à tant d’ufages, qu’il feroit;
difficile d’en faire le détail.
Ce font les maître^ chaînettiers a qui il devroiç
appartenir, privativement à tous autres , de faire ce$
fortes d’ouvrages dans la ville & fauxbourg de Paris^