
aux befoins & avantage commun de l’aflociation.
Ce peu d’articles que contenoit la charte de Henri
IV, fut de beaucoup augmenté par celle de Henri VII.
Premièrement, il fut dit que les aflociés de cette
compagnie feroient appellés compagnie des marchands
avanturiers trafiquans à Calais , Hollande ,
Zelande, Brabant 8c Flandres, & autres lieux de
delà la mer.
i ° . Qu’il leur feroit permis de s’afïembler à Calais
& fon abanli.eu , ou ailleurs ; & de nommer dans
cette affemblée à la pluralité des voix, un ou plusieurs
gouverneurs, & vingt-quatre directeurs, pour
régler & gouverner la compagnie fuivant les loix
& ordonnances, dont lefdits gouverneurs & directeurs
feroient convenus enfemble.
3°. Qu’il ne fe régleroit & ne fe-décideroit rien
dans les affemblées, qu’elles ne fufïent au moins com-
pofées de treize directeurs & du gouverneur, ou de
fon député.
4°. Que celui qui auroit été nommé directeur,
& qui refuferoit d’en faire les fondions, payeroit
vingt livres Iterlings , dont la moitié appartiendra au
ro i, & l ’autre à la compagnie.
5°. Que ledits gouverneurs & directeurs pour-
roient faire des impofitions modiques , & condamner
à. des amendes; & pour les recevoir & en rendre
compte, avoir un receveur, qui ne feroit comptable
qu’à la compagnie.
6°. Qu ils auroient le droit de faire publier &
proclamer lés foires franches de Calais , & même de
les prolonger de quinze jours, s’ils le trouvoient à
propos.
. 7°. Que pour entrer dans la compagnie , & en
être réputé membre, on payeroit par tête vingt marques
Iterlings, ainlî qu’il avoit été arrêté par le parlement.
. 8°. Que les membres de la fociété pourroiênt, en
a i obtenant permiflion , aller dans tous les états & '
pays- étrangers non compris dans la concelfion, pourvu
qu’ils fuSent alliés de l’Angleterre.
5>°. Qu’il feroit libre à la compagnie de fe chôifir,
dans Calais, desunefureurs, crocheteùrs , emballeurs
& ployeurs , pour avoir foin des marchandifes, qui
ne dépèndroient que d’elle feulé.
. îo°. Enfin, que les marchands avanturiers membres
de cette fociété, feroient tenus de fe trouvér
aux aüemblées générales qui feroient indiquées par
les gouverneurs & directeurs , foit à Londres, foit
à Calais, foit autre part.
. L’inexécution de ce dernier article , & la contravention
à plufieurs des autres , caufant beaucoup de
trouble & de retardement aux affaires de la compagnie
; les gouverneuis & directeurs obtinrent une
nouvelle charte par laquelle la peine de prifon fut
ordonnée, tant contre ceux qui ne fe trouveroient
pas aux affemblées fans caufe légitime, que contre
ceux qui feroient rebelles & defobéiflans aux loix
& ordonnances qui y auroient été faites.
On ne parlera pas ici des foires franches que
Henri VII avoit établies à Calais en 1423, & dont
par le fîxième article de la charte précédente, la
direction avoit été donnée aux marchands avanturiers
, parce qu’elles n’ont fubfifté qu’autant de temps
que cette ville eft reftée entre les mains des An-
glois.
Les gouverneurs & directeurs de la compagnie +
ayant préfenté en tj 64 une requête à la reine Eli—
fabeth , pour l’explication & interprétation de quel-
ues articles de la charte de Henri VII , & la con-
rmation de toutes les autres, qui lui avoient été
jufques-là accordées ; cette princefïe , par une chatte
de la même année , déclare :
i° Que pour ôter toutes ambiguités, & faire cei-
fer toutes conteftations au fujet defdites chartes ; elle
incorpore de nouveau ladite compagnie, qui fera
à l’avenir nommée, appellée, connue & incorporée
fous les noms de gouverneurs , aflijlans 8c fociété
des marchands avanturiers d\Angleterre.
z°. Que comme par le- paffé , elle fera conduite
par un gouverneur & vingt-quatre afliftans, qui feroient
à vie, mais qui pourroiênt être dépofés pour
caufe jufte & raifonnable.
30. Que tous les Anglois, qui jufques-là avoienc
été membres de ladite fociété, continueroient d’être
reconnus pour tels.
4°. Que toutes autres perfonnes, qui en vertu de
leur patrimoine , c’eft-à-dire, comme fils de marchands
, ou à raifon de leur apprentifïâge , auroient
du y être reçues, feroient faites membres de ladite
corporation , fi elles le demandoient.
Qu’elle auroit un fceau commun pour fceller
les aCtes & expéditions.
6°. Que le gouverneur & les affiffans afïemblés
en comité , ou au moins treize d’entre eux, pour-
roient admettre dans leur fociété, & recevoir dans
leur compagnie, toutes perfonnes qu’ils jugeront
néceflaires, en telle forme & fous de telles conditions
, diftindions 6c diverfité de franchife qu’ils croiront
être expédient de leur accorder.
7°. Que tous membres de la fociété pourroiênt en
être exclus pour caufe de mauvaife conduite, par
les gouverneurs & afliftans afïemblés au moins au
nombre de vingt.
8°. Que la ville de Hambourg, les places voifî-
nes & la Frife orientale , feroient réputées de la con-
ceflion de la compagnie, de même que les villes
de Hollande , de Zelande, de Brabant & de Flandre
i’avoient toujours été, encore que dans les chartes
précédentes elles n’euflent pas été fpécialement exprimées.
2°. Que les gouverneurs & afliftans auroient’droit
de régler & juger toutes conteftations & procès fur-
venans entre les membres de la compagnie dans toute
l’étendue de fa çonceflion.
1 o°. Que les gouverneurs ou députés du gouverneur
pourroiênt indiquer des aflemblées générales,
tant en Angleterre qu’aux villes des états de de-là
-la mer, ou la compagnie eft établie.
11°. Qu’aucun membre de la compagnie ne pourra
fc marier hors du royaume d’Angleterre, ou des états
qui en dépendent , ni acquérir aucunes terres, fonds
& héritages dans toutes les villes & lieux d’au-delà
la mer, qui ne font pas de la domination An-
gloife ; & que ceux qui le feront, feront ipfo faclo
privés de tous leurs privilèges , & exclus poür toujours
de la fociété.
iz°. Que les gouverneurs & directeurs afïemblés
au moins au nombre de treize, pourront faire &
établir toutes fortes de loix nouvelles, confirmer ou
annuller les anciennes, & veiller à ce qu’elles foient
obfervées dans toute l’étendue de fa concelfion, par
tous les marchands avanturiers, qui font membres,
de la compagnie , même par ceux qui n’y ont pas
ete reçus, qui trafiqueront dans tous ces lieux avec
permiflion de la compagnie, pourvu qu’elles ne
foient point contraires aux loix d’Angleterre , &
qu’elles ne préjudicient en rien , ni aux droits de
l ’état, ni à la prérogative royale.
130. Que les jugemens rendus pour l’exécution
defdites loix, feront exécutés fans appel, avec dé-
fenfes à tous mai 1 es, b.iillifs, fcherifs , connétables
& jufticiers d’en connoître ; lefquels au contraire
prêteront tout aide & feeours., pour qu’ils foient
pleinement accomplis ; même feront tenus tous le fdits
jufticiers, de recevoir dans leurs prifons les pri-
fonniers qui y feront envoyés par les gouverneurs
& afliftans de la compagnie.
140. Que la compagnie fe choifira Un ou plu-
- fleurs receveurs des amendes, qu’elle établira dans
les lieux qu’elle jugera les plus convenables ; lefquels
receveurs , faute de paiement defdites amendes par
ceux qui y auront été condamnés, pourront faire
contr’eux toutes les pourfuites juftes & nécefîàires,
jufqu’à'entière fatisfadion.
i?°. Qu’elle pourra choifir pour le farvice &
remuage des. marchandifes, le nombre de mefureurs ,
emballeurs , empaqueteurs & crocheteùrs qu’elle
trouvera fuffifant pour c^s différentes fônéHôns.
i6°. Que ladite compafenie jouira & pourra jouir ,
tant en Angleterre, que dans tous les pays de de-là
la mer, marqués pour fon commerce, de tous droits,
privilèges, libertés, prééminences, franchifes, autorités
, jurifdiétions, coutumes, bénéfices & avantages
, & autres chofes comprifes, fpécifiées , déclarées
& accordées jufqu’alors , foit par les chartes des rois
d Angleterre, foit par aucun prince ou potentat étranger,
dans les états defquels fe trouvent fitués lefdits
lieux , où il eft libre à ladite compagnie des marchands
avanturiers d’Angleterre, d’exercer fon négoce.
,17°. Sa majefté Britannique fe réferve néanmoins
la faculté, toutes les fois qu’il lui plaira, de révoquer
& annuller la préfente charte par d’autres lettres-,
patentes fcellées du grand fceau d’Angleterre , aldref-
fées aux gouverneurs & afliftans de ladite compagnie.
#Vingt-deux ans après cette- première charte, la
reine Elifabeth en accorda une fécondé à cette com-
pagnie , par laquelle , après avoir confirmé & ratifié
de nouveau toutes les anciennes, elle lui donne un
privilège exclufif dans tous les lieux de fa conceffion
; défendant à tous autres marchands Anglois,
qui n’en font pas membres, d’y faire à l’avenir, ou
y exercer aucun négoce ; lui permettant en outre
de mettre des taxes & impofitions, ou fur chacun
des membres de la fociété, ou fur leurs marchan-
difès , comme elle le jugera plus à propos, dont le
produit fera employé pour les befoins de la compagnie.
C’eft encore par cette charte , que lui fut accordée
la permiflion de faire & inftituer dans chaque ville
de fa conceffion, un confeil permanent, compofe
d’un gouverneur & d’un nombre compétent d’aflif-
tans choifis d’entre les membres de la fociété, pour
prendre connoifïànce des procès , & juger des conteftations
pour fait de marchandifes . qui pourroiênt
furvenir entre lefdits aflociés.
- Enfin, un dernier privilège qui lui eft accordé
par cette fécondé charte d’Elifabeth, dont il n’eft
point fait de mention dans aucune des précédentes ,
eft de porter feule par-tout où elle a le droit de
trafiquer , toutes fortes de draps , deferges , & autres
étoffes & ouvrages de laine fabriquée dans les manu-
faéï ures d Angleterre, avec défenfès néanmoins de
faire fortir & envoyer au-delà de la mer aucune
defdites marchandifes , dont le tranfport n’eft pas
permis par les loix du royaume, à moint que les
marchands avanturiers de ladite compagnie n’en ayenc
obtenu la permiflion exprefle & par écrit.
Depuis ce privilège accordé à la compagnie , les
draperies & autres ouvrages de lainerie devinrent un
des principaux objets de fon commerce. Elle y fut
néanmoins troublée fous le régne fuivant, par l’éta-
bliflement d’une fociété, à qui on donna le nom de
compagnie des marchands avanturiers du nouveau
commerce de Londres.
Jacques I , l’avoit érigée en corps politique en
1616 , en faveur de plufieurs particuliers qui s’of-
froient d’établir à Londres une m a n u f a c tu r e pour la
teinture des draps , & des métiers pour les apprêter
; & fous ce prétexte,. afin de donner plus de
débit de leurs draperies aux nouveaux aflociés, il
en avoit interdit le négoce aux avanturiers d’^ n -
gletérre.
Heureufement pour ces derniers , le projet ne
réuflit pas : la charte fut révoquée deux ans après 3
& pour rétablir les avanturiers dans leurs anciens
privilèges, Jacques I. en donna une le 28 Janvier
1618 , par laquelle non-feulement il leur reftitue en
fon entier leur droit exclufif pour le débit des draperies
& ouvrages de laine-, comme draps , fèrges,
frifes , molletons, bas , &c. en Allemagne, aux pays-
Bas, à Hambourg, & dans la Frife tant Orientale
qu’Occidentale ; mais encore leur permet de tenir
dans toutes les douanes d’Angleterre, des commis 9
pour avoir l’oeil à ce qu’on ne préjudicie point à leur
commerce fur le fait des laineries, fous prétexte du
négoce de pareilles marchandifes, qu’il étoit permis
à tous lés Anglois de faire en France, en Efpagne
& dans quelques endroits du Nord, 8c autres p$ys
étrangers.