
Southwark, en nomme huit, les autres villes deux
ou un )} & des députés des univerfités d’Oxford &
de Cambridge, qui en envoient chacune deux.
Enfin depuis l’a&e à ‘u nion, l’Ecoffe envoie quarante
cinq députés : le nombre total des membres
des communes eft de cinq cens cinquante - huit.
Ces députés ne font pas, ainfî que les députés des
Provinçes-Ûnies, cenfés repréfenter uniquement
la ville ou le comté qui les envoie} dès qu'ils font
admis à la chambre, ils repréfentent toute, la nation.
Pour être membre de la chambre des communes
, il faut être né fujet de la Grande - Bretagne,
& avoir un fonds de terre de-la valeur de 600 liv.
ftérling de revenu (1), s'il s'agit de repréfenter
un comté 5 du de 300 liv. ftérling, s'il s'agit de re-
préfentèr une ville (2).
Pour donner fa voix à l’élçâion des repréfen-
tans d'un çomté, il fout y polféder un fonds libre
( Freeko ld ), de la valeur de quarante fehelings de
revenu. Les éle&eurs , dans les différentes villes,
doivent être freemen , mot qui fignifie hommes l i bres
, & qui exprime aujourd'hui certaines qualifications,
énoncées dans les chartes particulières
(3).
Lorfque le roi forme un nouveau parlement,
le chancelier ordonne au shérif ( 4 ) de chaque
comté, de faire procéder à l'éleétion des députes
du comté & des diverfes villes qui s'y trouvent.
Trois jours après la réception de cet ordre, le
shérif commande aux officiers des villes de faire
leur élection dans les huit jours qui fuivent ; il
procède lui - même à l'éle&ion pour le comté ; il
ne peut la commencer que dix jours après la réception
de l’ordre, & il ne doit pas la reculer au-
delà de feize jours. Le chancelier ou garde des
fceaux écrit 50 jours à l'avance, au confeil privé
d’Ecoffe, de foire élire les 16 pairs 8c les 4$
députés écoffois qui doivent être de la chambre
des communes à.’Angleterre.
Afin d'aflurer la liberté des élevions , tout
candidat qui , après la date des W n t s ( y ) ,
ou durant la vacance d'une place, donne des repas
aux éleûeurs, ou à un certain nombre d'entr'eux,
ne peut être élu pour ce lieu-là ( fl). Celui qui
a donné, ou promis de donner à un électeur de
l’argent, un office ou une récompenfe quelconque,
eft, ainfî que l'électeur lui même, condamné à
500 liv. ftérling d'amende déclaré incapable
de remplir jamais aucun office ( 7 ). L'un & l'autre
cependant font abfous , fi , avant d'être con*
vaincus du délit, ils dénoncent un coupable qui
fe trouve dans le même cas.
La loi condamne à une amende de 100 livres
ftérling , & déclare incapables d'aucun office, les
collecteurs des revenus publics, qui entrepren-
droient de fe mêler des élections, en perfuadant
ou diffuadant les électeurs. Enfin , les îoldats qui
fe trouvent en quartier dans les lieux où fe fait
l'éleCtion, doivent s'en éloigner, au moins .un
jour avant qu'elle commence, &ne revenir qu'un
jour après qu'elle eft finie.
L a chambre des pairs eft compofée des lords
fpirituels, qui font les archevêques de Cantor-
bery &d'Yorck, 8c les vingt-quatre évêques.»
des lords temporels, c'eft-à-dire, des ducs, marquis,
comtes, vicomtes 8c barons (S); des feize
pairs députés par les lords écoffois. Ils ne forment
qu'un feul corps, où. les voix fe comptent indistinctement
j & où la pluralité décide.
Enfin, le R o i forme la troifième puiffance qui
conftitue le parlement : il jouit feul d’ailleurs du
droit de le convoquer; de le diffoudre ou de le
proroger. Le parlement ceffe entièrement d'exif-
ter dès que le roi a prononcé fa diffolution ; la
charge des députés elt finie ; 8 c , lors d'une convocation,
il faut en élire de nouveaux. Une prorogation
eft un ajournement à un terme fixé par le roi :
jufqu'à ce terme , le parlement eft fimplement
interrompu , 8c les fondions des députés ne font
que fufpendues.
Lorfque le parlement s'affemble, foit qu'il le
fafTe à la fuite d'une nouvelle élection, foit que ,
compofé de membres élus précédemment, il reprenne
fes féances à l'expiration du temps pour
lequel il avoit été prorogé (9), le roi s'y rend en
perfonne, revêtu des marques de fa dignité , & ib
( 1 ) Ce fonds doit avoir été pofledé pendant une année avant l’éle&ion , à moins qu’il ne foit parvenu au titulaire
par héritage, mariage , teftatnent ou promotion à un office.
(2) On -tsouve cent, moyens d’éluder, cette loi. # -,
(3) Il y a auflï quelques abus fur ce point. Les étrangers établis à Londres, & qui-occupent une maifon a titre de
bail ou à titre de propriété, font appelles à Weftminfter pour donner leur voix, lorfqii’il s’agit de nommer un' repré-
fentant de cette ville. J’ai vu l’année dernière (178») un perruquier françois donnant fa voix à l’éleétfon de fir Cecil
tWray, qui a fuccédé à milord Rodney, en qualité de l’un des repréfentans de Weftminfter.
(4) Le sheriffeft le magiftrat qui a fuccédé à l’ancien comte, cornes : il réunit les fondions de juge , dans certain cas,
de gardien de la paix du roi, c’eft-à-dire du bon ordre, & d’officier ^exécutif des cours fupérieures de jufticc,
(5) On donne ce nom aux lettres du chancelier ou dit roi, qui'ordonnent de procéder à l’éledion.
(g) Ce réglement eft violé d’une manière publique dans toute l’Angleterre, comme nous le dirons plus bas.
( 7) Ce fécond réglement s’enfreint avec la même publicité. . . - ,
(8) Avat>t l’uhion de VAngleterre & de l’Ecoffe, la chambre des pairs étoit (Ordinairement compofee d environ 170.per-
fonnes ; elle eft aujourd’hui d’environ deux cents ; mais ce nombre n’eft pas fixe , fur-tout à caufe des minorités. Les uns
font lords par leur naiflànce, & les autres par création.
(9) Le roi doit convoquer un parlement au moins quarante jours avant le temps fixé pour la première affeinbléç ; il
ne peut abréger le terme d’une prorogation , à moins qu’il n’y ait une rébellion pu un danger prefent d une invafion
étrangère 5 dans çes deux pas, il ppit Çft dçftuer çonnpifl&npc quatçrie jours auparavant.
cuvre la feffion, en expofant l'état 8c les befoïns
de la nation , & en invitant les deux chambres à
s'en occuper. La préfence du roi eft abfolument
requife dans une première affemblée, c'eft elle
qui donne la vie aux corps légiflatifs , & qui les
met en, mouvement ; mais s'il envoie un repré-
fentant de fa perfonne, il eft cenfé préfent.
Lorfque le roi a prononcé fon difeours , il fe
retire. Le parlement.» qui eft alors faifi des affaires
de la nation , s'en occupe , & il exifte jufqu'à
ce qu'il foit prorogé ou diffous. La chambre
des pairs 8c la chambre baffe s'affemblent fépa-
jément; la première fous la préfidence du lord
chancelier , la fécondé fous celle de l'orateur
des communes : elles s'ajournent elles - mêmes,
chacune de leur côté , aux jours qui leur conviennent.
Comme chacune des deux chambres a la négative
fur les réfolutions de l'autre, 8c qu'on ne
craint pas de les voir empiéter fur leurs prérogatives
mutuelles, non plus que fur celles du roi,
dont le confentement eft néceffaire pour former
une loi quelconque, tout ce qu'elles jugent convenable
au bien de l'état, fans reftri&içm , peut
faire l'objet de leurs délibérations refpe&i-
ves. Telles font , par exemple, de nouvelles
bornes ou une nouvelle étendue à donner à l'autorité
du roi, de nouvelles loix à établir, ou
des changemens à faire aux anciennes. Ainfi, les
divers réglemens ou établiffemens publics , les
abus de l'adminiftration , & les remèdes à y apporter,
font à chaque feffion l'objet de l'attention
du parlement.
Il y a cependant une obfervation importante à
faire j les bills relatifs aux fubfides doivent toujours
venir des communes •. les lords ne peuvent
s’occuper de cet objet que fur une motion faite
dans la chambre baffe, 8c là chambre baffe eft fi
jaloufe de ce droit, qu elle ne fo'uffrè jamais que
les pairs changènt rien aux bills qu'elle leur envoie
à ce fujet ; ils doivent les accepte*:, ou les
rejetter purement & fimplement.
A cela près, tous les membres des deux chambres
propofent les bills qu'ils veulent. Si, après
délibération , on trouve qu'un bill eft digne d'attention
, on invite celui qui l'a prqpofé a le mettre
par écrit. On difeute enfuite la motion 3 fi elle
paffe , on la remet à. l'autre chambre pour qu'elle
s’en occupe à fon tour. Si celle - ci la rejette , le
bill refte fans effet > fi elle l'accepte, il ne manque
plus au bill que l'aveu du roi.
Lorfqu'il n'y a aucune affaire preffante, le roi
attend ordinairement la fin de la feffion ( 1 ) , ou
du moins qu'il y ait un certain nombre de bills pour
foire ufage de fa voix négative ; il fe rend au parlement
avec appareil : & pendant qu'il fiége fur
fon trône, 8c qu'un fecretaire lit les bills, il donné
ou refufe fon confentement (2).
Si c'eft un bill public , 8c que le roi l'approuve ,
le fecrétaire dit : Le roi le veut. Si c'eft un bill
privé , il dit : Soit fait comme i l ejl deflré. Si c'eft
un bill concernant des fubfides , il dit : Le roi remercie
fes loyaux fujets , accepte leur bénévolence y
& aujfi le veut. Et enfin, fi c’eft un bill auquel le
roi ne juge pas à propos de confentir, le fecrétaire
dit : Le roi s'avisera j ce qui eft une manière polie
de le rejetter.
Il eft affez fingulier que le roi à*Angleterre s’exprime
en françois dans fon parlement : c'eft un
refte de la conquête (3) que la nation angloife n'a
pas détruite : Blaekftone foit là-deffus une obfervation
intéreffante : « c'eft , dit - il, la der-
» nière marque qui nous refte de notre efclavage 5
» 8c il eft bon que nous la confervions, parce
» qu’elle nous rappelle que notre liberté peut pé-
w rir, puifqu'elle fut autrefois détruite par une
w force étrangère «.
Lorfque le roi a foit ufage de fa voix négative ,
il proroge le parlement. Les bills qu'il a rejettés
n'ont aucun effet : ceux auxquels il a confenti,
deviennent l’expreffion de la volonté du plus grand
pouvoir que l ‘Angleterre reconnoiffe : on les appelle
aftes du parlement, & on peut les compare^
à ce qu'on nomme en France les édits enregistrés y
& à ce qu'étoient à Rome les plebifcites : en uni
mot, ils deviennent des loix. Quoique chacune
des parties conftitutives du parlement ait pu, dans
l'origine, refufer ces loix , la réunion des trois ordres
qui forment le corps légiflatif eft néceffaire
pour les annuller.
S e c t i o n I I Ie.
Des prérogatives & du pouvoir des trois ordres qui
compofent le corps légiflatif.
Lorfque le parlement eft prorogé ou diffous, il
ceffe d'exifter ; mais fes loix fubfiftent : le roi eft
chargé de l’exécutipn, & muni du pouvoir néceffaire
pour l'établir.
Le roi eft fouverain en fa qualité de l’un des
trois ordres qui forment le corps légiflatif. Il n’allègue
que fa vojojité lorfqu’il donne ou refufe
(O Une fefljoîx eft le temps qui s’écoule entre rouverture du parlement & la prorogation : elle dure, dans les temps
ordinaires envir,on‘ gyaçe mpis 3 depuis la guerre d’Amérique, elles font de cinq ou fix, & même de fegt ou huit mois.
11 y en .â unè chaque année.
( 2 ) Il donne auftï fon confentement aux bills par procureurs.
~ ( 3 ) Guillaume le conquérant abolit la langue angloife dans les cours de juftice , & y fubftitua le françois qu’on par-
loit de fon temps. Ce ne fut que fous Edouard iy qu’on reprit l’ufage de l’anglois dans les tribunaux. De là vient 1#
grand nombre d’anciens mots françois qu’on retrouve dans la jurifprudencc & les loix d’Angleterre,