
» X . N i nous , ni nos baillifs ne feront jamais
» faifir des terres, ou les rentes de qui que ce
foit pour dettes , tant que le débiteur aura des
» meubles pour payer fa dette , & qu'il paroîtra
» prêt à fatisfaire fon créancier. Ceux qui l'auront
» cautionné , ne feront point exécutés , tant que
» le débiteur même fera en état de payer.
» X I. Que fi le débiteur ne paye point 3 foit par
» impuiffance 3 foit par défaut de volonté 3 on
» exigera la dette des cautions 3 lefquelles auront
une hypotheque fur les biens & rentes du dé-
i> biteur, jufqu’ à la concurrence de ce qui aura
»9 été payé par lui 3 à moins qu'il ne fafife voir une
» décharge des cautions.
» X I I . Si quelqu'un a emprunté de l'argent
s» dés juifs 3 & qu'il meure avant que la dette foit
9» payée,' l'héritier , s'il eft mineur, ne payera
» point d'intérêt pour cette dette, tant qu'il de-
» meurera en âge de minorité, de qui que ce foit
m qu'il relève. Que lî la dette vient à tomber en-
30 'tre nos mains, nous nous contenterons de gar-
» der le gage livré par le contrat pour sûreté de la
» même dette.
« XIII. Si quelqu'un meurt étant débiteur des
» juifs, fa veuve aura fon douaire, fans êtreobli-
99 gée de payer aucune partie de cette dette. Et fi
99 le défunt a laifle des enfans mineurs, ils auront
3> la fubfiftance proportionnée au bien réel de leur
» père i & du furplus la dette fera payée, fauf.
99 toutefois le fervice dû au feigneur. Les autres
9> dettes dues à d'autres qu'à des juifs feront paiées
99 de la même manière.
99 X IV . Nous promettons de ne faire aucune
» levée ou impofition foit pour le droit de fcu-
». tage ou autre, fans le confentement de notre
93 commun confeil du royaume, à moins que ce
99 ne foit pour le rachat de nôtre perfonne , ou
» pour faire notre fils aîné chevalier, ou pour ma-
*9 rier une fois feulement notre fille aînée, dans
*3- tous lefquels cas nous lèverons feulement une
o> taxe raifonnable & modérée.
• 99 X V . Il en fera de même à l'égard des fubfî-
»> des que nous lèverons fur la ville de Londres,
»9 laquelle jouira de fes anciennes libertés & cou-
99 tûmes, tant fur eau que fur terre.
9> X V I . Nous accordons encore à toutes les
99 autres villes, bourgs, villages, aux barons des
» cinq ports , & à tous autres ports, qu'ils puif-
M fent jouir de leurs privilèges &: anciennes cou-
93 tûmes , & envoyer des députés au confeil çom-
33 mun, pour y régler ce que chacun doit fournir,
99 les trois cas de l'article X IV exceptés.
9> X V II. Quand il fera queftion de régler ce
» quë chacun devra payer pour le droit de feu.:
« tâge, noüs promettons de faire fommer par des
33 ordres particuliers.les archevêques, les évêques,
99 les abbés, les comtes & les grands barons du.
'99 royaume , chacun en fon particulier.,
v X V I I I . N o u s promettons encore de faire
»3 fommer en général par nos shérifs ou baillifs >
33 tous ceux qui tiennent des terres de nous en
39 chef, quarante jours avant la tenue de l'aflem-
33 blée générale, de fe trouver au lieu afligné $ &
* dans les fommations' nous déclarerons les caufes
M pour lefquelles l'afiemblée fera convoquée.
93 X IX . Les fommations étant faites de cette
33 manière, on procédera fans délai à la décifion
93 des affaires, félon les avis de ceux qui fe trou-
33 veront préfens, quand même tous ceux qui au-
9> roient été fommés n'y feroient pas.
a» X X . Nous promettons de n'accorder à au-
» cun feigneur que ce foit, la permiflion de lever
39 aucune fomme fur fes vaffaux & tenanciers , li
»3 ce n'eft pour le délivrer de prifon, pour faire
3.3 fon fils aîné chevalier, ou pour marier fa fille
»3 aînée, dans lefquels cas il pourra feulement lever-
99 une taxe modérée.
» X X L On ne faifira les meubles d'aucune
33 perfonne , pour l'obliger , à raifon de fon fief,
33 a plus de fervice qu'il n'en doit naturellement.
33 XXII. La cour des communs ^plaidoyers ne
; 33 fuivra plus notre perfonne j mais elle demeurera
33 fixe à un certain lieu. Les procès touchant l'ex-
33 pulfipn de poffeffion , la mort d'un ancêtre, ou
33 la prefentation aux bénéfices, feront jugés dans
33 la province dont les parties dépendent, de cette
33 manière. Nous ou notre grand jufticier enver-
99 rons une fois tous les ans dans chaque comté
33 des juges, qui avec les chevaliers des mêmes
a» comtés , tiendront leurs affilés dans la province
33 même.
» XXIII. Les procès qui ne pourront être ter-
33 minés dans une fef f ionne pourront être jugés
33 dans un autre lieu du circuit du même juge ; &
33 les affaires qui pour leurs difficultés ne pour-
1 33 rorit pas être décidées par ces mêmes juges ,
33 feront portées à la cour du banc du roi.
93 X X IV . Toutes les affaires qui regardent la
33 dernière préfentation aux églifes, feront portées
» à la cour du banc du ro i, & ;y feront terminées.
^ .33. X X V . Un tenancier libre né pourra pas être
33, mis à l'amende pour de petites fautes , mais
33. feulement pour les grandes j & l'amende fera
33 proportionnée aux crimes, fauf la fubfiftance
» dont il .ne pourra être privé. Il en fera ufé^de
33 même à l'égard des marchands, ! auxquels on
33 fera tenu de laiffer ce qui leur fera nécelfaire
*> pour entretenir leur commerce«
« X X V I. Semblablement un payfan, ou autre
33 perfonne à nous appartenant,. ne pourra être
33 mis à l'ame.nde qu'aux mêmes conditions j c'eft-
» à-dire U qu'on ne pourra point toucher aux infe
» trumens fervant au labourage. Aucune des fuf-
33 dites amendes ne fera incorporée que firr le fer-
33 ment de douze hommes du.voifinage, reconnus
33 pour gens de bonne réputation..
93 X X V II . Les comtes & les barons ne feront
» mis à l’amende que parleurs pairs , & félon la
93 qualité de l'offenfé. • . v
33 X X V II I . Aucun eccléfiaftique ne fera mis a
93 une amende proportionnée au revenu de fon
33 bénéfice, mais feulement aux biens laies qu il
93 pofsède, & félon la qualité de fa faute.
: 33 X X IX . Gn ne contraindra aucune perfonne
»3 par la faille des meubles, à faire conftruire des
33 ponts fur les rivières , à moins quelles n y
33 foient obligées par un ancien droit. ^
I „ X X X . On ne fera aucune digue aux nvie-
>3 res , qu'à celles qui en ont eu du temps
» d'Henri I. , , , , ,
»» X X X I . Aucun shérif, connétable, colonel,
33 ou autre officier, ne pourra tenir les plaids de
»a la couronne.
>3 X X X II. Les comtés , centaines , wapen-
33 taks , dixaines , demeureront fixés félon 1 atr-
>3 cienne forme , les terres de notre domaine parti-
93 culier exceptées. .
9> notre bagage, qu'en payant le prix ordonné par
99 les anciens réglemens, favoir, dix fols par jour
»s pour un chariot à deux chevaux, & quatorze
?» fols pour un à trois chevaux.
.. »s X X X IX . Nous promettons de ne faire point
3» prendre les chariots des eccléfiaftiques, ni des
33 chevaliers, ni des dames de qualité^, non plus
I 33 que du bois pour l'ufage de nos châteaux, que
?» du confentement des propriétaires.
»3 X L . Nous ne tiendrons les terres de ceux qui
3» feront convaincus de félonie, qu'un an & un jour,
»à après quoi nous les mettrons entre les mains du
»3 feigneur.
»3 X L I. Tous les filets à prendre des faumons
>3 ou autres poiffons dans les rivières de Medway,
. 33 ou dans la Tamife, & dans toutes les rivières
»s d'Angleterre, excepté furies côtes, feront ôtés.
33 X X X III. Si quelqu'un tenant de nous un fiel
33 la ïc , meurt, & que le shérif ou bailli produife
3» des preuves pour faire voir que le défunt etoit
p3 notre débiteur, il fera permis de faifir & den-
93 regiftrer les meubles trouvés dans le meme fier,
93 jùfqu'à la concurrence de la /fomme duej &
33 cela-par l'infpe&ion de quelques voifins repûtes
33 gens d'honneur, afin que rien ne^ foit détourné
33 jufqu'à ce que la dette foit payée. Le furplus
?3 fera laifte entre les mains des exécuteurs du tef-
33 tament du défunt. Que s'il fe trouve que le de-
33 funt ne nous devoir rien , le tout fera lame a
33 l'héritier, fauf les droits de la veuve & des en-
3» fans. . r
• 33 X X X IV . Si quelque tenancier meurt fans
3» faire de teftament, fes effets mobiliaires feront
33 diftribués entre'les plus proches parens & amis ,
®3 avec l’approbation de l'églife, fauf ce qui etoit
s» dû par le défunt. f
33 X X X V . Aucun de nos baillis où conneta-
33 blés ne prendra le grain, ou autres effets mo-
33 biliaires d'une perfonne qui ne fera pas de fa -
33 jurifdiétion, à moins qu'il ne le paye comp-
»3 tant, ou qu'il n'ait auparavant convenu avec le
»s vendeur du temps du paiement. Mais fi le ven-
93 deur eft de la ville même, il fera paye dans
33 quarante jours. : ■*'
33 X X X V I . On ne pourra faifir les meubles
33 d'aucun chevalier , fous prétexte de la garde des
33 .châteaux, s'il offre de luirmême le fervice, ou
53 de donner un thomme æn fa place, en cas jpi'iL
»3 ait une exeufe valable pour s'en difpenfer lui-
33 même. . " - .
• 33 X X X V I I. S'il arrive qu un^ chevalier foit
33 commandé pour aller. fervir ;a larmee, il . fera
33 difpenfé de la ^ garde des châteaux , tqut autant
3= de temps qu'il fera fon fervice à Târme„e,, .pour
» raifon de fon fief. .. . . •
>3 X X X V I II . Aucun shérif ou.bailli ne prendra
33 par- force ni ch ariots, ni ch evau x, pour porter
»i XL II. On n'accordera plus auëun w r it, ou
| 3» ordre appellé pr&cipe, par lequel un tenancier
33 doive perdre fon procès.
3» XL III. 11 y aura une même mefure dans tout
s» le royaume pour le vin & pour la bierre, aufli
3» bien que pour le grain j & cette mefure fera con-
»3 forme à celle dont on fe fert à Londres. Tous
»3 les draps auront une même largeur j favoir ,
3» deux verges entre les deux lifières. Les poids fe-
»3 ront au (fi les mêmes dans tout le royaume.
s» X L IV . On ne prendra rien à l'avenir pour les
>3 writs, ou ordres d'informer, de celui qui défi-
» rera qu'information foit faite, touchant la perte
3» de la vie, ou des membres de quelque perfonne,
3» mais ils feront accordés gratis, & ne feront ja-
»3 mais refufés.
33 X L V . Si quelqu’un tient de nous une ferme,
i 33. foit foccage, foit burgage, & quelques terres
»3 d'un autre, fous fa redevance d'un fervice^ mili-
33 taire, nous ne prétendons point, fous prétexte
33 de cette ferme, avoir la garde de l'héritier mi-
33 neur, ou de la terre qui appartient au fief d'un
»3 autre. Nous ne prétendons pas même à la garde
»3 de la ferme, à moins qu'elle ne foit fujette à un
33 fervice militaire.
3» X L V I . Nous ne prétendons* point avoir H
»3 garde d'un enfant mineur, ou de la terre qu'il
33 tient d'un autre,, fous l'obligation d’un fervice
»s. militaire, fous .prétexte qu'il nous devra queî-
33 que petite redevance, comme de nous fournir
»3 des épées ou des flèches , ou quelque chofe de
33 cette nature. •
* .33 X L V IL Aucun bailli ou autre de nos offi-
»3 ciers n'obligera perfonne à fe purger par 1er-
33 ment, fur fa fimple accufàtion ou témoignage,
33 à moins que ce témoignage ne foit confirmé par
>3 des gens dignes de foi.
. /», XL.VIIL On n'arrêtera , ni emprifennera ,
>» ni ne depoftederade fes. biens, coutumes & IL-
33 bertés:, & on ne fera-mourir perfonne de queL
; 33 que manière .que ce Lit que par le jugement;
9» de fes pairs, feîoa les loix du pays.