
capitulations des empereurs leur accordent ces !
droits. Mais comme ils tiennent plufieurs ter-
res en fief des princes de l'empire, ils font af-
fervis aux obligations qui réfultent du lien féodal. ;
Ces nobles de l'empire fe divi.fent en trois claffes, ;
celle de Franconie > celle de Suabe & celle du
Rhin. Chaque clafife a fes loix & fes ordonnances
particulières j fon propre directeur , fon capitaine,
fes confeiliers, fon fyndic, fon fecretaire .& fes
autres officiers. On ignore l'époque précife de la !
réunion des nobles ; on croit communément qu’elle 1
fe fit en 1422 , 8c que l'empereur Sigifmond leur
accorda, fur-tout à ceux de Suabe , les premiers
privilèges. C e corps s'eft donné beaucoup de peine
pour obtenir à la diète de l'empire trois fuffrages
communs , vota curiata , les électeurs 8c les princes
n'ont jamais voulu y confentir.
Les états de l'empire font qu eccléfiaftiques , ou
féculiers. Les états eccléfiaftiques font ou Catholiques
ou proteftans : le feul évêché d'Ofnabruck
eft poffédé alternativement par un catholique 8c un
proteftant. Les fouverains des états proteftans font
tous luthériens , à l'exception de l'abbefle de Her-
ford,quieft delà religion réformée. De plus, ils ont
la qualité ou d'évêques3 comme ceux d'Ofnabruck
& de Lubeck ; ou d'abbelfes 3 comme celles de
Quedlimbourg 3 & c . ou de princes , comme les
deux évêques qu'on vient de citer 3 ou d'abbelfes
princières, comme celles de Quedlinbourg 3 d'Her-
ford 3 8cc. Ils font reçus par leur chapitre 3 mais
à Ofnabruck , à Lubeck & à Quedlimbourg ce
droit d'éleélion n'appartient pas entièrement aux
chapitres. Ils n'ont befoin ni de la confirmation
de l'empereur 3 ( à moins qu'une obfervance particulière
n'en autorife l'ufage ) , ni de celui du
pape 5 ils ne reçoivent ni les ordres , ni le pallium >
ils ne prêtent aucun ferment j ils ne reconnoiffent
point de métropolitain 3 8c ils ne font pas fournis
aux annates. Ils doivent feulement recevoir l'in-
veftiture des mains de l'empereur dans l'an &
jour à compter de celui de leur élection. Ils prennent
le titre à3évêque élu ou pojlulé ,* ils jouiffent
d'ailleurs des mêmes titres que les catholiques ,
qui font d'égale dignité. Ils peuvent fe marier b r i que
leur capitulation n'y forme aucun obftacle ;
on les regarde 3 & ils fe comportent comme des
laïcs.
On trouve parmi les fouverains eccléfiaftiques
catholiques des couvens , des archevêques , des
évêques, des abbés , des prélats, des abbeffes,
des primats , ( ce titre appartient à l'archevêque
de Saltzbourg 8c à l'évêque de Fulde), & des légats
nés du faint-fiége; (c 'e ft une dignité propre
a l'éleéleur de Cologne, & aux archevêques de
Salzbourg & Prague ) > le grand maître de l'ordre
Teutonique, deux grands commandeurs, &
le grand-prieur dç l'ordre de faint Jean de la lan*
gue allemande.
A l'égard de leur dignité féculière, ils font électeurs,
princes, abbés r priciers & non princiers,
prélats & abbeffes, 8c ils exercent la fouveraineté
territoriale dans toute fon étendue. Ils font éleétifs
ainfi que les précédens. Les concordats de la nation
germanique contiennent néanmoins quelques
reftriétions à cet égard. L'éleétion eft confirmée
ou par le pape, ou ( dans les abbayes médiates )
par l'évêque diocéfain. Avant d’être confacrés ils
doivent faire leur profeffion de foi , 8c prêter
ferment de fidélité au Pape. Ceux qui ont le droit
de porter le pallium, achètent du Pape cette
marque de diftin&ion.Tout archevêque, évêque
ou abbé nouvellement élu , paye au pape , fur les
revenus des deux premières années, une fomme
affez confidérable qu'on appelle les annates. Les
archevêques dépendent immédiatement du pape.
Leurs domaines font nommés archevêchés ( erzs-
tifte ) j le territoire fournis à leur pouvoir fpirituel
province3 8c l'églife qu'ils deffervent, métropolitaine.
L'archevêque a fous lui des évêques, qui font ap-
pellés fes Jujfragans , & dont il eft le métropolitain
j excepté les évêques de Bamberg, de Raris-
bonne & de Paffau, qui dépendent immédiatement
du pape. On donne aux domaines des évêques le
nom & évêché ( hochftifter ) , à leurs églifes celui
de cathédrale, à leur territoire, quant au fpirituel,
celui de diocêfe. Les abbés dépendent de leurs évêques
diocéfains, à moins qu'une abbaye n'ait été
affranchie par le pape ; dans ce cas elle eft appel-
lée exempte. Les couvens font nommés chapitres
(ftifter). Plufieurs chapitres & couvens immédiats
ont leurs avocats, patrons 8c protecteurs ( K a fien -
v o g te , fchutqund fch irm -h cn en ). Enfin tous les princes
eccléfiaftiques de l'empire, les abbés & abbeffes
princières, ont coutume de donner en fief
héréditaire les dignités de chambellan , fénéchal,
échanfon, maréchal, &c. dé leurs chapitres, à des
familles de princes, de barons ou de nobles. Celles-
ci les redonnent fouvent comme arrière-fiefs à des
familles inférieures.
Les états féculiers font des éle&orats des principautés,
des comtés, des baronnies 8c des villes
impériales > on les obtient par droit de fucceffion ,
ou par donation de l'empereur & de l’empire, par
une convention publique , par héritage, ou par
des alliances. Us ne paffent qu'aux mâles, 8c le
droit d'aîneffe s’introduit infenfiblement dans toutes
les maifons de princes ou de comtes. Les cadets
font appellés feigneurs appanagés , ou mieux , fei~
gneurs non - régnans j ils reçoivent leur appanage
en terres, ou, ce.qui eft plus ordinaire, en ars
gent comptant.
L'obfervance oblige les fouverains de l'empire
à époufer leur égale, fi-non la femme 8c les en-
fans ne fauroient participer au rang du père, &
ces derniers font incapables de fucceffion. L'union
d'un électeur ou d'un prince avec une comteffe,
& celle d'un prince ou comte avec une noble
d'une ancienne famille, n'eft pas regardée comme
une méfaliiance.
Sectjoî*
S e c t i o n V Ie.
D e s princes d! Allem a gne.
Après les éle&eurs dont nous parlerotisplus bas,
on compte les princes de Vempire, c'eft-a-dire les
princes qui à la diète ont, dans le collège des princes,
un fiiffrage appelle votum virile. Ils font ec-
cléfîaftiques ou féculiers, d'ancienne ou de nouvelle
création : ( on nomme princes de nouvelle
création ceux qui ont obtenu leur dignité depuis
le règne de Ferdinand II. ).I1 y a parmi eux quelques
prélats & des comtes princiers.
Les princes eccléfiaftiques font archevêques ou
évêques, ou abbés & prévôts princiers, comme
nous l'avons déjà dit j le grand-maître de l'Ordre
Teutonique & celui de S. Jean appartiennent a
cette claffe.- Il y a parmi les princes féculiers un
archiduc , des ducs, des comtes , des palatins ,
des margraves , des landgraves, des princes 8c
comtes princiers.
Le collège des princes eft divifé en trois bancs.
Le banc eccléfiaftique où fiégent les princes ec-
cléfiaftiques avec les archiducs d’Autriche & les
ducs de Bourgogne. La principauté d'Autriche alterne
pour la première place avec Saltzbourg,
fuivant les jours de délibération. Les directoires
des prélats de l'empire occupent le bas de ce banc.
Les autres prélats de l'empire font partie du collège
des princes , fans avoir féance fur le même
banc. Le banc féculier eft occupé parles princes
féculiers 8c les directoires des comtes de l'empire ;
les autres comtes de l’empire ont une place particulière
au collège des princes. Enfin les évêques
.de Lubeck & d'Ofnabruck, îorfque ce dernier
eft proteftant, fiègeht fur un banc tranfverfal.
Selon les conftitutions, les princes eccléfiaftiques
qui ont voix & féance, font les archevêques
de Saltzbourg & de Befançon , ( il y a longtemps
que ce dernier ne va plus à la diète. ) Le
grand-maître de l’ordre téutonique , les évêques
-de ■ Bamberg , Wïirtzbourg, Worms, Eichftatt,
Spire , Strasbourg, Conftance , Augsbourg, Hil-
desheim, Pâderbon, Freyfinguen , Ratisbonne,
Paffau, Trente, Brixen , Bâle, Munfter, Of-
nabrück, Liège, Coire , Lubeck , Fulde j l'abbé
.princier de ICempten, le prévôt princier d’El-
wangen, le grand-maître de l'ordre de S. Jean ,
le prévôt princier de Bergtolsgaden-, le prévôt
princier de Weiffenbourg, les abbés princiers de
Prüm, Stavelo & Çorvey. En tout 33. Voye1
chacun de ces articles.
Les princes féculiers de l'empire ayant voix
féance au collège des princes, font:
, L'archiduc d’Autriche, les ducs de Bourgogne,
Bavière & Magdebourg ; la maifon Palatine-Lau-
tern; celle de Simmern & de Neubourg ; le" duc
de Bremen ; la maifon palatine des Deux-Ponts ;
celles de Veldenz & de Lautereck ; les ducs de
GEcon. polit. 6’ diplomatique. Tom. I.
Saxe-Weimar , Saxe-Eifenach , Saxe-Cobourg ,
Saxe-Gotha, Saxe-Altenbourg î les margraves de
Brandebourg-Culmbach & de Brandebourg-Onol-
zbachj lesducsdeBrunfwic-Zell, Brunfwic-Gru-
bcnhaguen , Brunfwic - Calemberg, Brunfwic-
Wolfenbüttelj le prince de Halberftadt,. les ducs
de la Poraéranie-antérieure & de la Poméranie
citérieure, deVerden, de Mecklenbourg-Shwe-
rin, de Mecklenbourg-Guftrau, de Wurtemberg;
les landgraves de Heffe-Caffel & de Heffe Dar-
mftatt} les margraves de Bade-Bade, Bade-Dur-
lach, Bade - Hochberg ; les ducs de Holftein-
Glückftadt , Holftein - Gottrop , Saxe - Lavem-
bourg j le prince de Minden j le duc de Savoie
( qui n'exerce point fon droit de fuffrage ) 5
le landgrave de Leuchtenberg ; les princes d’An-
halt j les comtes princiers de Henneberg ; les
princes de Schwerin, de Camin , de Ratze-
bourg, de Hersfeld; le comte princier de Mont-
beillard. Tel eft le corps des anciens princes. Voyez
chacun de ces ar ticles.
Nou v eau x princes. Les nouveaux princes introduits
dans le collège font le duc d'Âremberg; les
princes de Hohenzollern , de Lobkowitz , Salm ,
Dietrichftein , Naffau-Hadamar, Naffau-Dillen-
bourg , Auersberg, Ooft - Frife, Furftenberg ,
Schwarzenberg , Lichtenftein , Tour & Taxis ,
( fon fuffrage lui eft contefté par les princes anciens)
SchWartzbourg. En tout 61 princes fé cu lie
r s . Voyez chacun de ces articles^
Le droit de préféance caufe beaucoup de disputes
parmi ces princes 5 les maifons de Poméranie
, de Mecklenbourg, de Wurtemberg, de
Heffe, de Bade & de Holftein-Glückftadt ont
réglé leurs différends fur ce point : c'eft pour cela
qu'on les appelle maifons alternantes. On recueille
les fuffrages , en paffant alternativement du banc
eccléfiaftique au banc féculier.
Les duchés de Juliers, de Clève 8c de Berg
ont droit de fiéger au collège des princes , cependant
on ne recueille point leurs voix depuis
l'an 1609. Les autres princes de nouvelle création
n'ont pas obtenu jufqu'ici le droit de fiéger
au même ccffège ; plufieurs l'ont demandé. Les
décrets d'une partie des collèges de l'empire, ou
de tous les trois en ont donné l'éxpeâative %
quelques-uns , d'autres ont pour eux la recommandation
de l’empereur*
S e c t i o n V I Ie.
D e s prélflts , abbés, prévôts & abbejfes , & comtes
de l'empire , des v ille s impériales.
Les prélats ou abbés , prévôts 8c abbejfes ayant
voix & féance à la diète, font partagés en deux
bancs, celui de Suabe 8c celui du R h in . Chacun
de ces bancs n'a qu'un fuffrage , qu'ôn recueille
alternativement avec celui des comtes.
Préla ts & abbejfes du banc de Suabe. SalmansWeÜ*
O