
d'Autriche Tes fucceffeurs. Lçs fuiffes ^enlevèrent
au duc Frédéric en 1415 , d'après les follicita-
tions de l'empereur Sigifmond & du concile de
Confiance Zurich l'ayant obtenu en hypothèque
de 4500 florins, ne voulut point le garder pour
lui feul ; il affocia à ce domaine les cantons de
Lucerne, Schwitz, UnderWald, Zug & Glaris,
qui avoient aidé à le conquérir. C e t arrangement
fut confirmé dans le traité de réconciliation
, entre l'empereur & le duc. Les cantons de
Berne & d'Uri furent admis à la co-régence,
le premier en 1426, le dernier en 1445. Les
huit cantons faifoient gouverner le bailliage alternativement
par des baillis de leur choix, qui
fe fuccédoient tous les deux ans. Lors du traité
de paix qui termina la guerre civile de 1 7 1 2 , les
cinq cantons catholiques cédèrent leurs droits
aux deux cantons de Zurich & Berne 5 celui de
Glaris qui étoit demeuré neutre conferva les
üens > depuis cette époque les baillis des deux
premiers cantons font en préfecture chacun pendant
fept ans.
Le bailli de Baden eft juge de fécondé inf-
tance en matière civile , & feul juge de tous les
bans qui excèdent les droits des vaffaux : il a
pour confeillers l’untervogt ou lieutenant-bailli-
val , & le fécretaire-baillival ; il faut être pourvu
de ces deux dernières charges par le choix des
trois états fouverains j la première ne peut tomber
que fur un bourgeois de la ville de Baden 3
la fécondé alternativement fur un citoyen d'un
des trois cantons. L'appel des caufes majeures
eft porté à là diète, annuelle des députes des
trois cantons co-régens , & enfuite aux cantons
eux-mêmes. La cour des caufes capitales eft composée
de huit châtelains ou untervogts, & de
feize autres affeffeurs que le Bailli prend dans
les quatre jurifdi&ions foraines j le bailli a feul
le droit d'adoucir ou de commuer la peine. Chaque
paroiffe a une forte de juftice civile ordinaire.
Le comté ou gouvernement de Baden contient,
outre la ville de ce nom, huit jurifdiétions, intérieures
, quatre jurifdi&ions extérieures ou foraines
, comprifes dans la fouveraineté de Baden 3
mais non dans le bailliage proprement d i t , &
quelques terres ou fiefs particuliers.
Autrefois les députés de tous les cantons s'af-
fembloient à Baden; depuis 1 7 12 , les trois cantons
feuls, qui font les maîtres du gouvernement,
j envoient leurs députés, après la diète ordinaire
de Fravenfeld.
Le confeil des dix & celui des quarante , &
divers corps de juftice & de police, exercent le
gouvernement municipal de la ville : un advoyer,
choifi par les quarante & par un comité de 60
bourgeois , eft le chef de la magiftrature 5 le confeil
des quarante eft préfidé par fon advoyer
particulier.
La majeure partie des habitans du comté de ,
Baden fuit la religion romaine ; les réformés
n'occupent que quelques villages.
On évalue à 24000 âmes la population du
comté de Baden.
B A H A M A , ifle de l'Amérique feptentrionale.
Elle appartient aux anglois. Voye% le Diélion-
naire de géographie.
B AH A R EM , B A H A R E N , ou B A H R A IN ,
ijle du golfe perfique, a 1‘embouchure du bras de
Schat-el-Arab. L'ifle de Baharem a fouvent changé
de maître. Elle palfa fous la domination des Portugais
avec Ormuz , dont elle recevoit les loix.
Ces conquérans la perdirent dans la fuite, &
elle éprouva depuis un grand nombre de révolutions.
Thamas-Koulikan la rendit à la Perfe, à
qui elle avoit appartenu. Ce fier ufurpateur avoir
alors le plus vafte plan de domination. I l vouloit
régner fur deux mers, dont il poffédoit quelques
bords ; mais s'étant apperçu qu'au lieu d'entrer
dans fes vues , fes fujets'les traverfoient, il
imagina, par une de ces volontés tyranniques
qui ne coûtent rien aux defpotes , de porter fes
fujets du golfe Perfique fur la mer Cafpienne,
& fes fujets de la mer Cafpienne fur le
golfe Perfique. Cette double tranfmigration lui
paroiffoit propre à rompre les liaifons que ces
deux peuples avoient formées avec fes ennemis ,
& à lu i affurer, finon leur attachement, du
moins leur fidélité. Sa mort anéantit fes grands
projets 5 & la confufion où tomba fon empire ,
offrit à l'ambition d'un arabe entreprenant, la
facilité de s'.emparer de Baharem , où il règne
encore.
Cette ifle célèbre par fa pêche de perles, dans
le temps même qu'on en trouvoit à Ormuz, à
Karek, à Keshy, dans d'autres lieux du golphe ,
eft devenue bien plus importante depuis que lés
autres bancs font épuifés , fans que le fi en ait
éprouvé une diminution fenfible. Cette pêche
commence en avril & finit en octobre. Elle eft
renfermée dans l'efpace de quatre à cinq lieues.
Les arabes, les feuls qui s'y livren t, vont coucher
chaque nuit dans l ’ifle ou fur la côte , à
moins que les vents ne les empêchent de gagneur
la terre. Autrefois ils payoient tous un droit à des
galiotés établies pour les recevoir. Depuis le dernier
changement, il n'y a que les habitans de l'ifle
qui aient cette foumiflion pour le feheik , trop
foible pour l'obtenir des autres.
Les perles de Baharem font moins blanches que
celles de Céylan & du Japon ; mais beaucoup
plus groffes que les premières, & d'une forme
plus régulière que les autres. Elles tirent un peu
fur le jaune, mais on ne peut leur difputer l'a®
vantage de conferver leur eau dorée, tandis que
les perles plus blanches perdent, avec le temps*,
beaucoup de-leur éclat, fur-tout dans les pays
chauds. La coquille de§_unes & des autres , connues
fous le nom de" nacre de perle , fert en Afte
à beaucoup d'ufages.
Le produit annuel de la pêche , qui fe fait
dans les parages de Baharem, elteftimé 3,600,000
livres; Les perles inégales paffent la plupart à
Conftantinoplé & dans le refte de la Turquie :
les grandes y fervent à l'ornement de la tête,
& les petites font employées dans les broderies.
Les perles parfaites doivent être réfervées pour
Surate, d'où elles fe répandent dans tout l'In-
doftan. On n'a pas à craindre d’y en voir diminuer
le prix pu la confommation. Ce luxe eft la
plus forte paffion des femmes, & la fuperftition
augmente le débit de cette production de la mer.
I l n'eft point de gentil qui ne fe faffe un point de
religion de percer au moins une perle à fon mariage.
B A IL , f. m. Ce mot vient du verbe bailler 3
donner, prêter. C'eft une'* convention par lf-
quelle un propriétaire cède à quelqu'un l'ufufruit
ou la jouiffance d'un héritage, d'une maifon ou
de tout autre bien meuble ou immeuble pour un
temps limité , & moyennant un prix convenu.
Par cette convention, le baillifte qui eft locataire
ou fermier, fe trouve fubrogé au propriétaire
bailleur, pour ufer du bien cédé comme feroit
ce dernier. A in fi, fi c'eft un bien-fonds dont il
s'agit dans le bail 3 il a droit de le cultiver à fa 1
fantaifie ,. & d'en percevoir les revenus tout le
temps de 'fa poffeflion temporaire, pourvu qu'il
paye tous les ans au propriétaire la fommé fti-
pulée pour cette ceflion,- & qui doit tenir lieu
à celui-ci des jouiffances qu'il a cédées.
Le bail fe fait fous feing-privé comme parde-
vant notaire , & il eft également obligatoire pour
toutes parties. C'eft un contrât qut ne fe gouverne
que par les loix du droit naturel, & qui
fuppofe, comme dans toute vente, une chofe cédée
, un prix convenu pour cette ceflion , & le
consentement des contraCtans qu'il engage réciproquement.
Le bail eft donc Un aéte de ceflion
de jouiffance d'un bien , fous certaines conditions.
Cette forte de contrat eft devenue très-commune
dans la fociété, où elle fert à mettre en
quelque forte en commerce les diverfes propriétés
des hommes. En effet, fans cette convention
, le plupart des propriétaires fetrouverôiènt
mrférables au milieu de leurs biens, qui leur de-
viendroient inutiles ou fuperflus , faute d'avances,
de temps , ou d'induftrie pour les faire valoir ,
tandis que d'autres qui n'ont point d'immeubles
ne trouveraient point à employer fru&ueufement
leurs richefles & leur induftrie, qui doivent Servir
à mettre en valeur les biens qu'ils peuvent
prendre à bail.
On diftingue plufîeurs fortes de baux j ceux
faits pour l'ufufruit des biens-fonds, connus fous
le nom de baux a ferme , & ceux contractés pour
la jouiffance des maifons & autres biens , qu'on
appelle baux à loyer. Ces deux fortes de baux
font encore diftingués en baux conventionnels 3 ou 1
faits de gré à gré entre les parties & baux judiciaires
conclus fous l'autorité de la juftice 5
enfin en baux a temps dont la durée eft fixe &
déterminée, & en baux a vie qui ne ceffent d'avoir
leur effet qu'à la fin des jours des bail-
lift es.
Toutes ces fortes de baux font une chofe très-
utile, & l'univerfalité des baux , les facilités qu'ils
procurent à la jouiffance des propriétés, le concours
des baillifies qui les mettent à l'enchère ,
doivent être regardés comme le. thermomètre de
la profpérité fociale. En effet cela démontre que
la propriété eft reconnue, confirmée , affurée ,
puifqu'on vient de toutes parts contracter avec
elle, pour entrer de fon confentement en participation
de fes droits.
• Rien n'eft d ailleurs plus conforme aux intentions
de le nature ni mieux félon les règles de
l'ordre focial, que les baux qui font que les con-
traCtans fe rendent mutuellement fervice , en ce
que chacun voit augmenter fes droits par l ’ac-
croiffement du devoir de l'autre , & qu'en mettant
réciproquement en communication leurs propriétés
refpeCtives , ils trouvent un double avantage
dans cet accord.
Les intentions de la nature, mère équitable’ &
univerfelle , font la réproduClion & la conferva-
tion de fes enfans. Dans ce deffein , elle a donné
la propriété perfonnelle à chacun pour foi. De-là
dérivent toutes les autres propriétés qui toutes
font de la même nature & ont la même deitina-
tion} chacun donc poffède pour foi fes propriétés
mobilières & foncières.'
D'après cet apperçu il eft évident que , félon
l'ordre naturel, nul ne rend un autre participant
de fes propres droits que dans la vue de profiter
par la communication qu'il confent à en faire 5
car naturellement chacun penfe d'abord pour fo i,
agit pour fo i, & fe regardant comme centre de
tout ce qui l'environne , y ramène tout fans ceffe,
& fidèle à ce premier mouvement ne fait jamais
rien pour rien.
Cependant ce font ces intentions diflidentes
& en quelque forte ennemies, quand l'homme
tend à s'ifoler, qui deviennent amies & qui prof-
pèrent l'une par l'autre quand il fe rapproche de
fes femblables j mais pour cela il eft indifpenfable
que la nature devienne en quelque forte garant &
caution du traité qui les raffemble, c'eft à-dire -y
.qu'elle arrête, qu'elle termine le combat de tous les
intérêts individuels par fa libéralité , & fe charge
de les folder tous , pourvu qu'aucun ne s'arroge
le droit de s'oppofer à fes bienfaits en interceptant
l'ordre de fa marche. C'eft ce qu'elle fait
par le miracle confiant & perpétuel du doublement
des avances, furcroit qu'on a appeîlé produit
net 3 comme étant un excédent de la refti-
tution de ces avances, deftiné à devenir par une
diftribution équitable & naturelle, le profit de
tous les coadjudans aux travaux productifs, &