
chandifes de Mancheftcr & de Sheffield, chanvre
, cordages , toiles à voile, foieries , étoffes,
flanelle , baie, harnois, quincaillerie, mercerie,
bonneterie , chapeaux , gands, galons d'or &
d'argent, foie, toiles d'Angleterre & étrangères
, tapifferies, marqueterie , poterie, meules à
aiguifer, filets pour la pêche , graines de jardins,
bijouterie, fromage , faumure , bière forte,
pipes , tabac , vins , liqueurs , drogues médicinales.
Tous ces articles , au prix moyen de trois
années, coûtent....................... 18,000 fterling.
Marchandifes exportées de la Caroline fepten-
trionale pour la Grande-Bretagne & autres marchés.
2000 barils de riz, à 40 fch............ 4,000
2000 tonnes de tabac , à 7 liv. . . . . . . 14,000
y 1,000 barils de poix , goudron & térébenthine,
à 7 fch.............................17,850
Planches, mâts, folives & autres bois
de conftruttiôn..................... 15,000
Bled d'Inde, pois & autres grains.. .. 7,000
Chevaux & autres beftiaux................ y,oop
Peaux de différens animaux.................. y,500
Le tout, au prix moyen de 3 années.67,850 il.
On exporte directement pour l'Europe & pour
les Antilles quelques productions de la Caroline
feptentrionale, quoiqu'il n'y ait aucun entrepôt
pour les îéunir ; & qu'Edenton, fon ancienne
capitale , & celle qu'on lui a, fubilitué fur la rivière
de New, foient à peine de foibles bourgades.
La plus grande & la plus précîeufej>artie de
fes exportations va groffir à Charles-Town les
xichefles de la Caroline méridionale.
Voye% la dernière feétion de l'article fuivant.
On y trouve d'autres remarques fur la riche ffe 8c
Je commerce des deux Carolines.
C aroline m é r id io n a l e , l'un des Treize*
Etats-Unis. Nous donnerons i°. la çonftitution de
la Caroline méridionale ; 2°. nous ferons des remarques
fur cette çonftitution 5 3 °. nous parlerons
de la culture, de la population & du commerce
de cette province 5 40. nous terminerons l'article
par des remarques générales fur les deux Ca-
rolines.
S e c t i o n p r e m i e r e .
/i cT z pour établir la constitution de Vétat de la
Caroline méridionale , pajfé le dix-neuf mars mil
fept cent foixante-dix-huit.
P r é a m b v l e .
Comme la çonftitution ou forme de gouvernement
, que les habitans libres de cet état alfem-
blés en congrès, ont faite & arrêtée le 26 mars
1776 , n'étoit que momentanée, & appropriée
feulement à la fttuation des affaires publiques à 1
cette époque, où l’on envifageoit encore un accommodement
avec la Grande-Bretagne comme
un événement poffible, & même déliré ; & comme
les colonies unies de l'Amérique font depuis
ce temps devenues Etats indépendans, & que lb
lien politique qui avoit fubfillé jufqu'alors en-
tr'elles & la Grande-Bretagne , a été entièrement
rompu par la déclaration de l'honorable congrès
continental, en date du 4 juillet 1776, pour les
grands, nombreux & puiffans motifs qui y font
développés, il devient abfolument néceffaire de
former une çonftitution nouvelle, & appropriée à
ce grand évènement.
En conféquence fon excellence Rawlins Lown-
d e s , écuyer, prélident & commandant en chef
dans l'état de la Caroline Méridionale, & les honorables
confeil légiflatif & affemblée générale
décident 8c déclarent en vertu de leur autorité :
Que les articles fuivans convenus & arrêtés par
les habitans libres de cet état actuellement réunis
en alfemblée générale , feront tenus & réputés
pour être la çonftitution & la forme de gouvernement
dudit état, à moins qu'ils ne foient changés
par fa puiffance légiflatrice > & que cette conf-
titution ou forme de gouvernement aura lieu, &
fera en Vigueur le jour même de la paffation du
préfent aéte, à l’exception des parties mention-«
nées ou fpécifiées ci-après.
C O N S T I T U T I O N.
A r t . I . Le titre de çe pays fera dans la fuite j
Etat de la Caroline Méridionale.
II. La puiffance légiflatrice fera confiée à une
affemblée générale , compofée de deux corps dif-
tin&s & féparés, un fénat, & une chambre des
repréfentans 5 mais lalégiflature de cet état, telle
qu'elle a été établie par la çonftitution ou forme
de gouvernement, paffée le 26 mars 1776, fera
continuée, & demeurera en pleine vigueur jusqu'au
29 novembre prochain.
III. Auffi-tôt qu'il fera poffible, après la première
féance du fénat de la chambre des repréfentans,
qui vont être prochainement élus, &
dans la fuite à chaque première féancè des fénats
8c des chambres des repréfentans qui feront élus
à l’avenir en vertu de la préfente çonftitution 3
ces deux corps réunis dans la chambre des repréfentans
chofliront au fcrutin.* foit parmi leurs
propres membres, foit dans l’univerfalité du peuple
, un gouverneur & commandant en c h e f , 8c
un lieutenant-gouverneur, qui tous deux relieront
en charge pendant deux années , & les membres
du confeil privé, qui tous ainfi que le gou^
verneur &r le lieutenant-gouverneur feront de la
religion proteftante 5 mais jufqu'à ce que choix foit
fa it, l'ancien prélident, ou gouverneur & commandant
en c h e f, l'ancien vice - prélident, ou
lieutenant-gauverneur team le cas, 8c l'ancien
confeil privé continueront d'exercer leurs fonctions.
IV . Lorfqu'un membre du fénat ou de la chambre
des repréfentans fera choifi pour gouverneur
8c commandant en c h e f , ou pour lieutenant-gouv
e rn eu r , 8c entrera en e x e r c ic e , la place qu'il
o ccupo it dans l'un ou l'autre de ces c o rp s , vaquera
, 8c l'o n y pourvoira par une nouvelle
éleélion .
V . Tout fujet élu gouverneur & commandant
en chef de l'état , lieutenant - gouverneur, ou
membre du confeil privé , devra faire preuve des
qualités fuivantes > favoir, pour le gouverneur &
le lieutenant-gouverneur, d'avoir réiidé dans cet
état pendant les d ix , & pour les membres du
confeil privé, pendant les cinq années qui auront
immédiatement précédé leur élection j & pour
tous, de pofféder dans l'état en leur propre &
privé nom, un bien-fonds en valeur ou franche-
tenue, valant au moins dix mille livres fterling,
au taux des effets ayant cours dans Cet éta t, 8c
libre de toutes dettes ils devront, après leur
élection > certifier leurs qualités par ferment dans
la chambre des repréfentans.
VI. Au cun gouverneur 8c commandant en ,ch e f
qui aura été deux ans en ch a rg e , ne fera dans la
fu it e , éligible pour la même charge qu'après quatre
années’ révolues depuis le moment où il l'aura
quittée.
VII. L e gouverneur 8c le lieutenant-gouverneur
de ce t état ne pourront être en même-temps revêtus
d'aucune autre ch a rg e , accepter aucune autre
commiffion , ni avoir aucun autre em p lo i, à l'e x ception
^e ceux de la m ilic e , foit dans ce t é ta t ,
foit dans aucun au tre , foit fous l'autorité du congrès
continental* v
V III. Dans le cas où lè gouverneur & commandant
en c h e f feroit accufé de crime d 'é t a t , dans
le cas où il feroit deftitué -, viendroit à mourir ,
donneroit fa démiffion ou s'abfenteroit de l'é ta t ,
le lieutenant-gouverneur lui fuccèdera dans fa
charge , 8c le confeil privé choifira parmi fes membres
un lieutenant-gouverneur de l’état. E t dans
le cas d'une accufation en crime d'Eta t contre le
Lieu tenant-gouverneur, ou de la deftitution, de
fa m o r t , de fa démiffion ou de fon abfence de
l 'é t a t , le confeil privé lui choifira un fucceffeur
parmi fes membres : les officiers ainfi élus pour
rem p la cer , continueront d'exercer les fonctions
d e ces charges, jufqu'à ce qu'il ait été pourvu par
le fénat 8c la chambre des repréfentans à la nomi •
nation de nouveaux titulaires, pour le temps d 'e xe
rcice qui refteroit encore aux gouverneur ou
lieutenant-gouverneur , accufés ou dellitués ,
morts , démis ou abfens.
X L L e confeil privé fera compofé du lieuten
an t-gou ve rn eu r en e x e rc ic e , & de huit autres
membres, dont cinq feront un quorum ,* ils feront
é lu s , en la manière ci - devant ordonnée, quatre
pour relier deux ans en ch a rg e , & quatre pour
une année feulement i à l’expiration de cette première
année il en fera choiii quatre autres pour
remplacer les derniers , mais ces quatre nouveaux
feront élus pour deux ans ; dans la fuite tous les
membres du confeil privé feront élus pour deux
années, afin qu'il y ait tous les ans une élection
nouvelle de la moitié du confeil privé, & qu'il s'y
établiffe une rotation confiante > aucun membre
du confeil privé qui aura été deux ans en charge
ne fera éligible de nouveau pour entrer dans ce
confeil, qu'après quatre années révolues depuis
fa fortie. Aucun officier des troupes réglées de
terre, ou de la marine, foit au fervice de cet
état, foit au fervice continental, & aucun juge
d’aucune cour de juitice , ne feront éligibles pour
le confeil privé, non plus que le père, le fils ou
les frères du gouverneur en exercice , pendant la
durée de fon adminiftration. Lorfqu'un membre
du fénat ou de la chambre des repréfentans, fera
choifi pour entrer dans le confeil privé, la place
qu'il occupoit ne vaquera point par cette éleétion ;
mais s’il etoit choifi pour être lieutenant-gouverneur
, elle vaqueroit fur le champ, & il feroit
pourvu à fon remplacement. Le confeil privé eft
fait pour confeiller le gouverneur & commandant
en chef quand il le demandera j mais celui - ci ne
féra obligé de le confulter que dans les cas pour
lefquels la loi l'aura ordonné. Si un membre du
confeil privé vient à mourir, ou fort de l'état pendant
les vacances de l'affemblée générale , le confeil
choifira un autre fujetpour tenir fa place jufqu'à
ce qu'il y ait été pourvu par le fénat 8c la
chambre des repréfentans. Le greffier du confeil
privé tiendra un journal exaCt de tout ce qui s’y
pafferaj il y enrégiftrera les oui & non fur chaque
quellion, 8c les avis de tous les membres qui le
délireront avec leurs motifs tout au long.: ce journal
fera préfenté à la légiflature toutes les fois que
l'une ou l'autre chambre le demandera.
X. Dans le cas où le gouverneur, 8c le lieutenant
gouverneur s'abfenteroient du chef-lieu du
gouvernement, & dans le cas de maladie de l'un
ou de l'autre, le gouverneur donnera une autori-
fation revêtue de fa fignature 8c de fon fceau à un
membre du confeil privé, pour faire les fonctions
de gouverneur ou de lieutenant-gouverneur > &
cette nomination ne fera point vaquer la place de
ce confeiller dans le confeil privé, dans le fénat,
ni dans la chambre des repréfentans.
XI. La puiffance exécutrice fera confiée au
gouverneur & commandant en chef de la maniéré
preferite par la préfente çonftitution.
XII. Chaqüe paroiffe 8c dillriCt de cet état
élira au fcrutin un membre du fénat dans la journée
du dernier lundi du mois de novembre prochain,
& dans celle du lendemain 3 8c tons les
deux ans, à pareils jours, il y aura une femblable
élection. Mais le diftriél des paroiffes de faint
Philippe & de faint Michel à Charles-Town , par
exception à cette règle générale , en élira deux > ü