
Weingarthen , •Gchfeühaufen , Elchingen , Yr-
fée j Ürfperg , ICay fersheim, Roggenbourg, Roth,
Weifenau, Schuflenried , Marchthal Tetershau-
fen , le ’.prévôt de Wetténhaufen , l’abbé de
Zwiefalten 3 de Gengenbach 3 de Hegbach 3 de
Çütehzeli , les àbbeffesde Rotenmünfter 3 de
Bqind & de Nëresheim.
P ré fats & dbbef'es -du batnc du Rhin, L e commandeur
de Tordré’téUtonique de Coblence; leprér
vôt d'Odetiheinr; L'abbé de W e rd ën , de Saint-
Vlric & Afra d’Aügsbouvj, S. George d'Ifny,
Cornéli-Munfter , S. Rmerân de -Râtfsbonne ; les
abbeffes princières d’Eflen, de Buchau près de
Federfée, de Quedlinbourg , de Hervorden , de
Gemrode , de Nieder-Munfter & d'Ober-Munf-
tejr 3 de Ratrsbonne ; Tabbeflfe de Bursfcheid 3 de
Gandèrsheim 3 de Thojren.
Ces déux collèges de prélats font membres
du côrps càtholiqiie 3 quoique 3 dans celui du
■ Rhin il y ait trois abbefîes princières protestantes.
Le collège de Suabe a un directeur & un con-
diréCteur qui poifèdent cette charge à v ie , un
fyndic qui fert pour les deux collèges. Le prélat
de Werden eft directeur perpétuel du banc du
'Rhin.
Corfites de lempire. Les comtes de Tempire
ayant voix & féance à la diète 3 font ou comtes,
( c'eft le ‘ plus grand nombre ) ou landgraves ,
burgraves 3 Wlld & rheingraves, bàrons' & fei-
gnéurs nobles. Dans les collèges des comtes , il
y a encore piufiéürs princes qui jufqu’ à préfent
jTorît pu obtenir féance •& voix particulière parmi
les princes de Tempire.
Les cémtes & feîgneuts fe partagent en quatre
collèges ; chacun de ces collèges U Une voie à la
diète. Les comtes ou les envoyés qui repréfentent
çes-collèges, fiègent fur le banc des.princes fécu-
ïiers 3 après Les envoyés des princes. Le cpHègc ;
ile Wetteravie alterne pour le rang avec celui de
Suàbe.
a College dès cointes de Wetttravie, dont tous les
membres font prbtèfiahs. Les. princes: & ’comtes de
^Sôhns, d*Yfenbourg & ' de Stolberg ;Les comtes
de Wîtgënftein ; les Rheingraves ; le s ’comtes de j
Linangé - Hartenbqurg , Linange - Wefterbourg 3
Rêuîs, Schrériboi1%', Ortênbôü'rg-î ,( !lës comtes
de Vartenberg en ont été "'exclus ) Wied^Runckel j
à caufe de Xrichingen, Hanau, Naffau-Saar- 1
briick 3 Ufin'geft & 'WeilboUrg 3 Waldeck &
^Scb^artzbourg. fe font féparés du banc; .Koenigf- |
teirienTaifoit autrefois partie. Voye£ • chacun de '
ces articles.
Collège des comtes -de Suabe. Les poflefifeurs des
comtés', landgravi.àts fei^neuries de Hëiligen- •
berg ' Sf wenderberg ( "Strasberg, Alfchhaufen, j
"Oettirige'n, .'Môritford, Heifè'nftein, Kletgau , j
^denigfe^f'WaMb oürg, ËbériVein, Hohen-Ge- !
roldfecJk.j- les .comtes de 'Sugger pour leürs poffef-j
‘fions dans d e ’ cercle dé ‘Suabe, E g lô f, Bôudôrf, 1
Thaunhaufen , Eglingen ; les comtes de Kheven
hüller , K-uffftein , Harradh 3 Sternberg, Neip-
perg, & le .prince Colloredo. f^oyci tous ces articles.
Le droit de fuffrage de ces fix derniers eft attaché
à leurs perfonnes, & non à leurs territoires.
L'éleéteur palatin eft aggrégé à ce collège, aufli
bien que Wurtemberg, à caüfe de Juftingen j
Hoherièmbs en donne le droit à la maifon d' Autriche
, qui ne s'eft pas encore fait a'ggréger. Tous
les membres de ce collège fôiir d'e là religion catholique
5 ils he reçoivent point de proteftàns parmi
eux.
Collège des comtes de Franconie. Hohenlohe ,
Caftell, Wertheim, Erbach, Limbourg» Seinf-
heim, Rieneck, Wolfftein, Keichersbérg, Wie-
fentheid , Windifchgroetz , Rofenberg, Stahren-
berg , Wurmbrand, Giech, Grævenitz, Piickler,.
V o y e i ces-articles. ;
Le fuffrage des fept derniers eft perfonnel. Les
membres proteftàns font plus nombreux dans ce
collège’que les catholiques.
Collège de W eßphalie. Les comtes de Sayn-Alten-
kirchèn 3 Sayn - Haçhenbôurg , Wied - Schâuen-
boürg,-Oldenbourg, Delmenhorft, Lippe, Bentheim
Bentheim, Tecklenbourg, Bentheim-Stein-
furt,Hoya,’'Virnebourg, Diepholz3 Spiegelbérg,
Rittberg , Pyrmont, Pronsfeld, Reekheim, Anholt,
Winnebourg - Beilftein , Holzapfel, Blanc-
kenheim, & Geroldftein, Wittern, Gehmen,
Gymbord-Neuftadt, Wickeradt, Mylé^donck ,
Reichenftein, Schleiden, Herpen & Lommerfum,
Dyck, Soffenbourg, Hallermund , Rheineek-.
Voy e^ ces 'articles. Les membres protèftans de-ce
collège font en plus grand nombre que les catholiques.
Les -collèges de Wetteravie, de Franconie &
de Weftphalie ont toujours été. comptés parmi
les membres'du corps pr-oteftant_, & celui de Suabe
parmi les-catholiques.
Chaque collège a fon direéloire particulier ; dans
'quelques-uns il y a des adjoints du direàoire.
Celui du college de W ettera v ie3 ainfi que les quatre
adjoinrs du directeur , changent ordinairement tous
les ans. Trois de ces derniers font choifis parmi
les comtes de Wetteravie & du Rhin j le quatrième
fe prend dans une des trois maifons de la
haute Saxe^ Schwartzbourg, Reufs.& Schoenbourg.
Le collège déSuabe adeux directeurs &4 adjoints-;
ïl'S'-pàrviënrrérif à cette dignité par ëleétiorr, & la
gardent à vie. Dans le. collège de F ra n con ie , le directoire
àlterhe de trois en trois ans parmi tous ces
membres,. félon T-âge : on ne lui nomme ;dud-
•jèinr qu'à la requête du directeur. Autrefois la
dignité directoriale netoit attachée qu'aux cinq
ariciennesmaifons d'Hohenlohê, Caftell, Erbach,
•Wertheim & Limbourg. Les direCteursdu college
•de W eflp hd lie..parviennent à cette dignité par-voie
«TéleCtion; ils la gardent à vie, & n’ont point
d'adjointsi . . , .
D e s v ille s impériales. On appelle v ille s impériales.
celles qui, gouvernées par leur propre magiftrat,
relèvent immédiatement de Tempereur & de 1 empire,
& ont voix & féance à la diète. Elles y
forment le troifième college; elles, font ou catholiques
ou proteftantes ( le nombre do celles-ci eft;
le plus confidérable.) ou mixtes j une partie de
la bourgeoifîe, ou plutôt du fénat, de ces dernières,
jouiffoit du libre exercice.de leur religion
en 1624. Elles jouifient toutes de la fouveraineté
territoriale. Il y en a qui pourroient s'arroger le
titre de république, mais elles rie le prennent
jamais en ftyle de chancellerie.
Quelques-unes reconnoilfent encore le pouvoir
des anciens juges & prévôts impériaux (R e ic f t s -
Weegte und R.eichs~SchultheiJJjen ) j d'autres paient
encore les anciennes contributions : la plupart' en
font affranchies.
Le collège- des villes impériales eft divifé en
deux bancs, celui du Rhin & celui de Suabe.
En recueillant les voix, on commence par le premier,
en allant alternativement du banc du Rhin
à celui de Suabe.
V ille s impériales du banc du R h in . Cologne,
Aix-la-Chapelle, Lubeck, Worms, Spire, Francfort
fur le Mein, Goflar, Breme, Hambourg*
Mulhaufen ; & depuis 1769, Nordhaufen, Dért-
mund, Friedberg, Wetzlar.
V il le s impériales du banc de Su abe. Ratisbonne,
Augsbourg, Nuremberg , Ulm, Eflingen, Rut-
lingen, Noerdlingen, Rotenbourg furie Tauber,
Halle en Suabe, Rothweil, Uberlingen, Heil-
broun, Schwæbifch-Gemund, Memmingen, Lin-
dau , Dünkelsbiil , Biberach, Ravensbourg ,
Shweinfurt, Kempten, Windsheim , Kaufbeu-
ren, Weil, Wangen, Ifny , Pfullendorf, Offen-
bourg, Leutkirchen , Wimpfen , Weiffenbourg
dans le Nordgau, Gieugen, Gengenbach, Zeil
au Hammersbach, Buchhorn, Aalen, Buchan
fur le Ferdfée & Bopôngen. Voye% ces articles.
S e c t i o n V I I Ie,
D è s électeurs.
L'empire germanique a toujours été un état
éleébif ; &- chaque chef de Tempire nouvellement
éln eft obligé de renoncer d'une manière
folemnelle à tout aéte qui tendroit à rendre Tempire
héréditaire dans fa maifon.
Trois archevêques immédiats & lix princes immédiats
de Tempire ont le droit d'élire, au nom
de tout Tempire, un chef ; on les appelle éleàeurs.
On ne fçait pas précifément quelle fut l’origine de
leur droit d'éleélion. Quelques auteurs croient en
découvrir les premières traces du temps de Charlemagne
; d'autres la placent en Tan 996 ; d'autres
prétendent-qu'après l'ext-in&ion des rois des ro-
' mains, de !a maifon de Hohenftaufen, lors do
i l'éleétion d'Âlphonfe & de Richard, on comptoit
déjà fept électeurs,- qui nommoient Tempereur
• depuis un temps immémorial. Charles IV a conw
, firme, par la bulle d'or > les droits & les privilèges
des éle&eurs, qüi fe trouvoient alors au
nombre de fept. Aujourd’hui il y en a neuf ;
comme on. vien*t de le dire-, les archevêques de
Mayence;, de Trêves & de Cologne; le roi de
Bohême, le duc régnant de Bavière, le duc de
Saxe, Taîné de la ligne Alhe-rtine j le Margrave
de Brandebourg , chef de la. branche ainée ; le
comte.Palatin du Rhin, chef de la branche Rudol-
phineL'aïnée, & le duc de Brunfwick-Luneboug,
l'aîné de la ligne d'Hanovre. V o y e ç chacun de
ces articles.
Prérogatives des éledheurs. Nous avons déjà parlé
du droit exclufif qu'ils ont de nommer le chef de
Tempire ; nous allons rapporter quelques autres de
leurs prérogatives. Depuis Tan 1711, fempereur
donne aux électeurs eccléfiaftiques le. titre dé rév é -
rendijfime & de neveu y aux électeurs féculiers celui
dçférénijfime & d'oncle. Les éle&eurs féculiers portent
le titre d’ aitejfc éledborale férénijjime ( Cher-
fù r ff t l - Dur chlanckt ) , & les eccléfiaftiques qui ne
font point nés princes , celui à 3altejfe électorale
( Cherfùrfttl- Guaden ). Dans les adrelfes, on appelle
révérendijftmes ( hockwürdigfier ) les électeurs
eccléfiaftiques ; & férénijjimes ( durchlauchtigfier )
les féculiers.
Quoique par une ancienne coutume les éleo
teürs eccléfiaftiques prennent le titre d'archevêque
avant celui d'éle&eur, & les féculiers celui
de duc & celui de margrave , ©u de comte palatin
avant celui de duc-éleéteur, la dignité électorale
eft néanmoins au-deffus de toutes les autres.
Chacun des électeurs prend auffi le titre de l'ar-
chi-oftice dont il eft revêtu, avant celui d’électeur.
Ils ne paient rien lorfqu'ds reçoivent Tinvefti-
ture de leurs fiefs. Ils peuvent envoyer à Tempereur
plusieurs miniftres du premier rang. L'empe-
rèur doit aufli-tôt après fon éleCtion confirmer
leurs privilèges & leur dignité ; il ne peut rien régler
fans leur concours au fujet de la guerre, de la
paix, des alliances, non plus que dans les affaires
qui concernent la fureté de Tempire , & qui font
relatives à l'adminiftration.publique de l'état; car
les électeurs font, aux termes de la capitulation,
les cofifeiilers intimes de Tempereur. C'eft auffi
de leur cpnfentement ou à leur requifition, que £a
majefté impériale convoque une diète. Chaque
électeur préfente deux aflefleurs pour la chambre
impériale, outre les cinquante préfentés par Tempereur;
ces derniers même cèdent le pas à ceux
qui font préfentés par les électeurs.
Les états électoraux jouiffent du droit illimité da
non-appeller ( de non appellando ). Ils ont entr'eux
une alliance particulière, qui fut conclue en 1638,
& renouvellée en 1721. Us peuvent s'affembler vc
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