
compromis* Ce traité de partage fut confirmé par
l'empereur Léopold, en 1678. Les conteftations
fufcitées par le roi de Prune, Frédéric Guillaume
, à l'avénement de la branche de Soulzbach à
l’éleéfcorat palatin, n'ont eu aucune fuite. Le duché
de Cleves a été fous la domination françoife
depuis 1757 jufqu'en 1763.
Remarques fur la population y les états, les productions
y le commerce , les tribunaux , la chambre
itadminijlration , & le revenu du duché de Cleves. Ce
duché renferme 24 villes & trois franchifes ( mu-
nicipia ). Les états provinciaux font compofés de
la nobleffe & des villes : les villes ayant féance
font : Cleves } Wefel, Embrick, Calcar , Duis-
boarg, Xanten & Rees. La charge de maréchal
héréditaire', vacante par la mort d'Etienne Heiden-
reich, baron de Palan, en 1765, a été donnée
par le roi au baron de Quadt & de Huchten-
bruch - Gatorp, à titre de fief mâle.
La plus grande partie des habitans du plat pays,
& même de quelques villes, profeffent la religion
catholique romaine. Les habitans de Wefel, Duis-
bourg, Orfoy, Dinslaken & Roerort, & des villages
circonvoifins , font pour la plupart de la religion
réformée, ainfi que les magiftrats de ces
villes. Les luthériens & les mennonites ont des
cglifes dans divers endroits 5 les juifs y jouiffent
auffi du libre exercice de leur culte. Il exifte dan?
tout le pays fix églifes collégiales , deux comman-
deries de l'ordre teutonique, une de l'ordre de
Malthe, deux abbayes, favoir d'Elten & de Ham-
born, 17 couvens d'hommes, & 30 de femmes.
La fituation du pays le long du Rhin & de la
Meufe eft favorable au commerce. Le fol eft très-
propre aux plantations de tabac, & donne facilement
les productions néceffaires aux manufactures :
de laine & de toile , aux fabriques de pipes & à
d'autres métiers. On peut établir de bonnes blam
chifleries fur les bords de la Niers, La manufacture
de toiles fines doit avoir été transférée de
Goch à Haerlem. On fabrique de bons draps à
Duisbourg, Goch & Orfoy 5 Cleve§ a une manufacture
de foie.
Le fuffrage dans le collège des. princes, dont les
états compofant la fucceffion de Juliers, avoient
toujours joui, n'a pas été exercé depuis la mort
du duc Jean Guillaume. Les poffelfeurs aCtuels font
alternativement dans le cercle de Weftphalie les
fonctions de co-direCteurs & de princes convo-
quans : ils prennent auffi alternativement féance.
après l'évêque de Munfter, mais ils n'ont qu'une
voix au directoire. L'éleCleur de Brandebourg,
comme poffeffeur de Cleves & de là Marck, donne
chaque mois pçur les charges de l’empire 1066
florins, &par rapport à Ravensberg .142 ^ florins.
Sa taxe pour l'entretien de la chambre impériale eft
676 écus d'empire, 8 c z 6 |creutzer$.
La régence établie à Cleves } à laquelle fut
réunie ( en 1 7 4 9 ) le confeil aulique , connoît en
dernier relfort de toutes les affaires domaniales ,
féodales, eccléfîaftiques &rciviles. Elle reçoit auffi
les appels ^de tous les autres lièges de jultice. La
chambre des domaines & de guerre a la furinten-
dance de tout ce qui eft relatif aux eaux & forêts,
à la chaffe, aux péages, aux impôts, aux accifes,
a la gabelle, aux mines, à la police & à la guerre.
De cette chambre dépendent les confeillers provinciaux
établis en 17 ƒ 3 , lefquels adminiftrent la
police dans les trois cercles établis alors, favoir ;
celui de Cleves, celui de Wefel & celui d'Eme-
rich. Les affaires civiles & criminelles font jugées
par les tribunaux établis en 1 7 J3 à la place des
bailliages : ces tribunaux font à Cleves, à Xantes ,
à Wefel & à Dinslacken. C e réglement ne concerne
ni les juges des jurifdiCtions nobles , ni les
fièges de juftice de Duisbourg, de Schermbeck,
de Rées, d'Embrich, de Sçvenaer & de Huiffen ,
auxquels on a confervé leur ancienne conftitution.
Les villes ont leurs magiftrats.
Les revenus annuels du roi de Pruffe provenant
du duché de Cleves & du comté de la Marck
excèdent, à ce qu'on prétend, un million d'écus.
Voye^ Xts articles Br a n d e b o u r g , la M a r k ,
Pr u s s e .
. C L I E N T , C L IE N T E L L E , voyet le Dictionnaire
de Jurifprudence.
C O A C T IF , PO U VO IR C O A C T IF . On appelle
de ce nom la contrainte qui peut s'exercer
fur les corps & fur les biens, par une force extérieure
3 la force coa&ive qui en peut venir à la
voie de fait, pour contraindre d.'obéir aux loix;
le droit qu'a le fouverain pour contraindre par
force les citoyens à exécuter fes loix, fes édits.,
fes ordonnances , fes ordres, & d'infliger des
peines à ceux qui défobéiffent.
S'il eft néceffaire qu'un état foit armé d’un
pouvoir légiflatif & d’un pouvoir judiciaire, il n'elt
pas moins indifpenfable que ce même état ait un
pouvoir coaftif. Il faut que celui.qui a droit de porter
les loix, ait auffi droit de les faire exécuter,
^ fans quoi elles ne feraient que des difcoùrs de morale,
des exhortations à la vertu, à la paix, à la
règle & à l'ordre.
Quel a été le premier objet de la formation des
fociétés civiles ? ç'a été de garantir les hommes
des violences, des délits, des crimes, des injures
qu'ils avoient à craindre les uns des autres 3 car la
promeffe que chaque citoyen eût faite à tous les
autres de ne leur caufer aucun dommage, n'eus
pas été un garant affuré.
On a confidéré en fécond lieu qu'il étoit jufte
que les biens des particuliers fuffent employés à
l'ufage du public, dans les cas qui intérefïent le
repos commun d e la fo ç ié té , parce que le bien,
commun eft plus grand que le particulier, & que
celui-ci doit toujours céder à l'autre.
Pour remplir ce double objet, il a fallu punir
les crimes qui troubleraient le repos des fociétés ,
& pourvoir aux befoins publics. C'eft pour cela
qu'on a donné au fouverain un pouvoir fur la yie
& fur les biens des fujets, & on l’a fait indirectement
pour la défenfe de l’état, ou directement
pour la punition des crimes. On appelle ce premier
pouvoir, droit éminent ou fupérieur de l'état.
On appelle le fécond , droit de vie & de mort. C'eft
pour exercer ce double pouvoir, que le fouverain
a été armé de toutes les forces de la fociété réunies
, qu'il tient le glaive dans fes mains * 8c que
tous fes fujets font obligés de lui prêter main-
forte. Un athénien remercioit Solon de ce qu’il
avoit donné des loix juftes & avantageufes à fes
compatriotes. Si je dois être remercié ( lui dit
Solon ) , ce n'eft pas de leur avoir donné des loix
juftes, c'eft d'avoir uni intimément la force avec
}a juftice. C'eft ce qui fait le pouvoir coactif.
V'oyei l'article A bsolu ( pouvoir ).
COADJUTEUR, voye[ le Dictionnaire de
Jurifprudence.
C O B L E N C E , bailliage de l'ordre teutonique,
qui tire fon nom de la commanderie qu'il a dans
la ville de Coblence5 il donne à fon grand-bailli,
qui réfîde ordinairement à Cologne , voix &
féance aux dietes du cercle du Bas-Rhin, dont
il fait partie, & à celles de l'empire, où il a rang
parmi fes prélats du banc du Rhin. Sa taxe matri-
culâire eft de quatre cavaliers & 20 fantaffins, ou
de 128 florins. L'entretien de la chambre impériale
lui coûte .fo écus 67 & demi creutzers par
terme. C e bailliage comprend fept commanderies.
COBOURG, principauté d’Allemagne, qu'on
appelle quelquefois Y adminijlration de Cobourg.
Cette principauté eft bornée au fud-eftparla forêt
de la Thuringe, qui de tout temps a fait la
limite entre le pays de Franconie, & celui de la
Thuringe 3 elle fait partie de la Franconie : mais
elle dépend véritablement du cercle de la haute
Saxe. Elle touche au comté de Schwarzbourg
vers le nord, à l'évêché de Bamberg vers le levant,
à celui de Wurzbourg vers le midi, & au
comté princier de Henneberg vers le couchant.
Précis de l'hiftoire politique de la principauté de
Cobourg. C e pays appartint autrefois aux comtes
de Henneberg ; on le nommoit alors la nouvelle
feigneurie de Henneberg. Catherine, comteffe de
Henneberg, le porta en mariage à Fréderic-le?
févère , landgrave de Thuringe & de Mifnie,
qu'elle époufa en 1348 : il fut ainfi annexé aux
états de la maifon de Saxe. Lorfque cette maifon
partagea fes états, le pays de Cobourg échut à la
branche principale Erneftine, & la majeure partie
fut donnée aux ducs d'Altenbourg en 1640. Cette
branche s'éteignit en 1672 par la mort du duc
Frédéric Guillaume III , époque à laquelle la
principauté de Cobourg fut transférée au duc Ernefte
, furnommé le pieux;,; qui a fondéla branche
aftuélle de Gotha. Ceïui-ci eut trois fils ,, qui divisèrent
entre eux le pays de la fnanière fuivante :
le duc Albert eut la partie, qu'on appelle ; proprement
principauté de Cobourg 3 il Conferya ,1a fupré-
matie territoriale & le droit de fuffrage dans les
dietes 8c dans les affemblées circulaires : cette
partie contenoit le bailliage & la ville de Cobourg y
la jurifdiélion & la ville de Rodach, le bailliage &
la ville de Neuftadt, la jurifdidion & la ville de
j ° nxx 3 k bailliage de Sonnefeld, le couvent
de Moenchrode & l'adminiftration de Neuhaus.
Le duc Ernefte obtint le bailliage & la ville de
Heldhourg, le bailliage & la ville de Hildbourg-
haufen, le bailliage de Veilsdorf, le bailliage &
jJ1,, ^ Lisfeld , la ville & la jurifdiétion de
oehalkau 3 enfin on donna au duc Henri le bail—
liage de Koenisberg, qu'il abandonna enfuite au
duc Ernefte, fon frere. Le duc Albert étant mort
en 1699, il y eut de grandes diffenfions entre les
branches collatérales de la ligne de Gotha, au
fujet de fa part de la principauté de Cobourg, ou ,
pour mieux dire, au fujet de la principauté proprement
dite de Cobourg 5 car quoiqu’en vertu
j Un ûfiCes 3 publié du vivant même du
j UC Albert, cette principauté, ainfi que le droit
de furrrage dans les dietes & les affemblées cir-
culaires, euffent été reconnus appartenir à la mai-
lon de oaxe-Meinungen , & qu'on eût ordonné
dmdemnifer les autres branches en argent, &
de quelque autre manière 3 quoique la maifon de
oaxe-Meinungen eût reconnu la même année celles
de oaxe-Hildbourghaufen & de Saxe-Saalfed ,
comme co-propriétaires de cette principauté, en
vertu d un autrç récès que celui dont il vient d'être
parle, on s'écarta néanmoins de la teneur de
1 un & de 1 autre : des conteftations en furent les
fuites, & durant cet intervalle Saxe-Gotha fe ren-
dit co-propriétaire, en recourant à la violence,
maigre I admonition que lui fit l'empereur à cet
Tandis qu'on fe difputoit ainfi, la maifon
de Hildbourghaufen renonça en 1705 à fes droits,
moyennant la ceflion qui lui fut faite du bailliage
de Sonnenfeld. Ces ^conteftations duraient encore
en 173 y j époque où l'empereur chargea l’éle&eur
de Saxe & le Marggrave de Brandebourg-Onolz-
bach de terminer la querelle : ces deux commif-
faires adjugèrent le bailliage de Cobourg à la branche
de Saxe-Saalfeld, & les bailliages de Sonne-
berg & de Neuhaus à celle de Saxe-Meinungen.
Remarques fur les divifioris de cette principauté 6?
fur le rang qu elle occupe dans Vempire. Cette principauté
a aujourd'hui plufieurs maîtres : la branche
de Saxe-foÆoar^-Saalfeld, celle de Saxe-Meinungen
, celle de Saxe-Gotha, & celle de Saxe-
Hildbourghaufen. Elle entre en entier dans le cercle
de haute-Saxe 5 & les différens princes qu’on
vient d'indiquer , payent les mois romains & les
contributions de la chambre de Wetzlar 3 ils n'ont
entre eux tous qu'une feule voix à donner pour
Cobourg f foit à la diete de l’empire, foit dans
l'affemblée des états de haute-Saxe.
Au refte le droit de fuffrage ne s'exerce plus actuellement,
quant aux dietes, parce que les branches
de Saxe-Meinungen & de Saalfed n'ont pu
parvenir, à s’arranger entr'elles, & que la première