
l'intérieur des terres. C 'e ft une plaine généralement
fabloneufe. que le débordement des rivières,
que des pluies fortes & fréquentes rendent très-
marécageufe. Le fol ne commence à s'élever qu'à
quatre-vingt ou cent milles de la mer. & ils'élève
toujours davantage jufqu'aux Apalaches. Sur cès
plages, & au milieu -des pins qu'y a irrégulièrement
jettés la nature, (e nourriffent d'une herbe
forte & groflière quelques moutons, dont la chair
■ & la toifon ont extrêmement dégénéré ; un a fie/,
grand nombre de bêtes a corne qui n'ont pas con-
fervé toute leur force , toute leur beauté fr une
multitude innombrable de porcs qui paroilfent
s'être améliorés.
Le pays eft arrofé par un grand nombre de rivières
j dont quelques-unes font navigables- Elles
Iê feroient dans un plus long cours j fans les rochers
& les chûtes d'eau qui en interrompent la
navigation.
Quoique le climat foit aufli variable que dans
le relie de l'Amérique feptentrionale, il eft ordinairement
d'une température agréable. Un froid
piquant ne fe fait guere fentir que le matin ou le
foir, & les chaleurs font rarement fort vives. Si
les brouillards font ordinaires , du moins fe
di(ïipent-ils au milieu du jour. Malheureufement
dans les mois de juillet » a o û t, feptembre & octobre
^ des fièvres intermittentes quelquefois fu-
neftes aux régnicoles même , & tropfouvent mortelles
pour des étrangers, régnent dans la plaine.
T elle eft l'organifation phyfique des deux Caroline*.
Il faut voir ce qui les diliingue.
C a r o l in e s e p t e n t r io n a l e . La conftitu-
tion de la Caroline feptentrionale ayant fixé les bornes
& l'étendue de cette province , nous renvoyons
à l'article îy de la déclaration des droits,
que nous inférerons en entier dans cet article.
roline Nous feptentrionale donnerons i° . la eonftitution de la Ca
; i° . nous ferons des remarques
fur cette eonftitution ; 5 ° . nous entrerons dans
quelques détails fur le fol & la population i 40. nous
parlerons de l'état de la culture & du commerce.
S e c t i o n p r e m i .e r e .
Vonfiitution ouforme de gouvernement „ arrêtée & fatale
par les repréfentons des hommes libres de l'état
de la Caroline feptentrionale , élus 61 ehoijis à cet
effet, affemblés en congres h Halifax , le dix-huit
décembre mil fept cens fiixante-fpi^e,
D é c la ra tion des d ro it s , & ç .
A r t . I . T o u te autorité politique réfide uniquement
dans le peuple , 8c tout pouvoir politique
émane uniquement de lui.
II. Le peuple de cet état doit avoir feul , &
exclufivement le droit de régler fon gouvernement
intérieur & fa police..
I I I . Aucuü homme , ni aucune collection
d'hommes ne peuvent avoir droit à des émo-
lumens ou à des privilèges diftinéts ou exclu-
fifs , qu'en confidération de fcrvices rendus au
public.
I V. Les autorités légiflatrice, exécutrice & judiciaire
fuprême , doivent être toujours diftin&es
8c réparées l’une de l’autre.
V. Tous pouvoirs de fufpendre les loîx , ou
de furfeoir à leur exécution , en vertu d'une autorité
quelconque, fans le confentement des re-
préfentans du peuple, font injurieux & nuifîbles
à fes droits j & il ne doit jamais être exercé de pareils
pouvoirs.
V I . Les élections des membres pour repréfen-
ter le peuple dans l’affemblée générale , doivent
être libres.
V IL Dans les procès criminels tout homme a
droit d’ être informe de l’accufation intentée contre
lui 3 de fe faire confronter les accufateurs 8c
les témoins j 8c de fe faire communiquer les autres
preuves > 8c perfonne ne doit être forcé à fournir
des preuves contre lui-même.
V IIÏ. Aucun homme libre ne doit être obligé
de répondre fur une accufation criminelle , qu’eu
vertu d'une plainte devant les Tribunaux ordinaires;
d'une décijion dû. grand juré ( i ) , ou d'une accufation
en crime d'état..
IX . Aucun homme libre ne doit être déclaré
coupable , ni convaincu d'un crime quelconque ,
que par le verdict (2) unanime d'un juré, com-
p'ofé d'hommes honnêtes, & ayant les qualités
requifes par la loi ; 8c la cour doit fe tenir en
public y comme cela s'eft toujours pratiqué jufqu'à
préfent.
X . Il ne doit point être exigé de cautions exceffi-
ves s ni impofé d'amendes exorbitantes , ni infligé
de punitions cruelles ou inufitées.
X I . Tous généraux warrants j par lefquëls il peut
être ordonné à un officier ou à un Meffager d’éta
t , de faire des recherches dans des lieux fuf-
peCÎs, fans preuves du délit commis, ou d'arrêter
une ou pluneurs perfonnes qui ne feroient pas
nommées, & dont les délits ne feroient pas fpé-
cialement défignés 8c appuyés de preuves, font
dangereux pour la liberté, 8c il ne doit pas en être
décerné de ce genre.
(1) Lorfque la plainte ou bjll d’indi&ement a été remife au grand juré , çompofé de quinze perfonnes , ces jurés l’examinent
& répondent par ignoramus, s’ils trouvent l’açcufation fans fondement, & par billavera, s’ils la trouvent fondée;
mais il faut pour cette dernière prononciation, douze des voix du grand juré : dans ce cas la plainte eft reçue , & le
petit juré procède aux informations. la note (14) de la eonftitution de Maflachufets. C’eft la prononciation de
h ilia vera, que l’on appelle dans la jurifprudence angloife prefentment : elle a le même effet que le réglement à l’extraordinaire
dans la procédure criminelle de France : on la rend ici par décifion du grand juré.'^
(») VtrdiEl eft le nom que l’on donne à la prononciation du petit juré, fijk dans las affakes civiles, foit dans les affaire*
çrimiaelles, Voye\ les notes (4) & (i$) de ia eoufticutioa de Mafiàchufets,
X I I . Aucun homme libre ne dôit être arrêté ,
emprifonné , ni dépouillé de fa franche tenue, de
fes immunités ou privilèges, ni mis hors de la protection
de la lo i, ni exile, ni privé en aucune manière,
de fa v ie , de fa liberté, ou de fa propriété,
qu'en vertu de la loi du pays.
XIII. Tout homme libre qui éprouve un obfta-
cle à l’exercice de fa' liberté, a droit d'obtenir
une réparation, de s'informer de la légitimité de
l'obftacle qu'il éprouve, de. l'écarter s'il eft illégitime
; & une pareille réparation ne doit être ni
différée ni refufée.
X IV . Dans toutes les difcuffiôns en juftice qui
intéreffent la propriété, la manière ancienne de
procéder par jurés , eft une des meilleures fauve-
gardes des droits du peuple , 8c elle doit demeurer
inviolable & facrée.
X V . La liberté de la preffe étant un des grands
boulevards de la liberté politique, ne doit jamais
être gênée.
X V I . Le peuple de ce état ne doit jamais
être taxé ni fournis à payer aucuns impôts ou
droits fans fon confentement, ou celui de fes*re-
préfentans , donné librement dans l'affemblée
générale.
• X V I I . Le peuple a droit de porter les armes pour
la défenfe de l’état 5 & , comme des armées conf-
tamment fur pied'en temps de paix font dangereu-
fes pour la liberté, on ne devra pas en entretenir :
le militaire doit toujours être maintenu dans une
fubordination exaCte fous l’autorité civile, & toujours
gouverné par elle.
X VIII. Le peuple a droit de s'afTembler pour
confulter fur ce qui intéreffe le bien commun,
pour inftruire fes repréfentans, pour s’adreffer à
la Légiflature, 8c lui demander le redreffement &
la réparation des torts & des maux qui peuvent
lui être faits.
X IX . Tous les hommes ont le droit naturel
& inaliénable de rendre au Dieu tout-puiffant,
un culte conforme à ce que leur diète leur conf-
cience.
X X . Les élections doivent être fréquentes 3 pour
réparer les maux qui peuvent fe faire, & pour corriger
8c fortifier les lôix.
X X I . Il eft néceffaire de recourir fréquemment
aux principes fondamentaux , pour confer-
ver les avantages inappréciables de la liberté.
X X I I . Il ne doit être accordé ni conféré dans
cet état aucuns émolumens, privilèges, ou honneurs
héréditaires.
' X X III. Les fubftitutions perpétuelles & les privilèges
qxclufifs font contraires au génie d’un état
lib re , & l’on ne doit pas en accorder.
X X IV . Les loix avec effet rétroaCtif, pour punir
des dé.ljts commis avant qu’elles exiftaffent &
qui ne font déclarés criminels que par elles, font
vexatoires, injuftes & incompatibles avec la liberté
; & en conséquence il ne doit point être fait de
lôix pofi faftd.
X X V . La propriété du terrein dans un Gouvernement
libre , étant un des droits effentiels
du corps collectif du peuple, il eft néceffaire ,
pour éviter des difcuffiôns à l'avenir, que les l i mites
de l’état foient fixées avec précifion. Et
comme la première ligne frontière provifoire entre
les Carolines feptentrionale & méridionale , a
été confirmée, 8c prolongée par les commiffaires
que les légiflateurs des deux états avoient nommés
conformément à l’ordre du feu roi George II en
confeil 5 cette ligne 8c celle-là feulement, fera
réputée la frontière méricfioilale de cet état, c'eft-
à-dire , à commencer du*côté de la mer, à un
poteau de cèdre, qui eft à l'embouchure ou auprès
de l'embouchure de la petite rivière ( qui
forme l'extrémité méridionale du comté de Brunswick
) , tirant de là vers le nord, paffant par la
maifqn de limites, fituée au trente-trôifième degré
. cinquante - fix minutes, continuant jufqu'au
trente-cinquième degré de latitude feptentrionale,
& prenant enfuite à fo u e ft, dans toute la longueur
mentionnée dans la charte du roi Charles II,
aux ci-devant propriétaires de la Caroline. En conséquence
, tout le territoire , les mers, eaux 8c
havres ayec leurs appartenances & dépendances,
fîtués entre la ligne aéfignée ci-deffus, & la frontière
méridionale de l'état de Virginie, qui commence
fur le bord de la mer, à trente-fix degrés
trente minutés de latitude feptentrionale , 8c
court de là vers l'oueft , conformément à la fuf*
dite charte du roi Charles , font la propriété légitime
du peuple de cet état , pour être tenue
par, lui en fouveraineté j nonobftant toutes lignes
de partage partiel qui pourvoient être ordonnées
ou fixées par la fuite de quelque manière que ce
fo it, fans le confentement de la légiflature de cet
état..
Pourvu toujours que la préfente déclaration
de droits ne puiffe préjudicier à aucunes nation
ou nations d'indiens, en les empêchant de jouir
de ceux des terreins de chaffe qui peuvent leur
avoir été affinés pour l'avenir par la légiflature de
cét état,
Pourvu auffi qu’elle ne foit pas interprétée de
manière à empêcher l'établiffement d'un ou plusieurs
gouvernemeps à l'oueft de cet éta t, lorfque
la légiflature y aura confenti.
Et pourvu enfin , que rien de ce qui y eft
contenu ne puiffe affeéter les titres- ou les pof-
fefïions' des individus , poffédant ou réclamant
d'après des loix qui auront été jufqu'à préfent
en vigueur ou des conceffiôns faites jufqu'à
préfent, foit par le ci-devant roi George I I I ,
ou par fes prédéceffeurs , foit par les ci - devant
feigneurs propriétaires , foit par aucuns
d'entr'eux. Conflitution ou forme de gouvernement. Attendu
•que l'obéiffanee 8c la protection font réciproques
de leur nature, & que l'on a droit de refufer
l'une , quand l'autre eft retirée 3 attendu que