
•ditaires, c’eft-à-dire , que les enfans ne pouvoient
quitter le métier de leur père pour en embraffer
un autre. On ignore l'époque & l'auteur de cette
inftitution , qui , dès la plus haute antiquité , a
«u lieu chez prefque toutes les nations de l'Afie ,
& même chez plufieurs autres peuples..
Les aflyriens avoient plufieurs confeils & plufieurs
tribunaux pour régler les affaires de l'état.
On en compte üx j trois confeils & trois tribunaux
, dont la jurifdiérion & l’autorité étoient
différentes. Il paraît que les trois confeils furent
établis, par le corps de la nasion, pour gouverner
l’état conjointement avec le fouverain. On
trouvoit 3 dans le premier , des officiers qui -,
après avoir vieilli dans les emplois militaires 3,s'é-
toient retirés du fervice. La nobleffe compo'foit
le fécond. Les anciens formoient le troifième. On
ne fait pas quelles étoient les fondions de ces
trois confeils. v
Les foliverains 3 de leur côté , avoient créé
trois efpèces de tribunaux 3 pour veiller fur la
conduite de leurs fujets. Le premier étoit chargé
du foin de marier les filles & de punir les adultères.
Le fécond jugeoit les vols 3 & le troifïè-
•me toutes les aérions de violence.
On ne doit pas oublier que les aflyriens ont
été regardés dans l'antiquité comme les premiers
qui aient introduit l'ufage de rédiger les aétes par
écrit : mais on ignore quelle fut l'époque de cette
inftitution.
La politique & l'adminiffration des anciens ;
monarques à’AjJyriemfpïreroh beaucoup de mépris, ;
fil'ons'en rapportait au jugement 4 e prefque tous !
les écrivains de l'antiquité. Ils affurent que Ninias
donna à fes fuceeffeurs de mauvais exemples qu'ils
ont trop bien imité depuis.
Si on les en croit, Ninias chercha* fur-tout- à
affurer la tranquillité du fouverain 3 & à prévenir
les cabales qui pouvoient troubler le repos de
l'état. Ce prince avoit pris d'affez bonnes me-
fures pour maintenir Jes peuples dans l'obéiffan-
ce. Tous les ans on levoitpar fon ordre , dans
les provinces 3 un certain nombre de troupes. Il
faifoit camper cette armée autour de fa capitale.
A la fin de l'année , il renvoyoit ces foldats
chacun dans leur pays & il en levoit de nouveaux.
Il retenoit ainfi dans le devoir fes fujets ,
qui voyoient une armée nombreüfe toujours prête
à foumettre. les rebelles.- Enfuite le changement
annuel de ces troupes empêchant les officiers &
les foldats déformer entr’eux des liaifons fuivies 3
le roi n'avoit pas lieu de craindre des entrepnfes
féditieufes* Ninias avoit d'ailleurs attention de
ne confier le gouvernement de fes provinces qu'à
des fujets -entièrement. dévoués à fa perfonne ,
& chaque gouverneur étoit obligé de venir tous
les ans à Ninivc rendre compte de fa conduite.
Les tréfors immenfes (i) de Sémiramis, qui
ne pouvoient avoir été acquis en un jour * nous
font penfer que^ les aflyriens avoient eux-mêmes
pillé d'autres nations riches, comme les autres
nations les pillèrent après.
L'effet du commerce font les richeffes ; ïjj fuite
des richeffes le luxe j celle du luxe la perfeétion
des arts. Les arts portés au point où on les trouve
du temps de Sémiramis (2) y nous marquent un
grand commerce déjà établi.
Il y avoit un grand commerce de luxe dans
lès empires d'Afie. Ce feroit une belle -partie
de l’hiftoire du commerce que l'hiftoire du luxe :
le luxe des perfes étoit celui des medes , comme
celui des medes étoit celui des aflyriens.
Les aflyriens j après avoir exercé durant plufieurs
fiècles une forte d'empire en Afie , commencèrent
à s'affoiblir par la révolte de divers
peuples. Les medes que N inus avoit autrefois af-
fervis, furent les premiers qui fecouèreqt le joug.
Les anciens auteurs ne font point ici d'accord ,
& je ne dirai rien des circonftances ni-des fuites
particulières de cette révolution. Du démembrement
de la moparchie affyrienne 3 il fe forma deux
empires célèbres , celui des babyloniens & celui
des medes.
Aujourd'hui VAftyrie appartient aux turcs &
aux perfes. La partie que poflède le grand - fei-
gneur eft la moindre j elle fe.nomme Erzerumy
& renferme le Béglerbei. & la partie orientale de
Mozuque au-delà du Tigre. L'autre partie eft réunie
à différentes provinces de la Perfe. Ses principales
villes font Moful ou Mouffoul & Schia-
rabfur.
ASYLE. ( droit d') Le Diérionnaire de Jurisprudence
traite cet article avec beaucoup d'étendue.
Je me contenterai d'ajouter quelques
mots touchant le droit d‘afyle dont jouiffent les
ambaffadeurs & les autres mini%es publics.
Toute perfonne réfugiée dans leur maifon
ne peut y être arrêtée ou prife fans leur contentement.
On ne peut 3 fous quelque prétexte
que ce foit , forcer la maifon {des mi-
niftres publics pour y faire des recherches ou
des perquisitions. C'eft aux miniftres publics à
ne protéger que des gens malheureux , qui font
plus dignes de compaflion que de châtiment ;
mais on les blâmeroit d'accorder un afyle à des
brigands qui troublent & détruifent l'harmonie
de la fociété civile.
Autrefois à Rome , lorfque les afyles y étoient
en fi • grande vénération , c'eft-à-dire , lorfqu'il
s'y commettoit tant de crimes de toute efpèce ,
( i l Diodore, liv, II.
les ambaffadeurs jouiffoient de ce droit , non- [
feulement pour leur maifon , mais pour tout
leur quartier, & trop fouvent ces quartiers fer-
voient de retraite aux fcélérats, On confondoit
mal-à-propos* le droit d‘afyle avec le droit de
protéger contre la juftice y & les loix du pays
des fujets rebelles , voleurs ou meurtriers. Les
miniftres publics n’ont point & ne fauroient avoir
un droit fi abufif & fi odieux. On ne peut prendre
un criminel dans leur maifon , parce que leur
maifon eft un fanétuaire inviolable. Mais le droit
des gens n'a pas rendu ce fanétuaire inviolable ,
afin qu'ils pulfent protéger &.fauver des coupables
i comme le fouverain n’a pas droit de fouf-
traire l'ambaffadeur à la juftice de fon propre
prinçe y ainfi l'ambaffadeur n'a pas droit de fouf-
trairé l'es fujets à la juftice de leur fouverain.
Dans l'un & l'autre cas, on attente à l'indépendance
des nations.
Ces principes inconteftables n’étoient ni bien
développés ni bien fentis dans le dernier fiècle.
C'eft pourquoi l'on vit alors fi fouvent à.Rome
& dans d'autres cours, des démêlés violens au
fujet de la franchife des hôtels des ambaffadeurs.
Selon l'efprit du droit des gens, cette franchife &
cette fureté ne font que pour l'ambaffadeur, fes gens
& tout ce qui lui appartient. Il n'eft point aujourd'hui
de miniftre public qui voulut compromettre
fon caraétère, & fur-tout fon maître ,
en donnant afyle, contre toute raifon , à des
fujets rebelles ou coupables de crimes atroces.
ATHENES, ancienne république de la Grèce.
i°. nous donnerons un précis de l'hiftoire
politique &Athen.es ,* 20. Nous parlerons des af-
femblées du peuple ; 30. nous ferons quelques
obfervations furie gouvernement & la conftitu-
tion d‘Athènes y enfin la feérion .quatrième contiendra
des réflexions fur les loix, le commerce,
la navigation & la profpérité des athéniens.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Précis de l'hiftoire politique d'Athènes.
Les athéniens, ainfi que tous les autres peuples
de la Grèce, furent originairement gouvernés
par des rois ; mais ils montrèrent dès-lors un goût
extrême pour la démocratie. Le pouvoir de leurs
rois, reltreint prefque au commandement des
armées , s'évanouiffoit durant la paix. Plutarque
obferve que , dans le dénombrement des forces
de la Grèce au fiège de Troyes , les athéniens
font les feuls auxquels Homere donne le nom de
peuple j cependant ils étoient encore fournis à
des rois. Homere a voulu fans doute, par cette
diftinérion , faire connoitre le penchant que les'
athéniens avoient pour la démocratie:, & laiffer
entrevoir que la principale autorité réfidoit dans
le peuple. Le'différend qui, à la mort de Codrus
, s'éleva entre fes fils , fournit aux athéniens;,: ;
ênnuyés du gouvernement monarchique, un prétexte
pour l'abolir.
Ils changèrent la forme de leur gouvernement,
& fupprimèrent l’autorité royale. Jupiter fut déclaré
feul monarque d'Athènes. On choifit, pour
gouverner l’état, desmagiftrats auxquels on donna
le nom à'archontes. Les premiers archontes gardèrent
leurs dignités toute leur vie.
Le nouveau gouvernement fubfifta pendant
331 ans j mais l'Archontat perpétuel parut au
peuple d'Athènes trop voifin de la royauté. Voulant
abolir jufqu'à l'ombre de la monarchie , les
athéniens réduifirent l'exercice de l’Archontat à
dix années.
Cette réforme fie les tranquillifa pas encore.
La jaloufie & l’inquiétude naturelle des athéniens
leur firent trouver cet intervalle trop long & trop
dangereux , & ils réduifirent enfin l'Archontat à
une année.
Ces révolutions expofèrent Athènes aux plus
grands malheurs. Une autorité aufli limitée que
celle des archontes, ne pouvoit contenir des ef-
prits remuans, devenus jaloux à l’excès de la liberté
& de l’indépendance. Les faérions & les
querelles renaiffoient chaque jour, on n’étoit
d'accord fur rien. Il feroit difficile de marquer
exa&ement quelle fut jufqu'à Solon la forme du
gouvernement d* Athènes. Les auteurs anciens s'ex-‘
pliquent d'une manière très-vague. Il eft vraifem-
blable que , relativement à la police & à l'admi-
niftration , on fuivit la plupart des loix en vigueur
fous le gouvernement des rois.
Les athéniens fentirent que l'état ne pouvoit
plus fubfifter au milieu des troubles & des diffen-
fions qui le déchiroient. Il fallut mettre un frein
à cet efprit d'indépendance qui régnoit parmi le
peuple. On jetta les yeux fur Dracon , perfonnage
illuftre, d'une fageffe & d'une probité reconnue,
& très-inftruit d'ailleurs. On lui confia l'autorité
^néceffaire pour réformer l'état , & publier des
loix. Comme le nom de Dracon fe trouve dans
la lifte des archontes, on peut croire que ce fut
durant fa magiltrature qu'il entreprit cette opération.
On ne voit point qu’avant Dracon Athènes ait
eu un code. Il y avoit peut-être quelques loix
écrites , mais on ne les avoit point encore recueillies.
La jurifprudence étoit incertaine, &
les magiftrats rendoient leurs jugemens fans aucune
règle fixe. La nature des actions criminelles
Sc «des peines n’étoit pas mieux fpécifiée. Dra-
I con peut donc être regardé comme le premier
légiïlateur à'Athènes.
Tout le monde fait combien les loix de Dracon
; étoient cruelles > mais il n’en refte plus que des
; fragmens épars dans*lifférens 'auteurs. Il né paroît
i pas que ce légiflateur ait'rien' changé à la forme
du gouvernement;. Il créa feulement, les éphètes.
Ce tribunal compofé de cinquante-un juges cboi-
fis parmi les citoyens les plus diftingués, devint