violens, parce qu’ ils font néceffaires; mais, . je le
répète, il eft dangereux de le furcharger d'un
autre fardeau.
S e c t i o n X V Ie.
De quelques ufages particuliers relatifs au parlement.
J'ai déjà indiqué plufieurs des ufages relatifs
au parlement & Angleterre ; mais il en eft
quelques autres dont je crois, devoir parler dans
une feétion particulière.
Lorfque le roi va à la chambre haute, ils ’affied
dans un fauteuil fous un dais i à la droite du
roi, contre la muraille, font lès bancs des prélats
; & à la gauche, auffi contre la muraille j
d'autres bancs pour les ducs, les marquis & les
comtes : les officiers de la couronne y s'ils font
barons, fe placent au-deffus dés ducs, des marquis
& des comtes j finon ils fe placent au haut
bout, fur des facs ou des balles d£ laine ; il y
a plufieurs bancs en travers, dont le premier eft
occupé par les vicomtes, & les autres par les
barons. Au-deffus de ces bancs, on trouve des
facs de laine, où s'affeyen.t les „officiers de la
couronne, dans le cas que j’ai marqué. Les juges
du royaume, les confeillers, d'état, les gens du
roi & les maîtres de la chancellerie,. qui n'ont
point voix délibérative , à moins qu'ils ne foient
barons, ont une place inférieure. Le dernier fac
de laine eft le liège des greffiers de la couronne
& du parlement ; l’un d'eux enregiftre tout
ce qui fe pàffe dans la chambre y il y a deux
greffiers fous lui qui écrivent à genoux fur un
fac de laine. Ces facs de laine font bien anciens ;
on les emploie afin de rappeler au parlement les
grands avantages que l‘Angleterre tire de fes laines,
& l'engager à foutenir toujours cette branche de
commerce. Les douze juges du royaume, les '
gens du roi & les rapporteurs de la chancelle
r ie , ne fiègent dans la chambre des.pairs que
pour donné: leurs avis fur les points.de droit,
quand on les çonfulte. Lorfque le roi eft au parlement
, ils ne doivent pas s'affeoir fans fa per-
miffion ; ils peuvent s'affeoir en l'abfence du r o i,
mais ils ne doivent pas fe couvrir avant que l'orateur
de la chambre , qui eft toujours le chancelier ou
le garde du grand. - fceau , leur difé que les
pairs le permettent : encore n'y a-t-il jamais que
les douze juges qui fe couvrent, les autres font
toujours tete nue-
Il n'y a point de préféance dans la chambre des
communes , & l'on s'affied fans garder aucun
ordre. L'orateur de la chambre eft feul affis dans
un fauteuil. La chambre baffe s’affemble quelquefois
les dimanches & les jours de fête, s'il
y a des affaires bien preffantes j fi les débats
font longs, les féances durent jufqu'à trois ou
quatre heures du matin. •
Lorfque le roi fe rend à la chambre des pairs j
il eft en habit de cérémonie > il a la couronne
fur la tête, & on porte l'épée de l'état devant
lui. Les pairs eccléfiaftiques ont leurs habits épif-
I copaùx, & les féculiers, des robes d'écarlatte.
Les quatre députés de Londres paroiffent auffi dans
ta chambre baffe en robes d'écarlatte, à la première
affemblée. .
Avant d'entamer aucune affaire, les membres
des deux chambres doivent prêter les fermens,
qui furent ordonnés par a&e du parlement ( en
1689.) *près la révolution. Ils doivent auffi faire
une abjuration du papifme, & une abjuration
particulière à l'égard du prétendant. Ceux des
communes, quoique députés des provinces, des
Villes ou des bourgs,-ne font pas aftreints à
fuivre les inftruélions de leurs commettans ; ils
ont pleine liberté de voter félon leur opinion
particuliere : ils donnent d’ailleurs toute l'attention:
qu'ils doivent aux intérêts & aux idées de
ceux qu'ils repréfentent.
Les communes, de retour dans leur chambre ,
commencent ordinairement par établir diverfee
comratffions, qu'on nomme comités ; -l'un eft
chargé de l'examen des privilèges de la chambre
& .des élections conteftées ; un autre des griefs
de ta nation ; un trôifième' du commerce ; un
quatrième des affaires de religion ; un cinquième
de compofer une adreffe de remerciement
au roi, pour la harangue qu'il a faite aux deux
chambres. Cette adrefie indique la difpofition où
eft la chambre baffe de concourir aux chofes que
fajnâjefte a propofées : la chambre des pairs préfente
auffi une adreffe de la même nature.
Celui, qui parle pour ou contre un bill,. fe tient
debout & découvert, & adreffe la parole à l'orateur.
Perfonne n'à droit de l'interrompre,-à moins
que fon difcours ne foit trop long ou’n'aille pas
au but j dans ce cas, l'orateur l'avertit d'être plus
court, & de ne pas s'écarter de fon fujet. Quand
un homme’ a parlé fur une matière , il ne peut
plus, fans la permiffion de l'orateur, parler une
fécondé fois, ou répondre à ceux qui l'ont réfuté.
Les féances de la chambre des communes
manquent abfolument de majefté; on y méprife
même les. bienféances à un point qui fcandalife
beaucoup les étrangers. Les membres arrivent en
bottes , le chapeau fur 1a tête ; ils courent d'un
lun , le braflêur feul paye le droit; dans l’autre , il eft levé indifféremment fur tous les fujets qui confommenc. Dans
le premier, penoane ne fent la rigueur de l’impôt : dans fe fécond , îl eft regardé comme onéreux : dans celui- là , le
citoyen ne fent que la liberté qu’il y a de ne pas payer : dans celui-çi , il ne fent que la nécçlfité qui l’y oblige.'
D ailleurs, pour que le citoyen paye , il fout des recherches perpétuelles dans fa maifon. Rien n’eft plus contraire i
la liberté; & ceux qui étgbliflçnt ces fortes d’impôts.* n’ont pas le bonheur d’avoir à cet égard rencontré la meilleure
fprre d adimniftraupn.
banc à l'autre,.ils caufent, ils rient entr'eux,
ils s'affeyent, ils s'appuient, ils fe couchent fur
leurs voifîns : quoique cet abus ne foit que ridicule
* il eft fingulier qu’on ne le réforme pas.
Lorfque le bill a réuni la pluralité des fuffrages,
tout n’eft pas encore fini : on le-renvoie à un comité
de divers membres de la chambre ; ou même
affez fouvent la chambre fe forme en grand comité
, ainfi qu'on l’a expliqué plus haut. Chaque
membre peut alors parler fur un fujet auffi longtemps
qu'il le trouve à,propos* & répliquer à
ceux qui le réfutent. Quand le comité a pris fa
réfolution, le chef du comité fait fon rapport,
& la chambre procède enfuite félon fes règles
ordinaires, & non plus comme comité. L'orateur
propofe alors le bill une fécondé fois , & on y
revient à une trôifième féance.
Dans les trois délibérations qu'entraînent chaque
b ill, l'orateur n'a point de fuffrage , à moins
que les voix ne -foient égales : ce qui n'arrive
guères. Dans la chambre des pairs on recueille
les fuffrages par ordre , en commençant par le
dernier baron, & remontant jufqu'au premier.
Lorfqu'une des chambres a paffé un b ill, le
greffier l'écrit fur du vélin pour.l'envoyer à l'autre
chambre ; & fur le dos dù vélin on met en vieux
gaulois * foit baillé aux communes, ou foit baillé
aux feigneurs. Si la chambre baffe donne fon approbation
à un bill envoyé par les lords, on
écrit fur le dos , auflî en vieux gaulois , les communes
ajfentent. Après l’invafion de Guillaume le
Conquérant, tous les aétes du parlement fe rédigèrent
en françois, ou plutôt en normand.
C e t ufage dura environ 400 ans , & il fut aboli
fous le règne de Henri VII ; mais il en refta
plufieurs veftiges. Quand les deux chambres ne
peuvent s'accorder fur un fuje t, on demande une
conférence. On détache des' commiffaires de
chaque chambre , qui s’affemblent dans la chambre
peinte. Si ces commiffaires ne s'accordent pas,
le bill eft ànnullé.
Indépendamment des étrangers qui font inéli-*
gibles, la loi refufe auffi droit de féance au parlement
à l'évêque de Sodor & de Man, parce
qu'iH eft nommé par le duc d 'A th o l, fouverain
de cette dernière ifle , & à tous les eccléfiaftiques
, parce qu'ils font cenfés virtuellement re-
préfentés dans la chambre des pairs par les archevêques
& évêques : tout papifte même regnicole
eft exclus des deux chambre^.
Il exifte un aéfce du parlement qui déclare
inéligibles les gouverneurs de Gibraltar, de Mi-
norque & de la Jamaïque , par la feule raifon
que leur réfidence eft regardée comme indifpen-
fable ; car l'éloignement & le fervïce militaire
ne font point des motifs d'exelüfion.
S e c t i o n X V I I e.
Des grandes charges de /'Angleterre.
Le roi a neuf grands officiers de fa couronne, \
1 qui font ; le grand-maître de fa maifon, ou grand
fénéchal, le grand chancelier, le grand tréforier,
,1e garde du fceau privé, le préfident du confeil
privé , le grand chambellan , le grand connétable,
le grand maréchal & le grand amiral. Les
fondions du grand maître & du grand chambellan
font à-peu-près les mêmes qu'en France : ce
dernier préfente les miniftres étrangers.
Le grand chancelier eft proprement le premier
rçiiniftre d'état, quoiqu'on regarde comme tel le
premier lord de la tréforerie ; il eft la première
perfonne du royaume dans les affaires civiles ; il
juge feul des affaires qui font portées devant lui
par appel : il peut adoucir à quelques égards la
rigueur delà loi. (f^ oy e ç ce qu'on a dit-plus haut
des cours d'équité.) Il eft le tuteur de tous les
pupilles ; il difpofe de tous les bénéfices qui ne
font évalués qu'à 2.0 liv. fterl. de revenu. Cette
charge rapporte au moins iooûo liv. fterl.
Le grand tréforier adminiftre les revenus de
l'état; mais depuis le comte d'Oxford, qui l’étoit
fous ta reine Anne, cette place eft vacante. On
y a füpplée par un bureau compofé de cinq commiffaires
de la tréforerie, dont le premier com-
miffaire eft affez- fouvent chancelier de l'échiquier.
L'office de grand amiral eft auffi vacant ; il eft
remplacé par fept commiffaires de l'amirauté ,
dont le premier fait les fondions de miniftre de
la marine.
Le grand connétable ne fert plus qu'au cou^
ronnement, & dans les accufations intentées
contre des lords : dans ces deux cas, on nomme
le grand connétable par commiffion.
Le grand maréchal juge des armoiries & du
point d'honneur; il eft auffi chargé des cérémonies
de la cour. Cette charge eft héréditaire; elle
appartient an duc de Norfolck , premier duc
d’A n g leter re; mais il ne peut l’exercer, parce qu'il
eft catholique : il a commis un de fes parens ,
qui prend le titre de député-grand-maréchal.
La charge de grand chambellan eft auffi héréditaire
dans ta maifon d'Ancaftre : les fept autres
font amovibles. • . ~
Le préfident du confeil privé préfide au confeil
d'état : c'eft un pofte plus honorable que lucratif^
Le garde du fceau privé expédie toutes les
chattes, conceffions, pardons accôrdés par le
roi. Cette charge vaut 50000 liv. fterl.
Outre ces grands officiers de la couronne, le
roi a, comme tous les monarques, des grands
écuyers ^ des grands maîtres de la garde-robe,
des gentilshommes de la chambre, &c.
Les grands juges, d'après un pouvoir qu'ils ont
reçu du roi, peuvent quelquefois faire grâce aux
criminels condamnés , ou commuer les peines.
Leurs charges font très-belles. C'eft parmi eux
que le roi choifiç prefque toujours le chancelier.