
Il paroît que tous les princes de l'empire violent
ce réglement , car les ducats du roi de Pruffe ne
font qu'à *8 karats.
Ceux de Bavière & de Wirtemberg, de même
que tous les autres , ont altéré le titre fix é , les
uns plus j les autres moins 3 foit dans les efpèces
d'or 3 foit dans celles d'argent.
Il n'y a que les hollandois qui n'aient pas encore
violé ces loix, car leurs ducats font à 23 karats
& demi} auffi portent-ils cette infcription : mon.
foed. cujfu ad legem imp. 3 qui lignifie : mor.eta foe~
deris cujfa ad legem imperii 3 en françois 3 monnoie
des Provinces - Unies, fabriquées félon les loix de
l'empire.
La reine d'Hongrie a rendu une ordonnance
qui défend aux orfèvres • d'acheter des matières
d'or ou d'argent de qui que ce foit y & quand
ils en ont befoin , ils s'adrelfent au directeur
de la monnoie , qui eft en même temps efTayeur.
S e c t i o n X V e.
J)u droit civil du droit coutumier de P empire,
Les divers états qui compofent l'empire d'Allemagne,
ont leurs coutumes & leurs loix particulières
y prefque toutes formées fur le droit romain.
L e droit romain eft le droit commun de l ’Allemagne
, & il a jette des racines plus profondes
que par-tout ailleurs 3 à caufe de la ma/efté de
l'empire romain 3 qu'on tâche de faire rejaillir fur
le corps germanique.
Les anciens germains avoient peu de lo ix , car
Tacite dit que les moeurs étoient plus puifîantes
parmi eux que les loix ne l'étoient ailleurs (1 ) y
leurs fucceffeurs au contraire font accablés par
la multitude des loix. Il y a déifie fortes de droit
civil en Allemagne; le droit faxon & le droit des
francs. ‘ 1 |
Le premier eft le plus célèbre. A l'exemple des
Taxons, les peuples dé Lü fa ce, de Silène, de
Brandebourg, de Brunfwick, de Lunebourg &
de H e ffe , l'ont adopté : hors de l'empire même,
il eft obfervé par les polonois & les habitans de
la Lithuanie.
On l'a obfervé long-temps fans qu'il fut écrit.
L a plupart des auteurs d3Allemagne le trouvèrent
fi analogue au génie de leur nation , qu'ils contribuèrent
à le répandre..
Eccard de Repichan , habile jurifconfulte, en
rédigea trois livres en latin ; fon ouvrage, qui
porte le nom de Landrecht ou droit du pays , fut
autorifé par l'empereur Othon I , & cet empereur
ordonna de continuer la fuite de ce travail 5
cette fuite fut nommée Meichbild. D'habiles ju-
jifconfultes en ont fait plufieurs commentaires ;
ce qui a fait dire dans le pays , que ces coutumes
font le droit romain , écrit en langue
faxonne.
Les faxons ne confuirent le droit romain que
: dans les cas omis par le droit de Saxe 5. mais,.
ainfi que les autres peuples d'Allemagne qui ont
adopté ce droit faxonils l'abandonnent dans plufieurs
cas ,où il eft contraire au droit romain.
On fuit le droit des anciens francs dans les
cercles du Rhin de Suabe & de Franconie, c'eft-
1 à-dire, dans toutes les terres & provinces où le
droit faxon n'eft point en ufage.
La chambre impériale & le confeil aulique"jugent
félon le droit romain , au défaut des confti-
tutions impériales & des coutumes particulières
qui forment le droit municipal de l'empire. Nul
, membre de la chambre impériale, nul membre
du confeil aulique n'entre en exercice qu'après
s'être obligé par ferment de juger félon cette
règle.
Lorfqu'il n'y a pas de loix pofitives , on fuit
en Allemagne le droit coutumier ; on l'appelle ,
dans la langue du pays, das reichs hertommen ,* ce
qui veux dire, la pratique du faint empire. On fçait
que le droit coutumier n'eft autre chofe qu'une
règle venue jufqu'à nous par tradition, & que
nous fuivons dans la décifion des affaires qui n’ont
point été réglées par quelques loix pofitives. Au
refte , il faut qu'une coutume foit bien folidement
& authentiquement prouvée, fi on veut s'en prévaloir
en Allemagne. Les archives font les meilleurs
guides dans des routes fi incertaines > on y
voit les routes qu'on a prifes, les décifions qu'on
a adoptées, avec les motifs qui ont déterminé la
coutume.
Un homme qui jouit depuis long-temps d'une
grande réputation parmi les publiciftes allemands
& lesfavans de l'Europe, Léibnitz, a defiré la réforme
de la jurifprudence Ü Allemagne. » Les loix
romaines » (dit-il) & les loix canoniques en font le
« fondement 5 mais combien s'y trouve-t-il de
» chofes obfcures, embarrafTantes, inutiles ?Com*
« ment déterminer ce qui eft reçu, ce qui ne
» f eft pas, & ce qui a été abrogé ? Les cou-
» tûmes fuivies dans certaines provinces n'ont pas
» ces inconvéniens, mais elles ne font pas tou-
tj jours conformes à l’équité ; elles ne renferment
» pas tous les cas, & elles en abandonnent la
h décifion à la paflion , à la cupidité & à l'im-
M prudence du juge
S e c t i o n X V Ie*
De la cour Cf chancellerie impériale, du confeil privéy
du confeil aulique impérial, Cf des autres tribunaux
de l'empire,
Autrefois les empereurs parcouraient leurs do-
(1) plus ibx bo»i mores valent, <juàm alibi bon» leges. Tacit. de Moribus Germanonmi
Inaines,-afin d'y rendre la juftice. Ils trouvoient
pour cela, dans prefque toutes les provinces,
des châteaux ( palatia) en allemand, pfal^en : on
en érigea auffi dans quelques villes , appellées
delà pfalisfadte. C e t ufage eft aboli depuis fort
long-temps.
La cour & la chancellerie impériale comprennent,
i° . les archi-offices de l'empire, qui tous
font remplis par les électeurs. Tous les électeurs
ont des archi-offices, ou devroient en avoir} mais
comme ils ne font pas toujours à portée d'en
remplir les fon&ions en perfonne, les jours d'élection,
de couronnement, & quelquefois aux diètes,
les archi-officiers ont chacun leurs vicaires, qui,
chez les électeurs féculiers, font appellés officiers
héréditaires ( erb - oemter ) , & qui remplacent les
archi-officiers.
20. Les offices ou charges de cou r, dont le
nombre, le rang, les fondions & les appoin-
temens dépendent de l'empereur. Comme le vice-
chancelier de l'empire, nommé par l'électeur de
Mayence, fe tient conftamment à la cour impériale,
l'empereur n'a pas de chancelier particulier.
Les affaires qui font du refïort de la cour impériale
, ou qui y font portées, font décidées
par le confeil privé, ou par le confeil aulique
impérial, dont nous parlerons tout - à - l'heure $
celles que juge l'empereur font expédiées par la
chancellerie impériale, do.nt tous les membres , fa-
voir , le vice-chancelier de l'empire, les confeil-
lers auliques ou fecrétaires intimes, les référendaires
pour les expéditions en langue allemande
& latine, & autres officiers, font nommés par
l'éleéteur de Mayence , comme archi-chanceîier
de l'empire & ils font fournis à fa jurifdi&ion. On
n'emploie , dans cette chancellerie, que les langues
allemande & latine. Les archives de l'empire font
également fous la direction de l'éle&eur de
Mayence.
Les cours de jujlicè font OU inférieures ou fupé-
rieures. On compte, parmi les premières, le
confeil provincial de Suabe, qui a fa réfîdence
•daus les trois villes impériales, Ravensbourg,
.Wangen, Ifny , & dans le bourg d'AItd orf,
2°. le confeil provincial du burgraviat de Nuremberg
3 il dépend des margraves d'Anfpach, & il
fe tient a Ânfpach : il y en a beaucoup d'autres.
Le premier des tribunaux inférieurs elt le confeil
aulique de Rotkweil, qui dépend de l'empereur
feul. On appelle de ces fièges aux tribunaux fupé-
ïieurs , dont le pouvoir setend ordinairement fur
tous les états de 1 empire, tant immédiats que
médiats ( excepté ceux de Bohême, d'Autriche,
de Bourgogne & de Lorraine) de même que fur
toutes les caufes qu il s agit de juger en dernier
reuorc. -
Selon ■ règle j les Membres immédiats & médiats
de 1 empire ne comparoiflent devant les tribunaux
inférieurs que dans les caufes d’appel ; il
y a cependant des affaires qui peuvent y être
portées en première inftance. Chaque demandeur
a la liberté de choifir celui des tribunaux qu'il
aime le mieux ; mais une caufe, une fois pendante
dans une de ces cours, ne peut plus être
évoquée à une autre. L'exécution de la fentence
prononcée contre les membres médiats de l'emp
ire, eft conférée au feigneur territorial j èc lorsqu'elle
regarde les membres immédiats , au colonel
, ou ( ce qui eft plus ufité de nos jours )
au prince convoquant au cercle dans lequel cet
état eft fîtué.
Lès deux cours fupérieures de l'empire fo n t ,
10 * le confeil aulique ; il fuit la cour impériale,
& dépend de l'empereur feul qui adrefle fes avis
à ce juge fuprême dans les matières importantes.
C e confeil eft compofé d'un préfident, du vice-
chancelier de l'empire, du vice-préfident, d'un
certain nombre de confeillers , parmi lefquels
fîx doivent être proteftans ; de deux fecrétaires
& du fïfcal de l'empire ? il faut y ajouter
;les agens.
Les confeillers auliques font divifés en deux
banCs 5 le banc des feigneurs ( herren-banck ) &
le banc des favans ( gelchrten-banck ). L.es ap-
pointemens des premiers ne font pour l’ordinaire
que de deux mille fix cens florins ; ceux des féconds
font de quatre mille florins. Ils jouiffent
tous de plufieurs privilèges & immunités. L'ordonnance
du confeil a été publiée par l'empereur
Ferdinand I I I , en i6 f4 .
2°. La chambre impériale , dont les affeffeurS font
nommés par l ’empereur & parles états j ces derniers
font feuls chargés de l'entretien de ce tribunal : il fiège
à Wetzlar. Il a fait d'inutiles tentatives en 17 / 1 ,
pour être transféré à Francfort fur le Mein. Il
eft compofé d'un juge, qui eft toujours à la nomination
de l'empereur feul j de deux préfidens,
l'un catholique, & l'autre proteftant, & d'un
certain nombre d'aflefteurs 5 ils font aujourd'hui
dix-fept, neuf catholiques & huit proteftans : le
traité de Weftphalie fixe ce nombre à cinquante 5
8? un réfultat de l'empire de 1720 , le réduit à
vingt-cinq. Il y a auffi un fifcal ou procureur,
un avocat du m e , trente procureurs & un certain
nombre d'avocats. La chambre impériale a
fa chancellerie particulière, & un tréforier pour
la perception des fommes deftinées à fon entretien.
L'ordonnance de la chambre impériale fut
rédigée en 14 9 5 , & corrigée plufieurs fo is , fur-
tout en ISS
S e c t i o n X V I Ie.
Du corps catholique & du corps évangélique,
Il y a’trois religions qui dominent dans l'empire,
mais on n'y diftingue que le corps catholique & le.
corps évangélique. Tous les états catholiques font
caufe commune pour veiller aux intérêts de la