
le montant de la contribution , les états paient
pour lui, 8c ils exigent dans ce cas dix pour
cent d'intérêt de leurs avance«; ils donnent deux
ans pour les rembourfer, & f i le rembourfement
ne s'effeCtue pas dans cet intervalle, ils faififfent
la terre.
Si cette terre forme un majorât, le revenu
appartient aux états jufqu'à ce qu'ils foient payés
de ce qui leur dû.
Si c’eft une terre libre , elle eft vendue au plus
offrant & dernier enchériffeur, & on prélève fur
le prix les fommes dues aux états.
La contribution porte auffi fur l'induftrie ; on
la repartit d'après la déclaration que font les fu-
jets fous la foi du ferment, du produit annuel
de leur induftriè > mais on n'y affujetcit que les
habitàns dès villes 8c des bourgs..
Les autres impôts qui fe lèvent dans VAutriche ,
font les mêmes que ceux de la Bohème: Voye^
B oheme.
S i C T I O N V e.
Des confeils des tribunaux 3 & de la. jurisprudence,
de l*archiduché 3 i f de la maifon 4*Autriche.
Les dicaftères généraux de la maifon archi-
ducale, qui exercent une jurifdiCtion fur tous les
pays héréditaires en Allemagne, font, i°. le
confcil d’état, établi en 1760 j toutes les autres
cours font fubordonnées à celle-ci, que préfide
le fouverain. 20. La chancellerie de là cour pour
la Bohème 8c Y Autriche, qui a' le departement
des affaires d'état & de la. régence du pays.
L'empereur eft occupé de quelques changemens
ïiir ce point. 30. La chancellerie d'état' pour les
affaires étrangères. 40. La chambre fupérieurê ou
des finances, qui eft chargé des affaires de finances.
x°. La députation du crédit & de la banque. 6°.
La chambre fupérieure des comptes. 70. Le coii-
feil aulique de ia guerre , compofé du confeil de
politique 8c de juftice. 8°. Le confeil immédiat
de la cour pour le commerce, qu'il ne faut- pas
confondre avec le direâoire de commerce de la
baffe Autriche. 90. La Cour de juftice fupérieure,
qui eft le dernier confeil d'appel dans tous les
pays héréditaires d'Allemagne.
Toutes ces cours réfident à Vienne, il y a un
tribunal particulier pour le pays ;au delfous 8c
au-deffus de l'Ens , qu'oa appelle la Régence de
ia Baffe Autriche,
Les tribunaux 8e cours de juftice de Y Autriche,
envisagée comme pays d'états, font le tribun al
du maréchal de la province ( Land-Marschlisg-e-
richt ), la chambre des-Tateles ( Waifenraths-Col-
iegium ) , le comité 8e les députés'des trois premiers
ordres, & les commissaires généraux cfes
quatre quartiers la chambre des compte^, Rerit
ou Rechnungs- Cedlegium ) les deux commiffariats
& la recette générale { Ober-Einruhme’wnt )..
Le CQflfiftoire archiépifcopal, préfidé par l'archevêque
de Vienne, eft compofé de plufieurs
eonfçillers & affeffeurs eccléfialtiques 8e laïques,
8e <ÿun notaire qui porte le titre de chancelier.
Au moment où nous écrivons, la jurifdiCtion
de l'évêque de Paffau, s'étend encore fur une
bonne partie de Y Autriche, 8e ce prélat a dans
Vienne un confiftoire particulier compofé d'un
official s d'un certain nombre de eonfeillers
eccléfiaftiques 8e féculiers, d'un notaire 8e de
plufieurs officiers fubalternes ; mais l'empereur
veut abolir cette jurifdiCtion, 8e il ne manquera
pas de triompher dans fa difpute avec l'évêque
de Paffau.
Charles VI a déclaré par une loi folemnelle i
que le clergé autrichien ne pourroit plus acquérir
des immeubles. Une églife ou un couvent
qui veut acheter une maifon ou une terfe qui
lui convient, eft tenu de revendre à des laïques
une portion de fes biens qui foit de la même
valeur.
Les ufages & coutumes du pays diffèrent quelquefois
beaucoup ‘du droit canon, fur les- droits
de dîme, de patronage, les mariages fecrets des
mineurs, l'inquifition eccléfiaftique contre les
forciers, hérétiques , 8ec. Les appels à Rome ne
font pas permis, ceux des confiftoires font portés
dans plufieurs cas devant la juftice féculière. Les
privilèges des lieux de refuge pour les malfaiteurs,
déjà jeûreints par le duc Albert, & depuis par
l'empereur Ferdinand I. ont été abolis prefqn entièrement
par l'impératrice Marie-Thérèfe. Le
clergé en général fupporte toutes les charges
8c impôts publics , tant pour la perfonnè
que pour les biens. En certains cas,, il eft
même obligé de comparoître devant les Tribunaux
féculiers. Ç'eft principalement fur ces objets,
que l'empereur a porté fes premières vues de
réforme } tout le monde fait combien il a fupt
primé de couvens , combien il a aboli de lofx
canoniques } jufqu'à quel point il a fournis à l'autorité
du prince , les prêtres & leur jurifdiCtion..
Il a eu" la gloire de recevoir le pape à Vienne
5 il à traité avec tous les égards & le ref-
peCt poffibles le père commun des chrétiens ],,
mais il n'a rien changé à fes difpofitions.
On fuit le droit écrit en Autriche, excepté les
cas où les ordonnances du prince & la coutume
du pays y .dérogent. Les principales, ordonnances
font le réglement de juftice. ( Landgerichts-'or-
dnung ) , celui de police & celui qui a: 'polir titre
Gerhabsckafts-ordnung, & qui fe trouvé dans le
corps du 4roh autrichien & dans le recueil des
loix 8c ordonnances,, qui lui fert dé fupplêmênt>
L'impératrice Marie-Thérefe a fait commencer
la rédaCttôn d'un code qu'on appelle Théréfen ,*
la partie qui contient le code criminel, fut publiée
en. 1-769; L'empereur aôtuel s'occupe fur-
tout de la réforme des loix ; on ne tardera pas à.
imprimer le recueil des fages régie mens qu'il a,
fait depuis qu'il eft fur le trqne' deTarchidiiché
d'Autriche, de Hongrie &*de Bohème. Il achèvera
fans doute le code commencé par fa mère,
ou plutôt il corrigera toutes les loix en vigueur
dans fes états, 8c (es peuples lui devront un
code auffi bon que le permet la pofition aCtuelle
de l'Europe.
S e c t i o n V Ie.
» De la nobleffe de P Archiduché et Autriche.
La nobleffe autrichienne eft nombreufe &
opulente 5 elle eft divifée en titrée 8c non titrée ,
( Hoen Und niedern adel. ) Les biens nobles font
des allodes ou des fiefs. Les.Marçgrayes de Bran-
debourg-Culmbach ont la direCte ( dominium di-
reftum) de quelques fiefs fitués en Autriche. Mais
comme il eft défendu aux vaffaux de recevoir
l’inyeftiture en pays étranger, les Margraves ont
érigé dans cet archiduché une cour féodale, où
ces vaffaux font obligés de comparoître. Cette
même cour juge auffi des conteftations féodales}
mais la partie qui fe croit lézée, peut en ap-
peller à la régence autrichienne. Les comtes de
Z/nzendorf 8c de Pottendorf, ainfî que quelques
autres familles autrichiennes, 8c l'éveque de
Paffau ont fous leur mouvance plus de fiefs encore.
Le droit de battre monnoie eft attaché à
quelques anciens châteaux de fa nobleffe titrée.
Les princes & les comtes de Dietricftein, les
comtes de 'Windïfchgrætz 8c plufieurs autres , font
frapper des ducats, 8cc.
S e c t i o n V I Ie.
Des productions & du commerce de VAutriche,
L'archiduché 8c les états de la maifon cYAutriche
en Allemagne , produifept en abondance
toutes les matières premières qui fervent aux manufactures
} leur fituation eft très-avantageufe au
commerce , car ils ont pour limites le Rhin , la
mer Adriatique, l'Italie, la Pologne 8c la Turquie,
& ils font coupés par le Danube, l’Elbe
8c par d’autres rivières naviguables. On a négligé
long - temps de profiter de tous ces avantages
naturels; au commencement de ce fiècle, on y
voy(oit peu de fabriques, de manufactures ou
de commerce ; ,à Vienne même on ne favoit pas
faire un bas de foie.
Après la paix d'Aix-la-Chapelle , ( en 1748 )
on appella plufieurs manufacturiers de la France,
de la Hollande , de l'Angleterre, des Pays-Bas,
de i’Italie , de la Suiffe , de la Saxe & d’autres
pays. L'exportation de la matière brute fut d'abord
affiijettie à des impôts fort confidérables,
enfuite prefque entièrement défendue; en 1752
on établit une chambre confulaire ou directoire
du commerce, qualifiée de tribunal de la cour ;
le directoire du commerce dépend immédiatement
du prince, il eft compofé d'un préfident,
d'un vice-préfident, de huit ou neuf affeffeurs
(qui ont le titre de eonfeillers de la cour), de
trois fécretaires & de vingt officiers fubalternes.
Gn établit auffi à Vienne une banque, à laquelle
furent affignés des revenus confidérables, dont
on confia le dépôt à la chambre confulaire. Tous
ceux qui veulent établir des manufactures & des
fabriques, ou qui défirent faire des entreprifes
poiig l’avancement du commerce & des manufactures
, reçoivent de cette banque des avances
de 10, 50, jufqu'à 100,000 florins fans intérêt,
pourvu que la reftitution de la fofflme paroiffe
affûtée & folide. On a érigé des chambres con-
fulaires, dépendantes dé celle de Vienne, dans
les onze capitales de chaque province ; favoir, à
Vienne, Linz, Infpruck, Fribourg furie Rhin,
Prague, Bruiin, T. roppau, Graetz , Klagenfurt>
Laybach 8cGoertz. Il y en a même aujourd'hui
dans la Tranfilvanie & à Temefwar. Chaque
chambre a un préfident qui eft toujours confeiller
privé, 8c fix à huit affeffeurs avec un fecrétaire
& d'autres officiers. Les affeffeurs portent le titre
de eonfeillers de commerce, & ont 1200 à 2000
florins d'honoraires. Les chambres ont leur caiffe
particulière ; on leur a affigné différens revenus ,
8c elles font foutenues en cas de befoin par celle
de Vienne. Ces onze chambres envoient les procès
verbaux de leurs féances au directoire général
dé Vienne,. elles en reçoivent des ordres fur les
affaires d'importance, par exemple fur la con-
ceffion de nouveaux privilèges, fur les avances
à faire aux fabricans, fur la défenfe des mar-
chândifes étrangères, fur l'augmentation ou la
diminution des péages,&c.Tous les pays autrichiens
fur la mer Adriatique ont été réunis 8c fubor-
donnés comme colonies au directoire général,
qui les fait régir par l'intendance établie à Triefte.
On a créé dix-huit confuls po,ur les principales
villes commerçantes & ports de Portugal, de
l’Efpagne , de la France , de l'Italie, de la Turquie
européenne 8c afîatique. Les confuls, quoi-
qu'à la nomination du directoire, ne lui font
point leurs rapports ; ceux dès pays occidentaux
les adreffent à l'intendance deTriefte, 8c ceux
de l’Orient ou de la Turquie au Miniftre impérial
réfidant à Conftantinople, qui, en qualité
de conful général de ces pays, eft fubordonné
au directoire général. La cour de Vienne a depuis
conclu des traités de commerce & des conventions
avec la plupart des nations commerçantes.
En 1770 les manufactures étoient fi floriffantes,
que le gouvernement défendit l’entrée de prefque
toutes les marchandifes étrangères , particulièrement
des ouvrages de fer & d’acier, de lin , de
chanvre, de laine 8c de foie ; les fabriques du
pays fuffifoient non - feulement aux befoins des
fujets, mais elles fe trouYoient en état de vendre
à (étranger.
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