
Georges I I I , roi de la Grande-Bretagne, & ci-
devant fouverain des colonies britaniques américaines
, non - feulement leur a retiré fa protection ,
mais que par, un atte de la iégillature britanique,
il a déclaré que les habitans de fes états étoient
hors de la protection de la couronne britannique,
& que toutes leurs propriétés trouvées en mer
feroient fujettes à être faifies & confifquées peur
les ufages mentionnés audit aCte ; attendu que ledit
George III a aufli envoyé des flottes & des armées
pour leur faire une guerre cruelle, afin de réduire
les habitans des fufdites colonies dans un état de
vil efclavage: en conféquence de quoi, tout gouvernement
fous l'autorité dudit roi a ceffé dans
ces colonies, & que dans plufîeurs d'entr'elles il
y a même eu diffoliitio.n entière de tout gouvernement.
Et attendu que le congrès continental, ayant
confidéré les faits expoles c i- deffus, & d'autres
violations antérieures des droits du bon peuple de
l'Amérique , a déclaré que les treize colonies
unies font de droit entièrement & abfolument
déliées de toute fidélité & de toute obéiffance
envers la couronne britannique, ou envers toute
autre jurifdiCfcion étrangère quelconque, & que
les fufdites colonies font & doivent toujours être états libres & indépendant ,* il devient néceffaire,
dans la fituation où nous nous trouvons actuellement
a d'établir dans cet état un gouvernement,
pour éviter & prévenir l'anarphie & la confufion.
En conféquence, nous , repréfentans des hommes
libres de la Caroline feptentrionalechoilîs &
affemblés en congrès, exprelfément à l'effet de
former , fous l'autorité du peuple, une conftitu-
tion la plus propre à lui procurer le bonheur & la
profpérité , nous déclarons qu'il fera établi pour
cet état un gouvernement , de la manière & dans
la forme fuivante.
A r t . I. L'autorité légiflatrice fera confiée à
deux corps diftinCts & féparés , tous les deux dé-
pendans du peuple , h» fénat & une-chambre des conu
munes.
II. Le fénat fera compofé de repréfentans choi-
fîs annuellement au fcrUtin, un pour chaque comté
de l'état.
III. La chambre des communes fera compofée
de repréfentans choifis annuellement* au ferutin,
deux pour chaque comté, & un pour chacune des
municipalités ( i ) de Edentown , Newbern, Wil-
mington, Salisbury, Hillsboroug, & Hallifax.
IV . Le fénat & la chambredes communes réunis
pour le fait de la légiflation, s'appelleront
Pdjfçmblee - générale.'
V . Tout membre du fénat doit avoir habituellement
réfidé pendant toute l'année qui précédera
immédiatement fon élection, dans le comté pour
! lequel iL fera choifî, & il doit avoir poffédé pendant
le même temps, & Continuer de pofféder
dans le comté qu'il repréfente, au moins trois cens
acres de terre en propre-
VI. Tout mémbre de la chambre des communes
doit avoir habituellement réfidé dans le comté
pour lequel il fera choifî, pendant toute l'année
qui précédera immédiatement fon élection ; & il
doit avoir poffédé pendant fîx mois , & continuer
de pofféder dans le comté qu'il repréfentera , au
moins cent acres de terre en propre * ou du moins
pour fa vie.
V II. Tous les hommes libres, âgés de vin^t-un
ans, qui auront été habitans d'un des comtes de
l'état pendant les douze mois immédiatement antérieurs
au jour de l'éleClion, qui auront poffédé
dans le même comté une franche tenue de cinquante
acres de terre pendant les fîx mois précé-
| dens, & continueront deda pofféder au jour de
l'éleCtion, auront droit de fuffrage pour l 'élection
d’un membre du fénat. \
V III. Tous les hommes libres, âgés de vingt-
un ans, qui auront été habitans dans un des comtés
de cet éta t, pendant les douze mois immédiatement
antérieurs au jour de l'éledion, & qui auront
payé les taxes püpliques , auront droit de
fuffrage à l'éleCtion des membres de la chambre
des communes pour le comté dans lequel ils réfî-
dent.
IX . Toutes perfonnes poffédant une franche
tenue dans quelqu'une des municipalités de cet
éta t, qui ont droit d’avoir un repréfentant, &
aufli tous les hommes libres qui auront habité dans
cette municipalité pendant les douze mois immédiatement
antérieurs au jour de f élection , qui y
habiteront audit jolir, & auront payé les taxes
publiques, auront droit de fuffrage à l'éleCtion
d'un membre pour repréfenter la fufdite municipalité
dans la chambre des communes. Mais on ne
pourra rien inférer du préfent article, pour donner
à un habitant de ladite municipalité, le droit
de fuffrage à l'éleCtion des membres de la chambre
des communes pour le comté dans lequel il
réfîdera, ni à aucun franc-tenancier dudit comté,
qui réfîdera en dehors ou au-delà des limites de la
municipalité, le droit de fuffrage à l'éleCtion d'un
membre pour ladite municipalité.
X . Le fénat & la chambre „des communes, lorf-'
qu'ils feront affemblés, auront chacun refpeCtive-
ment le droit de fe choifir un orateur & leurs autres
officiers > ils feront juges des qualités & de la
validité des élections de leurs membres ; ils tiendront
leurs féances fur leurs propres ajournemens
du jôur au lendemain, & ils prépareront les bills
qui devront paffer ep loix. Les deux chambres expédieront
des lettres d'éleCtion pour pourvoir aux
vacances intermédiaires, & elles s'ajourneront,
par le ferutin réuni des d e u x , au jou r . & au heu
qu'elles jugeront à propos. . . . .
X I . T o u s les bills feront lus trois fois dans chaque
chambre avant d'être pafles en lo ix , & feront
fîgnés par les orateurs des deux chambres.
X I I . T o u te perfonne choifie pour être membre
du fénat ou de la chambre des communes, ou
nommée à quelque charge ou emploi de confiance ,
prêtera un ferment à l'état avant de prendre fa
.féance ou d'entrer en fon c tion , & tous les officiers
prêteront aufli le ferment particulier de leur
office.
- X I I I . L'affemblée générale nommera par le fcru:
tin réuni des deux chambres, les juges de la cour
fuprême de loi & d 'éq u ité , les juges d amirauté,
& le procureur-général, qui recevront leurs com-
miflions du gouverneur, & garderont leurs charges
tant qu’ils fe conduiront bien.
X I V . L e fénat & la chambre aes communes
auront le pouvoir de nommer les officiers generaux
.& fupérieurs de la m ilic e , & tous les officiers des
troupes réglées de ce t état.
X V . L e fénat & la chambre des communes éliront
, conjointement à leur première féan c e, après
l'é le& ion ann uelle, & p a rla voie du fe ru tin , un
gouverneur pour un a n , lequel gouverneur ne fera
pas é ligible pour ce tte charge plus de tro is années fur
fîx confécutives. Perfonne ne fera éligible pour la
charge de gouverneur, à moins d avoir trente an s , !
d'avoir réfidé plus de cinq ans dans ce t é ta t , &
d 'y pofféder une franche - ten u e ' en terres ou
maifons , valant plus de dix mille livres fterling.
X V I . L e fénat & la chambre des communes
conjointement éliront au ferutin , dans leur première
féance après chaque élection ann uelle, fept
perfonnes 'pour former pendant une annee un
con feil d’é ta t , qui confeillera le gouverneur dans
les fon dions de fa charge , & quatre de ces con-
feillers formeront un Quorum ,* leurs avis & leurs
délibérations feront enrégiftrés fur un journal tenu
à ce t effet feulement, & lignés par les membres
préfens , & tout membre préfent pourra y faire
enrégiflrer fon avis différent de celui cjui aura
paffé. C e journal fera préfenté à l'affemblee générale
, lorfqu'elle le demandera.
X V I I . I l y aura un fceau de ce t é t a t , femis à
la garde du gouverneur , pour s'en fervir dans les
ocçafîons j c e fceau s'appellera le grand x fceau de
l'état de la Caroline feptentrionale, & il fera ap-
p o fé à toutes les çonceflions & commiflions. .
X V I I I . L e gouverneur en exercice fera capitaine
général & commandant en c h e f de la milic
e j & pendant les vacances de l'affemblée générale
tées par l'affemblée générale pour les befoins de
l'é ta t, & il en fera comptable à l’affemblée générale.
, il aura le pouvoir , par & avec l'avis du
confeil d 'é t a t , d'affembler & d'enrégimenter la
milice quand la fureté publique l'exigera.
X IX . L e gouverneur en exercice pourra ordonner
le paiement & l'emploides femmes d ’argent vo*
(Jüc-oti, polit. diplomatique, Tom, J,
Il pourra aufli, par & avec l'avis du confeil
d'état, mettre embargo fur certaines denrées, ou
en défendre l'exportation pendant les vacances de
l'affemblée générale, mais pour trente jours feulement
j & il aura le pouvoir d'accorder des grâces
& des répits, excepté lorfque la pourfuite fera
faite par l'aflemblée générale, ou lorfque la loi en
aura ordonné autrement : dans ces cas il pourra,
pendant les vacances, accorder répit jufqu'à la
plus prochaine féance de l’affemblée générale, &
il pourra exercer toutes les autres fon&ions de la
puiffance exécutrice du gouvernement, en fe renfermant
dans les bornes & les reftriélions preferi-
tes par la préfente conftitution, & conformément
aux loix de l'état. Dans le cas où le gouverneur
viendroit à mourir, feroit déclaré inhabile , ou
feroit abfent de l'é ta t, l'orateur du fénat alors en
en exercice, & en cas de mort, d'inhabilité de
c e lu i-c i, ou de fon abfence de l’é ta t, l'orateur
de la chambre des communes exercera les fonctions
du gouvernement après la mort, ou pendant
l'abfence ou l'inhabilité du gouverneur ou de l'orateur
du fénat, ou jufques à ce que l'affemblée
générale ait fait une nouvelle nomination.
X X . Dans le cas de mort de tout officier dont
la nomination appartient à l'affemblée générale,
ou lorfqu'il vaquera, de quelque manière que ce
fo if, une charge ou emploi à fa nomination pendant
fes vacances, le gouverneur pourra,, par &
avec l'avis du confeil d'état, pourvoir à la place
vacante par une commiflion momentanée qui expirera
à la fin de la prochaine feflion de l'affemblée
générale.
X X I . Le gouverneur, les juges de la cour fuprême
de loi & d'équité, les juges d'amirauté & le
procureur- général auront des appointemens fixes
& fuffifans pendant qu’ils feront en charge.
X X I I . L'affemblée générale nommera chaque
année, par le ferutin réuni des deux chambres ,
un ou plufîeurs tréforiers pour cet état.
X X I I I . Le gouverneur & les autres officiers
qui fe rendroient coupables de délits contre l ’état,
foit en violant quelque partie de la préfente conf-
titution , foit par malverfation ou corruption ,
pourront être pourfuivis fur une accufation en crime
d'état par l'affemblée générale, ou fur la déci-
fîon du grand juré de quelqu'une des cours fiipé-
rieures de cet état.
X X IV . L ’affemblée générale nommera tous les
trois ans un Secrétaire pour cet éta t, par le ferutin
réuni des deu* chambres.
X X V . Aucun dé ceux qui ont été jufques à
préfent, ou qui feront par la fuite receveurs des
deniers publics, ne pourra avoir de place dans
l'une ou dans l'autre chambre de faffemblée générale,
ni être éligible pour aucune charge dans cet
état, qu'après avoir rendu fes comptes & avoir