
norité de Louis X V : on accorde le même titre
aux princefles douairières des p rinces qualifies : les
princes des maifons de C on fié & de C o n t l font
feulement appelles altejfes férénijftmes.
On ne doit point donner le titre d altefferoyale
à monfeigneur le dauphin, a caufe du grand nom-
tire de princes qui le prennent > cependant
Lou is X IV approuva les cardinaux q u i , en écrivant
à monfeigneur le dauphin , le traitoient de
férênijfime altejfe royale , parce que les.italiens ne
peuvent pas s'accoutumer au ftyle fimple 5
& qu'après le titre de majejlé , il n 'y en a point
de plus relevé que celui d altejfe royale.
L a czarine Elifabeth , en défignant pour fon
fuccefleur au trône de Ruflie le prince de H o ll-
tein , lui donna le titre à 3altejfe impériale.
L e s princes de la maifon de Rohan prennent
aufli le titre d'a l te jf e ,* & ceux d entre eux qui font
cardinaux , tels que M , le cardinal de Soubife: ,
évêqu e de Strasbourg , prennent le titre d a lte jf e
é tn in en tiff im é . . ,
A L T - R A N S X A D T , nous parlerons du traite
Ü A l t - R a n j t a d t à l'article T r a i t é .
A M B A S S A D E , f. f . ç'eft l'emploi d une personne
envoyée par un prince ou par un etat^ indépendant
à un autre prince ou a un autre état.
L e di&ionnaire de Jurifprudence a traite fort en
détail c e qui regarde les ambajfades & les ambaf-
fadeurs ; afin d'éviter les répétitions , nous ne
donnerons ic i que le fupplement à ce t article (1 ; .
L ’ufagc des ambajfades eft aufli ancien que 1 e-
tabliflement des fociétés civiles- Au trefois toutes
les ambajfades étoient extraordinaires 5 elles avoient
pour but des négociations inftantes , & les am-
.bafladeurs ne demeuroient dans les cours étrangères
que jufqu'à ce qu'ils- les eufîent achevées.
O n ne connoifloit point les ambajfaaes ordinaires ;
car on ne doit point appeUer de ce nom 1 ambaj-
fade libre ou honoraire ch ez les romains , dont il
fera parlé dans la fu it e , puifque ce n'etoit qu une
marque de diftin&ion dont on decoroit des per-
fonnes d'un certain rang. &
L'épo qu e des ambajfades ordinaires ne remonte
guèrès au-delà de deux cens ans. Raymond de
Beccaria , baron de Forquevaux , de Pavie , &
chevalier de l’ordre de S . M ic h e l , fut un deS-
premiers miniftres qui réfidérent dans les cours
étrangères. I l fut envoyé en Efpagne , en 1565 ,
en qualité d'ambafladeur du roi de France C h a r les
IX auprès de Philippe II , vraifemblablement
à caufe de la méfintelligence qui régnoit entre
Philippe & Elifabeth de France fa fécondé femme
> il y demeura jufqu’à la mort de ce tte prin-
cefife, 1 dont il parle beaucoup dans fes mémoires
confervés parmi les manufcrits de la bibliothèque
du R o i à Paris.
La Pologne a adopté fl tard les ambajfades ordinaires,
que , dans les,diètes de 1666 & de 1660 ,
les nonces des palatinats demandoient qu on congédiât
tous les ambafladeurs , -& qu'on réglât le
féjour qu'ils pourroient faire en Pologne.
A la fin du dernier fiècle , il n 'y avoit point
encore eu de correfpondance entre la France .&
la Ruflie. Jamais les rois très-chrétiens n'avoient
envoyé de miniftres aux czars 5 & ceux qui etoient
venus de Ruflie en France , étqient prefque tous ,
malgré leurs titres , des négocians qui obtenoient
des lettres de créance de leur maître , pour vendre
leurs marchandifes dans c e royaume.
Le s ambajfades ordinaires font aujourd'hui communes
dans prefque tous le s é tats ; ( j e dis prefque
tous , car les fuifles & les turcs n envoient
que des ambajfades extraordinaires. ) C e nouvel
ufage n'empêche pas que les princes n envoient
lorfqu'ils k jugent à propos , des ambafladeurs
extraordinaires dans les cours memq^ ou ils en
ont d'ordinaires. " #
L e s ambajfades extraordinaires font communément
très - brillantes & compofees de plulîeurs
perfonnes ; mais elles étoient autrefois beaucoup
plus nombreufes. L e s athéniens envoyèrent dix
ambafladeursà P h ilip p e , père d'Alexandre , pour
lui demander la paix 5 les fambartes, nation des
In d e s , en envoyèrent cinquante à Alexandre 5 les
amphiétions, quinze ; & les feythes , vingt 5
Alexandre en envoya cinquante au^fenat des ma-
niciens ; les carthaginois en envoyèrent trente à
T y r , afliégée par Alexandre 5 les romains en envoyèrent
deux à Annibal qui afliégeoient S agonte,
les carthaginois en envoyèrent trente a Scipion $>
(O Nobs avons un allez grand nombre ^ouvrages .pi trairent des mbajfaies St dm ambafîkdeurs ; il feroit fuBerfl»
je les nommer tous. Voci les principaux :
E l Embaxador, .par Antoine de Vera,
De Legatiombus, par Alberic Gemilis*
Lesatus, par Charles Pàfcaî. _ _ __
D e la Charge 6* de la Dignité de fAmbaJfadeur , par Jean Hotmatt^
faoatus , par Frédéric de Marfelaer. ». . „ r_
L'AmbaJciatore politice chrîJÜano, par le prince Charles-Marie çaranr.
D e Jure belli 6» paris, par Grotius.
VAmbafJadvtr & fe s fonctions , par wicquèfort. ...
'% 1 . M k g g de T M tu g g g W
les Avibajfadeurs, tant pour le civil que pour le criminel.
^ ( M *■ :*»•<*»***
Principes de négociations, par M. iahbé de Mably.
.La Science du gouvernement, par M, de Real, tons-, ®»
avant & après la défaite d'Annibal ; les crétois
en envoyèrent’ trente aux romains ; enfin Arta-
Xerxès 1 , roi des PartheS, en envoya quatre cens
à Alexandre Sevère , qui lui faifoit la guerre en
perfonne.
Les princes n’envoient plus qu’un ou deux arn-
bafîadeurs extraordinaires ; il eft rare qu’ils portent
ce nombre à trois ; mais le droit des gens
leurlaifle à cet égard une liberté entière, à moins
que les ambafladeurs ne veuillent mener à leur
fuite un nombre de domeftiques àlfez. grand pour
donner de l’inquiétude. L e duc de Féria , qui
Vint de la part du roi d’Efpagne complimenter
Louis XIII fur la mort d'Henri IV, avoit une fi
grande fuite que le gouverneur de Bordeaux lui
téfufa l'entrée dé cette ville. Il marqua dans les
fàuxbourgs le logement de cet ambanadeur, & il
lui écrivit qu’il ne le recevroit pas dans la place,
parce que fon cortège formoit.une petite armée ,
d’où i l pouvait a’Jement fortir mille moufquets. Le
gouverneur fe conduifit avec prudence , & on
l ’approuva. L e fameux Kouükan n’envoya en 1741
qu’un feul ambafladeur en'Ruflie ; mais cet am-
bafladeur avoit avec lui plus de deux mille per- :
fonnes, & le c zaf fit marcher des troupes pour
diriger & contenir une fuite fi nombreufe^
Les ambajfades du Corps helvétique font toujours
nombreufes, parce que chaque Canton
nomme fes ambafladeurs. Celle qu’ils envoyèrent
en France ( en 1663 ) étoit de quarante-deux perfonnes.
.. f
Dès qu’il y a un nouveap pape, la république
de Venife a coutume d’envoyer quatre ambafladeurs
à Rome, pour féliciter le fouverain pontife.
Les fujets ne peuyent députer vers un prince
étranger ni en recevoir des miniftres ; ils ne peuvent
pas non plus envoyer des ambafladeurs à
leur propre fouverain , parce (^ue le droit d am~
bajfade n’appartient alors qu’à des étrangers revêtus
de la puiflance fuprême. les colonies romaines
de Circeies & de Velitres ayant envoyé
des ambafladeurs à la république , le fénat ordonna
à ces ambafladeurs de fortir promptement
de la ville , & de s’éloigner de la vue du peuple
romain ; il déclara en même temps que , s'ils
n’obéifloient pas , on leur feroit voir qu’ils n’é-
. »oient pas fous la fauve - garde du droit des
gens.
Les princes qui font en partie fujets, & en
partie indépendans, peuvent aufli envoyer des
ambajfades. Tels font les éleéteurs & les princes
d’Allemagne ; ils ont le droit à’ambaffade dans
toutes Ues cours, même dans celle du che f de
l’empire dont ils relèvent.
Ils n’ont pas toujours exercé ce dernier droit
avec une entière indépendance. L’empereur d’Allemagne
prétend avoir une jurifdi&ion immédiate
fur les miniftres publics des électeurs , princes &
états de l'empire , tant à la cour impériale que
dans l'empire. C harle s-Q uint fit arrêter (en 1 549 )
les miniftres dès princes qui avoient protefté con tre
le décret de la diète de S p i r e , & les empereurs
Ferdinand I I & Ferdinand II I fe conduifi-
rent de la même manière dans des cas à peu près
femblables. C e t te jürifdiéHon de l'em pereu r, fur
les miniftres des princes de l’empire à la diète ,
a été reconnue & confirmée par une tranfaélion
lignée en 1 6 1 4 , entre le vice-maréchal de l ’empire
& les villes libres d’Allemagne. Il eft vrai que le
collège des princes fit des proteftations contre ce t
accord 5 mais les empereurs ont de temps en
temps ordonné des a&es de jurifdiétion, quelquefois
fur les miniftres eux-memes , & toujours fur
la fuite des miniftres, tant par le grand-maréchal
de la cour impériale , que par le vice-maréchal de
l'empire : ces deux officiers ont f a i t , de leur autorité
, mettre & lever les fcellés dans les hôtels
des miniftres publics de l'empire d é c é d é s , fait
enlever & punir leurs dome ftiqu es, & renvové
les miniftres de la diète. Sur la fin du dernier fiècle
( e n 1686J , le vice-maréchal fit arrêter le
fecrètaire du miniftre du duc de Sax e-We ymar.
A u commencement de ce lu i-ci ( e n 1 7 1 1 ) , l'empereur
fit fortir de Ratisbonne N eu fo rg e , ambafladeur
du cercle de Bourgogne j il chafTa, également
l'ambafladeur de Bavière en 1704. a &
celui de Savoie en 1 7 14 . Quelques années ap rè s ,
en 1 7 1 8 , le vice - m aréchal informa contre les
domeftiques de l'ambafladeur de Bavière. A u reftè,
ces difeuflions font particulières au corps germanique
, & elles ne viennent que de la forme irrégulière
de fon gouvernement.
C e u x q u i , en vertu de leur première invéfti-
ture , tiennent leurs, fiefs avec tous les droits de
fou veraineté, ont le droit à^ambajfade même auprès
de leiirs feigneurs fuzerains. Ils ne doivent
qu'un fimple hommage ou une reconnoiflance annuelle
5 niais ils font d'ailleurs de véritables fouve-»
rains. L e droit de réverfion attaché à leurs états
n'eft q u 'é v en tu e l, & on ne confond pas les droits
établis éventuellement avec la pofleifion aéluelle.
L e prince qui poflede u p f ie f , aüx mêmes charges
& aux mêmes conditions que les fujets de
l'é ta t où ce f ie f eft fitué , n'a pas droit d 'ambaffadè
à raifon de ce fief. L e f ie f non fouverain eft fou *
mis aux loix civiles du pays j & le poflefleur de
c e f i e f , quoique maître d'un état fou v e rain , n'eft
confidéré que comme une perfonne privée , en
tou t ce qui regarde ce f i e f ( i ) . C ’ eft un principe
reçu qu'une chofe jufte pour une partie , t 'eft
aufli pour toutes les autres qui fe trouvent dans
la m ême circonftance (2 ) . Ainfi le propriétaire du
(1) Crotius, lïb. I I . cap. 11. de Jure belli p ads. •
( * ) Quod uni parti jujhim efl , alteri guoque f i t jujlum, C’eft le principe établi en Allemagne par I€ traite u€ eftphalic ,
«Mute la religion catholique & la religion pro reliante, gui y font également autoriféeS*