
tort à la propriété religieufe de ces fociétés de
chrétiens qui ont été déjà réunis en corps par les
loix, dans l'objet d'un culte public , & pour donner
à toutes les autres fociétés de chrétiens pro-
teftans, tant celles déjà formées que celles qui fe
formeront par la fuite , la facilité d'obtenir la même
faculté de faire corps : il eft établi , ordonné
& déclaré 3 par la préfente conftitution, que les
différentes fociétés de l'églife anglicane déjà formées
dans cet état pour l'objet du culte religieux ,
continueront à faire corps 8c à jouir des propriétés
xeligieufes dont elles font actuellement en poffef-
fion. Que lorfque quinze perfonnes mâles ou un
plus grand nombre, âgées au moins de vingt-un
ans , profeffant la religion chrétienne proteftante,
conviendront de fe former en une fociété pour
l’objet du culte religieux, elles feront, en fe conformant
aüx conditions mentionnées ci-après, bien
& duement établies pour former un corps 8c une
églife particulière j qu'elles feront réputées 8c regardées
3 en vertu des loix , corpme de la religion
de cet état^ & que, fur leur pétition à la legif-
lature, elles feront autorifées à faire corps & à
jouir des mêmes privilèges que toutes les autres.
Que toute fociété de chrétiens ainfi formée fe
donnera un nom , ou fe diftinguera par une dénomination
quelconque , fous lefouels elle fera ap-
pellée & reconnue en juftice , & que tous ceux qui
s'affocieront à eux pour le culte, feront réputés
appartenir à la fociété ainfi nommée. Mais qu'a- j
yant de procéder à l'établiffement de ces fociétés
refpe&ives fous des noms particuliers, comme il
a été dit ci-deffus , avant de leur donner le droit de
faire corps, &, pour les y autorifer, il fera né-
ceffaire qu’au préalable chaque*fociété qui le demandera
, ait accepté, recomiu & ligné , dans un
livre tenu à cet effet, les cinq articles fuivants,
fans la reconnoiffance defquels aucune convention,
aucune union d'hommes formées fous le prétexte de
religion, ne les autorifera à faire corps , ni à être
jéputés delà religion de cet état.
Articles a figner.
i®. Qu'il, exifte un Dieu éternel, 8c un état
futur de récompenfes 8c de punitions.
2°. Que l'on doit rendre à Dieu un culte public.
. j°. Que la religion chrétienne eft la vraie religion.
4°. Que les faintes. écritures de l'ancien & du
nouveau teftàment font d'infpiration divine, 8c font
les règles de la foi & de la pratique.
: j0. Qu'il eft conforme aux loix, & qu'il eft du
devoir de,tout homme de rendre témoignage à la
vérité, lorfqu'il eft appelle à cet effet par ceux qui
gouvernent.
Tout habitant de ret état, appelle pour prendre
Dieu à .témoin de la véracité de fort témoignage ,
aura la permiffion de le faire de la manière qui fera |
la plus conforme à ce que fa confciénce lui diète*
Afin que le peuple de cet état jouiffe toujours du
droit d'élire fesjaafteurs 8c fon clergé, & ann qu'en
meme temps l'état puiffe être fuffifamment affuré,
que ceux^ qui feront admis au miniftère eccléfiaf-
tique , s'acquitteront bien & duement de leurs
fondions, perfonne ne pourra exercer les fonc-
tions eccléfiaftiques pour aucune des églifes légalement
reconnues, à moins d'avoir été choifi par
la pluralité des membres de la fociété pour laquelle
il voudra les exercer, ou par des perfonnes que la
pluralité delà fufdite fociété auroit nommées pour
lui choifir & procurer un miniftre î tout miniftre
ainfi choifi 8c nommé , devra encore faire 8c figner
la déclaration fuivante, outre & par-deffus les cinq
articles fufdits ; favoir :
. Qu'il eft déterminé, avec la grâce de Dieu,
d'inftruire, d'après les faintes écritures, le peuple
confié a fes foins, & de ne rien enfeigner, comme
néceffaire- au falut éternel, que ce qu'il fera per-
fuadé que l'on peut conclure & prouver d'après-
les faintes écritures 5 qu'il ufera , tant auprès des
malades que des gens fains confiés à fes foins, de
toutes les voies particulières & publiques , de
confeil & d'avertiffement que la nécefïité requerra,
& que les occafions lui fourniront 5 qu'il fera exad
à faire les prières 8c les ledtfres des faintes écritures,
8c aux études qui peuvent aider à les bien-
connoître ; qu'il fera exad & foignenx à fe conformer
lui 8c fa famille à la dodrine du Chrift,
& qu'il maintiendra & procurera , autant qu'il lui
fera poffible, la tranquillité , la paix 8c l'amour mu*
tuel parmi tout le peuple, & fpécialement parmi
ceux qui font ou feront confiés a fes foins.
Perfonne ne gênera, ni ne troublera une aflem-
blée religieufe quelconque , ni ne fe fervira d'aucune
phrafe ou expreffion, foit de reproche , foit
injurieufe ou aviliffante contre aucune églife ; car
c'eft un moyen certain de troubler le repos public >
& d'empêcher la converfîon de tout non-crOyant à
la vraie foi, en les engageant dans des querelles ,
8c en fufcitant des animofités: qu [»portent à haïr une-
croyance à laquelle on auroit pu les amener, 8c à
haïr ceux quilaprofeffent. Aucune perfonne, quelle
qu'elle, foit, ne devra, dans une affemblée religieufe
, rien proférer d'irrévérent ou de féditieux
fur le gouvernement de cet état. Perfonne ne fer»
oblige , par la loi, de payer pour le maintien ouj
l'entretien d'un culte religieux auquel il ne fe fera
pas librement uni, ou pour lequel il ne fe fera pas
volontairement engagé à payer. Mais les églifes ,
chapelles , presbytères , terres & toutes autres propriétés
, adùellement appartenant à quelqu'une des
fociétés de l'églife anglicane, ou â toutes autres
fociétés religieufes, leur demeureront 8c leur feront
affinées à perpétuité. Les pauvres feront fe*
courus, 8c les éledions conduites en la manière
accoutumée , jufqu'à ce qu'il ait été pourvu à des
loix pour régler ces objets de la manière la plus
équitable,
XXXIX. La totalité de l'état fera divifée eft
diftrièts 8c comtés , 8c il fera établi des^ cours de
comté, auffi-tôt qu'il aura pu être ftatue par des
Joix fur ces différens objets. jv
XL. Les loix pénales, ufitées jufqu'à prefent,
feront réformées, les peines feront rendues dans
quelques cas moins fanguinaires, 8c en general
plus proportionnées a XLl. Aucun ux délits. homme libre de cet état ne pourra
être arrêté, emprifonné , dépouillé de fa franche-
tenue, dé fes immunités ou privilèges, mis hors
de la protection des loix, exilé, ni prive en aucune
manière de fa vie, de fa liberté ou de fa propriété
, que par un jugement de fes pairs, en vertu
de la loi du pays.
XLII. Le militaire fera fubordonné à la puifiance
civXileL IdIeI lL'éat alti.b erté de la preffe fera conferve, e .in-
y. ioXlaLblIeVm. eAntu.cune partie de la préfente conftitution
ne pourra être changée, fans qu'il foit donne préalablement
connoiffance du projet d y faire un changement
quatre-vingt-dix jours à 1 avance 5 8c^ il ne
fera rien changé dans aucune partie de la préfente
conftitution, fans le confentement de la pluralité
des membres^ du fénat & de la chambre des re-
préXfeLnVta.n sL.ve f■é. n: • at & la chambrer dès repre,fentans
ne procéderont à l*éleétion d'un gouverneur ou
d'un lieutenant-gouverneur, que lorfqu'il y aura
plus de moitié au moins de leurs membres refpec-
tifsE np réaffefnesm. blée générale, ,l e' dix - neufr m- ars
mil fept cent foixante-dix-huit.
Confonde,
R aw l in L owndes
H ugh R utledge , orateur du confeil legiflatif.
T h om a s Bee , orateur de l’affemblée générale.
S e c t i o n I Ie.
Remarques fur la confiitudon de la Caroline
méridionale.
La Caroline méridionale ne s empreffa pas de
rédiger fa conftitution. Eloignée du theatre de^ la
guerre, elle attendoit les événemens. Ce n'eft qu'en
1778 quelle a publié fes loix fondamentales.
Sa conftitution reffemble à bien des égards a
celle de la Caroline feptentrionale, 8c nous renvoyons
les lecteurs aux obfervations que nous ayons
faites fur celle-ci. Mais on y apperçoit plufieurs
articles , qui annoncent dans les habitans un ca-
raètère 8c un efprit moins républicains. ï°. Elle fixe
à deux ans l'adminiftration du'confeil d état 8c du
gouverneur , tandis que l'autre la borne a un.
2°. Elle exclut, il eft vrai, les officiers des troupes
de terre ou.de marine, 8c les juges, du confeil
prive, mais elle ne les exclut point comme la Caroline
feptentrionale, du fénat 8c de la chambre des
communes 5 & un membre du fénat ou de la chambre
des communes, qui entre au confeil prive, ne
perd pas fa place au fénat ou à la chambre des
communes. 30. Elle n'oblige pas le gouverneur ou
le commandant en chef à prendre dans tous ^ les
cas l'avis du confeil privé, comme l'ordonne 1 article
16 de la conftitution de la Caroline feptentrionale.
40. Elle exige que les électeurs des membres
des communes aient une franche-tenue de yo
acres de terre 5 la Caroline feptentrionale accorde
ce droit à ceux qui nepoffèdent aucun bien, y . La Caroline feptentrionale accorde la liberté du culte >
la Caroline méridionale tolère tous ceux qui recon-
noiffient l'exiftence d'un Dieu, un état futur de récompenfes
8c de peines, 8c la néceffite du culte
public 5 mais elle ne permet de former une églife
particulière qu’après avoir ligne les cinq articles
rapportés dans lè paragraphe 38.
D'un autre cote, on y trouve deux ou trois articles
fort fages, qui manquent à la conftitution de
la Caroline feptentrionale. Elle admet 200 reprefentans
à la chambre des communes , & cette difo
pofition eft favorable à la liberté du peuple. Par
l'article 1 yelle a voulu prévenir un abus dont on le
plaint beaucoup en Angleterre j elle ordonne de fixer
de nouveau, en 178 y, le nombre des reprefentans de
tout l'état, dans la proportion la plus -égalé 8c la.
plus exaéte, 8c de recommencer cette opération a
la fin de chaque quatorzième année. L'article 14
déclare qu'il faut 69 membres pour conftïtuer un
Quorum, c'eft-à-dire , pour qu'on puilfe y pafler
des aétes.
M. l'abbé de Mably, dont nous examinerons
l'ouvrage à l’article Et a t s -Unis , cenfure un des
articles de cette conftitution.
' « Il me femble , dit-il, que les légiftateurs de
» la Caroline méridionale fe font plus écartés que
« tous les autres des principes qu'une faine politi-
» que fe permet,, quand elle eft obligée à tolérer
» plufieurs religions. Ils ont ordonné que lorfque
» quinze perfonnes mâles, ou un plus grand nom-
» bre âgées au moins de vingt-un ans, profeffant
» la religion proteftante , conviendront de fe for-
33 mer en une fociété pour l'objet du culte reli-
« giéux, ils feront bien & duement autorifés à for-
« mer un corps & une églife particulière, qui fera
« réputée 8c regardée en vertu des loix, comme
« de la religion de cet état. L'efprit d'une pareille
„ foi n'eft pas, comme dans les autres Etats-Unis ,
» de tolérer toutes les religions pour prévenir le
». fanatifme au contraire, elle n'eft propre qu'à
». le tenir éveillé 8c lui donner des forces. La re-
» ligion préfente des vérités myftérieufes , & les
» craintes 8c les efpérances quelle donne doi-
» vent fortement occuper toutes tes perfonnes ca~
» pables de penfer. Il faut donc travailler à cat-
» mer les efprits 8c prévenir les controverfes. La
» loi de la Caroline méridionale fait précifemen*