
X I I I .
Les communautés qui auront préféré d’exécuter
leurs tâches par elles-mêmes, feront procéder
par leurs fyndics, aidés des fous-ingénieurs ou des
piqueurs, à la foudivifion & répartition du travail
entre les habitans dont elles font composées. L ’intention
du roi eft que cette diftribution partielle
foit faite en proportion de l’impofition de chaque
Contribuable au brevet de la taille; néanmoins la
communauté en corps dèmeurera toujours refpon-
fable de la totalité de la tâche générale ; fauf aux
fyndics de fe pourvoir par-devant l’intendant ou
fon fubdélégué, contre les particuliers négligens
ou défaillans, à l’effet que lefdites tâches particulières
foient délivrées à la folle enchère defdits
particuliers délinquans, & qu’ils foient en outre
condamnés à plus grande peine , s’il y écheoit,
fur-tout dans le cas d’une défobéiffance marquée
& de récidive.
X I V.
.Dans le cas où les paroiffes auroient délibéré
de faire exécuter l’ouvrage à prix d’argent & dans
celui oublies, auroient laiffé paffer la quinzaine^ ci-
deffus preferite, fans avoir pris aucune délibération
, if fera procédé à l’adjudication de la portion
d’ouvrage dont elles auront été chargées.
X V .
Cette adjudication fêta pâffée devant le fubdélégué,
en prëfence des fyndics de la paroiffê &
des habitans convoqués en la manière accoutumée
; & le fubdélégué aura foin de lui donner
autant de publicité qu’ il lui fera poffible. On fera
la le&ure du devis dreffé par l’ ingénieur, qui renfermera
toutes les conditions auxquelles l’entrepreneur
fera fournis, &Touvrage fera adjugé à celui
qui offrira de l’exécuter au plus bas prix, en donnant
caution folvable des condamnations qui pour-
roient intervenir contre lui , s’ il n’exécutoit pas
toutes les conditions prefcrites par le devis.
X V I.
L ’intention du roi eft que les intendans tiennent
la main avec la plus -grande attention', à ce que
les devis foient faits par les ingénieurs qu’ils en-
auront chargés j avec le plus de clarté qu’il fera
poffible, de manière qu’il ne puiffe y avoir aucune
conteftation de la part de-l’entrepreneur lors de
la réception. Si cependant il s’élevoit quelque conteftation
fur cet objet, malgré tous les foins qui
auroient été pris pour les éviter, elles feront décidées
fommairement par l’intendant, fauf l’appel
su confeil.
x y, 11.
Les communautés qui ne fe trouveront chargées
que du fîmple entretien d’une portion de route,
pourront paffer des baux d’entretien, & c . à l’adjudicataire
qui fera la condition la meilleure, &
pour plufîeurs années, en obfervant les formalites
prefcrites par l’art. X V .
X V I I I .
Lorfque les communautés auront préféré le parti
de l’adjudication des ouvrages qui feront à leur
charge, & que cette adjudication aura été paffée ,
le montant en fera réparti fur un rolle, rendu executoire
dans la forme ordinaire, & le recouvrement
en fera fait par un collecteur, autre que celui
des impofitions ordinaires, lequel fera élu par la
communauté, ou à défaut, nommé d’ office par
l’intendant.
X I X.
On aura foin de fixer dans chaque adjudication,,
les différentes époques auxquelles les entrepreneurs
pourront recevoir des à-comptes fur leurs
adjudications, & lorfqu’ils auront rempli les conditions
qui leur auront été prefcrites, ils fe pourvoiront
à l’ingénieur ou au fous-ingénieur de l’ ar-
rondiffement, qui leur donnera un certificat de
l’avancement de leqrs ouvrages. L ’intendant, ou
fon fubdélégué rendra fur ce certificat une ordonnance
pour autorifer ce colleCteur à payer cet
.. à-compte. Lorfque l’ouvrage fera entièrement achev
é , on fixera un jour pour la réception. Les fyndics
& quelques-uns des principaux habitans de
la communauté feront avertis de s’y trouver ; &
le certificat de réception fera délivré en leur pré-'
fence par l’ingénieur ou fous-ingénieur de l’arron-
diffement, & ligné par les fyndics.
L ’intendant rendra fon ordonnance pour le paiement
de ce qui fera dû à l’entrepreneur ; & ce
dernier donnera une quittance finale, qui fervira
de pièce juftificative au colle&eur dans le compte
qu’il rendra par-devant l’ intendant.
X X .
Le commiffaire départi n’adjugera, autant que
les circonftances pourront le permettre, que la
! quantité des ouvrages qui pourront être exécutés
j dans l’année ; & il tiendra la main à ce que ces
ouvrages foient exécutés en effet, pour éviter la
I confufion qui auroit lieu, fi les recouvremens de
plufîeurs années étoient cumulés dans une feule,
X X I .
Il ne fera pareillement ordonné pendant le cours
de l’année aucune augmentation, ni changement
par
par anticipation fur l’année fuivante, aux états J
qui auront été arrêtés ou par le commiffaire dé- I
parti, oirpar le confeil. Si toutefois il furvenoit
des changemens & des- augmentations abfolument
indifpenfables , le . commiffaire départi en informera
le confeil, qui l’autorifera à y pourvoir de la
manière qui paroîtra le plus convenable. t
X X I I .
Ceux des intendans dans les généralités defquels
la converfion des corvées en impofition eft déjà
établie, continueront de fuivre cet ufage, & tâcheront
de fe rapprocher fucceffivement de ce qui
eft prefevit par cette inftru&ion.
Ceux au contraire qui font à la tête des généralités,
o ù h c o r v é e h toujours été levée en nature,
feront les difpofitions lés plus promptes, pour fe
conformer aux intentions du roi.
On voit que par cette inftru&ion le prince laiffe
déformais aux communautés affujetties aux corvées,
l’option de faire par elles-mêmes les tâches qui
leur font deftinées, ou de s’en libérer par une
contribution en argent ; & ce réglement fembloit
devoir terminer toute conteftation fur le fait des
corvées : mais comme il ordonne par l’ art. V I que
la, maffe totale de la tâche foit affignée aux paroiffes
, à proportion de leurs forces, c’eft-à-dire,
du nombre des corvéables , tandis que par l’article
XIII il veut que la répartition entre chaque
individu foit faite à raifon de fes facultés & de fon
taux de taille ; & ces difpofitions paroiffant difficiles
à concilier ( i ) , ce réglement en apparence fi
fage & fi équitable n’a pas eu d’exécution uniforme
, ni tout le fuccès qu’on s’en promettoit.
La différence des fens, dont les articles ci-
deffus femblent fufeeptibles, donnant lieu d’en
faire des interprétations différentes, chaque intendant
, chaque ingénieur a cru pouvoir les expliquer
& les exécuter à fa manière. On s’ eft permis
de s’écarter de la méthode prèferite. D ’un autre
c ô té , l’option de la corvée en argent, n’ayant pas
été accueillie dans certaines généralités, tandis
que d’autres généralités 1-adoptoient généralement,
& que d’autres encore, ne l’admettoient qu’en partie
, il en eft réfulté que le régime des corvées a
éprouvé des différences dans prefque toutes les
provinces , & que l’état aétuel & précaire des corvées
dans le royaume préfente autant d’effais qu’iL
y a de méthodes différentes.
En effet l’ancienne corvée n’eft plus fuivié que
par iesfept généralités d’Orléans, Châlons, Metz,
Soiffons, Clermont, Grenoble & Dijon ; il faut
même excepter de cette dernièrè la Breffe & le
Bugey, & c . où l’on a fuppléé à la corvée par une
impofition.
Douze autres généralités ont adopté le fyftême
‘ des facultés, de forte que la répartition s’y fait
au marc la livre des impofitions, foit entre les
communautés, foit entre les individus. Ces douze
généralités font : C aen, Alençon, Rouen, Tou rs,
Poitiers, Bordeaux, Bayonne, Amiens, Moulins,
Lyon , la Rochelle, Befançon. Dans quelques-
! unes, par exemple, dans celle de Caen , tout
s’exécute à prix d’argent, tandis que dans les autres
une partie du travail fe fait en nature.
A N an cy , Perpignan & A u ch , l’inftruélion de
1776 eft un peu plus littéralement obfervée; mais
encore avec quelque différence d’une province à
l’autre. C ’ eft toutefois le nombre des corvéables
& des bêtes de fomme c>u de trait, qui y détermine
la tâche totale des paroiffes.
L e Limoufin, le Languedoc, le Berry, Mon-
tauban, la Flandre & l’Artois , la Provence, ainfi
que la Breffe & le Bugey, avec le comté de Gex
& la Dombes, qui font partie du duché de Bourgogne,
ont introduit une irhpofition pour la confection
des chemins. Nous croyons qu’il en eft
de même en Alface. .
Dans les généralités de Paris & de Valenciennes
on n’exige que la corvée des voitures, qui eft répartie
à raifon des forces , & l’on fupplée à la
corvée de bras par des fonds particuliers.
Les états de Bretagne affignent la corvée en nature,
& par taxe fixe, au prorata des impofî-
tions (2).
Voilà ce que la fufpenfion de l’ édit du mois de
février 1 7 7 6 , & l’ambiguité du fens de quelques
articles de l’ inftruétion du mois d’oétobre de la
même année, ont apporté de différences dans la
manière d’afligner la corvée 3 & d’ en répartir les
travaux ou les contributions équivalentes fur les
corvéables. Ces diverfités prouvent à la fois non-
feulement les vices inhérens à l’inftitution des corvées
& les pernicieux effets de leur régime, mais
l’infuffifance de la règle faite pour les modifier.
(1) Dans les.généralités îoù l’on explique ces deux articles l’un par l’autre pour s’en tenir à la lettre de l’inftruéHon ",
il faut qpe la tâche de chaque communauté continue de lui être donnée au prorata de fa population, pour être enfuite
fous-divifée au mate la livre des impofitions ; mais alors la première répartition influant nécefïàirement fur la fécondé,
II peut en réfplter, entre les contribuables de deux paroiffes voifines , une inégalité frappante ; car f i , par exemple, il
fe trouvoit deux communautés payant également-2000 liv.de taille, & compofées l’une de -roo habitans & l’autre de 5«o ,
il eft évident que fi la première fourniflbit iaoo journées, qui évaluées à zq fous ne feroient que izco livres, la fécondé
en fourniroit 6O00 , qui également à ao fous feroiene6000 livres; le marc laliyre, dans la première, ne feroic
que de douze fous, tandis que dans la fécondé il feroit d’un écu par livre.
($) Nous nous Tommes contentés de claflèt chaque province dans ie fyftême general qu’elle paroît avoir adopté, fans
avoir égard aux variétés; infinies; qu’on a adtnifes dans les détails. Ainfi, quoique dans les généralités d’Auch, de Perpignan
& de Nancy, la répartition de la corvée ne s’opère point à beaucoup près parles mêmes procédés, le fond de la m é ?
tftode ne m’a pas paru affez différent, pour que jépuftè en former trois claffes diltin&es,
(Mcon. fo lit, & diplomatique. Tom, /, X X X X