
iîffoit remplacement le plus commode j on y tra-
çoit une rue , le long des deux côtés de laquelle
on marquoit autant de lots de vingt acres , qu’il
y avoit de propriétaires » c’eft ce qu’ils appelloient
home - lots ; la fécondé portion également dïvifée
dtoit deftinée au labourage ; on laiffoit la troisième
en bois.
On conftriiifoit au milieu de la nouvelle. bourgade
une petite eftacade , où chacun fe retiroit
aVec fa femme & fes enfans dans les momens de
crife : voilà pourquoi il y a dans cette province
un li grand nombre de petites villes > il feroit
peut-être à fouhaiter qu’aujourd’hui le nombre en
put être diminué. La loi ordonnoit en outre à tout
le monde d’aller à l’églife armé d’un fufil & d’une
bayonnette ; les prêtres eux-mêmes y étoient obligés.
Avant cette fage ordonnance, plufîeurs congrégations
avoient été détruites par les fauvages ,
qui choififfoient les jours de dimanche pour faire
leurs incurlïons, & porter le fer & le feu dans ces
nouveaux établiffemens.
V'oye£ le commencement delà feélion cinquième.
S e c t i o n t r o i s i è m e .
Expofé de la confiitution de Gonneélicut.
L ’état de Connecticut eft divifé en fix comtés ,
& chaque comté eft fubdivifé en un certain nombre
de diftriéls ( i ) ; chaque diftriél a le droit d’envoyer
deux repréfentans à la cour générale ou
aflemblée. La cour générale eft compofée de deux
corps , appellés çkamfrre haute & chambre baffe. La
chambre-naute eft compofée du gouverneur , du
député-gouverneur, & de douze affiftans ou con-
feillers ; & la chambre-baffe eft compofée des repréfentans
des différens diftriéls. C ette cour a feule
le pouvoir de faire & d’abroger les loix 3 d’accorder
les levées d’impôts 3 de difpofer des terres
appartenantes à l’état, aux diftriéls, & même aux
particuliers (2 ) , d’ériger & d’ inftituer des tribunaux
& des officiers, fuivant qu’elle le juge nécef-
fairepourle bon gouvernement du peuple, & auffi
de faire rendre compte à toutes cours , magiftrats
ou autres officiers pour mauvaife conduite ou mau-
vaife adminiftration ; & elle peut, pour de juftes
motifs , les mettre à l’amende , les déplacer, les
deftituer, ou les traiter dé toute autre manière ,
félon que la nature des cas le requiert : elle peut
auffi agir & procéder dans toute autre matière
qui concerne le bien de l’é ta t, excepté pour l’é--
leélion du gouverneur, du député - gouverneur ,
des affiftans, du tréforier 8c du feçrétaire, qui feront
élus par les habitans libres à la cour annuelle
d’éleélion, à moins qu’il n’arrive une vacante par
mort ou pour autre caufe après l’éleélion j dans
ce cas , il eft pourvu au remplacement par la cour
générale. Cette cour a auffi le pouvoir, pour des
raifons qui lui paroîtront fuffifantes, d’accorder
furféance, décharge & élargiffement fur répit dans
les affaires criminelles & capitales. La cour générale
a deux feffrons fixes chaque année , les féconds
jeudis des mois de mai & d’oélobre.
Le gouverneur ou , en fon abfence , le député-
gouverneur peuvent convoquer l’affemblée dans
tout autre temps pour des cas urgens. Le gouverneur
, le députe-gouverneur, les affiftans & le
feçrétaire font élus annuellement le fécond jeudi
de mai > les repréfentans font choifis de nouveau
pour chaque feffion fixe. Les juges & autres officiers
de juftice font .nommés annuellement par la
cour générale j les mêmes font ordinairement continués
cf année en année, tant qu’ils font en état
de fervir, à moins qu’ils ne-fe rendent coupables
de mauvaife conduite. Les shériffs font nommes
par les gouverneur & confeil , fans fixation de
temps, & peuvent être deftitués par la même autorité
qui les a nommés. Le gouverneur en exercice
eft capitaine-général de la milice $ le député-
gouverneur lieutenant-général j les autres officiers
généraux & les officiers fupérieurs font nommés
par la cour générale , & reçoivent leurs commif-
fîons du gouverneur. Les capitaines & officiers
fubalternes font choifis par le fuffrage de la compagnie
, 8c de tous les habitans libres domiciliés
dans l’arrondiffement de la compagnie, & qui ,
mariés ou non, vivent dans leur ménage. Il faut
que les fujets ainfi choifis foient approuvés par la
cour générale, 8c reçoivent les commiffions du
gouverneur avant de pouvoir entrer en fondrions.
Tous les'officiers militaires gardent leurs emplois
tant qu’il plaît à l’affemblée, & ils ne peuvent
pas donner leur démiffion fans la permiffion du
capitaine-général, fous peine de faire le fervice de
fimples foldats.
La manière d’élire les gouverneur, député-gouverneur,
affiftans, tréforier & feçrétaire, eft que
les habitans libres des différens diftriéls s’affem-
blent le lundi qui fuit immédiatement le premier
mardi du mois d’avril de chaque année, (jour fixé
par la loi pour ces éleélions, & auffi pour celle
des repréfentans ) , & donnent leurs fumages aux
fujets qu’ils choififfent pour chacun de ces offices
refpeérivement, en écrivant les noms defdits fujets
fur un morceau de papier j ces fuffrages font
reçus & cachetés par un connétable (3 ) , dans
{1) On a rendu ici le mot T o i r n , ville, par difirict, parce qu’il s’agit d’arrondiflèmeris autour de chaque ville, plus
grands que ce que l’on nomme communément banlieue. ?
■ ^ a“torité, de difpofer des biens appartenant aux diftri&s & aux-particuliers , eft reftrein're, comme deraifbn.
* intedlfP° ' ?our la defenfe & 1« befolns de l’état, en indenmifant ceux de qui la propriété a foufferc quelque at-
(3 YConflable, connétable eft un officier de juftice inférieqr, ou plutôt un fervant de la iuftice
[epondetn telle* de de 1*de qui les fçn&ions
a nos huniers, fergens, & auffi du guce & marccfiauffée*
l’affembléc
l’affemblée des habitans libres > on fait un paquet
féparé des fuffrages pour chaque office 5 on écrit
fur le paquet le nom du diftriél & celui de l’office
, 8c tous les paquets font envoyés par les repréfentans
à la cour générale, qui doit fe tenir
le fécond jeudi du mois de mai fuivant : à cette
époque, après que la chambre des repréfentans
a choifi fon orateur 8c fon greffier, on choifit un
■ comité des membres des deux chambres, pour
trier & compter les ■ 'fuffrages, 8c proclamer les
noms des fujets choifis pour lefdits offices. Tout
habitant libre ayant qualité pour voter à l’éleélion
des repréfentans, &c. eft éligible pour tout office
Hu gouvernement. Quant à l’éleélion des affiftans,
vingt fujets font nommés par les fuffrages des habitans
libres à leur affemblée pour l’éleétion des
repréfentans au rrïois de feptembre de chaque année
> ces fuffrages font cachetés 8c envoyés à la
cour générale dans le mois d’oélobre fuivant 5 là
ils font comptés par un comité des deux chambres
} 8c la nomination des vingt fujets qui ont le
plus grand nombre de fuffrages, demeure en état, t
jufqu’à ce que fur ce nombre il en foit choifi douze
pour affiftans , par les habitans libres , en avril
fuivant, de la manière ci-devant expofée.
Les qualités requifes’ pour donner à une per-
fonne le droit c(e voter à l’éleélion des Officiers
du gouvernement;, font, maturité d’âge, conduite
tranquille & paifible , ’ douceur dans le commerce ,
delà vie, & une franche tenue de 40 fchellings,
ou un bien meuble de 40 liv. fterling. Si les offi-1
ciers municipaux du diftriél certifient les qualités '
de quelqu’un à ces différens égards, il eft admis'
comme habitant libre , en prêtant le ferment de fidélité
à l’état.
I Les noms de tous ceux ainfi admis font enré-
•giftrés dans le greffe du diftriél, & ils continuent
d’être réputés habitans libres leur vie durant, à
jmoins qu’ils ne foient privés de leur franchife par
une fentence de la cour fupérieure, fur conviélion
de mauvaife conduite.
_ Le gouverneur, ou en fon abfence le député-gouverneur
dans la chambre haute , & l’orateur dans la
chambre baffe de l’affembleontla voix prépondérante
, Iorfque les membres de leurs chambres refpeélives,
eux compris, font partagés également fur une
queftion.
H y a dans * cet état une cour fupérieure, compofée
d’un chef-juge, & de quatre autres juges
qui connoiffent de toutes les affaires criminelles,
& qui peuvent condamner à la mort, à la privation
de quelque membre 8c au banniffement. Cette
cour a droit auffi d’entendre 8c juge/ toutes les
caufes civiles apportées par appel des cours des
comtés ou en revifion. Elle connoît auffi de toutes
les affaires de divorce. Il y a chaque année deux
feffions fixes de la cour fupérieure dans chaque
comté.
Il y a auffi des cours de comté qui fe tiennent
dans les différens comtés, & qui font compofées
d’un chef-juge & de quatre juges du Quorum (1).
Elles connoiffent, dans l’étendue de leurs comtés
refpeélifs, de toutes les caufes criminelles, dont
la punition ne va ni à la privation de la vie ou d’un
membre, ni au banniffement. Les cours de comté
connoiffent auffi, en première inftance, de toutes
les aérions civiles, dont lé fonds n’excède pas
40 fchellings.
La cour fupérieure & les cours de comté procèdent
en matières de fait par la voie d’un juré,
félon le cours de la loi commune.
Les juges de paix ont l’autorité d’entendrç &
juger-les aérions civiles , dont le fond n’excède pas
40 fchellings. Us connoiffent auffi de quelques cas
de nature criminelle, dont la punition par amende
n’excède pas 40 fchellings , ou par le fouet dix
coups , ou qui fe borne à mettre le criminel dans
les planches (2).
Cet état eft auffi divifé en un certain nombre de
diftriéls pour la vérification des teftamens : on nomme,
dans chacun de ces diftriéls, un juge pour
vérifier les teftamens, accorder des lettres d’admi-
niftration fur les biens de ceux qui font morts ab
inteflat, &c. Il y a appel de tous les jugemens de
cette cour à la cour fiapérieure;.
La cour fupérieure, les cours de comté 8c les
cours de vérification nomment leurs greffiers refpeélifs.
La cour générale a été jufqu’à ces derniers tems ,
la feule cour de chancellerie (3) dans cet état. Mais,
U) li y ? dans chaque comté en Angletèrr-e, un aflez grand nombre de juges de paix , & ces officiers de juftice font
auffi nombreux dans les différens comtés des états américains; outre la police dont ils font chargés, ils forment encore,
en fe réunifiant plufîeurs enfemble, un tribunal qui connoît de certaines affairés criminelles ; mais comme tous les juges
de paix ne font ni également inftruits ni capables, on en diftingue quelques-uns dont la jpréfence eft exigé pour donner
de l’adivicé à ce tribunal , & la formule delà commiffion l’indique par ces ternes quorum aHquem vejlrüm A. B. C. D
vnum ejf» volumus de-là vient le nom de juges du Quorum que l’on donne aux juges de paix honorés de cette prérogative.
Les cours criminelles de comté dans l’état de Conneêlicue, feront donc, compofées d’un chef-juge & de quatre juges du
Quorum , c’eft-à dire , de quatre des juges de paix les plus capables du comté.
(*) C’eft la traduâioti littérale de la phrafe angloife, Sit in rhe flocks. Le criminel a les bras & les jambes pâlies dans
des planches horifon.taies fort rapprochées l’une de l’.autre, & qui le tiennent accroupi dans une fîtuation fort incommode.
Cette punition eft auffi en ufage dans la marine angloife.
(3) Le chancelier en Angleterre eft le chef de deux tribunaux diftin&s & féparés ; l’un appelle cour ordinaire de loi i
copnoîc de certaines affaires, & juge d’après le texte précis de la loi; l’autre , nommée cour d'équité, s’écarte de ce texte
pour en fuivre Peipric, Iorfque le cas ou les cîrconftances l’exigent, & juge d’après ce qui pacoît être le plus conforme
uzeon. polit. & diplomatique. Tom. /. L 1 1 ï