
forme , on peut rcgier l’impofîtion à-peu-près fur
la valeur des terres & à la différente qualité de
femen.ee 3 relativement au produit des terres de
différ ente valeur j mais on ne peut pas Cuivre généralement
cette règle pour toutes les terres du
royaume. On ne peut donc dans l'état aéteeî établir
une taille proportionnelle 3 qu'en fe réglant
fur la Comme impofée préalablement fur chaque
paroiffe 3 félon l’état de l’agriculture de la pro- ;
vince 3 & cette taille impofée feroit repartie 3 j
comme il eft dit à l’article F e r m ie r , proportionnellement
aux effets. vifibles (^agriculture *
déclarés tous les ans exactement par chaque particulier.
On pourroit même quand les revenus fe
réduifent au produit des grains 3 éviter ces déclarations
; & lorfque la bonne culture y feroit entièrement
rétablie 3 on pourroit Amplifier la forme
par une impofîtion proportionnelle aux loyers des
terres. Le laboureur 3 en améliorant fa culture &
en augmentant les dépenfes, s’attendroit, il eft
vrai, à payer plus de taille ; mais il feroit alluré
qu’ il gagneroit plus aufïi 3 & qu^il ne feroit plus
expofé à une impofîtion ruineufe fi la taille u’aug-
mentoit que proportionnellement à fon gain.
Ainfî on pourroit dès à préfent impoferla taille
proportionnelle aux baux dans les pays où les
terres font cultivées par des fermiers. Il ne feroit
pas impoffible de trouver aufïi une règle â-peu-
près femblable pour les pays où les propriétaires
font cultiver par des métayers : on fait à-peu-près
le produit de chaque métairie ; les frais étant déduits
3 on connoîtroit le revenu du propriétaire 3
on y proportionneroit la taille 3 ayant égard à né
pas enlever le revenu même du propriétaire ,
mais à établir l’impofttion fur J.a portion du métayer
3 proportionnellement au revenu net du
maître. S’il fe trouvoit dans cette impofîtion
proportionnelle quelques irrégularités préjudiciables
aux métayers elles poirrroient fe réparer par
les arrangemens entre ces métayers & les propriétaires
: ainfî ces inconvéniens inféparables des
règles générales fe réduiroient à peu de chofe,
.étant fupportés par le propriétaire & le métayer.
Il ms paroît donc poflible d’établir dès aujourd’hui
pour la grande & pour la petite culture 3
des règles fixes & générales pour Timpofition proportionnelle
de la taille.
Nous avons vu par le calcul des produits de la
grande culture adtüelle , que la taille impofée à
une fomme convenable fe trouve être à-peu-près
égale à un tiers du revenu des propriétaires.* Dans
cette culture.-, les terres étant prefque toutes affermées
, il eft facile de déterminer l’impofition
proportionnelle aux revenus fixés par les baux.
Mais il n’en eft pas de même des terres traitées
par la petite culture oui font rarement affermées ;
car on ne peut connoitre les revenus des propriétaires
que par les produits. Nous avons vu par le
calcul de des produits, que dans la petite culture,
k taille fe trouvoit auffi à-peu-près à l’égal du tiers
des revenus des propriétaires; mais ces revenus, qui
d ailleurs font tous indécis, peuvent être envi-
fages fous un autre afpeél que celui fous lequel
nous les avons confidérés dans ces calculs : ainfi
il faut les examiner fous cet autre afpe& ? afin
d éviter la confufion qui pourroit naître des différentes
manières de confidérer les revenus des proprietaires
, qui font cultiver par des métayers , &
qui avancent des frais pécuniaires 3 & employent
une grande portion des biens fonds de chaque
métairie pour la nourriture des boeufs de labour.
Nous avons expofé ci-devant, pour donner un
exemple de cette culture, l’état d’une terre qui
peut rendre au propriétaire année commune pour
3ooo üv. de bled, femence prélevée. On voit le
détail des differens frais compris dans les 30C0 1. ;
favoir ioyo liv. pour les avances pécuniaires, qui
; reduifent les 3000 liv. à i9yo liv.
Il y a 1375 liv. de revenus de prairies, & friches
pour la nourriture des boeufs ; ainfi- les terres qui
portent les moiffons , ne contribuent à cette
lomme de 1950 liv. que pour y7y liv., parce que
Arevenu ^es P«™* & friches fait partie de ce
meme revenu de 1950 liv. Si la taille étoit à l’égal
du tiers de ces 195°liv., elle monteroit à éyo 1.,
qui payées par cinq métayers par portions égales,
feroit pour chacun 131 liv.
j. Ces métayers ont enfèmble la moitié du grain ,
c.eft-a-dire pour 3000 liv. : ainfi la part pour chacun
eft 6go liv. Si chaque fermier, à raifon du
tiers de 1950 liv. payoit 131 Jiv. de taille , il ne lui
refteroit pour fes frais, particuliers , pour fa fub-
fiftance & 1 entretien de fa famille que 479 livres
16 fols.
D ailleurs, nous avons averti dans le détail de
Lexemple que nous rapportons ici, que le fonds
de la terre eft d un bon produit, relativement à la
culture faite avec des boeufs, & qu’il eft d’environ
un quart plus fort que les produits ordinaires
de cette culture : ainfi dans le dernier cas où les
frais font les memes , le revenu du propriétaire ne
feroit que de I4yô. liv., & la part de chaque métayer
453 liv. Si la taille étoit à l’égal du tiers dû
revenu du propriétaire, elle monteroit à 497 liv.
ce qui feroit pour- la taxe de chaque métayer
102 liv. : il ne lui refteroit de fon produit que.
348 liv., qui ne pourroient pas fuffire à fes dér
penfes j il faudroit que la moitié pour le moins de
la taille des cinq métayers, retombât fur le pro-'
priétaire; qui eft chargé des grandes dépenfes de
la culture & a un revenu incertain.
Ainfî félon cette manière d’envifager les revenus
cafuels des propriétaires , qui partagent avec
des métayers, fi on impofoit la taille à l’égal du
tiers de ces revenus, les propriétaires payeroient
au moins un tiers.de plus fur leurs terres, que lés
propriétaires dont les terres font affermées, &
dont le revenu eft déterminé par le fermage fans
incertitude & fans foip ; car par rapport à ceux-
ci, la taille qui feroit égale ai) tiers 4e leur
venu eft en dehors de ce même revenu, qui eft 1
réglé & affiiré par le bail ; au lieu que fi la taille I
fuivoit la même proportion dans l’autre cas, la ,
moitié au moins’retomberoit fur le revenu indécis
des propriétaires. Or la culture avec des métayers
eft fort ingrate, & fort difficile à régir pour les
propriétaires , fur-tout pour ceux qui ne^ réfident
pas dans leurs terres, & qui payent des régiffeurs,
elle fe trôuveroit trop furchargée par la taille, fi
elle étoit impofée dans la même proportion que
dans la grande culture.
Mais la proportion feroit jufte à l’égard de l’une
& de l’autre fi la taille étoit à l’égal du tiers ou
de la moitié des revenus des propriétaires dans la
grande & dans la petite culture, où les terres font
affermées, & où les propriétaires ont un revenu
décidé par le fermage : elle feroit jufte aufïi fi elle
étoit environ égale au quart du revenu cafuel du
propriétaire, «qui fait valoir par le moyen des mér
tayers ; ce qaart feroit à-peu-près le fixième de la
part du métayer.
Ainfi , en connoiffant à-peu-près le produit
ordinaire d’une métaire, la taille proportionnelle
& fixe feroit convenablement & facilement réglée.
pendant le bail du métayer, au fixième ou
au cinquième de la moitié de ce produit, qui revient
au métayer.
Il y a des cas où les terrçs font fi bonnes que
le métayer n’a pour fa part que le tiers du produit
de la métairie : dans ces cas même le tiers lui eft
auffî avantageux que la moitié du produit d’une
métairie dont les terres feroient moins bonnes :
ainfi la taille établie fur le même pied dans ce cas-
là , ne feroit pas d’un moindre produit que dans
les autres ; mais elle feroit foible proportionnelle
ment au revenu du propriétaire qui auroit pour
fa part les deux tiers de la récolte 5 elle pourroit
alors être mife à l’égal du tiers du revenu : ainfi
en taxant les métayers dans .les cas où la récolte
fe partage par moitié, au fixième ou au cinquième
du produit des grains de la métairie, on auroit
une règle générale & bien fimple pour établir une
taille proportionnelle qui augmenteroit au profit
du Roi à mefure que l’agriculture feroit des progrès
par la liberté du commerce des grains & par
la fureté d’une impofîtion déterminée. .
Cette impofîtion réglée fur les baux, dans la
grande culture fe trouveroit être à-peu-près le
| double de celle de la petite culture; parce que
les produits de l’une font bien plus confidérables
que les produits de l’autre. Je ne fais pas fi relativement
à l’état actuel de la taille , les taxes que
je fuppofe rempliroient l’objet ; mais il feroit facile
de's’y conformer en fuivant les proportions
convenables. Voye^ I m p ô t .
Si ces règles étoient conftamment & exactement
©bferv.ées , fi le commerce des grains étoit
libre, fi la .milice épargnoit les enfans des fermiers
, fi les corvées étoient abolies ( 1 ) , grand
nombre de propriétaires taillables réfugiés dans
les- villes, fans occupation, retourneroient dans les
campagnes faire valoir paifiblement leurs biens &
participer aux profits de l’agriculture. C’eft par
ces habitans aifés qui quitteroient les villes avec
fureté que la campagne fe repeupleroit de cultiva teurs
en état de rétablir la culture des terres. Ils
payeroient la taille comme les fermiers fur les profits
de la culture proportionnellement au^ revenus
qu’ils retireroient de leurs terres comme fi
elles étoient affermées; & comme propriétaires
taillables-, ils payeroient de plus pour la taille de
leur bien. même le dixième du revenu qu’ils
retireroient du fermage de leurs pefres s’ils
ne les cultivoient pas eux-mêmes. L’intérêt fait
chercher les établiflemens honnêtes lucratifs.
Il n’y en a.point où le gain foit plus certain & plus
irréprochable que dans l’agriculture , fi elle étoit
protégée : ainfi elle. feroit bientôt rétablie par
des hommes en état d’y porter les richelfes
qu’elle exige. Il feroit même très-convenable pour
favoriferla nobleffe & l’agriculture , de permettre
aux gentilshommes qui font valoir leurs biens ,
' d’augmenter leur emploi en affermant des terres ,
& en payant l’impofition à raifon du prix du fermage
; ils trouveroient un plus grand profit, &
contribueroient beaucoup aux progrès de l’agriculture.
Cette occupation eft plus analogue à leur
condition que l’état de marchands débitans dans
les, villes qu’on voudroit qui leur fût accordé. Ce
furcroît de marchands dans les villes feroit même
fort préjudiciable à l’agriculture, qui eft beaucoup
plus intéreffante pour l’état, que le trafic en détail,
qui occupera toujours un allez grand nombre
d’hommes.
L’état dû riche laboureur feroit confidéré &
protégé; la grande agriculture feroit en „vigueur
( 1 ) Les fermiers ûri peu aifés font prendre à- leurs enfans des profefïions dans les villes, pour les garantir de la
milice; 8c ce qu’il y ai de plus défavantageux à l’agriculture, c’eft que non - feulement la campagne perd des hommes
deftinés à être fermiers 3. mais aufli les richeffes que leurs pères employoiem à la culture de la terre. Pour arrêter ces
effets defttu&ifs, lVf, de la Galaifière, intendant de Lorraine, a exempté de la milice par une ordonnance, les charretiers
& fils de fermiers, à raifon des charrues que leur emploi exigeai Les corvées dont on charge les payfans font très-défa-
vaneageufes à l’état 5c au roi , parce qu’en réduifani les payfans à la mifcre, on les ntet dans l’impuiflance de foutenir
leurs petits él-abliffemens ; d’où rcfuke un grand dommage fur les produits , fur les confommations 8c fur ies revenus : ainfi
loin que ce foit une épavgne pour l’état de ménager de cette manière les frais des travaux publics, il les paye très-cher,
tandis qu’ils lui coûteroient fort peu , s’il 1er faifoit faire à fes frais ; c’eft-a-dire., par de petites taxes generales dans-
chaque province pour le paiement des ouvriers. Toutes les provinces reconnoiffent tellement les avantages des travaux
qui facilitent le commerce , qu’elles fe prêtent volontiers à ces. fortes de contributions pourvu qtfelles. foient employée*
fùrement 8c fidèlement à leurs deftinatioas.