
eonful 3 que les empereurs fe faifoîôflt donner la
première année de leur règne, ufage qui fubfifta
jufqu’au temps de Charlemagne, que le peuple
romain proclama empereur.
C on su l désigné j c'ëtoit celui qui ëtoit def-
t.iné à cette magiftrature. On défignoit d'abord ces
magiftrats, & quelques mois apres ils entroient en
charge.
C on su l h o n o r a ir e $ on le devenoit par des
lettres particulières du prince , & on peut le
nommer eonful a brevet. Céfar imagina ces titres 5
Augufte & Tes fucçeffeurs le multiplièrent.
Gndonnoitle nom de eonful 'major au. eonful en
exercice ou à celui que les liéteurs précédoient
avec leurs faifeeaux Sf leurs haches pour écarter
le peuple. Majorem çonfulem 3 dit Feltu?, L. Cefiar
pucat aici 3 vel eum penes quem fafees fiant. 3 vel eum
qui vrior fiaçlys fit -
On appelloit eonful ordinaire.3 celui qui donpoit
à l'année fa dénomination, comme l'archonte chez
les athéniens, & dont le nom étoit écrit dans les
fa fies. Dédit duodecim fafees , dit* Sénéque ; fie-
cit ordinanum çonfulem :. a. me numerari volait
annum : c'çft-à-dire , il rn'a fait eonful ordinaire. On
les appelloit ordinaires 3 pour les diftinguer de ceux
qui étoient nommés fujfefti, q u i, avec un pouvoir
égal, n'ayoient pas l'éminence de la dignité.
Il y eut suffi des confiais ajoutés ou fumuméraires,
Les empereurs imaginèrent de multiplier le nombre
des confiais , pour multiplier leurs faveurs.
Lampride dit que fous Commode on compta juf-
qu'à vingt-cinq de ces confuls furhuméraires. Leur
nom étoit écrit dans les fafies çonfùlaires ; mais
l'ànnée.fe comptoit par le nom des confiais ordir
paires. -
C O N S U L ( d’une nation dans, les pays êtranj
gers ). Les confuls font des officiers, qui dans les
grandes villes de commerce , & fur - tout dan?
les ports de mer en pays étranger, veillent à
la conferyation des droits & des privilèges de
leur nation, & terminent les difficultés qui peuvent
naître erçtre les marchands. Dès qu'un peuple
fait un grand commerce dans un pays , il lui
convient d'avoir un homme chargé d'une pareille
commiffifon \ & l'état qui lui permet ce commerce
, devant naturellement le favorifer, doit auffi ,
par cette raifon, admetttre le confiai. Mais com4
me il n'y eft pas obligé abfolument, celui qui veut
avoir un eonful doit én obtenir le droit , par le
traité même de commerce.
Le confiai eft chargé des affaires de fon fouve-*
ra’n dont il reçoit les ordres, & il eft évident qu’il
doit lui rendre compte de fes actions.
Le confiai n'eft pàs un miniftre public , & il ne
peut en réclamer les prérogatives. Mais, chargé
d'une confimiffion de fon fouverain, & reçu en
cette qualité dans le pays où il rélîde, il doit jouir
jufqu'à un certain point des privilèges qu'accorde
je droit des gens. Le fouverain qui le reçoit s'engage
tacitement à lui donner toute la liberté fc
la fdreté néceffàires pour remplir convenablement
fes fondions, fans quoi cette admiffion feroit vaine
& lllufoire.
Ses fondions femblent exiger d'abord qu'il ne
foit point fujet de l'état où il rélîde j car il feroit
obligé d'en fuivre les ordres en toutes chofes, 8c
il n'auroit pas la liberté fte faire les chofes qu'exi-
geroit fon emploi j mais on s'écarte allez fouvent
de cette maxime dans la pratique.'
Il paroît encore que le eonful doit être indépendant
de la juftiçe criminelle ordinaire du lieu où il
rélîde, enforte qu'il ne puilfe être mis en prifon,
à moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens ,
par quelque grand attentat.
Quoique les fonctions çonfùlaires ne foieat pas
allez importantes pour proçurer à la perfonne du
çonfiid l'inviolabilité 8c l'indépendance abfolue dont
jouilfent les miniftres publics 5 comme il eft fous
la protedion particulière du fouverain qui l'emploie,
8c chargé de veiller à fes intérêts, s s'il
tombe en faute, les égards dus à fqn maître demandent
qu'il lui foit renvoyé pour être puni.
C'eft ainlî qu'en ufent les états qui veulent vivre
en bonne intelligence : mais le plus fur eft de
pourvoir, autant qu'on le peut, à toutes çes cho->
fes , par le traité de commerce.
Wicquefort, dans fon traité de l’ambaffadeur y
liv. 1 3 fect. y , « d it que les confuls ne jouilfent
» pas de l^pfotedion du droit des gens, 8c qu'ils
» font fujets^la juftice du lieu de leur rélîdence,
« tant pour le civil que pour le criminel «. Mai*
les exemples cju'jl rapporte font contraites à fon
opinion. Les états-généraux des Provinces-Urnes,
dont le confiai avoit été infulté 8c arrêté par le
gouverneur de C ad ix , en firent leurs plaintes à
la cour de Madrid, comme d'une infradion aux
droits des gens} 8c, en 1634, la république de
Venife penfti rompre avec le pape Urbain V I I I ,
à caufe de la violence que le gouverneur cf Ancône
avoit fait au confiai vénitien. Ce. gouverneur
ayoit pçrféeuté le confiai3 qu'on accufoit de donner
des avis préjudiciables au commerce d'Ancône
i il avoit enfuite enlevé fes meubles 8c fes papiers
, 8c l'ayant ajourné à fon tribunal, il l'avoit
condamné par contumace 8c banni, fous le prétexte
d'une infradioq aux réglemens de fanté ,
établis pour les temps de contagion. Il alla plus
loin j il fit mettre en prifon le fucceffe$r du con-
j yà/. Le fépat de Venife demanda réparation avec
beaucoup de chaleur 5 8c., par l'entremife des miniftres
de France , qui craignoient une rupture
ouverte, le pape contraignit le gouverneur d'An-
cône a donner fatisfadion à la république.
Au défaut des traités , la coutume doit fervir
de règle dans ces oçcafions } car celui qui reçoit
un confiai fans conditions expreffes, eft cenfe le
recevoir fur le pied établi par l'ufage.
Yoye% , dans le Didionnaire de commerce, l'étendue
de l'autorité 8c le nombre des confuls dç
Fiiançe, les pays étrangers,
Voyé1 auffi , dans- le Didionnaire de Jurifpru-
dence, ce qui a rapport à la Jurifprudence con-
fulaire.
C O N S U L S , (jurlfdiciion des confuls ou jurifidic-
tiori confiulaire. ) Voye^ le Didionnaire de Jurifpr.
8c celui de commerce.
C O N T R A T S O C IA L . C'eft un mot compofé,
de nouvelle invention, par lequel on entend.communément
une convention tacite ou authentique,
arrêtée dès l'origine d'une fociété quelconque ,
entre cette fociété 8c fon fouverain, pour régler
entre eux les droits 8c les devoirs refpedifs qui
doivent les lier réciproquement.
L'exiftence 8c la néceffité d'un pareil contrat ne
font fondées que fur une hypothèfe. : les droits
des membres d'une fociété avant 8c après l'aggré-
gation fociale, leurs devoirs mutuels 8c réciproques
, les droits 8c les devoirs de cette fociété,
relativement à fon chef} enfin les droits 8c les
devoirs du fouverain dans cette fociété repofoient
d'avance dans le fein de la nature} ils étoient invariablement
fixés 8c déterminés par fes loix immuables.
Les hommes ne* peuvent faire de conventions
profpères qu'en préfence 8c fous la diétée de la
nature.
Cependant les* rêveries politiques, auxquelles
certains philofophes fe font livrés dans le loifir du
cabinet, ont enfanté l'idée d'une convention fondamentale
delafouveraineté. Ils l'ont crue appuyée
par le fa it, puifqu'il n'eft guères de facre 8c de
cérémonie inaugurable de fouverains , où il ne
foit mention d'un ferment prêté par le prince,
ferment qui paroît être une fuite conditionnelle de ’
celui d'obéinance : finon , non : difoient les arra-
gonois au couronnement de leurs rois j ce qui eft
bien formel.
D'autre part ,• comme la nature reprend tou- ;
jours fes droits, l'hérédité s'eft établie fur les trô- ;
nés comme fur les domaines. 8c les maifons-} .8c
les princes, une fois établis à demeure par l'habitude
où par cette laffitude qu'on éprouves à être 1
toujours en garde contre fon gardien , ont. fôutenu
qu'ils ne tenoient leur couronne que de Dieu'8c de
leur épée 5 8c réduifant le ferment 8c les obligations:
qu'il renferme, à une fimple cérémonie, qui ne
prend ni n’ajoute rien à la chofe, ils ont ramené'
toute la politique intérieure à l'objet confiant de
gouverner à" leur gré.
N i l'une ni l'autre de ces opinions n'eft auto-
rifée par la nature , qui pourvoit à tout par fori
ordre } d'où il fuit que n'étant pas conformes à
cet ordre, elles lui font contraires. La nature 8c
fon ordre font à chacun fa part individuelle, au pâtre
comme au fouverain, 8c ne leur défendent rien
que d'attenter à la part d'autrui.
La nature qui fit la propriété perfonnelîe , qui
par elle îinftitua la propriété mobiliaire, 8c parles
deux 'enfemble la propriété foncière , a fait naître
en même-temps la propriété fou ver aine deftinée
ïu maintien 8c à la conferyation cté routés lés autres
, & qui ne peut recevoir de croiflance gç de
puiffanee que par l’eBet de leur immunité & eu
proportion de leur vigueur.
Le créateur, en prononçant l’ordre naturel
donna l’être à l’ordre focial, lequel doit être compofé
de quatre parties principales, qui toutes obtiennent
des droits en acquittant des devoirs. CeS
quatre parties font i-°. les perfonnes } j?. le mo-
biiier, 30. le domaine, 40. la raifon des chofes.
; C elle-ci, quoique nommée la dernière , doit
etre confédérée comme la première. Elle fornt di-
reélement du fein de l’ éternel : elle eft l’ordre &
la juftice qui doivent régler les premiers pas de
tout, individu : c’ eft elle qui; fe fert de l’aiguillon
des befoins, pour le pouffer vers les biens qui lui
font propres , & qui lui apprend enfin les moyens
de les faire renaître. C et ordre préfîda à la naiff
fancè de l’homme, à fa croiffance , à fon emploi ;
, & cet emploi le déterminant à s'unir à fes fembta-
bles , dès l’aurore même de la fociété, la raifon
des. chofes devint l ’effence de la fouverainete.
Si ces principes paroiffent métaphyfiques , ce
ne peut être qu’à des gens qui s’ arrêtent à l’écorce.
Tout en ceci porte fa démonftration dans l’énonciation
même.
y La fouverainete donc eft d’inftitution divine. Il
s’agit maintenant de favoir fi les hommes- font en
droit d'en déférer l’exercice par uh contrat.
Ecartons d’abord de la queftion l’article des conditions
ou des conventions entre le pouvoir &
I obéiffance j elles font faites comme on vient de
le voir : il n’appartient point à l’homme de régler
: ni de ftipuler les conditions de la juftice : chaque
homme en a l’empreinte naturelle, plus ou moins
v ive , ou plus ou moins obfcurcie dans fon fein.
II ne reçut ce don de la nature que pour fe diriger
dans fes propres voies ; mais toujours orgueilleux,
aveugle & téméraire, il ne s’ en fert ordinairement
que pour mefurer & circonfcrire le droit
& la portion d’ autrui.
; L ’homme ne peut fans attentat prétendre inf-
tituer, ni limiter les droit^ 8c les devoirs de la.
juftice. La fouverainete, ou, pour mieux dire ,
l’autorité qui l’exerce , ne peut rien prétendre au
delà, ni accorder en deçà ; ce n’ eft donc point ce
dont il peut être queftion dans le contrat focial licite
8c prononcé félon l’ordre naturel. C e contrat
n’eft point ce qui lie l’ une 8c l ’autre des parties :
c’eft le befoin, c’ eft la loi d’ouvrirl’ oeif pour voir.
Ces vérités ne peuvent manquer encore d’ être
fenties, 8c d’être reconnues pour peu qu’on veuille
y faire attention ; il ne s’agit plus dès-lors que du
choix de la perfonne ou des perfonnes autorifè'es-
à recevoir 8c à exercer les droits de la fouverai-
neté , 8c déléguées à en acquitter les devoirs
Voyons encore fi c’eft le cas d’ un contrat focial, 8c
en „quoi ihconfifte.
Les avances font un devoir ; le propre d’un de*
voir eft d’acquérir un droit ; tes avances foncière*