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tés , &c. Si deé puiffances étrangères attaquent ou
menacent le corps germanique en général, l’empereur
a le droit de fe mettre fur la défenfive, &
de fe fervir de toutes les reffources qui ne font pas
préjudiciables au bien de l’empire ; il accorde àuffi
aux puilfances étrangères la permiffion de faire des
enrôlemens dans les territoires de l’empire avec Je
confentement du feigneur territorial.
Les droits q.ue l’empereur exerce en cômmun
avec les éle&eurs., font relatifs, à la guerre , aux
traités de paix & d’alliance , aux aliénations &
engagemens de terres de l’empire, au recouvrement
de celles qui en ont été détachées 4 en un
mot à tour ce qui a rapport à la fûreté & à la fplen-
deur du corps,-germanique, L’empereur ne doit
rien conclure touchant ces matières fans le confentement
des électeurs : les petits princes,de l’empire
fe plaignent beaucoup, de!cette prérogative
des électeurs. ’ . .
L’empereur jouit en commun , avec les' électeurs
& d’autres états , de quelques prérogatives
j telles font le droit .d’établir des péages,
de les hauffer, de proroger & d’abolir ceux qui
n’ont été accordés que pour ;un certain temps,.de
donner le droit d’étape, celui débattre monnoie ,
&c. à des membres médiats de l’empire»
L’empereur n’a point le pouvoir , fans le confentement
du corps entier des états de l’ Allema gne 3
de mettre au banc de l’empire un de fes membres
; d’aliéner ou d’hypothéquer les terres de l’em-
pire , d’ordonner des loix nouvelles , de corriger
'ou d’éclaircir les anciennes ; de faire des alliances ,
de déclarer la guerre ou d’en diriger les opérations ;
de lever dès troupes , de conclure la paix, d’ordonner
des contributions , de fixer le titre des
monnoies, de conftruire des forterelfes , de prononcer
en matière de religion , quand ces objets
regardent l’empire en général.
L’empire , en reconnoilfant ; l’empereur pour
fon chef, ne renonce ni à fa liberté., ni à l’autorité
. que chacun de fes membres a chez foi. On a vu plus
d’une fois des princes d’empire faire là guerre à'
.l’empereur Charles V , c’eft-à-dire:, l’un des plus
puilîans princes qui ait porté la couronne impériale
, manqua d’être fait prifonnier à Infpruck
par l’éle&eur Maurice de. Saxe. De nos jours on
.a vu l’empereur aux prifes avec un membre d,e
l’empire. Chacun d’eux refte maître, chez foi. Ils
.font feulement tenus à certains devoirs envers le
.corps & fon chef, comme de fournir une certaine
quantité de troupes., de contribuer aux frais né-
celfaires pour leur entretien.
Revenus de iempereur. Anciennement les empereurs
jouiffoient de gros revenus ; ils les tirojent de
plufïeurs provinces confidérablèS, quidépendoient
d?eux immédiatement, ou desY redevances que divers
états de l’empire & différens couyens étoient
obligés de leur payer ; ils avaient en outre le produit
, ou du moins le dixième de tous les péages,,
des mines, des faliue.s, des bénéftces qu’on
A L E
faifpit fur les monnoies. Du temps de Frédéric I,
ces revenus moptoient à près de foixante talens
d’br ; fous Rodolphe I ils nalloient plus qu’à
vingt. Le befoin les avoit forcé d’aliéner & d’engager
aux états de l’empire une partie de ces revenus
; 8c par une piété mal entendueils avoieat
donné l’autre aux abbayes ou aux couvens., L’empereur
Henri IV fe plaignit de la modicité des
revenus qui lui reftoient.
. Aujourd’hui les. revenus fixes de. l’empire fe
bornent à une contribution modique de^quelques
villes impériales.; la plupart ont racheté cette
redevance, ou elle a pané à divers titres, foità
des états de l’empire, ou même, à des particuliers,
& ce qui en revient aujourd’hui au tréfor impérial,
peut monter à douze mille', tout au-plus à vingt
mille florins. Charles VI &,fon fuçcçfleur-Charles
VII, tâchèrent , mais envain , de rétablir la
capitation, que les juifs payoient autrefois. Parmi
les revenus cafuels, on compte les taxes;du confeil
aulique impérial, qui néanmoins font, alignées à
tel ou tel emploi ; lés dons gratuits de quelques-
uns des états de l’empire , ou de quelques collèges
.des états ën particulier , &: ceux de, la nobleffe
immédiate. Lorfque l’empereur Charles VII. fut
chalfé de fes états héréditaires, on lui accorda,
d’une feule fois, cinquante mois romains. Pour
rétablir le revenu de l’empereur, la capitulation
veut , -que les fiefs d’un produit confidérable,
confifqués * ou devenus caducs, foient incorporés
au domaine de l’empire, 8c qu’ils fervent à
fes befoins ainfi qu’à ceux de l’empereur. Le.çomté
de Hoenembs, devenu,vacant en 1760* fe trouva
dans ce cas ; mais on ne fuivit pas le règlement
dont je parle. L’empereur promet encore, par la
capitulation, de rendre à l’empire, 8c de faire fervir
à fes befoins les contributions des villes &
autres rentes aliénées à des particuliers. Mais on
ne Longe pas plus à l’exécution dè cet article,
qu’à, l’exécution du précédent.
L’empire n’a point encore fixé de ville pour la
réfidence de l’empereur ; la capitulation porte feulement,
qu’il réfidera toujours en Allema gne 3 à
moins que les cirçonftançes des temps ne s’y oppo-
fent. Il choifit communément la ,capitale de fes
pays héréditaires : les empereurs de la maifon d’Autriche
ont tous fait la leur à Vienne.
S e e t 1 0 n X%
D e s y i c aires de. l ’empire,
. Lorfque le trône impérial eft vacant, lorfque
l’empereur eft mineur, lorfqu’il fait une longue
abfence, ou enfin lorfqu’il eft empêché par d’autres
caufes d’adminiftrer lui-même l’empire, la
bulle d’or lui donne pour fubftituts les eleéteurs
Palatins &c de Saxe : on les nomme.vicaires de ^.empire
( p r o v i f ores impe'rii ), Le vicariat du premier
s’étend le long du Rhin , en Suabe & dans le
; droit fran con iq ue, ( expreffion fur le fens de laquelle
ou difpute bçauçoup ) 3 le vicariat de.Saxe
comprend
A L E
comprend toutes les terres, où Ton fuivoit le droit
faxon lors de la rédaction de la bulle d’or.
La dignité électorale palatine ayant pâlie aux
ducs de Bavière, par le traité de Weftphalie, &
J’empire en ayant créé une nouvelle pour la maifon
Palatine, il s’éleva entre les deux maifons une
difpute fort vive au fujet du vicariat. Par un accommodement
fecret, conclu en i724j les deux
eleCteurs convinrent d’exercer le vicariat en commun
, ce qui arriva effectivement lors de 1 interrègne
de 1740, 1741 8c 1742.« Les états n agréèrent
pas cet arrangement, & la capitulation de
l’empereur François I » renvoya l’affaire a la diete ,
qui confirma enfin, en 175"2, la convention faite
entre ces deux maifons l’an 1745 > d’exercer le
vicariat alternativement. Aujourd’hui que la mai-
fan Palatine réunit l’éleCtorat palatin & celui de
Bavière, cette dilcûlïionn’intéreffe plus.
Quelques états, de l’empire, l’autriche, par
exemple, ne reconnoiffent point la jurifdiCtion du
Vicariat. Mayence a fait en 1658, à cet égard,
un traité particulier avec l’éleCfceur Palatin.
Le pouvoir des vicaires dure jufqu’à ce que le
nouvel empereur ait fait le ferment folemnel d’ob-
ferver fa capitulation, ou jufqu’à ce qu’il foit de
‘retour , ou qu’il fe foit chargé du gouvernement.
Ils établiffent une régence du vicariat, qui fait
les fondions du confeil aulique de l’empereur, 8c
ils expédient en leur nom les décrets de la chambre
impériale y ils préfentent aux bénéfices eccléfiaf-
tiques 8c prébendes 3 ils perçoivent les revenus
de l’empire5 ils convoquent aux befoins la diète;
donnent l’inveftiture des fiefs de l’empire , fans
qu’il foit befoin de les recevoir de nouveau de
l’empereur, excepté néanmoins les fiefs princiers ,
8c ceux qu’on appelle communément fahu lehen 3
( fiefs d’étendard ) qu’il eft néceffaire de recevoir
au pied du trône impérial.
S e c t i o n X I e.
D e la D ie t e de l ’Empire.,
L’empereur n’eft que le chef de l’empire,
ainfi que nous l’avons dit ; il n*eft pas le maître
de prononcer fur les intérêts du corps germanique.
Les affaires importantes qui regardent
tous les confédérés , fe traitent à la diète. On a vu
plus haut qu’on appelle'états de l’empire tous
les membres immédiats qui ont voix & féance
à la’ diète, foit féparément, foit comme faifant
partie d’un college.
La diète eft convoquée par l’empereur, qui
«près quelques délibérations avec les électeurs,
en fixe le temps 8c le lieu ; elle doit toujours fe
tenir en Allemagne. Lorfque la diète fe difTout ; le$
loix obligent l’empereur d’en convoquer une au
•moins tous les dix ans. Si l’on fuivoit un ancien
privilège que poffédoit Nuremberg , la diète
syffembleroit dans cette ville : celle d’aujour-
d hui fe tient à Ratisbonne depuis 1665 , 8c elle
B çte perpétuée jufqu’ici fans nouvelle convoca-
lll&pn. p o lit, Iÿ* diplomatique. T om , 1,
A L E H ; i
tion 3 elle n*a été transférée que deux fois, &
feulement pour quelques années ; à Augsbourg
en 1713 à caufe de la pefte ; 8c a Francfort en
1742 par Charles VII.
La convocation fe fait par des lettres patente*
imprimées , adreffées à chaque état, ux mois
avant le terme indiqué; elles contiennent en abrégé
les articles principaux, qui feront mis en délibération.
L’empereur comparoît enperfonne, ou par un
premier commiffaire, qui eft prince de l’empire ; on
donne communément à ce commiffaire un adjoint
, qui eft pour l’ordinaire jurifcoiffulte 8c membre
du confeil aulique. Les princes-peuvent auffi
comparoître ou en perfonne ou par des envoyés.
Un même envoyé peut être l’organe de plufieurs
fuffrages.L’éledeur de Mayence a le directoire général
de la diète ; fes envoyés préfentent leur»
lettres de créance au premier commiffaire, qui
en donne avis aux états. Les autres envoyés préfentent
les lçurs tant à l’éle&eur de Mayence ou a
fes envoyés , qu’au premier commiffaire de l’em-
pereür.
Les états de l’empire fe partagent dans leurs
délibérations en trois colleges, fa voir celui des
électeurs , celui des princes, où fiègent auffi les
prélats, comtes 8c feigneurs, 8c celui des ville;»
impériales. On donne aux deux premiers le norçi
de colleges fupérieurs. Chaque college délibère
féparément, & les colleges ne fe réuniffent que
pour entendre l’avis de l’empereur 8c pour confronter
les décrets des deux colleges fupérieura
avec celui des villes impériales. La pluralité des
voix décide dans chacun des trois colleges ; cette
règle néanmoins fouffre des exceptions : on ne la
fuit pas lorsqu’on traite des matières de religion ,
ou des affaires qui regardent l’empire & les états
en général , & où tous les états font confîdérés
comme faifant un feul corps ; ou lorfque les états
catholiques ( corpus catholicum ) 3 8c les états pro-
teftans ( corpus evangelicum S . evangelicorum ) font
divifés. Si les trois colleges font d’accord, l’on
dreffe conformément à l’avis commun un réfultat
que l’on appelle bon p la ifir de l’empire ( R e ich s -
Gutachten ) 3 & qui eft préfenté à l’empereur ou
à fon premier commiffaire. S’il n’y a que deux
colleges d’accord, ces deux colleges dreffent leur
réfultat, & le troifieme dreffe le fien féparément ;
l’un & l’autre font préfentés à la commiffion impériale.
Si l’empereur approuve le bon plaifir de
l’empire , ou le réfulrat des deux colleges , l’on
en forme un réfultat de l'empire ( R e ich s -S c k lu fs )
qui dès-lors a force de loi. Les réfultats de l’empire
rédigés à la fin de la diète , font appelles R e -
.ces de t empire ( Reiçhs-Abfchiede ).
S e c t i o n X I Ie.
D e s impôts | de la matricule de l ’Empire & d et
mois romains.
L’empereur ne peut ordonner la levée d’une con-
tfibqtioû ou d’un impôt fans le confentement de*