
favoir , deux dans chacune des quatre grandes
tribus , & un dans chacune des huit petites. Les
candidats font ordinairement choifis au fort dans
le nombre de céux qui ont exercé l'office de
bailli : mais cela n’eft pas abfolument néceffaire.
S’il arrive que dans une même tribu , il y ait
deux hommes éligibles dont l’un ait été bailli,
& dont l’autre foit membre du grand-confeil, ils
tirent au fort pour la charge de feizenier ; fi au
contraire, il ne s’en trouvoit qu’un, celui-ci fe-
roit feizenier de droit, pourvu qu’il eût les qualités
requifes pour être éligible , c’eft-à-dire,
qu’il fût marié & qu’il n’eût ni fon père ni fon
frère dans le fénat.
> Ecole d‘ adminifi ration. Nous ne pouvons, à
l’exemple de M. Coxe, paffer fous filence cet
établiffement, qui eft une copie en miniature du
confeil foiiverain ; il eft compofé de jeunes citoyens
qui n’ont pas atteint l’âge reqiiis pour entrer
dans le confeil des deux-cens; ils s’affemblent
fréquemment, en fuivant dans toute leur régularité
les formes de l’adminiftration fuprême du canton
; ils ont tous les magiftrats, tous les officiers
de la république : ils élifent les uns & les autres
de la manière prefcrite par le gouvernement ; la
dignité d’avoyer y eft follicitée ayec ardeur, parce
que celui qui l’obtient eft alluré d’être admis dans
le confeil fotjverain fans autre recommandation.
Ce corps polfède auffi un certain nombre de bailliages
; ce font de vieux châteaux ruinés , difperles
dans Je çantgn„ .
Çet établiffement peut être conlidéré comme
un collège politique pour la jeuneffe de Berne j
elle y acquiert une connoiffance parfaite de la
conftitution, & les fréquentes aflemblées de ce
confeil, étant toujours remplies par des difcuffipns
politiques de toute efpèçe , fourniffent à ces
jeunes citoyens l’oçcafion d’exercçr 8c de perfec»
çionnçr le§ talens dont ils font doués,
S e c t i o n I I Ie,
Tribunaux.
Autrefois un confeil de foixante jugeoît en dernier
reffort des appels ; maintenant la chambre des
appellations allemandes juge tout appel civil en dernière
inftance, fi l’objet principal ne paffe pas la
valeur de 2000 livres bernôifes ( la livre de Berne
eft de vingt-deux fous fix deniers de France. ) ;
maintenant toutes les caufes dont l’objet palfe
cette valeur , de même que toutes les caufes d’injures
, peuvent être portées au confeil des deux-
cens.
La chambre des appellations romandes juge en
dernier relfort pour le pays de Vaud, foit à l’imitation
de la chambre d’appel établie à Moudon,
fous les ducs de Savoie , foit parce que dans les
premiers temps qui ont fuiyi la conquête, )a langue
de cç pays, qui çft la fençoife, étoit trop
peu connue à Berne, pour trouver un plus grande
nombre de juges.
Ces tribunaux prélidés par.un membre du fénat,
font compofés de membres du grand-confeil.
Les pays fournis à la domination de Berne font
partagés en bailliages ou préfectures , dont la com-
miffion dure lïx ans.
Les baillis font les juges délégués de la police
, les exécuteurs des édits & mandats fouve-
rains , les économes des revenus du fifc & des
greniers- publics, les juges d’appel des juftices
inférieures, & les juges de paix , fur tous ies objets
que les parties portent devant eux.
Dans le pays de Vaud, les baillis font affiliés
par les cours bailiivales, qui font le tribunal de première
inftance dans les caufes féodales où le bailli
fait les fondions de partie publique. Ces cours
décident auffi à la pluralité dansles caufes civiles qui
font immédiatement portées devant elles > mais les
affeffeurs n’ont que voix délibérative dans les
caufes d’appel, & le bailli prononce la fen-
tence.
Quelques contrées ont des privilèges particuliers
ajnfi le pays de Hafii, en fe foumettant au canton,
s’ftft réfervé le privilège de fe choifir pour chef
un landamman qui prête ferment à la république
; une révolte l’avoit privé de cette diftinc-
tion, mais elle lui fut rendue fous la condition
que ce chef feroit fubordonné à l’infpeérion du
bailli d’Interlachen.
Laulannç jouit d’une très-grande prérogative ,
ainfi que les bailliages de Grandfon3Orbe& Morat,
indivis entre le canton de Berne & de Fribourg,
La ville 4‘Aaraw 3 qui s’eft foumife aux bernois
par capitulation pendant le concile de Confi
tance, a confervé le droit de fe gouverner elle-
même. Sa régence municipale confifte en neuf con-
feillers du petit-confeil, dix-huit autrés confeil-
lers & dix-huit membres pour compléter le grand-
confeil des quarante^cinq. Les avoyers ou chefs
font pris entre lès neuf du petit-confeil : ils prêtent
hommage au nom de la ville, à l’état de
Berne. La jurifdiérion de la ville eft limitée dans;
une enceinte très-refferrée 5 les appels en matière
civile vont à Berne.
On dit qu’il y a un très-grand vice dans I’admi-
niftration des baillis, & que par la nature des
cfiofes , les plaintes portées contre leurs exactions
les plus notoires, ne font pas toujours écoutées,
Le confeil des deux-cens, devant lequel les affaires
font portées en dernière inftance , n’a pour
membres que des hommes qui font, qui ont été
ou qui efpèrent devenir baillis, de manière que
les juges du délit font en quelque forte intéreftés
à le pallier : on ajoute cependant que ces faitsfont
exagérés, & que s’il y a des exemples de baillis
coupables d’exaélions, on a de même des exemples
de jugemens impartiaux & féyères qui les onç
ppnis.
Les émolumens des baillis confident dans une
portion du produit des taxes & des droits perçus
pour le compte du gouvernement, dans l’étendue
de leurs jurifdiâions. Dans les bailliages allemands
, le bailli prend encore une portion déterminée
dans l’héritage des payfans.
% Les bailliages le donnoient autrefois par élection
j mais un réglement de 1 7 1 8 , en a fournis
la diftribution au fort. Cette loi, qui fuppofe
que les afpirans jugés capables d’opiner dans le
confeil fouverain, le font auffi de tous les emplois
, doit entraîner des abus, mais elle établit
Légalité dans la poffeffion des charges lucratives ,
& elle rend la brigue & les partis inutiles.
S e c t i o n I Ve.
Des chambres à!ddminifiration & des impôts.
La chambre économique , ou confeil des finances eft
compofée de quatre bannerets , qui font préfidés
par l’un ou l’autre tréforiers, fuivant le département
des affairés. La direction des bleds, des forêts
, de la ferme des fels, l’intendance de la
police , celle des bâtimens, celle des péages &
chemins, le confeil de fanté, & beaucoup d’autres
départemens, forment des commiffions fépa-
rëes, préfîdéespar un membre du fénat, & chargées
d’exécuter les ordres fouverains dans leur reffort,
ou d’examiner les affaires qui leur font projpo- .
fées , pour rapporter enfuite leur avis motive.
Les baillis rendent compte annuellement à la
chambre des bannerets : autrefois cette chambre
faifoit aux comptables , des gratifications & appréciations
arbitraires ; mais ces faveurs , fouvent
partiales & abufives, accordées aux dépens du
bien public, ont été arrêtées par un reglement
fouverain, à la fin du dernier fiécle,
Les impofitions font très-modérées ; elles con-
fiftent proprement en droits de dixme, de direéle,
en péages & en domaines, dans la ferme des fels,
qui eft en régie, &c.
L’état d’ailleurs a peu befoin de contribution ;
fcs reffources confiftent dans la fidélité des habi-
tans, qui, dès qu’ils font parvenus à l’âge de
porter les armes , font affujettis au fervice militaire.
Voici quelques détails fur les impofitions & les
•revenus du canton de Berne.
On y perçoit trois fous de France pour chaque
tonneau de vin que les particuliers font entrer
dans leurs caves, & fîx fous fur un tonneau qui fe
•vend en détail.
Les bourgeois de Berne étoient. obligés anciennement
de monter la garde à leur tour; mais depuis qu’il
y a dans cette ville une garde réglée, chaque bourgeois',
fans exception, paye annuellement, pour
l’entretien, de Cette garde , neuf livres de Suiffe.
On a établi depuis environ dix ans une efpèce de
maréchanffée > l’état paye fur fes revenus la moi-
g g u polit. diplomatique, Tom, /.
tié de la fomme à laquelle revient cet établiffe-
ment ; l'autre moitié eft impofée.
La ville de Berne eft éclairée pendant la nuit :
cette dépenfe fe prenoit autrefois fur les contributions
que chaque habitant donnoit volontairement
, mais il y a aujourd’hui un impôt particulier
pour cet objet.
i°. Les magiftrats payent, fuivant le revenu
de leur charge, depuis dix livres jufqu’à vingt
livres, monnoie de France.
2°. Les capitaines au fervice de France & de
Piémont, paient dix livres ; ceux qui font au fervice
de la Hollande, feize livres.
30. Les bourgeois qui ont des places lucratives
font taxés en proportion de leurs appointemens.
Jadis , lorfque îe canton avoit des befoins pref-
fans, on ordonnoit une contribution générale 8ç
momentanée , après qu’on avoit confulté tout le
pays, les villes & même les villages ; mais depuis
long-temps cet ufage ne fubfifte plus.
Les autres revenus du canton de Berne confiftent
:
i°. Dans un droit de -3000 livres qu’on paie
pour obtenir des lettres de naturalifation.
2°. Dans une taxe qu’on exige de ceux qui
veulent féjourner quelque temps dans le pays.
30. Dans un droit fixé à 30 livres de France ,
pour la permiffion de recruter qu’obtiennent les
officiers au fervicè étranger. Ces officiers paient en
outre trois livres par compagnie pour les émolumens
du fecrétaire de la chambre des recrues
quelque chofe aux membres de cette chambre.
Il eft très-peu d’héritages, dans toute l’étendue
de la Suiffe , qui ne foient fujets à une dixme qui
fe lève au profit des Etats.
Les rentes foncières font dés redevances d’anciens
baux emphy théoriques ; elles fe perçoivent
en bled,vin, poules, oeufs & argent.
Les droits de lods font perçus à raifon du fixième
du prix de la vente des fiefs nobles, & du dixième
pour les biens de roture.
Dans la partie du canton de Berne, qu’on nomme
le pays allemand 3 le peuple , qui étoit anciennement
de condition fervile , a racheté fa liberté en
fe foumettant à des redevances, à des corvées &
à d’autres chargers de ce genre.
Il eft tel bailliage où, à la mort d’un père de
,famille , le bailli peut exiger ou une portion de la
fucceffion, ou le meilleur cheval de l’écurie. Çes
redevances tiennent lieu de lods dans les diftri&s
ou ils font en ufage.
■ Les péages portent-fur les personnes, fur lesmar-
chandifes & denrées, fur les chevaux & beftiaux
de tout genre. Ils vont d’un à trente kritches ,
(le kritche de Suiffe vaut environ trois liards de
France ) fuivant la nature & la qualité des marchandées,
denrées & beftiaux.
L’impôt fur les vins eft régi par une chambre
compofée de confeillers d’états , & perçu par des
commis qui rendent compte tous ies mois de leur
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