
y aura aufiî exception pour le diftrift fitué entre
Broad river ( la large rivière ) , & la rivière de
Saludy , qui eft partagée en trois difirici divifions, le bas , le diftrift de la petite rivière , & le haut
diftrift ou diftrift de Sparte , dont chacun élira un
fénateur j tandis qu’au contraire les paroifles de
faint Matthieu & d’Orange n’ en éliront qu’ un >
& les deux paroifles du prince George & de tous
les Saints , un feul aufli pour toutes deux. L ’élection
des fénateurs pour ces quatre dernières pa-
roilTes , fe fera jufqu’ à ce qu’il en ait été. autrement
ordonné par la légiflature , dans la paroilfe
de faint George pour elle & la paroilfe de tous
les Saints , & dans la paroilfe de faint Matthieu
pour elle & pour la^ paroilfe d’Orange. Le fénat
devra s’ alfembler le premier lundi du mois de
janvier qui fuivra fon élection ç* dans le chef-lieu
du gouvernement , à moins que les événements
de la guerre 3 ou que des maladies contagieufes ne
permilfentpas de s’ y alfembler en fureté ; auquel
cas le gouverneur & commandant en chef en
exercice pourra 3 de l’avis & du confentement du
confeil privé , défigner par une proclamation un
autre lieu d’afîemblée plus fur & plus commode.
L e fénat ainfî élu fubfiftera pendant l’efpace de
deux ans 3 à compter du dernier lundi de novembre;
& perfonne ne fera éligible pour une
place dans le fénat, à moins d’être de la religion
proteftante, d’avoir au moins trente ans, & d’avoir
rélîdé pendant cinq ans dans cet état. Il ne faudra
pas moins de treize membres du fénat pour conf-
tituer un Quorum j mais le prélident feul ou trois
fénateurs pourront l’ajourner du jour au lendemain.
Aucune perfonne réfidant dans une paroilfe .
©u un diftrift pour lequel il fera é lu , ne pourra
occuper une place de fénateur, à moins de pof-
féder en fon propre & privé nom , dans ladite
paroilfe ou dans le diftrift 3 un bien - fonds en
valeur ou franche-tenue valant au moins deux
mille livres fterling au taux des effets ayant cours
dans cet état, quitte de toutes dettes; & aucune
perfonne non réfidente he fera éligible pour une
place de fénateur, à moins de pofleder, en fon
propre & privé nom, dans la paroilfe ou le diftrift
qui l’auront élue 3 un bien - fonds en valeur ou
franche-tenue 3 valant au moins fept mille livres
fterling au taux des effets ^yant cours , quitte de
toutes dettes.
X I I I . Le dernier du mois de Novembre prochain
& le jour fuivant , & les mêmes jours de
chaque fécondé année par la fuite , les membres
de la chambre des repréfentans feront élus , pour
s ’alfembler dans le chef-lieu du gouvernement *
le premier lundi de janvier fuivant 3 à moins que
les évènemens de la guerre ou que des maladies
contagieufes ne permilfent pas de s’y alfembler
avec fureté 5 auquel cas le gouverneur & commandant
en chef en exercice , pourra, de l’avis Sç
du confentement du confeil privé, déligner par
yne proclamation, un lieu d’aUçmblée plus fur & )
plus commode : la chambre des délégués ainli élue,
fublïftera pendant deux ans, à compter du dernier
lundi de novembre.
Chacune des paroilfes & chacun des diftrifts
de cet état enverront des membres à l’alfemblée
générale dans la proportion fuivante : favoir ,
Le diftrift des paroilfes de faint Philippe & de
faint Michel à Charles-Town , enverra trente
repréfëntans.
CkLriaft paroilfe de Chrift-Church (de 1‘Eglife de ) , lîx repréfentans.
La paroilfe de faint Jean , dans le comté de Berkley
, lîx repréfentans.
La paroilfe de faint André, lîx repréfentans.
La paroilfe tde laint George - Dorchefter , fix
repréfentans.
La paroilfe de faint James ( Jacques ) Goofe
Creek ( dans la Crique de l'Oye ) fix repréfentans.
Le diftrift des paroilfes de faint Thomas 8c
faint Denis, fix repréfentans.
La paroilfe de faint Paul, fix repréfentans.
La paroilfe de faint Barthélémy, ux repréfentans.
La paroilfe de fainte Hélène, fix repréfentans.
La paroilfe de faint James, Santee, fix repréfentans.
La paroilfe du prince George ^Winyah, quatre
repréfentans. -
La paroilfe de Tous-les-Saints, deux repréfentans.
La paroilfe du prince Frédéric , fix repréfentans.
La paroilfe de faint Jean, dans le comté de
Colleton, fix repréfentans.
La paroilfe de faint Pierre, fix repréfentans.
La paroilfe du prince William ( Guillaume ) ,
fix repréfentans.
La paroilfe de faint Stephen ( Etienne ) , fix
repréfentans.
Le diftrift, à j’eft de la rivière Watteree, dix
repréfentans.
Le diftrift de Ninety-fix, quatre - vingt - feiçe ,
dix repréfentans.
Le diftrift de Saxe-Gotha, fix repréfentans.
Le diftrift entre Broad River ( la large rivière )
& la rivière Saludy, en trois divifions , laVoir ;
Le bas diftrift, quatre repréfentans.
Le diftrift de Little-River ( la petite rivière ) ,
.quatre repréfentans.
Le haut diftrift ou diftrift de Sparte , quatre
repréfentans.
Le diftrift entre Broad River & la rivière Catawba
, dix repréfentans.
Le diftrift appellé la Nouvelle-Acquifitiçn 3 dix
repréfentans;
La paroilfe d’Orange, trois repréfentans. .
La paroilfe de faint David, fix repréfentans.
Le diftrift entre la rivière Savannah &~le bras
feptentrional de la rivière d’Ldifto , fix repréfentans.
Il
ïl 'fera procédé à l’élçftion des repréfentants
d’une maniéré aufli conforme qu’il fera poflible ,
à la teneur du préfent ou des futurs aftes d e-
leftion. Pour les paroilfes où diftrifts où il n’y a
point d’églife, où dans lefquels il n’y a point de
marguilliers, la chambre des repréfentans défîgnera
fuflifamment à temps, avant de fe féparer, des
lieux d’éleftion , & commettra des personnes pour
■ recevoir les fuffrages & drelfer les procès-verbaux.
Quant aux- qualités pour être élefteurs , elles feront
réglées comme il fuit : tout homme blanc ,
libre, ( & aucun autre n’y fera admis ) qui recort-
noîtra l’exiftence d’un Dieu, & croira à un état
futur de récompenfes & de punitions, qui aura
atteint l’âge de vingt-un ans, & aura réfidé & habité
dans cet état pendant une année entière avant
le jour fixé pour l’éleftion dans laquelle il prétendra
voter, qui aura une franche-tenue de cinquante
! pouvoirs de l’alfemblée générale. Il faudra foixante*
neuf membres préfens au moins pour conftituer un
Quorum de la chambre des reprefentans ; mais l’orateur
acres de terre au moins, ou un lot de ville (i) ,
& qui aura été légalement faifi & propriétaire de
ces biens fix mois au moins avant la fufdite élection,
ou qui aura payé-les taxes l’année précédente,
ou qui dans l’année courante., fix mois au
moins avant l’éleftion, aura été fufceptible d’une
taxe égale à celle de cinquante acres de terre ,
pour le maintien du gouvernement, fera réputé
avoir qualité pour donner fon fuffrage, & capable
d’élire un ou plufieurs membres du fénat, ou de
la chambre des repréfentans, pour la paroilfe ou le
diftrift' dans lequel il réfide actuellement, ou pour
toute autre paroilfe ou tout autre diftrift de cet
état, dans lefquels il aura une franche - tenue
femblable. Les élefteurs prêteront ferment ou
affirmeront qu’ils ont les qualités prefcrites, s’ils
en font requis par l’officier chargé du procès-verbal.
Perfonne ne fera éligible pour une place dans
la chambre des repréfentans, à moins d’être de la
religion proteftante, & d’avoir-réfidé dans cet état
pendant trois ans avant fon éleftion. Les qualités
des fujets élus, s’ils réfident dans la paroilfe ou le
diftrift pour lequel on les élira , feront celles mentionnées
dans l’afte d’éleftion, bien entendu que
leur bien fera quitte de toutes dettes. Mais, s’ils
ne réfident pas dans la paroilfe ou le diftrift qui
les éliront, il faudra qu’ils foient propriétaires, en
leurs propres & privés noms , dans cette paroilfe
©u ce diftrift , d’un bien-fonds en valeur ou franche
tenue valant au moins trois mille cinq cent liv.
fterling, au taux des effets ayant cours , & quitte
de toutes dettes.
XIV. Si quelques paroilfes ou diftrifts négligent
©u refufent d’élire des repréfentans, ou fi quelques
Repréfentans élus ne fe rendent pas au lieu de lâ
felfion, ceux qui s’y trouveront auront tous les 1
ou fept repréfentans pourront l’ ajourner du
jour au lendemain. .
X V . Au bout de fept ans après la publication
de la préfente conftitution , & au bout de chaque
quatorzième année dans la fuite, il fera fait une
nouvelle alfiette-de repréfentation pour tout l’état,
dans la proportion la plus égale & la plus exafte ,
d’ après la population abfolue & relative, & d’après
les propriétés impofables dans chacune des parties
de l’état, en ayant toujours égard au nombre
des habitans blancs, & aux propriétés fufceptible?
de taxes.
X V I . Tous les bills de levée d’argent pour fub-
venir au maintien du gouvernement , feront d’abord
propofés dans la chambre des repréfentans ;
le fénat pourra les rejetter purement & Amplement ;
mais il ne pourra ni les altérer, ni les changer. Il
ne pourra etre tiré d’ argent du tréfor public , que
par l’autorité légiflatrice. Tous les autres bills ou
ordonnances pourront être propofés en première
inftance dans le fénat ou dans la chambre des repréfentans,
& être changés, corrigés ou rejettes par
l’une & l’autre des deux chambres. Les aftes & les
ordonnances qui auront été pafles à l’aflemblée
générale, feront fcèllés du grand fceau, par un comité
compofé des deux chambres, qui ira prendre
le fceau chez le gouverneur, & le lui rendre; ils
feront fignés dans la chambre du fénat, par le préfixent
du fénat & par l’orateur delà chambre des
repréfentans ; ils auront dès-lors, force de loi , St
feront dépofés dans le greffe du fecrétaire. Le fénat
& la chambre des repréfentans jouiront refpec-
tivement de tous les privilèges qui ont é té , dans
quelque temps que ce fo it, prétendus ou exercés
par la chambre des communes de l’ affemblée.
X V I I . Le fénat ni la chambre des repréfentans
ne pourront pas s’ajourner eux-mêmes pour un
temps plus long que trois jours , fans le confentement
mutuel des deux. Le gouverneur & commandant
en chef ne pourra ni les ajourner, ni les proroger
, ni les difloudre. Mais il pourra , dans le
cas de néceffité , par & avec l’avis & le confentement
du confeil-privé, convoquer ces deux corps
: avant le terme auquel ils fe feroient ajournés. Lorf-
qu’un bill aura été rejetté par l’une ou l’autre des
deux chambres , il ne pourra pas être propofé de
nouveau pendant la même feflion, fans la permif-
fion de cette chambre ; & , dans ce cas, on donnera
avis , fix jours à l’avance, de la nouvelle propofi-
tion qui doit en être faite.
X V I I I . Le fénat & la chambre des repréfentans
(,) L’origine de cette dénomination vient de ce qui s’eft pratiqué lors de la fondation de plufieurs villes d’Améritmet
on divifa d’abord le terreîn où l’on devoir bâtir, en petites parties fuffifantes chacune pour une maifon & un jardm ,
chaque perfonne qui avoir acheté mille acres dans le diftria, eut droit a une de ces portion?, qui furent numérotées &.
tirées au fort.;- de-là leur eft venu le nom. de lot de ville > qu’elles portent encore»
(Econ. polit. & diplomatique« T&m. I , M mm