
S e c t i o n I V e.
Des états du Brandebourg.
Les états de la Marche de Brandebourg fe divi-
fént en deux corps , favoir 5 celui du plat pays ou
de la nobleffe, duquel les villes médiates font
partie , & celui des villes immédiates. Selon les
reçès des années 1y24.Se 1572, la nobleffe devoir
payer le tiers de toutes les importions en général
3 & les villes 3 les deux tiers reftans ; celles-
ci paroiflant chargées au-delà de leurs forces , il
fut convenu, lors du reçès du 24 juin i&B .
quelles ne payeroient plus que 59 pour cent ;
qu'ainfî la nobleffe & les villes médiates qui en
dépendent fourniroient 41 rixdales: tous les impôts
, non-feulement dans la Marche électorale ,
mais encore dans la nouvelle .Marche, ont été
payés jufqu'à préfent, d'après cette proportion
que le roi de Pruffe a confirmée : les prélats 3 les
feigneurs, & les autres nobles , avec leurs dépendances
., contribuent ainfi de 410 écus fur 1000
écus de taxes , & la généralité, de ces villes en
fournit y90.; Si cet impôt de mille écus ne regarde
point la nouvelle Marche, & qu!on la féparé
des pays contribuables , la quatre - vingtième
partie de cette fommé tombe à la charge des
contrées dites BeeskoW & StorkoW ; & lés villes
immédiates payent 552 écus iy gros, & la no-
blelfe 404 écus & 21 gros. Les états du pays de
la Marche établilfent des impôts particuliers pour
acquitter la dette nationnale , ou payer les^ intérêts
de cette dette. On a établi une caiffe d'amor-
tiffement , qui ell dirigée par des commiffaires
divifés en deux coprs , que nomment les^ états.
Sous Joachim fécond, le crédit des états etoit fi
grand , qu'ils dégagèrent plufieurs bailliages fur
lefquels ce prince avoit contracté des dettes, à
condition que ni lui ni fes fucceffeurs 3/ ne pour-
roient ni les hypothéquer, ni les aliéner. L'é-
leéteur les confultoit fur toutes les affaires » il
leur promit même de ne rien entreprendre fans
leur aveu. Ils entrèrent en correfpondance avec
Charles V, & ils écrivirent à ce monarque qu'ils
ne jugeoient pas à propos que l'électeur fe rendit
à la diete de l'empire; en effet Joachim II fe difpenfa
de ce voyage. ■. v
Jean Sigifmond & George Guillaume conférèrent
avec eux en 1628, au fujet de là fucceflion
de Juliers & de Berg , & les états nommèrent
quatre députés qui fuivirent la cour , pour donner
leur avis & pour être employés aux négociations
ou affaires particulières. ;
En 16$ 1 , George Guillaume confulta jes états
pour la dernière fois ; iMèur demanda s il devoit
s'allier avec les SuédoisWfeur remettant fes places,
ou s’il devoit fuivre le parti de l'empereur.
Schwartzenberg , miniftre d'un Prince foible,
s'empara de toute l'autorité du fouyerain & ' des
états : il impofa des contributions de fa propre
autorité j & il ne relia aux états que le mérite
d'une foumiffion aveugle aux ordres de la cour.
S E C T I ON Ve.
Des tribunaux des confeils , & des officiers employés
a Vadministration 6’ a la perception des revenus
du Brandebourg.
J'ai parlé dans la feétion précédente des officiers
chargés par les états de percevoir les droits ,
dont le produit forme la caiffe d'amortiffement :
ils compofent deux chambres particulières,& charn*
bre de la recette des droits fur les terres labourables ,
& la chambre de la recette des- nouveaux droits éta*
blis fur la bière.
La province de la Marche a de plus un fyn-
d ic , deux fecretairés, un tréforier , un receveur
des*nouveaux droits établis fur la bière,
un teneur de livres, & des employés à la chancellerie
; il faut y ajouter trois receveurs généraux
des rentes, favoir , un pour la moyenne Marche
' & la Marche Uckerane, un pour la Prignitz,
& un autre pour la vieille Marche. On trouve
des. receveurs particuliers dans toutes les villes*
Les confeillers provinciaux perçoivent eux^mé-
mes , chacun dans leurs diftriéts, les droits établis
fur les terres labourables : ils en font réputés
les receveurs , quoiqu'ils chargent fouvent des
receveurs particuliers de cette perception. g
Les caifles municipales des villes font dirigées
par le directeur du diftriél, par les. députés perpétuels
de la même ■ direction, & par ceux des
magiftrats que -nomment les villes. Les receveurs
& directeurs des caiffes municipales forment
également deux corps, favoir, celui de la moyenne
Marche & de la Marche Uckérane , & celui
de la Prignitz, & de la fécondé moitié du comté
de Ruppin. - . .
•La chambre de juftice de la Marche éle&oràle
eft compofée de trois fénats. Le. premier. , qui a
un'préfîdent & une chancellerie particulière, a
été formé de l'ancien tribunahdeja cour & de la
chambre de la tournelle réunis. On nomme les
confeillers qui y fiègent, confeillers auliques & d e
la chambre , •& juges criminels. Il connoît des
caufes d'injures entre berfonnes privilégiées,y au
nombre defquelies font comptés les juifs domiciliés
à Berlin ; les difpv}tes> d’argent qui furvjennenc
entre ces perfonnes, & dont la valeur n'excède
point cinquante rixdales, l'inftruétion & le jugement
des affaires criminelles de ces mêmes per*» ^
fonnes , font auffi de fa compétence.
Les fécond & troifième fénats ont^ été compo^
fés en 1748 du confeil privé & dufiège fupérieur
des appellations du comté de Ravensberg. Ils con^
noiffent de toutes les caufes, qui intéreffent le
fife du roi & celui des princes, de celles qui naif-
fent entre les princes de la Marche éle&orale,
les comtes , les gentilshommes, les comtes de
Stolberg - Wernigerode & les domeftiques du roi ;
de celles des magiftrats> des communautés & de
toutes les perfonnes étrangères qui féjournent à
Berlin ; de celles des juifs, & généralement de
tous les procès d’argent dont le fonds excède cinquante
rixdales.
Le troifième fénat ne décide aucune affaire en
première inftance : il reçoit les appels des juge-
mens rendus par le deuxième fénat, & il juge en
troifième inftance, cm inftance de revifion , celles
des affaires fur iefquelles le deuxième fénat a déjà
prononcé après un premier appel. Lorfqu'on veut
appelleren quatrième inftance d'un jugement rendu
par le troifième fénat, on rédige de nouveaux
mémoires, qu'on adrefle au confeil privé ou tribunal
fupérieur, avec les pièces du procès. Ainfi
la chambre de juftice n'a de juge fupérieur que le
confeil privé, duquel feul, ainfi que du département
des affairés étrangères, elle reçoit des ref-
crits : elle en recevoit ci - devant du directoire
général ; mais depuis qu'elle eft préfidée par un
miniftre, c'eft à ce miniftre qu'on adreffe les
xeferits.
Les françois établis dans la Marche, ont leur
juftice particulière, ainfi qu'un directoire & con-
fiftoire fupérieur, qui font nommés le confeilfran-
fois. Les appels dés jugemens rendus par le confeil
françois, font portés au confeil privé, qui confulte
deux confeillers delà chambre de revifion.
Le confeil privé, qui eft en même-temps le
tribunal fupérieur de l'état, eft compofé des miniftres
ou confeillers privés, mais, comme dans
les autres pays , tous les confeillers privés n'y
affilient pas 5 on n'y voit guères que ceux qui font
chargés de l'adminillration : on y porte toutes les
affaires criminelles, tant du royaume de Pruffe
que du pays électoral, les affaires civiles & ec-
cléfiaftiques qui font importantes , celles enfin
qui regardent les constitutions & les ordonnances
du roi j il accorde auffi les inveftitures que
les régences des provinces ne font point en droit
de donner.
Le roi aCtuel a néanmoins formé un tribunal
fupérieur diftinCt du confeil privé.
Le confeiller d'état , chargé fpécialement du
département de la juftice eft en même tems ,
chancelier du royaume de Pruffe & de tous
les domaines qui dépendent aujourd'hui de la
maifon de Brandebourg. En cette qualité , il pré-
fide par-tout a l'adminillration de la jullice, même
dans les colonies françoifes , ou celles nommées
palatines.
Le privilège , appelle privilegium de non appel-
land'o , accordé par l’empereur Léopold en 1702,
n’a d'abord regardé que les pays de la Marche
électorale; mais il a été accordé en 1735 , indéfiniment
& fans aucune reCtriCtion, à la Poméranie
ultérieure ; puis , en 1746, à tous les états
que le roi poffède dans l'Empire , à l'exception
des pays électoraux ; & enfin, en 1750, à la Frize
orientale. Suivant les loix publiées en 1748 ,
le tribunal fupérieur n'eft point en droit d'inf-
truire les procès ; mais il a celui d'en faire la
révifion en troifième & dernière inftance. Les
régences de tous les états du roi font fubordonnées
à ce tribunal dans les matières qui font de
fon reffort, excepté la chambre de juftice de la
Marche, électorale. Il ne connoît des caufes qui
y- font pendantes , qu'à la réquifition de cette
chambre de juftice , C- per modum commiffionis :
il faut en excepter encore le tribunal du royaume
de Pruffe, & celui des Seigneuries de Laden-
bourg & de Butow, dont les aCtes de procédure ,
après l’inftruCtion faite en troifième inftance ,
font portés devant le miniftre du département de
la juftice, qui charge le tribunal fupérieur de
rédiger la 'minute de l'arrêt. Le tribunal fupérieur
, après avoir rédigé l'arrêt, l’envoie ait
même'Wniftre , qui l'approuve ou le rejette. Le
tribunal fupérieur , lors de fa création, fut com-
pqfé du préfident ou chancelier de juftice , d'un
vice-préfident & de fept confeillers privés. Le
nombre de ces confeillers a été augmenté depuis.
Les ordonnances-, les arrêts, &c. rendus par
le confeil privé, s'expédient au nom du roi dans la
grande chancellerie ; elles font lignées de plufieurs-
miniftres , quelquefois feulement de celui du département.
Le miniftère du cabinet, érigé en
l'année 1729 , fait partie du confeil privé ; il eft:
infpeCteilr delà grande chancellerie des archives
de l'état ; il eft chargé des affaires étrangères
& de celles qui intéreffent l'état, de la correfpondance
avec les ambaffadeurs, & il connoît des
affaires fupe'rieures ; les régences des provinces
relèvent de fon département. Il ell compofé ordinairement
de deux miniftres, qui ont le.titre de
miniflres à'état de la guerre & du cabinet. Un confeiller
de légation tient les régiftres; & , lorfque
le tribunal entre en conférence fur les affaires
publiques d’état, il fait les expéditions en langue
françoife. Celles des affaires fecrettes, qui concernent
l'empire d’Allemagne , les limites , &c.
font portées devant le roi par un confeiller de
guerre , qui eft feul dépofitaire des papiers. Les
fecrétaires qui ont le département des provinces
dans la chancellerie d'état, font employés dans
cette partie, auffi-bien que dans les affaires dé
juftice.
Le département ecciéfiaflique eft (ous la direction
du confeil privé : les deux miniflres d’état
qui en font chargés , ont droit de préféance dans
les collèges fupérieurs eccléfiaftiques des réformés
, & dans ceux des luthériens. Ce département
connoît de toutes les affaires qui regardent
les églifes , les fondations pieufes , les universités
,, les écoles & les difpofitions relatives aux
pauvres.
Le direéloire général de la guerre , des fitun