A M B
f ie f le pofledant comme un fimple particulier
pourrait le p o fle d e r , la fouveraineté qu'il a d'ailleurs
ne peut communiquer à ce f ie f un droit qui
n 'y eft pas attaché. Mais s'il n'a pas droit comme
féudataire d ’envoyer une amlajfade au fuzerain du
f i e f , il a droit de lui en envoyer une en vertu
de fa fouveraineté. Lorfque les lettres de créance
ne difent rien qui ait rapport au f i e f , fon ambaf-
fadeur doit être admis , fi quelqu’ autre mo tif ne
s’ y oppofe. Voye\ l'article A d m i s s io n des mi-
niftres. L'ambaffadeur admis pourra parler , comme
particulier, de ce qui regarde le f ie f ; mais le
prince auprès duquel il réfidera, ne manquera
point aux règles du droit public , quand il refu-
fera de l’entendre comme miniftre fur ce tte matière.
Le s partis ou les faétions qui divifent un p a y s ,
ne font pas reconnus par les puiffances voifines ;
& s’ ils exercent le droit S ambajfade dans les cours
étran g è res , ce ne peut être qu’avec l’ agrément de
ces cours. Elles ont admis quelquefois des ambaf-
fadeurs de l ’un & de l’autre parti ; elles voyoient
alors deux corps dans la même nation : elles regar-
doient chaque parti comme ayant le droit d'am-
b a flàd e , par rapport au pays dont il étoit en pof-
feflion , & dont il fe prétendoit fouverain.
L e s puiffances étrangères n’ envifagent guères ici
que la poffeifion : elles ont reçu quelquefois les
ambaffadeurs de l'u fu rpateu r, dans le temps où
elles refufoient d’admettre ceux du prince légitime.
L e s miniftres de C r om w e l , proteéteur d 'A n gleterre
, étoient admis en F ran c e, lorfqu’on y
refufbit audience à Charles^ I I lu i-m êm e ( i ) ,
dont C rom w e l o ccupoit le trône (2). C e roi d 'A n g
le te r r e , qui avoit d’ abord été a c c u e illi, & en-
fuite abandonné (3) p a r le s François , étoit fort
bien traité à la cour d’ F.fpagne L ’ intérêt produifit
ce tte différence : la France avoit des liaifons utiles
avec C r o m w e l & l ’EJpagne jaloufe favorifoit
Cha rle s I I , parce que C rom w e l s’ étoit attache à
Lou is X I V . . ; î.
Dans le même temps qu un autre prince^ détrôné
(4), étoit traité en France comme roi d 'A n g lete
r re , le prince ( 5 ) , qui s’ étoit emparé d e fe s é ta ts ,
y fu t reconnu folemnellement (6 ) ; cela n'empêcha
point Lou is X I V , après la mort de Jacques I I ,
de reconnoître le prince Stuard pour roi d 'A n g le-
terre.
L e pape Urbain V I I I reconnut roi de Portugal le
A M B
D u c de Bragance, fans ceffer de re con n o ître , en
cette qua lité , Philippe I I * à qui la révolution v e-
noit d’enlever ce royaume.
Philippe V fut reconnu à Rome pour fouverain
légitime de l’Efpagne j mais le même pape (7 ) *
qui l’avoit reconnu ( 8 ) , reconnut auffi dans la
fuite (9 ) , en la m ême q u a lité , l’archiduc d’A u tr iche
, qui fu t depuis empereur fous le nom de
Cha rles V I .
En abdiquant la couronne, un prince renonce
au droit d'ambajfade qui eft atta ché, non à fa perforine
, mais à fa fouveraineté.
Le s corfaires & les p irates ( 10 ) n’ont pas le droit
d’ambajfade. Si les princes.de l’Europe reconnoiffent
les miniftres d ’A lg e r , de T un is & de T r ip o l i , c’eft
parce qu’on fuppofe que les ch efs de ces trois pays
d’Afrique n’ autorifentpas les pirateries ; c ’eft à caufe
de l’ étendue de leurs poffeffions j c’ eft parce qu’ils
ont une république , une c o u r , un tréfor , des
citoyens j c ’eft enfin à caufe de leur liaifons avec
l’empire T u r c , dont ils font tributaires.
Le s écrivains politiques ont voulu établir des
principes fur tou t j ils oublient que les états
ne fe conduifent guères que par des raifons de
convenance & d’ intérêt. Quelques auteurs ont
examiné fi le droit d 'ambajfade appartenoit aux
vicaires généraux des P a y s -B a s , aux gouverneurs
du M ila n e z , aux v ice-rois de N aples & de S ic ile ,
lorfque ces divers pays dépendoient de la cou ronne
d’Efpagne. Le s exemples qu’ ils rapportent
font oppofés les uns aux autres, & ils b iffen t la
queftion indécife. D e s princes ont reçu des ambaffadeurs
qui leur étoient envoyés par ces gouverneurs
, d’ autres ont refufé de les reconnoître. II
ne s’ agit pas ici du f a i t , mais du droit. ^
En pareils c& , il faut toujours examiner quelle
eft l’ étendue de la commiffion du gouverneur.
Ainfi lorfque Louis X I I , roi de F rance, envoya le
cardinal d’Amboife dans le Milanez j il lui accorda
des lettres patentes qui l’établiffoient fon lieutenant
général & le repréfentant de fa p erfonne. L e s .
mêmes lettres lui donnoient le pouvoir de traiter
avec les princes, de leur envoyer des ambajfades
& d’en rec evo ir , de faire généralement tou t c e
que le roi poùrroit faire en perfonne. Si les gouverneurs
envoyés par l’Efpâgne dans \ps Pays-Bas ,
étoient munis des mêmes lettres , ils avoient
| furement le droit d’ambajfade.
h " ) En i 6$ ç , Maiarin quî négocioic la paix des P j rénées, refufa de le voir. Voyt\ dans les lettres de.Ma^arin, celle
qu'il écrivit à le T ellier , le *8 d’oéhbre i 6 j 9 *
( » ) Depuis 165I. .
( 3 ) En i t f j j , il eut ordre de forcir de France»
( 4 ) Jacques II.
( y ) Guillaume Ilï.
( 6 ) Par l’article IV du traité d eR ifw iç k ,
(7 ) Clément XI*
(8 ) En 1701.
C ro *^ J i ° îv d c I e Corsaires & l’amefc Piratbs , où l'on «pli.)« 1 différen« ,u ’ü y a entre 1« codait«.Sé
Je$ pirates.
AM B
Comme dans le droit civil un juge délégué ne
peut fubdéléguer, dans le d rdit des gens un ambaffadeur
ne peut fubftituer un autre ambaffadeur à fa
place.
Le s rég en s , qui gouvernent les états monarchiques
pendant la minorité des ro is , n’ont pas eux-
mêmes le droit à ‘ ambajfade. L ’adminiftration publique
fe fait alors au nom du roi mineur, & celui
qui en eft le dépofita ire, l’exerce dans toute fa
plénitude } mais l’autorité du régent n’eft qu’ emprunté
: les ambaffadeurs qu’il envoie ne font
pas les lien s , ce font ceux du roi.
W icq u e fo r t dit q u e , fi plufieurs concurrens
réclament le t rô n e , les états du royaume peuvent
envoyer en leur nom des ambafladëurs , parce
qu’ ils ont dans leurs mains l’autorité publique.
L e roi m eu r t, mais la nation ne meurt pas. La
puiftance fouveraine doit néceffairement réfider fur
la tête de quelqu’ un. Pendant les interrègnes, dans
les monarchies éle c tive s , le primat, les ïen ateurs,
les états généraux, ceux enfin qui font revêtus de
l ’ autorité pu blique, ont inconteftablement le droit
d ‘ambajfade.
I l y a de petits princes qui n’ ont ni rang ni féance
parmi les autres fou v e ra in s , & qui n’ont aucun
caraCtère de fou veraineté, h o r s . du territoire de
leur domination C e s Princes ne peuvent avoir
ni ambaffadeurs ni envoyés ni miniftres publics.
Ils ne jouiffent p a s , non-plus que leurs députés,
des privilèges que le droit des gens accorde aux
princes étrangers & à leurs miniftres.Les diftinCtion.s
qu’obtiennent les princes fouverains hors de leurs
é ta ts , dépendent de leur puiffance ; & les princes
d )nt il eft ic i queftion , fon t comptés pour rien
dans le corps diplomatique.
L e s villes dont l’ alliance ànféatique étoit com-
p o f é e , n’ étoient pas fou verame s, mais municip
a le s , & dépendantes des p r in c e s , & elles n’a-
voien t pas droit d ’ambajfade.
C om m e il eft très-difficile d e trouver des fujets
propres aux négociations, le roi de Pruffe a fait un
établiffement que les é ta ts, jaloux d’ avoir des négociateurs
capables de m énager habilement leurs inté-
rêts^peuventimiter. I l a créé dix confeillersd’ambaf-
fade , attachés au département des affaires étrangères.
O n choifit pour ce t eriiploi des jeunes gens
de con d ition , qui ont de la for tun e, qui viennent
d ’achever leurs étud es , & qui m ontrent des difpo-
lïtions avantageufes pour les affaires publiques.
O n leur affigne une penfion mod iq u e, qui leur
fert d ’encouragement , & on avance ceux qui
donnent des preuves d’application , de z è le , de
dife rétion, & de talent. O n les admet aux conférences
fur les affaires courantes , on leur communique
quelques dépêches des miniftres étrang
e r s , on les charge de dreffer des inltruCtions ou
d e quelqu’autre travail. L eu r ouvrage eft revu
& corrigé par un des confeillers ou fecretaires i
d ’é ta t , qui leur fe r t de guide.
A M B ïjy
| T o u t ce qui regarde les ambajfades & les ambaffadeurs,
eft traité avec beaucoup d’étendue
dans le Dictionnaire Univerfel des fciences mora
le s , économiques, politiques ôc diplomatiques ,
publié par M . Robinet.
A M B A S S A D E U R . 'L'ambaffadeur eft un miniftre
p u b lic , qu’ un fouverain envoie dans une
cour étrangère pour y repréfenter fa perfonne,..
Voy ei M in i s t r e p u b l ic .
C e mot vient de ambafeiator, terme de la bafle.
latinité ; ambafeiator dérive de ambaclus , ou am-
b.aïï g vieux mot emprunté du gau lo is, qui figni-.
fie ferviteur, client, domejiique ou officier , félon
B o re l, Ménage & C h iff le t , d ’après Saumaife &
Spelman : mais les jéfuites d’Anvers » dans le s
aCtes fanft. Mart. tom. I I , p- 128 , rejettent cette-
opinion, parce que l’.ambaft des gaulois avoit c effé
d’être en ufage long-temps avant qu’ on fe fervîc
du mot latin ambafeia ; ce tte affertion n’ eft pas
ftriCtement v r a ie , car on trouve ambafeia dans
la loi falique , tit. 19. Lindenbroeg dérive ambafeia
& ambaftia de l’allemand ambacht 3 qui lignifie
oeuvre, comme fi on fe louoit pour faire quelque
ouvrage. Ch o rier eft du fentiment de Linden-
■ broeg au fujet du même m o t , qu’on lit dans la
Hoi des bourguignons. A lb e r t Ach a r ifiu s, en fon
Dictionnaire' Ita lien, le dérive du latin ambulare ,
marcher ou voyager. Enfin les jéfuites d’Anvers ,
à l’ endroit que nous venons de c i te r , difent que
l ’on trouve ambafeia dans les loix des bourguignons,
& que c ’ eft de là que viennent les mots
, ambajjicatores & ambafeiatores , pour dire le s
e n v o y é s les agens d’un prince ou d ’ un état. Ils
croient donc que ch e z les barbares qui inondèrent
l’Europe , ambafeia fignifioitle difeours d ’ un homme
qui s’humilie ou s’abaiffe devant un au tre, &
qu’ il vient de la même racine qu’aba iffer, c ’eft-à-
dire de an ou am & de bas.
L e terme d’ambaffadeur s’exprime e u latin par
legatus ou orator: cependant le mot ambaffadeur z
ch e z nous une lignification beaucoup plus ample
que celui de legatus ch ez les romains 5 & à la
réferve de la p rotection que le droit des gens donne
à l’un & donnoit à l’autre, il n’y a prefque r ie a
de commun entre eux. Voyèç L é g a t io n .
Des ambaffadeurs che% les anciens. L e s anciens
ne choïlîffoient guères pour ambaffadeurs que des
hommes dilîingués par leur r a n g , p a r leu r â g e ,
& par leurs qualités p erfonnelles. C h e z Homère ,
c ’eft U lyffe & Ménélas qui vont faire aux troy en s
des propofitions de paix 5 & fi fuffit d’ouvrir T h u cydide
& T ire - L i v e , pour voir qu’on s’éca rto it
rarement d’un principe fi naturel.
I . O n n’ envoyoit prefque jamais de jeunes gens
en ambaffade. L e terme de presbus emeaSve y employé
ch ez le s grecs pour déôgner un ambaffadeur
, fignifioit dans le fens propre un vieillarcL
La loi des peuples de Ch a lc id e , fixoit à cinquante
ans l’ âge néceffaire pour exercer une am-
baffade. P o lyb e rapporte que les achéens le non*-