
La fomme totale des vingtièmes du royaume
étant, «......... ................. ....................... A
La fomme totale de la capitation des rentiers
non proprietaires* ....................................I B
La fomme totale de l'induftrie............ . • • C
La fomme totale de l'impôt pour les cheminsD
Les fommes partielles de D, qui doivent etre
proportionnelles aux fommes A. B. C. étant défi-
griées par H. F. G. on aura
•p_ D X A p DXB p -DXC
AXBXÛ "AXBXC “ AXBXC.
Ces fommes proportionnelles étant connues, &
les fommes particulières pour lefquelles chacune
des généralités entre dans la compofition des fommes
A. B. C. étant fuppofées repréfentées par H.
I. K. L. M, on divifera E. F. G. en p&ties proportionnelles
à ces différentes fommes partielles H.
I. K. L. M. compofant, de celles A. B. C. , les
quotités de la fomme D. qui devront être payés
par chaque province feront alors trouvées. Supposons
qu'elle foit N. O. P. la fomme repréfentée
par N. étant la quotité de l'impôt des chemins à
répartir fur les vingtièmes , doit être alors répartie
au marc la livre de la quotité des vingtièmes
de chaque paroiffe, & ainfi des fommes repréfentées
par O. & P.
Si l'on ne vouloir affeoir l'impôt pour les chemins
que fur les vingtièmes, toutes ces divifions
féroient fort abrégées. Tout fe réduiroit à divifer
D. en parties proportionnelles au compofant d* A :
or , connoiffant le total des vingtièmes de chaque
généralité que nous nommerons R , on auroit
* qui feroit la portion de D. que deyroit
payer la génfralité.
L’affiette & la répartition de cet impôt 'font
donc faciles 3 juftes, n'augmentent en rien les frais
de perception, puisqu’on peut obliger les collecteurs
& receveurs ordinaires à en faire la recette
fans droits, ne donnent lieu à aucune fraude,^ à
aucuné vexation , & peuvent être déterminées
jufques dans leurs dernières fubdivifîons devant le
confeil des finances. Sa répartition qui eft d'une
extrême modicité pour les contribuables, ne^ permet
pas l'arbitraire, & a l'avantage de fe prêter,
malgré leur variété, à toutes les efpèces d'admi-
niftrations des provinces de France.
Gette fomme de 6,000,000 liv. que noüs avons
aflignée comme néceffaire tous les ans pour la
confection des chemins, ne le. feroit pas toujours;
en totalité : alors les économies d'une année re-
flueroient en moins impofé fur l'année fuivante >
de forte que le public, pourroit fort fouvent payer
moins, mais jamais plus de 6,000,000 liv. Nous
verrons d'où proviendrait la variation de cette
fomme a lever , & comment on pourroit empêcher
que les parties de cette fomme qu'on n'au-
roit pu employer à leur deftination, en fuffent détournées
pout être appliquées à des objets etran-
gers. , .
Au mois de novembre de chaque année, les
ingénieurs des ponts & chauffées feroient obligés
de faire les devis & eftimations des réparations
ou ouvrages neufs à conftruire dans leurs depar-
temens. Ces devis rirconftanciés dans les plus
grands détails, & accompagnés de mémoires inf-
truétifs fur l'objet & la néceffité de ces travaux,
devroient être rendus & remis aux intendans au
plus tard le 1 décembre } les intendans adreffe-
roient le tout avec leurs obfervations particulières
au confeil du roi le 1 y décembre. Le confeil nommerait
un comité pour faire l'examen des ouvrages
propofés, & fur le compte rendu du comité
au confeil, le roi prononceroit fur ceux auxquels
on emploieroit le fubfide qu'on lèverait : il publierait
alors une ordonnance qui contiendroit la
lifte des ouvrages à faire, à commencer du 1 $
mars fuivant, pour être finis &^reçus par les ingénieurs
le 15 novembre de la même annee. Cettè
ordonnance générale par tout le royaume, indiquerait
la fomme totale à lever proportionnellement
fur les vingtièmes, capitation & induftrie ,
& les fommes partielles que devroient fournir
chacune des généralités pour former cette fomme
totale. Cette ordonnance feroit envoyée aux diffe-
rens Parlemens, & y feroit enregiftrée , pour ce
qui concernerait leur reffort.
L'ordonnance, enregiftrée feroit envoiée aux intendans
, qui feroient paffer aux collecteurs un
rôle de répartition,- & leur donneroient ordre de
percevoir. L'ordonnance paroîtroit dans les premiers
jours de janvier, devroit être enregiftrée vers
le 20 du même mois , & adreffée aux intendans immédiatement
après l'enregiftrement : ceux-ci anhon-
ceroient dans les paroiffes qui devroient faire les ou-
. vrages projettés & ordonnés, qu'il feroit procédé le
1 mars dans différensTieux défignés aux adjudications,
au rabai# defdits ouvrages. Le devis de ces
ouvrages qui aüroient été faits dès le mois de novembre
précédent, & qui côntiendroient le nombre
de toifes cubes de pierre & de terre à exca-
. ver & voiturer, le prix de la voiture de chaque
toife cube rendue fur l'atelier, le nombre de toifes
de chemin à faire par chaque paroiffe, feroient en
même temps adreffés par les intendans aux curés
des paroiffes que ces travaux concerneraient, de
manière qu’ils puffent le recevoir une ou deux fe-
maines avant le jour fixé pour les adjudications ;
ces curés liraient ces devis aux prônes de leurs
méfiés, affembîeroient enfuite les notables & tous
les délibérans de.leur paroiffe, préfidés par leur
feigneur, s'il étoit préfent, & 3.. fon défaut par
quelque gentilhomme ou privilégie habitant de la
paroiffe : cette affemblée nommerait trois députés
pour fe rendre aux. adjudications indiquées, avec
plein pouvoir de traiter & de s'engager au nom de
la paroiffe, fuivant les claufes & conditions dont
l'àffemblée feroit convenue > & qu elle auroit ar~
rêtées par un aéle double, dont une expédition
refteroit aux mains du curé, & l'autre feroit re-
mife aux procureurs de la paroiffe.
L'adjudication au rabais fur les devis des ingénieurs
fe feroit dans les villes les plus voifines de
ces paroiffes pardevant les deux premiers juges du
lieu, le procureur du roi, le maire, un échevin ,
le fubdélégué, & en outre, dans les pays d'états
, leurs correfpondans, ou quelques autres de
leurs agens.
Aucun de ces officiers ne pourroit s'abfenter
de cette adjudication, qui fe feroit gratuitement
ar eux, à l'audience, à moins de raifons vala-
les qu'il auroit foin de faire connoîtrej & ce,
fous peine d'une amende de 200 livres au profit
de l'adjudicataire. Il feroit fait mention dans le
procès-verbal de l'adjudication, de tous les fna.-
giftrats qui aüroient été préfens, & des amendes
auxquelles ce tribunal, en cas d'abfence non excu-
fable , auroit condamné fommairement & fans
appel, dans la même féance, les membres abfens }
tous les officiers préfens figneroient le procès-verbal
, dont copie feroit fur le champ délivrée gratis
à l'adjudicataire par le greffier du lieu, la minute
reftant au greffe. Le paiement des amendes
encourues feroit pourfuivi au profit de l'adjudicataire
& à fa requête par le miniftère des gens du
roi. Tout entrepreneur, en fourniffant caution fol-
vable, pourroit propofer des rabais ; les députés
des paroiffes fur le vu feul de leur procuration &
fans autre cautionnement aüroient le même droit.
Ou il fe préfenteroit des entrepreneurs au rabais,
ou il ne s'en préfenteroit pas } s'il ne s'en pré-
fentoit point, & que les députés des paroiffes
n'en propofaffent pas qui - fuflent jugés convenables
par le tribunal d'adjudication, elles feroient
par lui condamnées à faire les chemins par corvée.
Si la paroiffe en prenoit l'entreprife, elle feroit
la maitreffe de l'executer Comme bon lui femble-
roit, pourvu qu'elle remplît exactement les eon-
-ditions des devis, dont le montant lui feroit payé
après l'examen & la vérification de fon travail.
Si un entrepreneur reftoit adjudicaire, la paroiffe
qui devroit faire le travail ftipulé dans l'adjudication
, en feroit déchargée & ne feroit obligée
de fournir fes hommes & fes voitures que de
gré à gré & en payant.
Dans le cas ou il n'y auroit point d'entrepreneur
adjudicataire & où la paroiffe n'auroit pas
voulu entreprendre le chemin au rabais, elle le feroit
par corvée, fès voitures feroient commandées
pour apporter à pied d'oeuvre la pierre néçeffaire
& feroient payées le prix porté dans les devis
pour la quantité de toifes cubes qu'elles aüroient
apportées. Le refte du montant du devis feroit di-
vifé par le nombre des journées que les habitans
de la paroiffe. aüroient fourni au travail > de mani ère
que plus ils en aüroient- mis, moins le prix de la
journée feroit fort, parce.^'évidemment, ils n'auvoient
pas travaillé comme ils l'auroient dû faire*
Le piqueur des ingénieurs & le fyndic de la paroiffe
aüroient chacun un regiftre journal où ils
tiendroient note des corvoyeurs , de leurs jours de
préfence & d'abfence $c des quantités de jours de
charroi.
Aucun village au delà de trois lieues de l'atelier
ne pourroit être commandé pour la corvée} on
fixeroit le nombre d'heures de travail & on feroit
des appels. Une heure d'abfence feroit perdre aux
ouvriers une demi-journée, un jour d'abfence feroit
perdre deux joürs de folde, lorfqu'elle n'au-
roit pas pour caufe une maladie prouvée par certificats
du. fyndic & du curé. Cette retenue faite
aux négligens formeroit une fomme qui entreroit
au profit des bons travailleurs, puifqu'on la repartirait
également entre tous ceux feulement qui
durant la corvée n'auroient manqué volontairement
aucun appel. Les enfans au-deffous de feize ans &
les hommes au-deffus de foixante feroient exempts
du travail.
On n'ouvriroit jamais plus dé routes qu'il ne
ferait poflible d’en achever totalement dans le travail
d'une année. Les entrepreneurs & les paroiffes
même , pour l'ouvrage fait par corvée, feraient
tenus aux réparations & entretiens des chemins ,
fans indemnité, les deux ou trois années qui fui-
vroient l'achevement de leur conftruétion, afin de
leur donner un grand intérêt à les faire folides :
on ajouterait au devis quinze pour cent de leur
montant lorfqu'il fe trouverait des entrepreneurs,
& même pour les paroiffes qui fe rendroient adjudicataires
, comme une indemnité des avances
qu'ils feraient forcés de faire.
Avant d'effectuer le paiement des chemins, il
faudrait les recevoir & vérifier fi le devis a été bien
rempli. Une vifite en feroit donc faite par l'ingénieur
, aflifté d'un député de la jurifdiétion royale
fous le reffort de laquelle feroit le chemin ; d'un député
de l'hôtel-de-ville ou communauté du lieu de
cette jurifdiétion ; du curé de la paroiffe ; du feigneur
s'il étoit préfent, ou à fon défaut d'un gentilhomme
voifin défigné par l ’intendant ou par les
états ; par quatre notables de la paroiffe non corvéables
} par le fyndic & le piqueur, qui aüroient
furveillé l'exécution du chemin.
Sur le procès-verbal de réception ligné par tous
ces membres, les paiemens fe feroient. Si ce comité
trouvoit dans l'ouvrage des défauts propres
à empêcher fa réception, il la fufpendroit, dref-
feroit procès-verbal des vices reconnus} l'ingénieur
y joindroit*le devis détaillé de ce que coûterait la
réparation de ces fautes, & ce procès-verbal,
dont il feroit délivré copie à la paroiffe adjudicataire
ou .à l'entrepreneur, ferait envoyé à-l'intendant,
qui le ferait paffer à la C o u r d e s C h e m
i n s dont nous parlerons tout^à-l'heure, laquelle
dans trois mois , pour tout délai, jugerait fouve-
rainement cette affaire contçntieufe : fi le chemin
étoit reçu, fur le procès-verbal.de réception du
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