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tout autre y elle doit être fub'ordonn’ée à.la r'âifon
d’utilité commune. Pourquoi d’ailleurs la loi des
fépultures ne leroit-elle pas auffi uniforme que celle
de la mort ? Et pourquoi, après le moment terrible
de la deftruction , exifte-t-il parmi les hommes
d’autre égalité/que celle des vertus (i)?
Mais, s’il nous étoit permis d’offrir un appas
à la vanité , ne pourrions-nous pas lui dire qu’il
lui fera loifible d adoffer des monumen’s aux vaftes
cimetières qui vont être établis ? On voit , avec,
une admiration mêlée de refped , la pyramide élevée
dans le cimetière d’Auteuil, fur le corps du
favant, du modefte, de l’immortel d’Agueffeau.
Eft-il dans nos églifes un tombeau qui produife
un effet plus religieux , plus majeftueux que ce
monument , qui tient de l'admirable fimplicité des
anciens , & du caractère du chancelier de la France
? D’ailleurs qui eft-ce qui empêchera qu’on décore
nos temples de nouveaux tombeaux ? Et quand
les monumens élevés à la mémoire de Richelieu,
de Turenne 3 de Maurice, comte de Saxe, ne
feroient point pofés fur leurs corps , en rappelle-
roient-ils moins la mémoire de leurs grandes actions
? en feroient-ils moins promres à confoler
leurs familles de la perte de ces gHhds hommes ? '
(; Si, ce que je ne puis croire,. on laiffe fub-
fifter les fépultures dans les chapelles de nos églifes
, il fera à propos d’obferver les articles fui-
vants : )
Quanti ces fépultures (2) dans les chapelles,
elles ne pourront avoir lieu que pour les fondateurs
©u leurs repréfentans, 8c pour ceux des familles
qui en font propriétaires , ou font dans la poffef-
lion longue :& ancienne d’y avoir leurs fépultures;
& ce, à la charge d’y mettre le corps dans un
cercueil de plomb, & non autrement (3). Les
caveaux defdites chapèlles, pour fervir de fépul-
ture à une. feule famille, auront environ 7 pieds
quarrés dans l’oeuvre.
. On n’aura aucun égard (4) aux droits de fépul-
ture fondée fur toute autre poffelfion, fi elle n’eft
accompagnée de quelque titre en bonne & due
forme , accordé, pour caufe légitime, ou il fera
juftifié que pareilles concédions ont été accordées
en conféquence de quelque don, affez confidéra-
ble pour mériter le droit perpétuel de fépulture
dans lefdites églifes ; lequel droit ne pourra néanmoins
avoir lieu que pour les defeendans par
mâle 8c en ligne directe , leurs femmes & leurs
veuves feulement.
30. le pavé (5) . des églifes qui n’ont point eu
de caveau , & qui néanmoins ont fervi de fépul-
CIM
ture, fera réparé à «euf, fous l’efface de trois
ans. 4°. Aucunes inhumations ne feront plus faites
à l'avenir dans les cimetières actuellement exiftans
dans cette ville, fous aucun prétexte que ce puiffç
être, 8c fous*telle peine qu’il appartiendra.
y°. Les cimetières (6 ) , actuellement exiftans ,
refteront dans l’état où ils font ; l’entrée en fera
interdite ; mais il ne pourra en être fait aucune
deftination, jufqu’à ce que , par le laps du tems
ou par l’intermede de quelque agênt phyfique
après avoir pris l’avis des médecins , & avec la
permiffion de l’ordi^fcaire, ils aient été rendus aux
ufages profanes, fuivant les formés ufitées.
6 °. Il fera fait choix (7) de terreins propres à
recevoir & à confommer les corps, fitués hors de
la: ville, aux forties des fauxbourgs, aux endroits
les plus élevés & affez étendus’ pour l’ufage des
paroiffes de chaque arroodiffement.
On ne peut difeonvenir de l’utilité qui réfulte-
roit des cimetières placés hors des villes, & de
la défenfe de bâtir auprès. C’eft peut-être le feul
moyen de donner des limites immuables aux grandes
.villes. On fe plaint tous les jours, avec rai-
fon, de leur excefïif aggrandiffement ; les com*
munications du centre aux extrémités ne fe font
plus qu’avec lenteur, les comeftibles des vivres
plus chers dans nombre de quartiers , à caufe .de
l’éloignement des principaux marchés; le travail
des affaires qui obligent les citoyens à fe voir ,
exige actuellement plus de* frais , & entraîne la
perte d’un temps précieux. Il y a même des éta-
bliffemens utiles , dont le public de plusieurs par-,
ties de la ville ne profite que très-imparfaitement,
à caufe de la diftânçe des lieux qui les féparent.
L’oeil & la main d’une eftimable 8c falutaire po-
; lice verra moins, agira moins , fi l’emplacement
, devient plus étendu. On ne difeute pas ici la quef-
tion politique, par exemple , fi la capitale forme
une tête trop groffe pour le refte du corps ; mais
on peut affurer qu’en la circonfcrivant dans fes
dimenfions a&uelles , on ne nuira point à fa population
; on vivifiera les parties qui n’auront plus
à craindre de fe voir trop éloignées les unes des
autres ; on donnera un prix proportionné , &
moins variable aux maifons ; on reftreindra, quoique
foiblement, le luxe écrafant des habitations.
Il faut donc donner des barrières fixes à cette
immenfe ville, & on ne peut en donner de plus
auguftes que celles des nouveaux cimetières. ■
70. Les offemens, foit ceux qu’on a placés fl
imprudemment fur les voûtes des églifes, foit ceux
(1) Nemo chriftianorum przfumec quafî hæredicario jure de fepulturâ contendece, Concil. Làbb. tom. 1« col. 586.
1%) Arc. 3 de l ’arrêt de 1765.
(3) Art. 3 du Mandement de monfeigneur l’archevêque de Touloufe.
<4) Art. a de l’arrcc du parlement de Touloufe, du } fepcembrç 1774,
(j) Art. 1 de l’arrêt de 176$.
(6) Art. 2 de l’arrêt de 176g.
(7) Art, 4 de l’arrêt de 176$,
tyil
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oui font à découvert dans les cimetières , feront
dépofés dans une vafte carrière des environs des
villes, qui fera bénie, à cet effet k que l’on comblera
, 8c fur laquelle on plantera une croix avec
cette infeription : Cimetière des ojfemens.
8°. Chacun des cimetières (1) fera clos de murs
de quinze pieds d’élévation dans tout le pourtour ;
ces murs feront de pierre ou de brique ; il fera
mis une croix au lieu le plus éminent defdits cimetières.
Dans chacun d’eux, il y aura une chapelle
de décoration, & un logement de concier-
jge, fans qu’on y puiffe conftruire d’autres bâti-
mens ; feulement on conftruira tout auprès le
logement de deux eccléfiaftiques, de trois foffo-
:yeurs, qui feront employés au fervice de chaque
çime'ïçre (2)I comme auffi des écuries & des re-
mifes. Il fera défendu au concierge 8c à tous
autres de planter aucun arbre ou arbriffeau dans
lefdits cimetières ;. & il ne pourra être élevé par
la fuite aucun bâtiment fur les t.errçins adjacents
auxdits lieux, efquels les nouveaux cimetièrès feront
établis, s’ils ne font à vingt toifes (3) au
moins de- diftance des murs de clôture defdits
cimetières.
5>°. Afin que ces faints lieux ne foient pas profanés,
il fera défendu d’y tenir, 8c dans l’intérieur
& à l’extérieur ., foires , marché?, jeux ;
comme auffi d’y faire des danfes, ni aucune affem-
blée profane (4), d’y donner à boire ou à man-
gèr, d’y faire aucunes oeuvres ferviles , 8c d’y
jetter aucunes immondices, & généralement d’y
rien faire qui foit contraire au refped dû à la mémoire
de ceux qui y font enterrés.
io°. La foffe commune Cf) de chacun des cimetières
fera renouvellée, au plus tard, trois fois
dans l’année, 8c l’ancienne comblée, quand même
elle ne feroit pas remplie ; favoir, une fois depuis
oétobre jufqu’en avril, & deux fois depuis le
premier avril jufqu’au premier oétobre (6).
ii°. L’ouverture delà foffe générale fera couverte
& fermée par un affemblage de bois , fur
lequel on attachera une grille de fer fermante avec
un cadenat, dont la clef fera confiée au feul ec-
cléfiaftique attaché à chacun defdits cimetières.
i l0. Il fera réfervé (7) un terrein de huit pieds
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au pourtour intérieur des murailles de chaque
cimetière, dans lequel efpace ne pourra être ouverte
aucune foffe commune. Ce terrein fera con-
facré à des foffes particulières, dont chacune ne
fera accordée que pour une fomme d e ..............
divifible également entre les curés 8c les fabriques.
Ces fous-divifions de terrein feront marquée*
par le nom de la paroiffe, qui fera affiché fur le
mur.
130. On ne mettra (8) aucune épitaphe , fi ce
n’eft fur les murs de clôture, & non fur aucune
fépulture ; alors il fera payé un droit de . . . .
qui fera également partagé entre les curés & les
fabriques. Dans aucune circonftance, on ne pourra
mettre de pierres fur les fépultures.
140. La dépenfe à Faire pour l’acquifition des
terreins & bâtimens , qui devront fervir aux nouveaux
cimetières , fera faite par le roi, & prife
de préférence fur les économats, ou fur telle autre
partie des revenus publics deftinés à des oeuvres
pies.
Il feroit en effet injufte de faire tomber ces frais
fur les curés 8c fabriques que cetté innovation en
elle-même ne peut qu’appauvrir. On fait combien
la réduction fucceffive des rentes, la vétufté de
leurs bâtimens, la diminution fenfible du- cafuel
ont déjà épuifé les fabriques ; elles ont encore
été, dans beaucoup de paroiffes, obligées de donner
une augmentation aux officiers de leurs églifes.
C’eft l’humanité qui infpire au gouvernement
le defîr fi vif de tranfplanter les cimetières. Dès
-qu’il s’agit du bien public, les curés favent faire
le facrifice de leurs intérêts, 8c malheureufement
ce font les pauvres qui jouiffent de leur fuperflu ,
qui font ce facrifice. C’eft donc le cas ou jamais
que le dépôt de biens eccléfiaftiques ou de revenus
charitables, 8c particulièrement les économats,
doivent devenir utiles ; & cet emploi fera certainement
autant dans les principes de leur établif-
fement, qu’une foule d’autres deftinations.
150. Les morts feront transférés auxdits cimetières
dans un ou plufieurs chars couverts de draps
mortuaires , attelés de deux bons chevaux, allant
toujours le pas (9).
(1) Art. j de l’arrêt de 176$.
(2) Art. 18 de l'arrêt de 1765:.
($) Art. 3 de l’arrcc du 3 feptembre 177J,
(4V Art. 14 du Mandement de M. l'archevêque de Touloufe.
(s) Art 1« de l’arrêt de 1755.
(ci) Art. 17 de l’arrêt de 1765.
(7) Art. 1 g de l’arrêt de 1765.
(8) Art. g de l’arrêt de 176g.
(») On m’a dit que cet ufage avoit lieu à Madrid.
(Scont polit. Çf diplomatique. Tom. I, Hccc