ainlî qu’il le jugeroit convenable au bien de Ton
«en • ice j ce- fut en conféquence de cette difpo-
fîtion que le lieur duc d’Antin, fur la tête duquel
le titre de l'office de fur-intendant fe trou-
voit fupprimé, obtint la commiflion de directeur
& ordonnateur général. Cette commiffion, re-
nouvellée depuis à chaque mutation , a attribué
à chaque directeur toutes les fonctions & toute
l’autorité du fur-intendant 3 à l'exception de la
•délivrance des fonds qui ne peut plus être faite
que fur les ordres émanés de nous : & comme
le bien de notre fervice exige que les fondions
attachées au titre de directeur 8c ordonnateur
général de nos bâtimens acquièrent 3 à l’égard
de tous ceux qu’elles peuvent intéreffer, un caractère
auffi public qu’il eft pofitif dans nos intentions
, nous avons cru devoir les expliquer de
manière qu’il ne puiffe y avoir aucun doute pour
l’avenir. Nous avons été également informé qu’il
exifte différens offices attachés à l’adminiftration
de nos bâtimens, avec exercice.triennal, dont
trois fous titre d’intendans & ordonnateurs généraux
, 8c trois fous titre de contrôleurs généraux ;
lefquels offices d’intendans & contrôleurs généraux
ont été créés, avec plufîeurs autres offices
étrangers à nofdits bâtimens, par édit de mai
164^, régiftré en notre parlement le-7 feptem-
bre fuivant j après avoir vérifié les procédés fuivis
depuis plus de quatre-vingt ans* nous ne pouvons
nous diffimuler que ces offices, dont les
fondions ont été déterminées d’une manière plus
apparente' que réelle par ledit édit de 1645 ,
font abfolument inutiles , d’autant plus que leurs
fondions fe trouvent reftreintes à de pures formes
extérieures, 8c que les befoins de notre fervice
lont remplis par de fimples employés amovibles ;
ce n’eft mèmè qu’à la faveur de ces places ou
emplois que les titulaires defdits offices peuvent
avoir un travail fuivi, & obtenir des émolumens
que le feul exercice de leur office ne pourroit
leur procurer j cette cumulation de deux titres,
naturellement incompatibles, puifque la fubor-
dination que l’un exige détruit le caradère qui
dérive de l’autre, flous préfente d’ailleurs la pof-
lîbilité d’inconvéniens que nous jugeons devoir
prévenir en Supprimant des offices dont l’exiltence
ne peut être qu’onéreufe, dès que leurs fonctions
ne peuvent avoir d’objet intéreflant j nous
nous déterminons à ordonner cette fuppreffion
d’autant plus volontiers qu’en indemnisant pleinement
ceux qui-en font titulaires, & dont les
fervices nous font agréables , nous ferons à portée
d’établir un nouvel ordre qui réunira le double
avantage d’entretenir plus d’émulation parmi les
artiftes, & de ramener dans le détail des opéra»
fions un concert d’examen , de difcuffion & d’activité
qifi ne peuvent exifter fuffifamment dans
l’état aduel des chofes. Mais nous ne remplirions
qu’impârfaitement les, vues de la fage'économie
qpe nous nous propofons dans l’adminifT
tration de nos bâtimens, tant pour ce qui eft du
pafîe que pour l’avenir, fi nous différions d’ex^ '
pliquer nos intentions par rapport à différentes
petites pofîeffions tenues fous l’adminiftration de
nos bâtimens, & éparfes en divers lieux de nos,
châteaux, maifons de plaifance, places & édifices
publics, ou à leur proximité , 8c qui font
demeurés fans aucune deftination d’utilité pour
notre fervice. Ces terreins. bâtis ou non bâtis,
ayant fait partie de propriétés plus étendues
acquifes par le directeur général. de nos bâtimens
en vertu des ordres des rois nos pré-
décefîeurs pour l’exécution des plans ou projets
confiés à fon adminiftration, 8c n’étant point
entrés dans les conltrudîons ou plans arrêtés à
cet égard, nous avons confidéré que lift- ces différentes
pofîeffions reftoient plus long-temps en
nos mains, non - feulèment elles no pourroierit
former aucun objet d’utilité pour notrë"domaine,
mais qu’elles pourroient au contraire fervir de
prétexte à une furcharge nouvelle toujours oné-
reufe à nos finances, dont l’amélioration par le
retranchement de toutes charges ou dépenfes fu-,
perdues, fera toujours l’objet- le plus .cher, à
notre coeur. Conduit par ces motifs, nous avons
fait rechercher ce qui a pu être pratiqué en cette
matière, & nous avons reconnu que Louis XIV ,
de glorieufe mémoire, en acquérant remplacement
fie l’hôtel de Vendôme & autres adjaçens
aflis rue Saint Honoré, pour former la place de.
ce nom, déclara expreflement par fes lettres patentes
du mois d’avril 1698, regiftrées en notre
parlement le 6 mai fuivant, que fon intention,
n’étoit point de retenir ces empîacemens à fon
profit, encore^ moins. de les réunir à fon domaine
, mais feulement de les abandonner pour-
l’exécution de la place qu’il avoit réfolu de former
fur cet emplacement & de difpofer du fur-
plus en faveur des particuliers qui fe préfente-
roient pour les acquérir volontairement. En conféquence,
8c par une déclaration du 7 avril T 699,
regiftrée pareillement en notre parlement le 29'
des mêmes mois & an, ce prince ordonna d’abondant
que les excédens de ces empîacemens
ainfi acquis & enfuite revendus, ne pourroient
être çenfés ni réputés faire partie de fon domaine
: nous avons cru devoir adopter, fans hé-
fiter, un plan fi conforme à nos vues, 8c qui a
même été fuivi en quelques cas particuliers par
notre très-honoré feigneur' 8c aïeul, 8c en former
une loi générale, tant pour les portions fu-
perflues & non employées utilement des acqui-
fitions ainfi faites par le pafifé, que pour celles
qui pourroient refter à l’avenir d’acquifitions que
nous ordonnerions en vue de projets du reflort
de l’adminiftration de nos bâtimens. À ces caufes"
8c autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre
confeil 8c de notre certaine fcience, plein? puif-
fance 8c autorité royale, nous avons dit, déclaré
& ordonné, 8c par ces préfentes fignées de notre
main, difons, déclarons & ordonnons, voulons
8c nous plaît ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Confirmons au titre 8c état de directeur 8c
©rdonnateur général de nos bâtimens, jardins,
arts, académies & manufactures royales, 8c au
pourvu dudit état préfent 8c à venir, tous les
honneurs, autorité , prérogatives -, pouvoirs ,
fondions, prééminences, franchifes 8c libertés
qui lui appartiennent, tels qu’en ont joui ou du
jouir ceux qui en ont été pourvus depuis notre
édit du mois / d’août 1726, regiftré en notre
parlement le 30 Août de la môme année, portant
fupprefîion ‘définitive de la charge de fur-
notre parlement le 28 juin de la même année;
n’entendons néanmoins rien innover en ce qui
concerne l’adminiftration particulière des objets
dépendans de notre domaine de Verfailles 8c qui
continueront d’être tenus fous la même régie.
IV. Maintenons le directeur général de nos
bâtimens dans toute l’autorité nécefîaire pour
entretenir & faire obferver la police dans les
parties dépendantes de fon département, 8c particuliérement
intendant de nofdits bâtimens.
II. Maintenons 8c gardons le directeur 8c ordonnateur
général de nofdits bâtimens, & les
officiers de notre bailliage de Verfailles, refpec-
tivement, en la pofleflion où ils font de con-
noître de tous faits de voierie 8c de police ap-
partenans à icelle, dans toute l’étendue de notre
ville de Vcrfailiesj dé donner des alignemens,
permettre l’établifîement d’échopes ou barraques,
mobiles ou non mobiles, fur les terreins étrangers
à nos édifices , ou les prohiber, en cas d’inconvéniens
, pour l’ordre 8c la commodité publique
} 8c en général dé donner toutes perniif-
fions nécefîaires' ès chofes dépendantes de la
voierie. Vouions que les caufes ce concernant
continuent d’être portées comme par le pafîe
en notredit bailliage , fauf l’appel en notre cour -
de parlement : ordonnons au furplus que les lettrés
patentes données par le roi, notre très-honoré
feigneur & aïeul , le 22 odobre 173$ , enfemble
le tarif inféré en l’arrêt de notre cour de parlement,
portant enregiftremènt defdites- lettres
du 11 mai 173 f , foient exécutés en tout leur
contenu ; à l’effet de quoi le directeur 8c ordonnateur
général de nos bâtimens prépqfera un ou
plufîeurs commifîaires qui prêteront ferment devant
lés officiers de notredit bailliage , & fur les
procès-verbaux qui feront drefîes, ou les rapports
qui feront faits par lefdits commifîaires , de tous
les délits ou contraventions aux réglemens, ou
autrement, il fera , à la diligence de notre procureur
audit bailliage, ftatué ainfi qu’il appartiendra,
par .jugemens qui feront exécutés; par
provifiorï; nonobftant 8c fans préjudice de l’appel.
III. Confirmons le directeur 8c. ordonnateur
général de nos bâtimens dans tous les droits,
pouvoirs & autorité appartenant à fa qualité, en
ce qui concerne, l’adminiftration des bois & plans
de tous les jardins de nos maifons royales, parcs
defdites maifons, routes de chaffes dans nos fo-,
rets, avenues royales, foit aux environs de nos
châteaux 8c maifons , foit dans les plaines 8c re-
mifes à gibier, le tout conformément à nos
lettres patentes du 5 juin 1703, regiftrées en
dans les jardins, parcs & avenues
d e nos châteaux 8c maifons, ainfi que dans les
routes de nos chafîes j voulons en conféquence
que toutes les ordonnances 8c réglemens qu’il
pourra former 8c faire afficher de par nous, fur
les faits de la police qui lui eft confiée, foient
exécutés par qui ,8c ainfi qu’il appartiendra, &
qu’en cas de contravention il y foit pourvu par
toutes voies de, droit 8c ainfi qu’il appartiendra.
V . Le directeur général de nos bâtimens aura ,
comme au pafîe, l’entière adminiftration & dif-
pofition de petites boutiques, échoppes ou barraques
déjà conftruites , ou qui pourront f être à
l’avenir, en vertu de fa permifïjpn, par adofle-
mènt aux murs extérieurs de nos édifices , ou
fur tels autres empîacemens que ce foit, du diftriCt
de nos bâtimens, qui feront jugés propres à des
é.tabliflemens de ce genre , fans inconvénient
pour l'ordre & la çommodité publics ; voulons
que les permiffions que le fieur directeur général
de nos bâtimens pourra accorder, pour élever ,
fur terreins à nous appartenans , des boutiques
bu échoppes, foient reftreintes à la durée
de la vie du conceflïonnaire, & qu’elles foient
d’ailleurs fubordonnées à tous les évènemens qui
pourront naître des befoins de notre fervice 8c
de celui du public , de manière qu’au premier
ordre ledit concefîionnaire foit tenu de rendre le
terrein libre , fans pouvoir prétendre aucune indemnité
ni dédommagement ; en ce qui concerne
les petites boutiques que nous voulons bien tolérer
dans les galeries , cours & veftibules de nos
maifons royales , 8c que nous lailfons à la dïf-
pofition des gouverneurs defdites maifons, nous
entendons qu’il n’en foit déformais établi aucune
avec adofîement fur les murs en quelque partie
rtque ce fo it , qu’après que ledit fieur directeur général
en aura été prévenu , 8c aura vérifié s’il
n’en peut réfulter ni inconvénient ni dégradation.
VI. Maintenons le directeur général de nos
bâtimens, dans tous les droits, pouvoirs & autorité
qui lui appartiennent, pour régir , gouverner
8c adminiftr.er nos manufactures royales dites
des Gobelins 8c de la Savonnerie : confirmons,
ces établiflemens , ainfi que tous les droits &
privilèges fous lefquels ils ont été formés , pour
en favorifer les fuccès ; voulant que l’édit de novembre
16 6 7, particulier aux Gobelins, régiftré
le 21 décembre delà même année, & l’édit de
janvier 1712 , régiftré le 24 février fuivant, ert
faveur de la Savonnerie, contîauent d’avoir leur