payé à la tréforerie toutes les fommes dont il étoît
comptable & qu'il pourroit devoir.
XXXVI. Aucun tréforier n’aura de place ni
dans le fénat , ni dans la chambre des communes,
ni dans le confeil d’état 3 pendant tout le temps
qu’il polTèdera fa charge , ni avant d’avoir finalement
appuré fes comptes avec le public 3 pour
tout l’argent appartenant à l’état qui pourra être
entre fes mains au terme où il fortira de charge 3
ni avant d’avoir foldé entre les mains du tréforier
fon fucceffeuc3 tout ce dont il fe trouvera reli-
quataire.
XXVII. Aucun officier de troupes réglées ou
de marine au fervice & à la paye., foit des états-
unis , foit de cet état, foit de tout autre, & aucun
traitant ou agent pour les fournitures de vivres
ou d’habillement à des troupes réglées ou à une
marine quelconques, ne pourront avoir de place
ni dans.le fénat, ni dans la chambre des communes
, ni dans le confeil d’état, & ne feront éligibles
pour aucune de ces places ; & tout membre
du fénat, de la chambre des communes ou du
confeil d’état, qui feroit nommé à quelque emploi
de cette nature, & qui l’accepteroit, feroit par
cela feul vaquer fa place.
XXVIII. Aucun membre du confeil d’état
n’aura de place ni dans le fénat, ni dans la chambre
des communes.
XXIX. Aucun juge des cours fupérieures de loi
ou d’équité, ni aucun juge d’amirauté, n’auront de
place ni dans le fénat, ni dans la chambre des
communes, ni dans le confeil d’état.
XXX. Aucun fecrétaire d’état, aucun procureur
général , ni aucuns greffiers de cours à regif-
tres, n’aura de place ni dans le fénat, ni dans la
chambre des communes, ni dans le Confeil d’état.
' XXXI. Aucun miniftre ou prédicateur de l’évangile
, de quelque communion qu’il foit, ne
pourra être membre ni du fénat, ni de la chambre
des communes , ni du confeil d’état , tant"
qu’il continuera d’exercer les fon étions •eccléfiaf-
tiques.
XXXII. Toute perfonne qui ne reconnoîtra pas
i’exiltence de Dieu, la vérité de la religion protef-
tante, & l’autorité divine de l’ancien & du nouveau
teftament , ou qui profeffera des principes
religieux incompatibles avec la liberté & la fureté
de cet état, ne pourra polféder aucune charge ni
emploi lucratif ou de confiance $lans le département
civil de cet état.
XXXIII. Les juges de paix pour les comtés de
cet état feront à l’avenir préfentés & recommandés
au gouverneur en exercice par les repréfen-
tans des comtés refpeétifs dans l’alTemblée générale
, & le gouverneur leur donnera des commiffions
en conféquence > les juges de paix , ainfi
pourvu de commiffions, garderont leurs charges
tant qu’ils fe conduiront bien, & ne feront pas
deftitués de leurs offices par l’affemblée générale ,
à moins de maüvaife conduite, d’abfence ou d'incapacité
légale.
XXXIV. Il n’y aura point dans cet état d’éta-
biiffement pour une églife ou, une feéfce religieufe
quelconques par préférence à aucune autre, &
perfonne, fous quelque prétexte que ce foit, ne
fera forcé de fe rendre à un lieu particulier de
culte contre fa foi & fon opinion, ni obligé de
payer pour l’achat d’un terrein , ou pour la conf-
truétion d’une maifon deftinée au culte religieux ,
ou pour l’entretien des miniftres ou d’un miniftère
de religion, contre ce qu’il croira jufte & raifonna-
ble, ou contre ce qu’il fe fera engagé volontairement
& perfonnellement à faire ; mais toutes per-
fonnes auront le libre exercice de leur culte ; bien
entendu que l’on ne pourra rien inférer du pré-
fent article, pour exempter les prédicateurs qui
feroient des difcours féditieux & tendant à la tra-
hifon , d’être pourfuivis,& punis félon les loix.
XXXV. Perfonne dans l’état 11e pourra poffé-
der à la fois plus d’un emploi lucratif; mais aucun
emploi dans la milice, ni les offices de juges de
paix ne feront confidérés comme emplois lucratifs.
XXXVI. Toutes les commiffions & concédions
feront données au nom de l’état de la Caroline
feptentrionale , & elles feront certifiées & lignées
par le gouverneur. Tous les aébes publics feront
intitulés de la même manière, & feront certifiés
& lignés par les greffiers des cours refpeélives.Les
plaintes feront terminées par ces mots , contre la
paix G* la dignité de l'état.
XXXVII. Les délégués pour cet état au congrès
continental, tant qu’il fera nécefïaire d’y en
envoyer, feront choifîs annuellement au fcrutin
par ralfemblée générale, mais ils pourront être
révoqués de la même manière dans le cours de
l’année , & perfonne ne fera élu plus de trois années
confécutives pour fervir en cette qualité.
XXXVIII. Il y aura dans chacun des comtés
de cet état un shérif, un ou plufieurs coroners,
& des connétables.
XXXIX. A l’exception des cas où il y auroit
une forte préfomption de fraude, la perfonne d’un
débiteur ne pourra pas être retenue en prifon,
après qu’il aura fait de bonne-foi une ceffion de
tous fes biens meubles & immeubles au profit de
fes créanciers , de la manière qu’il fera réglé
dans la fuite par la loi. Tous prisonniers feront
élargis fous cautions fuffifantes, excepté ceux
pour crimes capitaux , lorfqu’il y aura des preuves
évidentes ou de fortes préemptions.
XL. Tout étranger qui viendra s’établir dans
cet état, après avoir au préalable prêté ferment
de fidélité à l’état, pourra acheter ou acquérir
de toute autre manière * pofféder & transférer des
terres ou autres immeubles ; après une année
de réfidence., il fera réputé citoyen libre.
XLI. Il fera établi par la légiflature une ou
plufieurs écoles pour donner à la jeuneffe une éducation
convenable, avec des falaires payés par le
public pour ^les maîtres , qui les mettent en état
de donner l’éducation à un prix modique j & tou-
tesles connoiffances utiles feront duement encouragées
& perfectionnées dans une ou plufieurs
univerfités.'
XLII. Il ne fera fait aucun achat de terres des
indiens, qu’au profit du public & par l’autorité
de l’affemblée générale.
X L 111. Les légiflatures à venir régleront
les fubllitutions , de manière à en éviter la perpétuité.
XLIV. Il eft ftatué que la déclaration des
droits ci-deffus fait partie de la conftitution de cet
état, & ne doit jamais être violée fous quelque
prétexte que ce foit.
XLV* Tout membre de l’une ou l’autre des
chambres de l’affemblée générale aura la liberté
d’avoir un avis différent , & de protefter contre
tous aCtes ou réfolutions qu’il pourra regarder
comme nuifibles au public , & de faire enregistrer
furies journaux les motifs de fon avis cpntraire a
celui qui aura paffé. ^ !
XLVI. L’une ni l’autre des chambres de l’af-
femblée générale ne pourra procéder à l’expédition
des affairées publiques , à moins que la plus
^grande partie de fes membres nefoient préfens j
& , d’abord qu’une propofition aura été fécondée
(1), les oui & non feront pris fur laquellion,
& enrégiftrés fur les journaux : les journaux des
aétes & délibérations de l’une & l’autre chambre
feront immprimés &• publiés* imédiatement après
leur ajournement.
La préfente conftitution ne devra pas empêcher
le congrès , actuellement affemblé pour fa confection,
de faire des réglemens provisoires & momentanés
pour le bon ordre de cet état, jufqu’à
ce que l’affemblée générale établiffe le gouvernement
, conformément à la manière ci-deffus développée.
R i c h a r d C a s w e l , préfident.
Dix-huit décembre mil feptcent foixante-feize,
lu pour la troifième fois & ratifié en congrès tenu
publiquement.
Par ordre.
J acques Green Jiin, fecrétaire.
S e c t i o n I Ie.
Remarques fur la conftitution de la Caroline
feptentrionale.
L’homme le plus enthoufiafte des conftitutions
abfolument républicaines, qui réfléchit à la pofi.
tion où fe trouvoient les Etats-Unis, doit fentir
que les américains ont eu^raifon de ne pas les:
adopter. Tout le monde connoît les orages des
véritables démocraties ; il eft clair qu’elles ne
conviennent qu’à des pays peu étendus. Les
citoyens y perdent leur temps à tenir des
affemblées générales, à délibérer fur les affaires
publiques , & à nommer des magiftrats ; Les
colons d’Amérique veulent s’occuper de leur culture
& de leurs affaires particulières, & ils méritent
des éloges pour avoir préféré une forme
de gouvernement qui affure la liberté politique
& la liberté ciyile, fans nuire à l’induftrie des
habitans.
Nous obferverons ailleurs (2) qu’on ajugé d’une
manière fort légère les conftitutions des États-unis ;
on a relevé quelques imperfections, & on n’a montré
aucune admiration pour ce quelles renferment de
fage.Qna reproché, par exemple, à la conftitution
de la Caroline feptentrionale, d’admettre les riches
au fénat & à la chambre des communes ex-
clufivement aux pauvres ; n’eût il pas été ridicule
d’établir un autre principe ? Dans quelques cantons
de la Suiffe, le citoyen le plus pauvre donne
fa voix à l’affemblée générale ; mais encore une
fois les Etats-unis n’ont pas voulu laiffer la puif-
»fance légiflative au peuple affemblé, mais au fénat
& àla chambre des communes. Certes les fénats
& les chambres des communes des Etats-unis for-
meroient des corps bien impofans & bien habiles ,
s’ils étoient compofés d’nommes qui n’euffent
aucune propriété : on oublie qu’à Rome, même ,
les citoyens riches avoient de la prépondérance
fur les pauvres dans les comices par centuries.
On s’eft permis une fécondé objeétion auffi
minutieùfe. Oii fe plaint de ce que tous les ha-
bitàns de la Caroline feptentrionale & des autres
états n’ont pas été appellés, lorfqu’on a rédigé
la conftitution. D’abord il eût été impoffible de
rien décider, fi on eût, recueilli toutes les voix.
La pofîtion des colonies exigeoit une marche plus
rapide. Les. hommes éclairés auraient toujours
fait adopter leurs opinions dans l’affemblée nationale.
D’ailleurs tous les habitans ont concouru
au choix du congrès qui a rédigé la conftitution ;
ils l’ont autorifé à établir les loix fondamentales,
& ils ont approuvé par là les loix fondamentales.
Pour nous qui voyons le fentiment de la liberté
, affaibli ou éteint fur prefque toute la
terre, qui n’efpérons plus de rencontrer jamais
une liberté parfaite parmi les grandes peuplades ,
nous fommes plus indulgens, & nous nous contentons
de faire des voeux pour la durée des conftitutions
des Etats-unis.
(1) On appelle une propofition Jècondée, lorfqu’elle eft appuyée par un fécond vocanc, après celui qui l’a faite : toute
propofition dans cet ctat a droit'd'être débattue,
* U ) Vpyei-l* a r s ic lc d e s É t a t s -v n i s .
L U 2