
délibérer, tant fur leurs befoins réciproques que
fur ceux de l’empire : ces affemblées font connues
fous le nom de jo u r s électoraux ( churfùrjîen-tage ).
On fe rend coupable envers eux du crime de
Ièfe-majefté.
Ce qui conftitue proprement l’éleCtorat, eft indi-
vilible, &paffe de droit à Taîné : aujourd’hui l’aîné
eft également héritier unique de toutes les autres
poffeffions de fon père. La capitulation accorde
aux envoyés des électeurs le pas fur les princes
de^J’empire en perfonne : les princes fe plaignent
de cet article, ainli que de beaucoup d'autres.
Les électeurs cèdent le pas au roi, & leurs envoyés
aux envoyés dès têtes couronnées> cependant eux
& leurs repréfentans reçoivent de toutes les puif-
fances étrangères prefque tous les honneurs royaux,
& ils «’admettent point la préféance des cardinaux,
du nonce du pape, ni des républiques.
Les rois donnent le titre de frère , aux électeurs
laïques, & même à un électeur eccléliaftique, s'il
eft né prince. Enfin , les électeurs font majeurs à
dix-huit ans accomplis.
D e s arcki-ojfices Êr des prérogatives particulières
attachées aux éleüora ts. I. L’éleCteur de Mayence
eft archi-chancelier de l'empire en Germanie. Il
dirige, en cette qualité, le collège électoral, dont
il eft quelquefois appellé le doyen. 11 notifie la
mort de l'empereur aux autres électeurs, convoque
la diète d’éleCtion', reçoit le. {ferment & les
fuffrages, proclame l’empereur, & le facre, lorf-
/que le couronnement fe fait dans fon diocèfe. Il
alterne avec l’archevêque de Cologne, lorfque le
lieu du couronnement n'eft pas fitué dans le diocèfe
de l'un ou de l'autre : il a le directoire général
à la diète de l’empire. L’empereur s'engage à ne
point le troubler, ni le reftreindre dans l’exercice
de ces deux fonctions d’archi- chancelier & de directeur
de l’empire, à ne point l'empêcher de
porter au collège électoral ou aux trois collèges
affemblés, une matière quelconque , concernant
le bien public de l’empire , ou des griefs de quelques
états, &ç. C’eft à lui que les envoyés des
états de l’empire & des puiffances étrangères remettent
leurs lettres de créance. Il nomme le vice-
chancelier, lequel lui prête ferment auflï bien qu'à
1’empereur ; il nomme encore tous les employés de
la chancellerie de l’empire g qui font fournis à fa
jurifdiCtion : il a I’infpeftion fur les archives impériales.
Il vifite , au nom de l’empereur, le confeil
aulique impérial; il exerce un droit de protection
Sur tout ce qui eft relatif aux poftes ; fes confeil-
lers ont leurs franchifes aux poftes impériales.
L’empereur l'appelle fon cher neVeu, électeur &
confeiller : nous ne dirons rien de fes autres prérogatives.
II. 11électeur de Trêves eft a r ch i-ch a n ce lie r du
fa in t empire romain dans les Gaules & dans le royaume
d A r le s : titre qui eft aujourd'hui fans fonction. Il
donne la première voix aux diètes d'éleCtion, &
ij précède toujours l'éleCteur de Cologne > il reçoit
le ferment de l’ éleCteur de Mayence. Dans
tous les autres cas il alterne pour le rang avec
l'éleCteur de Cologne.
III. Il électeur de Cologne eft archi-chancelier du-
faint empire romain en Italie : vain titre qui ne
donne plus aucun pouvoir. Il a le fécond fuffrage
à la diète d'éleCtion ; & lorfque le couronnement
fe fait à Aix-la-Chapelle ou dans fon diocèfe,
il eft feul chargé du facre : lorfqu'il fe fait dans
une ville qui n'eft point fituée dans fon diocèfe
ni dans celui de Mayence, U alterne avec l'électeur
de Mayence.
IV . Le roï& électeur de Bohême eft archi-èchanfon
de l'empire ; il n'en porte ni le titre ni les armes. Il
préfente en cette qualité, au nouvel empereur,
une coupe remplie d'eau & de vin j cette coupe,
qui doit être du poids de douze marcs, eft donnée
enfuite, ainfi que le cheval , au vicaire de l'archi-
échanfon. 11 a le pas devant tous les autres électeurs
laïques ; il fuit immédiatement l'empereur
dans b s grandes cérémonies ; il eft alors fuivi de
l'impératrice, des électeurs de Mayence & de
Cologne : il a la troifième voix au collège électoral.
Depuis 1714 le vicaire du roi de Bohême eft le
comte d'Althan, defeendant de la branche du
comte Michel Jean, ci-devant premier écuyer de
l'empereur ; on le nomme échanfon héréditaire &
en cette qualité il porte une coupe dans fes armes.
V . Illéleéteur de Bavière eft archi-fénéchal ou archi-
maître-dlhôtel du faint empire romain} il en prend le*,
titre ; & c’éft pour cela qu’on trouve un globe
impérial dans fes armes. Lors du couronnement
il porte le globe impérial ; il pofe fur la table de
l’empereur quatre plats d’argent de douze marcs
| chacun , & il fert le premier mets ; il a rang après
• l'éleCteur de Bohême. Son vicaire eft le comte
de Wahlbourg , qui a le globe impérial dans fes
armes. Les maifons Palatine & de Bavière étoient
convenues, dès l'année 1329, d'exercer leurs fonctions
électorales alternativement, mais le droit
exclufif de la maifon Palatine fut confirmé par la
bulle d’or (en 13 56). L’éleCteur Frédéric ayant,
été mis au banc de l’empire en 161^, à l'occafion
des troubles de Bohême, la dignité électorale fut
transférée au duc de Bavière Maximilien : le traité
de Weftphalie ratifia ce changement. L ’éleCteur
de Bavière fut mis à fon tour au banc de l'empire
en i 706 , & l'éleCteur Palatin recouvra fes prérogatives,
& entr'autres fon archi - office ; mais le
premier, après qu'il eut été réintégré par le traité
de Bade, le réclama.
V I . L‘électeur de Saxe eft archi-maréchal du faint
empire ; c’ elt pour cela qu’il porte deux épées en
fautoir dans fes armes. Il eft vicaire de l'empire
dans les provinces qui fuivent le droit faxon, &
dans\d'autres annexés à ce vicariat. C e droit tient
à la qualité de comte Palatin , attachée aux terres
électorales de Saxe. A la diète & dans les grandes
cérémonies, il porte devant l’empereur l’épée impériale.
On voit une multitude de ceremonies
bifarres lofs du couronnement de l'empereur ; &
parmi ces Angularités bifarres, il ne faut pas oublier
que l’éleCteur de Saxe court à cheval fur
un monceau d'avoine, & qu'il en remplit une
mefure d'argent. L'éleCteur de Mayence lui envoie
les billets de citation pour l'aflembleé des
états de l'empire ; l'eleCteur, de Saxe les remet
auffi-tot à fon maréchal héréditaire , qu'il charge
des arrangemens ufités en cette occafion j il fait
affigner aux électeurs ou à leurs envoyés des loge-
mens dans les lieux où fe tient la diete : il réglé
tout ce qui eft relatif à la police & à la fourniture
des vivres, & il exerce la jurifdiCtion civile &
criminelle fur les domeftiques des états ou de^ leurs
envoyés. Si le fiège de Mayence eft vacant, 1 électeur
de Saxe exerce le directoire à la diète (1) :
enfin il exerce un droit de protection fur la ville
impériale de Miilhaufen , ainfi que fur les trompettes,
dans tout l'empire. Son maréchal héréditaire
eft le comte de Pappenheim , qui, à raifon de
cet office, a dans fes armes les deux épées impériales.
En cas d'extinCtion de la maifon de Pappenheim.,
les comtes de Çalenberg-Muska ont la
furvivance de cet office héréditaire. ^ ,
VIL L‘électeur de Brandebourg eft archi-chambel-
lan du faint empire : il en prend le titre, & porte
en cette qualité, devant l’empereur, 1$ feeptre
impérial , qui décore fes armes. Il préfente de
l’eau dans un fiaffin d'argent à l'empereur, lorfque
celui-ci veut laver fes mains. Il peut difpofer de
fes fiefs & de fes états, cqmme de biens allodiaux,
établir à fon gré de nouveaux péages, - & des
moulins fur tous les fleuves. Son chambellan
héréditaire eft le prince de Hohenzellorn, qui
porte dans fes armes deux Fceptres d'or en fautoir
au milieu d'un écuffon rouge , & un feeptre
d'or placé perpendiculairement fur un cafque d'or
couronné.
VIII. L ’ électeur P a la t in étoit autrefois ar chifén ê-
çh a l; il obtint, parle traité de Weftphalie, l’office
dlarchi - tréforier , dont il conferve le titre; la
couronne impériale décoré fes armes. Le vicariat
caufa de grandes difputes entre la maifon Palatine
& celle de Bavière : nous ayons déjà dit comment
elles furent terminées. L'éleCteur Palatin diftri-
bue, lors du couronnement de l'empereur, des
monnoies d'or & d’argent parmi le peuple , &
porte la couronne impériale. Ce prince a le droit
bifarre de protéger les chaudronniers dans une
partie de l'A llem a gn e} il protège- également l’ordre
de Saint-Jean. Il peut ennoblir & accorder le titre
de comte; le droit de W ildfangiat lui donne la
faculté de réduire en fervagé & de foumettre à
l'âc'quittement d’une redevance , appellée fa h e -
grofehen , dans les lieux où ce droit eft établi,
tous les bâtards &: tous les étrangers fans
aveu qui n'ont pas eu de maître depuis un an &
un jour. Les] comtes de Sinzemdorf font tréforiers
héréditaires depuis l’an 1653 : ils ont la couronne
impériale dans leurs armes.
IX. L électeur de B run fw ick -L un eb o u rg -H a n o v r e
obtint l'office à ’a r ch i-tr é fo r ie r en 1706, lorfque
l'éleCteur de Bavière fut mis au banc de l'empire,
& que l'éleCteur Palatin recouvra l'office d’archi-
fénéchal. Il continue de prendre le titre d'archi-
tréforier , * jufqu'à ce qu'on ait érigé un nouvel
archi-office. La maifon de Hanovre jouit de l'ai •
ternative dans l'évêché d’Ofnabrück, & de quelques
autres droits & privilèges. La neuvième dignité
électorale lui fut accordée en 1692, par
l'empereur Léopold > pour la récompenfer des
fervieès importans qu'elle ayoit rendus à l'em-
. pire ; mais fon admiffion au collège électoral ne
put avoir lieu qu'en 1708.
'Se c t i o n I Xe.
D e Vempereur, de fo n élection* de fo n couronnement 3
de f e s prérogatives, de fo n revenu, & c .
La vacance du trône impérial doit être annoncée
aux électeurs par celui de Mayence, dans
l'efpace d’un mois ; il leur envoie des députés ,
ou il leur adreffe des lettres-patente^, & il leur
preferit de s'affembler. L'éleCtion fe fait à Francfort
fur le Mein, trois mois après. L’abfence d'un
électeur n'empêche pas l'éleCtion, pourvu qu’il y
ait été légalement appellé. Si les électeurs ne com-
paroiffent pas en perfonne, ils envoient des am-
baffadeurs , au nombre de deux ou trois , munis
d'un plein pouvoir. Après quelques délibérations
préliminaires fur 4a capitulation & fur d'autres objets
concernant l'empire , & lorfqu'on a fait fortir
dé la ville tous les miniltres étrangers & tous les
étrangers qui ne font pas de la fuite de quelque
électeur ou ambaffadeur électoral, on procède à
l'éleCtion de la manière fuivante : Les électeurs ,
en habits électoraux, ou le premier ambaffadeur
de ceux qui font abfens , montent à cheval, &
fe rendent de la maifon-de-ville à l'églife de faint
Barthelemi, où l'on chante la meffe ; les^leCteurs
oU leurs repréfentans prêtent enfuite ferment de
ne rien recevoir, des candidats| & de donner leur
fuffrage au plus digne 5 de là ils entrent au conclave.
Les fuffrages font recueillis par l’éleCteur
de Mayence félon le rang des éleCteurs. Le fien
eft reçu par l'éleCteur de Saxe; les électeurs peu-
j vent fe donner à eux-mêmes leur fuffrage : la plu*>
I ralité des voix décide. Le prince fur qui le choix
eft tombé , ou bien fon ambaffadeur, jure & ligne
incontinent la capitulation ; l’éleCtion eft alors
* rendue publique dans l’églife. Le nouvel empe-
1 1 ) Cette queftion eft encore îndécîfe , parce que les cleâeurs de Trêves & de Cologne s’oppofent au dire&ciire
laxon comme premiers en rang au college éle&oral ; tomes les fois que le cas s’ell préfemé, les féances de la dièse ont
ère interrompues,