vées , tels que les conftrudtions & entretiens des
routes & autres ouvrages néceffàires pour la com- j
munication de s provinces & des villes entr’elles,
le feront à l'avenir, au moyen d’une contribution I
de tous les propriétaires de biens - fonds ou de |
droits réels , fujets aux vingtièmes , fur lef- !
quels la repartition en fera faite à proportion de !
leur cottifation au rôle de cette impofition. Voulons
que les fonds & droits réels de notre domai- ;
ne j y contribuent dans la mêtrie proportion.
I I I.
A l'égard des conftruftions de ponts Se autres
Ouvrages d'art, il continuera d'y etre pourvu fur
lés mêmes fonds qui y ont été deftinés par le palfé.
IV.
Voulons que les propriétaires des héritages &
des bàtimens qu'il fera néceffaire de traverser &
de démolir pour la conftruérion des chemins 3 ainli
que de ceux qui feront dégradés par l 'extraction
des matériaux 3 foient dédommagés de la valeur
defdits héritages , bàtimens ou dégradations ; &
fera le dédommagement payé fur les fonds provenant
de la contribution ordonnée par l'article ci-
deffus.
V .
Le montant de ladite contribution dans chaque
généralité fera réglé tous les ans fur le prix des
conftruCrions , entretiens 8e dédornmagemens que
nous aurons ordonnés dans ladite généralité pendant
l'annéé ; à l'effet de quoi il fera arrêté tous les ans,
en notre confeil, un état particulier pour chaque
généralité qui comprendra toutes lefdites dépenfes.
V I.
Il fera fait des détails & paffé des adjudications
defdits ouvrages & des baux de leur entretien ,
dans la forme qui fera parmi nous prefcrite, Se
l'état arrêté par nous , en notre confèil, mentionné
en l'article précédent fera compofé du montant
defdites adjudications Se baux : nous réfervant
comme par le pafle, & à notre confeil, la con-
noiffance de la direction des routes, des eftima-
rions , adjudications , & de toutes les claufes qui
pourroient y être contenues , circonftances & dépendances.
r V I I .
Il nous fera rendu compte en notre confeil,
chaque année, de l'emploi defdites fommes provenantes
de la -contribution ordonnée ; & , dans
le cas où elles n'auroient pas été confommées en
entier, il en fera fait mention dans l'état de l'année
fuivante , Se la fomme qui n'aura pas été employée
fera retranchée de la contribution de ladite
année fuivante. Dans le cas , au contraire, où
quelque caufe imprévue obligerôit de faire une
dépenfe qui n'auroit pas été comprife dans quelques
unes des adjudications, il nous en fera rendu
compte j & , fi cette dépenfe eft approuvée par
nous, elle fera comprife dans l’état arrêté pour
l'année fuivante.
V I I I.
Aufli-tôt que ledit état fera par nous arrêté, il
en fera dépofé quatre expéditions pour chaque
généralité , une au greffe de notre cour de parlement,
là fécondé à celui de notre chambre des
comptes, la troifième à celui de notre cour des
aides, & la quatrième à celui du bureau des finances
de ladite généralité ; à l'effet par touteè
perfonnes, de quelque qualité Se condition qu'elles
foient > d'en pouvoir prendre Communication fans
frais ni déplacement, Se lefdits états ferviront de
bafe à la la comptabilité à rendre à la chambre des
comptes , par nos tréforiers, ainfi qu'il fera expliqué
par les articles X & X I ci-àprès.
I X.
L e recouvrement des fommes provenantes de
ladite contribution ordonnée par l'article 1 1 du
préfent éd it, fera fait dans la même forme que
celui des vingtièmes.
X .
Les deniers en provenans, feront remis aux re*
ceveurs ordinaires des impofitions , qui feront tenus
de les verfer mois par mois, à la dédudlion
de quatre deniers pour livre pour leurs taxations,
entre les mains du commis que les tréforiers établis
par nous pour les dépenfes des-ponts & chauffées,
tiennent dans chaque généralité, lequel délivrera
lefdits fonds aux adjudicataires des ouvrages
, dans la forme qui fera par nous prefcrite ,
fans que , fous aucun prétexte, lefdites fommes
puiffent être détournées à d'autres emplois , ni.
même verfées en notre tréfor royal.
X I.
N e pourront lefdits tréforiers être valablement
déchargés defdites fommes qu'en rapportant les
quittances defdits adjudicataires : faifons très-ex-
preffes inhibitions & défenfes aux commis defdits
tréforiers , de fe deffaifir defdits deniers pour toute
autre deftination que ce puiffe être, à peine d'être
forcés en recette de la totalité des fommes qu'ils
aüroient payées contre la difpofition du préfent
article: enjoignons à nos chambres des comptes
Se à nos bureaux des finances, chacun en droit
fo i, d'y tenir la main.
Si donnons en mandement , &c. Donné à
Verfailles au mois de février, l'an de grâce mil
.fept cent fôixante - feize, de notre règne le
deuxième. Signé, LOUIS : & plus bas par le roi,
figné d e L a m o i g n o n , vifa H u e d e M ir o m e -
n i l . Vu au confeil, T u r g o t Se fcellé du grand
fceau de cire verte en lacs de foie rouge Se verte.
C et édit paternel, fi propre à faire bénir par la
poftérité la mémoire de Louis X V I , efiuya, comme
nous l’avons d it, des contradictions. Il heur-
toit les préjugés & les. intérêts de trop de perfonnes
puiffantes ; Se la probité ferme du miniitre qui
l ’avoit provoqué lui avoit fufcité trop d'ennemis , ;
pour que cette loi qu'on regardoit comme fon ouvrage
pût fubfifter long-temps.
: Le miniftre à qui on la devoir n’étoit pas fuf-
peét d'efprit fifcal; mais on le foupçonna d'un fyf- j
tême plus choquant pour l’intérêt particulier des j
plus forts. On le croyoit perfuadé que les chemins !
royaux fur-tout étoient bien plus au fervice des
riches que des pauvres ; & en effet, fi-tôt qu'on
féparera ces deux intérêts inféparables de leur nature,
la chofe ne peut fe nier. On croyoit voir
qu'il alloit généralement taxer toutes les terres,
tant privilégiées qu'autres pour cet objet} & , ;
foit calcul, foit prévention , tout cela caufoit de
grandes allarmes. On s'éleva contre l’édit, Se on
alla iufqu'à dire que le peuple étoit né pour le
fardeau.
On prétendit que la contribution , mife à la
place de la corvée pour la confection des chemins ,
ieroit un impôt territorial qui anéantiroit la dif-
tinCrion des ordres de l'état 3 Se cauféroit ainfi le
fenverfement de la fociété civile, qui ne fe foutient
que par une gradation de pouvoirs, d'autorités ,
de prééminences, de diftinCtions, qui. garde chacun
à fa place & garantit tous les états de la
confufion.
On foutint encore que , dans le droit, la corvée
a fait partie, dans tous les temps , des droits
annexés à la couronne; & , dans le fait, qu'elle
a toujours étéportée par la dernière claffe des citoyens,
fans que les deux ordres fupérieurs, le
clergé Se la nobleffe, y aient été affujettis, &c.
On peut v o ir , parles loix anciennes Se les ordonnances
de nos rois que nous avons déjà citées,
quelle foi on do t ajouter à ces affertions.
Nous ne difcuterons pas ici les raifons d’après
lefquelles on cherchoit a effrayer le roi fur les fui-
tes de rétabîiffement du nouvel impôt ; l'heureufe
expérience que plufieur-$ provinces du royaume
Font depuis plus de vingt ans du régime de la contribution
mife à la place des corvées , quoique
l'effet n'en foit pas aufli avantageux qu'il pourroit
l'être , fuffit pour démontrer le peu de foüdité des
craintes infpirées à ce fujet, & pouvoit fervir de
réponfe à ces raifons.
Quoi qu'il en foit, les clameurs contre l'édit
de 'fuppreffion. des codées eurent bientôt leur
effet, comme le prouve la déclaration du roi donnée
fous le miniftère de M. de Clugny , fuccef-
feur de M. T u r g o t a u mois d’août 1776. Nous
croyons devoir la rapporter ici.
D é c l a r a t i o n d u ro 1 , qui rétablit par pro-
- vifion , l'ancien ufage obfervé pour les réparations
des grands chemins.
Donnée a Verfailles le 11 août 1776. Régifirée en
parlement lefdits mois & an.
L o u i s , Sec. La néceflité de réparer, avant
l’hiver, les grandes routes de notre royaume, nous
a engagés à examiner les moyens d’y pourvoir,
Se nous avons reconnu qu’ il étoit impoflible de
mettre en ufage ceux qui font ordonnés par notre
édit du mois de Lévrier dernier : nous avons cru
d’ailleurs devoir donner une attention particulière
aux repréfentations de nos cours fur les inconvé-
niens qui pourroient réfulter de notre édit, fui-
vant la réferve que nous en avons faite.
La réfolution que nous avons prife de faire examiner
le tout en notre confeil, ne nous permettant
-pas , avant le temps deftiné aux travaux né-
ceffaîrès ! pour lès réparations & l’entretien des
chemins, de pouvoir prendre un parti définitif fur
un objet aufli effentiel au bien général de nos fujets
; Se confidérant, d’un autre côté , combien
il importe que ces réparations & entretiens négligés
Se prefque entièrement fufpendus depuis près
de deux ans , ne fouffrent pas un plus long retardement,
nous avons jugé plus convenable de rétablir
, par provifion, l’ancien ufage obfervé pour
les réparations des grands chemins.
Nous nous y: fommes déterminés d’autant plus
volontiers, qu’occupés du bonheur de nos peuples
nous nous propofons de porter une attention
particulière à leur procurer des foulagemens réels
fur cette partie effentielle du fervice public. A ce s
c a u s e s , Sec . nous avons d it, déclaré Se ordonné,
& , par ces préfentes lignées de notre main, difons,
déclarons & ordonnons, voulons Se nous plaît ;
qu’immédiatement après les récoltés , tous travaux
& autres ouvrages néceffàires pour les réparations
& entretiens des grandes routes, continuent d’être
faits dans les diverfes provinces de notre royaume
, comme avant notre édit du mois de février
dernier.
Si d o n n o n s e n m a n d e m e n t , Sec. Donné
à Verfailles le onzième jour du mois d’août, l’an
de grâce 17 76 , & de notre règne le troifième.
! Signé, L O U I S : & plus bas par le r o i, figné
j A m e l o t . Vu au confeil, d e C l u g n y . Et fcellé
du grand fceau de cire jaune.
Cette déclaration qui fufpèndoit provifoirement
l’exécution de l’édit du mois de février 1776 , en
remettant les corvées fur le même pied où elles
étoient auparavant, ne pouvoit pas détruire les